le 06/07/2018

Energies renouvelables : nouvelles procédures d’adaptation et de révision des schémas régionaux de raccordement et règles spécifiques pour les multi-producteurs

Décret n° 2018-544 du 28 juin 2018

Pour mémoire, ces schémas régionaux, prévus par l’article L. 321-7 du Code de l’énergie, sont élaborés par le gestionnaire du réseau public de transport, en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence. Une fois élaboré, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables (ci-après le S3REnR), est soumis à l’approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant l’établissement du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ou du schéma régional en tenant lieu.

Les S3REnR ont été institués par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, définissent les ouvrages à créer ou à renforcer pour atteindre les objectifs fixés par les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie en matière d’énergies renouvelables. Ils définissent également un périmètre de mutualisation entre les producteurs du coût des ouvrages électriques à construire afin de permettre l’évacuation de l’électricité produite à partir de sources d’énergies renouvelables.

Un décret du 20 avril 2012 (n° 2012-533) avait alors précisé les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des schémas S3REnR. Les premiers schémas S3REnR avaient ensuite été approuvés au mois de décembre 2012.

Afin de tirer les enseignements des difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des premiers schémas, ce décret avait une nouvelle fois été modifié par un décret du 2 juillet 2014 (n° 2014-760). Enfin, à l’occasion de la codification de la partie réglementaire du Code de l’énergie relative aux  dispositions contenues dans ce décret avaient été codifiées aux articles D. 321-10 à D. 321-22, et D. 342-22 à D. 342-25 du Code de l’énergie.

En 2016, un nouveau décret modificatif était intervenu afin d’introduire de nouvelles dispositions relatives aux conditions d’adaptation et de révision des S3REnR[1].. Mais, ce décret a finalement été annulé par le Conseil d’État le 22 décembre 2017 (décision n° 400669)[2] du fait d’une irrégularité procédurale puisque la CRE n’avait pas été saisie pour avis du projet de décret.

Le décret ici commenté et publié le 30 juin au Journal officiel vient donc une nouvelle fois modifier la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux S3REnR. Il reprend ainsi les principales évolutions proposées par le décret annulé, après avis de la CRE cette fois[3].

Le décret crée tout d’abord une procédure d’adaptation des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables qui peut être mise en œuvre par le gestionnaire du réseau public de transport en accord avec les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés, lorsqu’il n’est pas possible de répondre aux demandes de raccordement en procédant à des transferts de capacité réservée entre postes conformément aux dispositions de l’article D. 321-21.

Mais, les modifications envisagées ne sauraient avoir pour effet d’augmenter la capacité d’accueil globale du schéma régional « de plus de 300 MW et 20% », ou « d’augmenter la quote-part unitaire de plus de 8.000 euros/MW », ou encore « d’augmenter le coût des investissements supplémentaires des gestionnaires de réseau de plus de 200.000 euros par MW de capacité créée ».

Le projet d’adaptation est en outre soumis pour avis au conseil régional ainsi qu’aux autorités organisatrices de la distribution concernées.

Le décret crée ensuite une procédure de révision pouvant être mise en place dans quatre cas :
–  à la demande du préfet de région ; 
–  en cas de révision du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ; 
–  lorsqu’une difficulté de mise en œuvre importante du schéma est identifiée dans le cadre de l’état technique et financier ; 
–  lorsque plus des deux tiers de la capacité d’accueil globale ont été attribués.

Le décret propose des dispositions pour encadrer les raccordements multi-producteurs, c’est-à-dire le raccordement de plusieurs producteurs en un point unique du réseau public de transport ou de distribution d’électricité.

L’article 1er du décret ajoute une catégorie d’installation de production au champ d’application des schémas S3REnR. En conséquence, le raccordement groupé d’installations, dont la somme des puissances de raccordement est supérieure à 100 kVA sera désormais soumis au paiement de la quote-part du schéma, qui peut inclure une part des coûts de création d’ouvrages jusqu’au plus haut niveau de tension. Une installation est considérée comme faisant partie d’un groupe dès lors que d’autres installations utilisant le même type d’énergie et appartenant à la même société ou à des sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 336-4 sont déjà raccordées ou entrées en file d’attente en vue de leur raccordement sur un poste dont le niveau de tension primaire est immédiatement supérieur à leur tension de raccordement de référence.

Cette disposition a pour objectif d’éviter le découpage artificiel des projets. En effet, le découpage en plusieurs petits projets qui, individuellement, pourraient être de puissance inférieure à 100 kVA, conduirait les installations de production à ne pas être inscrites dans un schéma S3REnR et, en conséquence, à ne pas payer la quote-part du schéma.

[1] Décret n° 2016-434 du 11 avril 2016 portant modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables 
[2] Cf. notre brève dans la LAJEE n° 36 – février 2018
[3] Délibération de la CRE du 21 mars 2018 portant avis sur le projet de décret modifiant la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables et au raccordement multi-producteurs