le 06/07/2018

Mise à la charge du bailleur commercial des travaux de désamiantage au titre de son obligation de délivrance

Cass., 3ème Civ., 18 janvier 2018 , n° 16-26.011

Un preneur à bail commercial a au préalable conclu un contrat de promotion immobilière avec une société pour la conception et la réhabilitation de l’immeuble. Le promoteur ayant découvert la présente d’amiante, il a procédé à des travaux de retrait non prévus dans le contrat de promotion immobilière qu’il a donc mis à la charge du preneur. Ce dernier a alors assigné son bailleur en paiement des travaux de désamiantage.

La Cour d’Appel saisie a rejeté les demandes du preneur au motif d’une part que le promoteur était tenu en vertu du contrat de promotion immobilière à une obligation de résultat comprenant l’identification et le contrôle de la conformité de l’immeuble et sa réhabilitation avec les règles de sécurité, d’hygiène et d’urbanisme, et d’autre part que le preneur ne pouvait se prévaloir de son ignorance sur la présence d’amiante ni reprocher au bailleur de l’avoir dénoncée.

Suivant arrêt en date du 18 janvier 2018, la troisième chambre civile a cassé l’arrêt d’appel, en considérant que :

« Les obligations pesant sur le promoteur immobilier envers le preneur, au titre des travaux de réhabilitation d’un immeuble loué, n’exonèrent pas le bailleur, tenu d’une obligation de délivrance, de la prise en charge des travaux nécessaires à l’activité stipulée au bail, sauf clause expresse contraire. »

Une telle solution a été retenue alors même que le preneur avait confié les travaux de désamiantage au promoteur immobilier.

Par cet arrêt de principe, rendu au visa de l’article 1719 du Code civil, la Cour de cassation précise que les travaux de désamiantage incombent au bailleur au titre de son obligation de délivrance.