le 07/06/2018

Précisions de la CRE sur le contenu du futur TURPE 5 HTA et BT Bis

Note CRE n° 2018-008 du 24 mai 2018

La Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a mis en ligne le 24 mai dernier une note de cadrage relative aux tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) dans les domaines de tension HTA et BT. Cette consultation des acteurs du marché s’inscrit dans le cadre de l’article L. 341-3 du Code de l’énergie qui impose à la CRE de consulter lesdits acteurs préalablement à l’adoption d’une nouvelle délibération tarifaire. A la suite de cette publication, une table ronde s’est tenue le 31 mai dernier au sein de la CRE.

Surtout, cette consultation fait suite à l’annulation partielle par le Conseil d’Etat, dans sa décision du 9 mars 2018 (CE, 9 mars 2018, Société EDF, Société ENEDIS, Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer, Fédération CFE-CGC Énergies, req. n°407516, 407547, 408809, 409065), des tarifs adoptés pour la 5ème période tarifaire courant de 2017 à 2020, par la CRE dans sa délibération du 17 novembre 2016 (voir notre brève dans la lettre d’actualité énergie et environnement de décembre 2016).

Pour mémoire, dans cette décision, le Conseil d’Etat avait fait droit à l’un des moyens soulevés par la société Enedis, tiré de ce que la rémunération des charges de capital dans le TURPE 5 n’avait, à tort, pas pris en compte les provisions pour renouvellement constituées sur les ouvrages concédés, ni le passif correspondant à la remise d’ouvrages aux concédants et qui avaient été constitués sur la période tarifaire courant de 2006 à 2008 et qui n’avaient pas été déduits du TURPE 2 alors applicable. Le Conseil d’Etat avait donc annulé la délibération de la CRE instituant le TURPE 5 en tant qu’elle n’avait pas appliqué, dans le calcul du capital investi par la société Enedis, en plus d’une « prime de risque », un taux « sans risque » à ces deux catégories d’actifs sur la période 2006-2008. Il incombait dès lors à la CRE de prendre une nouvelle délibération pour appliquer ces règles à partir de documents comptables que devait lui fournir Enedis.

C’est le travail qui a été réalisé par la CRE et qui est présenté dans la note de cadrage soumise à la consultation des acteurs du marché. On précisera que la rapidité du calendrier entre la publication de la note de cadrage (le 24 mai) et l’organisation de la table ronde (le 31 mai) s’explique par le délai bref laissé par le Conseil d’Etat à la CRE pour fixer de nouveaux tarifs. En effet, l’annulation prononcée par le Conseil d’Etat entrant en vigueur le 1er août 2018, il est nécessaire que de nouveaux tarifs soient fixés avant cette date.

Dans cette note de cadrage, après avoir exposé les implications comptables de la décision du Conseil d’Etat (point 2.1), la CRE détaille la demande présentée par Enedis à la suite de la décision susmentionnée (point 2.2), l’analyse en exposant en quoi cette demande est, à ses yeux, partiellement contraire à la décision du Conseil d’Etat (point 2.3), puis formule sa propre proposition de réévaluation du TURPE 5 (point 2.4).

A cet égard, la CRE précise que, dès lors que le Conseil d’Etat ne censure la délibération initiale que sur l’un des éléments entrant dans la construction du TURPE 5, « la méthodologie d’élaboration des tarifs et leurs principes d’évolution issus de la délibération TURPE 5 » ne sont, quant à eux, pas altérés. En outre, du fait de cette annulation partielle, et au regard du délai accordé par le Conseil d’Etat ainsi que de la complexité des analyses permettant de déterminer les paramètres du TURPE HTA-BT, la CRE, qui indique également ne pas être en capacité de mettre en œuvre un processus tarifaire complet (audit des charges nettes d’exploitation, analyses financières, etc.), propose de maintenir les hypothèses retenues pour fixer le TURPE 5 HTA-BT pour leur grande majorité.

La proposition de réévaluation réalisée par la CRE, dont le détail du calcul est fourni (point 2.4), a pour effet d’intégrer au 1er janvier 2018 un montant de l’ordre de 1,6 Md€ aux « capitaux propres régulés » correspondant aux capitaux propres du gestionnaire de réseau réellement investis dans l’activité, et qui entrent dans la détermination du TURPE. Et, au global, pour la période 2018-2020, la CRE estime que la décision du Conseil d’Etat conduirait à augmenter la rémunération d’Enedis respectivement de 64, 63 et 61 millions d’euros en 2018, en 2019 et 2020.

Pour autant, la CRE précise que la délibération qu’elle adoptera et qui entrera en vigueur au 1er août 2018, devra « se conformer à l’état actuel du droit à la date de son adoption ». A ce titre, la CRE estime donc que sa délibération devra prendre en compte les effets de l’évolution du taux d’imposition sur les sociétés résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui a pour effet de réduire le taux d’imposition d’Enedis sur la période 2018-2020.

Or, ainsi que la note de cadrage l’expose (point 3.2), l’impact de la révision du taux d’imposition sur les sociétés telle qu’elle est envisagée par la CRE conduit, sur la période 2018-2020, à diminuer « les taux de rémunération d’Enedis de 0,1 % par rapport aux taux en vigueur dans le tarif TURPE 5 HTA-BT, conduisant à une baisse du revenu autorisé prévisionnel de l’ordre de – 58 M€ par an en moyenne sur la période 2018-2020 ».

Cette modification du taux d’imposition semble donc de nature à neutraliser, au moins en partie, les effets de la décision du Conseil d’Etat, dont on peut penser qu’elle aurait sinon conduit à une hausse tarifaire.

Une stabilité du TURPE 5 bis, par rapport au TURPE 5 partiellement annulé est donc vraisemblablement à attendre.