le 11/07/2018

L’éolien et le principe de non-régression

CE, 14 juin 2018, Fédération environnement durable, n° 409227

Par un arrêt rendu le 14 juin 2018, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en excès de pouvoir formé contre le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale, par deux associations opposées au développement de l’éolien.
Au soutien de leur recours, les requérantes invoquaient le moyen selon lequel la protection de l’environnement ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, conformément aux termes de l’article L. 110-1 du Code de l’environnement.
Cependant, le Conseil d’Etat a considéré que si « l’article R. 425-29-2 introduit dans le code de l’urbanisme par le décret attaqué dispense les projets d’installation d’éoliennes terrestres soumis à autorisation environnementale de l’obtention d’un permis de construire, il n’a, en revanche, ni pour objet ni pour effet de dispenser de tels projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables ».
Précisément, il ajoute que les dispositions des articles L. 421-5, L. 421-6 et L. 421-8 du Code de l’urbanisme et l’article D. 181-15-2 du Code de l’environnement « mettent à la charge de l’autorité administrative, à l’occasion de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, l’examen de la conformité des projets d’installations d’éoliennes aux documents d’urbanisme applicables ».
Par conséquent, il conclut que le « moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait le principe de non-régression posé par l’article L. 110-1 du Code de l’environnement au motif qu’il dispenserait ces projets du respect des règles d’urbanisme qui leurs sont applicables ne peut donc qu’être écarté ».