le 06/07/2018

Après sa suspension, l’annulation du décret du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire

CE, 18 juin 2018, n° 411583

D’ores et déjà provisoirement suspendu par une ordonnance du Conseil d’Etat du 11 juillet 2017 rendue dans le cadre d’une procédure de référé (voir notre brève dans la Lettre d’actualités juridiques énergie et environnement de septembre 2017), le décret n° 2017-918 du 9 mai 2017 relatif aux obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire est désormais définitivement annulé, depuis une décision du Conseil d’Etat du 18 juin 2018.

Pour mémoire, par ce décret, le pouvoir réglementaire avait précisé les modalités d’application des obligations d’amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire prévues par l’article L. 111-10-3 du Code de la construction et de l’habitation (ci-après, CCH) (Voir notre brève sur le sujet dans la Lettre d’actualité Energie et Environnement du mois de juin 2017).

Et, parmi les dispositions réglementaires introduites dans le CCH par ledit décret, figurait notamment l’obligation que les bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux, d’hôtels, de commerces, d’enseignement et les bâtiments administratifs, regroupant des locaux d’une surface supérieure ou égale à 2 000 m² de surface utile, fassent l’objet, avant le 1er janvier 2020, de travaux d’amélioration devant permettre de diminuer la consommation énergétique totale du bâtiment, soit d’une valeur équivalente à 25 % de celle-ci, soit à un seuil exprimé en kWh/ m2/ an d’énergie primaire (art. R. 131-39-I du CCH).

Saisi par différentes associations et organisations professionnelles, le Conseil d’Etat avait prononcé la suspension du décret par une ordonnance du 11 juillet 2017, en retenant l’existence, d’une part, d’une situation d’urgence, et, d’autre part, de doutes sérieux sur la légalité du décret attaqué. Ces doutes tenaient notamment à la méconnaissance par le décret du 9 mai 2017 de l’article L. 111-10-3 du CCH imposant le respect d’un délai de cinq ans entre la publication du décret d’application de cet article et la date à laquelle les obligations de performance énergétique devaient être respectées ainsi qu’à la méconnaissance du principe de sécurité juridique compte tenu du caractère excessivement contraint du délai laissé aux personnes concernées par les obligations créées pour se mettre en conformité avec elles.

Statuant cette fois sur le recours au fond introduit par ces mêmes requérants, le Conseil d’Etat commence par relever que la réalisation des obligations imposées par ce décret imposait, au préalable, l’édiction de deux arrêtés ministériels qui n’avaient pas été édictés à la date à laquelle le décret a été adopté soit le 9 mai 2017.

Puis, reprenant les arguments développés par les organisations requérantes, le Conseil d’Etat considère que :

  • l’élaboration des documents imposés par le décret « nécessite un délai incompressible d’un an, compte tenu notamment du risque de saturation du marché des prestataires capables de les réaliser, en particulier pour les opérateurs de grande taille » ;

 

  • « le respect de l’objectif de réduction de la consommation énergétique totale du bâtiment à concurrence d’au moins 25 % par rapport à la dernière consommation énergétique connue fixé à l’article R. 131-39 impliquerait, pour une grande part des professionnels concernés, la réalisation de travaux de rénovation importants, qui devront nécessairement, dans certains cas, s’échelonner sur plusieurs mois ou plusieurs années»

Le Conseil d’Etat, confirmant l’analyse qu’il avait faite dans le cadre de la procédure de référé, en conclut que le décret méconnait le principe de sécurité juridique et « qu’au regard du vice dont le décret est entaché, qui affecte, compte tenu de l’objectif de réduction de la consommation énergétique d’ici au 1er janvier 2020 fixé par le législateur et des particularités du dispositif mis en place, son économie générale et son séquençage temporel, il y a lieu d’annuler le décret dans sa totalité ».

Cette décision démontre ainsi que la fixation d’objectifs trop ambitieux peut s’avérer illégale lorsqu’il n’est pas accordé un délai suffisant aux débiteurs de ces obligations pour les mettre en œuvre.

Un nouveau décret mettant en œuvre les dispositions législatives de l’article L. 111-10-3 du CCH devra donc être édicté par le Gouvernement pour rendre effectives les obligations d’amélioration de la performance énergétiques des bâtiments à usage tertiaire prévues par le législateur.