La prise en compte des nouvelles compétences des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en matière d’eau par les schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI)

Une note technique de la Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie en date du 6 octobre 2015 appelle les Préfets à anticiper les transferts de compétences aux EPCI en matière d’eau lors de la révision des SDCI.

Pour rappel, les SDCI doivent être modifiés avant le 31 mars 2016 (article 33 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République – loi NOTRe) et prévoir les modalités de rationalisation des périmètres des EPCI à fiscalité propre et syndicats existants en proposant des créations, modifications de périmètre ou fusions d’EPCI à fiscalité propre ou de syndicats, ainsi que des dissolutions de ces derniers (article L. 5210-1-1 du Code général des collectivités territoriales).

Parallèlement, avec les lois MAPTAM (loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles) et NOTRe, le législateur a achevé de concentrer les compétences en matière d’eau aux EPCI à fiscalité propre, à savoir la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations – dite compétence GEMAPI – ainsi que l’eau potable et l’assainissement.

La compétence GEMAPI sera ainsi transférée à titre obligatoire à l’ensemble des EPCI à compter du 1er janvier 2018 (articles 56 de la loi MAPTAM et 76 de la loi NOTRe).

Quant aux compétences en matière d’eau et assainissement, déjà obligatoires pour les communautés urbaines et les métropoles, leur transfert de plein droit est, avec la loi NOTRe, prévu à compter du 1er janvier 2020 pour les communautés de communes et communautés d’agglomération, qui pouvaient jusque-là les exercer respectivement à titre facultatif ou optionnel (article 64 de la loi NOTRe).

La note technique du 6 octobre 2015 appelle les Préfets à conforter « aux échelles pertinentes » les groupements mettant en œuvre les politiques environnementales dans le cadre de la révision du SDCI, « en veillant à la cohérence hydrographique de leurs interventions, au renforcement des solidarités financières ainsi qu’à la gestion durable des équipements structurants du territoire ».

Une annexe à cette note rappelle le calendrier, les modalités ainsi que les impacts pour les syndicats de ces transferts de compétences.

Compétence du Juge judiciaire pour statuer sur un litige relatif à la redevance spéciale d’enlèvement et de traitement des déchets assimilés à des déchets ménagers

Le Tribunal des conflits a eu à se prononcer sur le Juge compétent pour connaître des litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de la redevance spéciale d’enlèvement et de traitement des déchets assimilés à des déchets ménagers. Pour mémoire, cette redevance spéciale est, en application de l’article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), obligatoirement instituée pour la collecte des déchets qui sont « eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collect[és] et trait[és] sans sujétions techniques particulières » (article L. 2224-14 du CGCT, aussi appelés « déchets assimilés ») lorsque la REOM n’a pas été mise en place. Sur cette question, le Tribunal a considéré que le législateur avait entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale, dès lors que la redevance est destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et est calculée en fonction de l’importance du service rendu. Le Juge départiteur en a ainsi déduit que le service d’enlèvement et de traitement des déchets assimilés aux déchets ménagers devait être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial et a dès lors conclu à la compétence du Juge judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de la redevance en cause. Il profite au demeurant de sa décision pour rappeler sa jurisprudence récente relative aux questions préjudicielles (TC 17 octobre 2011, SCEA de Chéneau, n° C3828 ; 12 décembre 2011, SNC Green Yellow, n° C3841) ; il indique ainsi que, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité de la délibération fixant le tarif de la redevance et sauf s’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que cette contestation peut être accueillie, le Juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif ait tranché la question de légalité avant de se prononcer sur l’ensemble des conclusions dont il est saisi.

L’entrée en vigueur du nouveau barème des opérations de raccordement d’ERDF

Le nouveau barème pour la facturation des raccordements au réseau public de distribution d’électricité concédé à la société ERDF est entré en vigueur le 8 octobre 2015. Ce barème a été approuvé par une délibération de la Commission de régulation de l’énergie en date du 8 juillet 2015. Il s’agit de la quatrième version du barème qui se substitue à celle qui avait été adoptée le 28 juin 2011.

Cette nouvelle version a été adoptée à la suite d’une consultation publique menée sous l’égide du régulateur dans le cadre de laquelle les différents acteurs avaient notamment relevé des augmentations importantes des tarifs proposés par ERDF : 37% en moyenne pour les branchements de puissance supérieure à 36 kVA et pour les extensions.

La société ERDF a donc revu à la baisse un certain nombre de prix ; l’augmentation proposée atteint tout de même 21,9% en moyenne pour les branchements de puissance supérieure à 36 kVA et pour les extensions.

Selon la Commission de régulation de l’énergie, cette augmentation s’explique par les nouvelles méthodes de calcul des travaux de tranchée et les contraintes résultant de la réglementation applicable aux travaux réalisés à proximité des réseaux, dite réglementation « DT-DICT ».

On notera également l’intégration dans le barème d’un tarif spécifique au raccordement des installations de recharge des véhicules électriques.

Enfin, parmi les recommandations pour les décisions futures qu’elle a formulé dans sa délibération du 8 juillet 2015, la Commission de régulation de l’énergie demande à ERDF de mener une analyse de l’impact de la nouvelle réglementation thermique RT 2012 sur les solutions de raccordement proposées et de faire évoluer son barème aux cas nouveaux des raccordements indirects d’installations de production en basse tension.

La promotion de l’économie circulaire dans la loi sur la transition énergétique : une nouvelle approche de la gestion des déchets

Le titre IV de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique, est consacré à la lutte contre les gaspillages et la promotion de l’économie circulaire, de la conception des produits à leur recyclage. La transition vers l’économie circulaire a d’abord vocation à s’appliquer au niveau national mais implique également, dès à présent, la mise en œuvre de nouvelles mesures au niveau local.

1. La définition de l’économie circulaire

La « transition vers une économie circulaire » est, d’abord, intégrée aux quatre engagements nationaux, énumérés à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement (la lutte contre le changement climatique ; la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ; la cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ; l’épanouissement de tous les êtres humains), tendant à l’objectif de développement durable, lequel repose lui-même sur cinq grands principes : principes de précaution, d’action préventive et de correction, du pollueur-payeur, du droit d’accès aux informations et de participation.

La loi définit ensuite cette « transition vers une économie circulaire » à l’article L. 100-1-1 du Code de l’environnement, qu’elle ajoute. Aux termes de ces nouvelles dispositions, « la transition vers une économie circulaire vise à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire, fabriquer, consommer et jeter en appelant à une consommation sobre et responsable des ressources naturelles et des matières premières primaires ainsi que, par ordre de priorité, à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des produits et, suivant la hiérarchie des modes de traitements des déchets, à une réutilisation, à un recyclage ou, à défaut, à une valorisation des déchets ».

Plusieurs nouveaux concepts sont alors introduits, et d’autres, existants, renforcés, afin de favoriser la transition vers une économie circulaire. Parmi les nouveaux concepts, on relèvera ceux de la promotion de l’écologie industrielle et territoriale et de la conception écologique des produits, la commande publique durable (qui doit contribuer à faire émerger et déployer les pratiques vertueuses de réemploi des produits et de préparation à la réutilisation des déchets ainsi que de productions de biens et services incorporant les matières issues du recyclage), l’allongement de la durée du cycle de vie des produits ou encore la coopération entre acteurs économiques à l’échelle territoriale pertinente.

Le nouvel article L. 110-1-2, également intégré par la loi du 17 août, pose, quant à lui, les nouveaux principes à suivre par ordre de priorité, pour garantir l’économie circulaire : la prévention de l’utilisation des ressources, puis la promotion d’une consommation sobre et responsable des ressources, puis le respect de la hiérarchie dans l’utilisation des ressources, privilégiant les ressources issues du recyclage ou de sources renouvelables, puis les ressources recyclables, enfin les autres ressources, en tenant compte du bilan global de leur cycle de vie.

2. L’intégration des nouveaux objectifs contribuant à la transition vers une économie circulaire dans la gestion des déchets

La loi complète l’article L. 541-1 du Code de l’environnement en énonçant, en premier lieu, les orientations de la politique nationale qui doit constituer « un levier essentiel vers la transition vers une économie circulaire ». Cette politique doit alors poursuivre les objectifs suivants :
– Donner la priorité à la prévention et à la réduction de la production de déchets, en réduisant de 10 % les quantités de déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en réduisant les quantités de déchets d’activités économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport à 2010 ;
– Lutter contre l’obsolescence programmée des produits manufacturés grâce à l’information des consommateurs. La loi envisage alors le lancement d’expérimentations, sur la base du volontariat, qui feront alors l’objet d’un rapport du Gouvernement au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2018 ;
– Développer le réemploi et augmenter la quantité de déchets faisant l’objet de préparation à la réutilisation, notamment des équipements électriques et électroniques, des textiles et des éléments d’ameublement ;
– Augmenter la quantité de déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse ;
– Etendre progressivement les consignes de tri à l’ensemble des emballages plastique sur l’ensemble du territoire avant 2022, en vue, en priorité, de leur recyclage, en tenant compte des prérequis issus de l’expérimentation de l’extension des consignes de tri plastique initiée en 2011 ;
– Valoriser sous forme de matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics en 2020 ;
– Réduire de 30 % les quantités de déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et de 50 % en 2025 ;
– Réduire de 50 % les quantités de produits manufacturés non recyclables mis sur le marché avant 2020 ;
– Assurer la valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés en l’état des techniques disponibles et qui résultent d’une collecte séparée ou d’une opération de tri réalisée dans une installation prévue à cet effet.

En second lieu, loin de remettre en cause la hiérarchie du traitement des déchets, introduite par l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des déchets, la loi sur la transition énergétique complète les orientations légales qui doivent être poursuivies dans le cadre de la gestion d’un déchet.

Elle soumet ainsi, d’abord le transport des déchets à un principe de proximité qui consiste à assurer la prévention et la gestion des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de production et permettre de répondre aux enjeux environnementaux tout en contribuant au développement de filières professionnelles locales et pérennes au regard de critères légaux identifiés (efficacité environnementale, nature des déchets …).

Elle intègre également trois nouveaux objectifs applicables à la gestion des déchets :
– le respect du principe d’autosuffisance, notamment par le biais de la planification relative aux déchets, et qui consiste à disposer, à l’échelle territoriale pertinente, d’un réseau intégré et adéquat d’installations d’élimination des déchets ultimes ;
– la contribution à la transition vers une économie circulaire ;
– l’économie des ressources épuisables et l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des ressources.

Pour la mise en œuvre de ces grandes orientations, la loi prévoit dès à présent de nouvelles mesures à l’Etat et aux collectivités territoriales dont les principales seront ici examinées.

3. Les principales mesures incombant aux collectivités pour répondre aux nouveaux objectifs légaux

Les services de l’Etat et des collectivités s’engagent, d’abord, à réduire leur consommation de papier non recyclé d’ici à 2017 (25% au moins des articles de papeterie utilisés devront provenir de matières recyclées) puis à 2020 (le seuil minimum passe de 25% à 40%), ainsi qu’à diminuer de 30%, avant 2020, leur consommation de papier bureautique en mettant en place un plan de prévention. On notera également les nouvelles obligations qui s’imposent à ces services, relatives au respect de règles plus contraignantes pour la construction des routes, dans le bit de favoriser la réutilisation de matériaux (article 79 de la loi).

Au-delà de ces engagements, il convient d’identifier ici deux autres mesures, parmi celles qui s’imposent aux collectivités.

La loi reconnaît, d’abord, au Maire, un pouvoir d’injonction lorsqu’il constate qu’un véhicule « épave » est stationné sur une voie publique ou privée :
– Dans l’hypothèse du stationnement sur une voie publique (article L. 541-21-3 du Code de l’ environnement), le Maire met en demeure le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule de le remettre en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ou de le transférer à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf en cas d’urgence. En cas de refus d’obtempérer, le Maire a recours à un expert en automobile pour déterminer, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu, si le véhicule est techniquement réparable ou non. Dans le cas où le véhicule est techniquement irréparable, le Maire procède à l’évacuation d’office du véhicule vers un centre de véhicules hors d’usage agréé, aux frais du titulaire du certificat d’immatriculation lorsqu’il est connu. Dans le cas contraire le véhicule est mis en fourrière d’office ;

– Dans l’hypothèse du stationnement sur une voie privée (article L. 541-21-4 du Code de l’ environnement), le Maire met en demeure le maître des lieux de faire cesser l’atteinte à l’environnement, à la santé ou à la salubrité publiques, notamment en remettant le véhicule à un centre de véhicules hors d’usage agréé, dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf en cas d’urgence. En cas de refus d’obtempérer, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est considéré comme ayant l’intention de se défaire de son véhicule et le maire peut avoir recours aux sanctions prévues à l’article L. 541-3 du Code de l’environnement pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du maître des lieux.

On relèvera également, et surtout, la création du « service public de prévention et de gestion des déchets » qui contribue à l’objectif, fixé à l’article L. 541-1 du Code de l’environnement, d’augmentation de la quantité des déchets faisant l’objet d’une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation des déchets non dangereux non inertes.

Le service public de gestion des déchets décline ainsi localement l’objectif précité pour réduire les quantités d’ordures ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. Les collectivités territoriales compétentes devront, dès lors, présenter des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée de biodéchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire.

La création de ce service, et les missions qui lui sont attribuées, rejoint également la nouvelle obligation des collectivités de veiller à ce que la collecte séparée des déchets d’emballages et de papiers graphiques soit organisée selon des modalités harmonisées sur l’ensemble du territoire national (article 80 de la loi).

Pour assurer le contrôle et l’effectivité de l’action du service public de prévention et de gestion des déchets, la loi ajoute enfin, l’article L. 2224-17-1 au Code général des collectivités territorial, aux termes duquel le Maire ou le Président de l’établissement public de coopération intercommunale présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets, destiné notamment à l’information des usagers.

Le rapport :
– rend compte de la situation de la collectivité territoriale par rapport à l’atteinte des objectifs de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau national. Il présente notamment la performance du service en termes de quantités d’ordures ménagères résiduelles et sa chronique d’évolution dans le temps.
– présente les recettes et les dépenses du service public de gestion des déchets par flux de déchets et par étape technique.
– précise, le cas échéant, la performance énergétique des installations au regard de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

A titre plus subsidiaire, on notera enfin qu’aux termes du nouvel article L. 2333-76-1 du Code général des collectivités territoriales, introduit par la loi, lorsque la compétence de collecte des déchets est déléguée à un établissement public ou à un syndicat intercommunal, des clauses contractuelles peuvent définir un système incitatif afin de récompenser les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs.

Clémence du ROSTU

Réduction à un mois de la présentation des candidats par les réservataires de logements sociaux dans les zones tendues

Afin d’accélérer l’attribution des logements sociaux et réduire la période de non-occupation des locaux entre deux locations, l’article 86 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite « loi Macron », prévoit que désormais les réservataires devront présenter leurs candidats dans un délai maximum d’un mois (au lieu de trois), à compter de jour où ils ont connaissance de la vacance d’un logement.

Il convient de rappeler que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR a modifié l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et prévoit un délai de préavis réduit à un mois dans les zones tendues.

La loi Macron aligne donc le délai de présentation des candidats à l’occupation d’un logement par le réservataire sur la durée du préavis du locataire dans les zones tendues.

Cette disposition, applicable le 8 août 2015, date d’entrée en vigueur de la loi, concerne les conventions de réservation ou de délégation du droit de réservation, en cours et futures conclues pour des logements situés dans les zones tendues (décret n° 2013-392 du 10 mai 2013).

Loi Macron : le volet des baux commerciaux

La loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », publiée au Journal Officiel le 7 août 2015 (article 207) retouche le régime des baux commerciaux, lui-même déjà lourdement retouché par la loi Pinel du 18 juin 2014 (n° 2014-626).

Depuis la loi Pinel du 18 juin 2014, rappelons que les congés pouvaient être donnés par lettre recommandée ou par acte extrajudiciaire ; l’acte extrajudiciaire restant cependant obligatoire dans certains cas notamment, lorsque le locataire demandait au bailleur le renouvellement de son bail.
La loi Macron vient de nouveau modifier le statut des baux commerciaux.

1) Modifications relatives au congé donne dans le cadre du bail commercial :

• Le congé donné par le bailleur ne peut plus l’être par lettre recommandée avec demande d’avis de réception mais uniquement par acte extrajudiciaire (article L. 145-9 du Code de commerce modifié).

• Le preneur a désormais la possibilité de donner congé à l’expiration d’une période triennale non plus dans les formes de l’article L145-9 du Code de commerce (ce qui impliquerait uniquement l’acte extrajudiciaire au vu de la nouvelle rédaction de l’article L.145-9 modifié) mais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire (article L. 145-4 du Code de commerce).

• Le bailleur qui entend invoquer un refus de renouvellement du bail commercial, afin de construire, reconstruire ou surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain, dispose de la faculté de donner congé dans les termes de l’article L. 145-9 du Code de commerce c’est-à-dire par acte extrajudiciaire (article L. 145-4 du Code de commerce).

• Le locataire qui a demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre du régime social a la faculté de donner congé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit par acte extrajudiciaire. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du locataire.

2) Modifications concernent la demande de renouvellement du bail commercial :

• La demande de renouvellement du bail commercial qui est faite par le locataire, à défaut de congé, peut être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article L. 145-10 du Code de commerce).

• Le bailleur qui reçoit la demande de renouvellement, doit, dans les trois mois de la notification de cette demande faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus par acte extrajudiciaire (article L. 145-10 du Code de commerce).

3) Extension des possibilités d’opter soit pour la lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit pour l’acte extrajudiciaire :

• Lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à compter du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec accusé de réception (article L. 145-12 du Code de commerce).

• Lorsque le bailleur invoque l’article L. 145-18 du Code de commerce (refus de renouvellement du bail pour construire ou reconstruire) il doit dans l’acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser les dispositions de l’alinéa 3 et préciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, faire connaître soit par lettre recommandée soit par acte extrajudiciaire son acceptation soit saisir la juridiction compétente.

• Le locataire peut adjoindre aux activités prévues au bail des activités connexes ou complémentaires. Pour cela, il doit faire connaître son intention au propriétaire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en indiquant les activités dont l’exercice est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire de faire connaître dans un délai de deux mois, s’il conteste le caractère connexe ou complémentaire de ces activités (article L. 145-47).

• La demande faite au bailleur, indiquant les activités dont l’exercice est envisagé, doit être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et dénoncée, en la même forme, aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce (article L. 145-49 du Code de commerce).

• Le locataire qui a fait une demande de déspécialisation au bailleur peut y renoncer à tout moment et jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, en le notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article L. 145-55 du Code de commerce).

Accessibilité des personnes handicapées

Où en êtes-vous dans l’accessibilité de vos locaux en matière d’handicap ?

Etes-vous certain d’être aux normes ? Que ferez-vous le 27 septembre 2015 ?

Votre attention a déjà été attirée sur l’obligation de vous mettre en conformité avec les dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour « l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ».

L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 et les décrets des 5 et 6 novembre 2014 précisent les conditions d’application de cette disposition légale.

En cas de conformité aux règles d’accessibilité, « le propriétaire ou l’exploitant » doit adresser, à Paris au Préfet de police, une attestation sur l’honneur, certifiant cette conformité dans les meilleurs délais.

En revanche, si les locaux ne répondent pas aux exigences d’accessibilité, il se doit de rédiger un « agenda d’accessibilité programmée », dit « AD’AP », et de l’adresser au Préfet de police de Paris, au plus tard le 27 septembre 2015, sauf dérogation, justifiée et demandée dans l’AD’AP.

Droit de préemption commercial des communes : décret d’application « Pinel »

En modifiant les articles R. 214-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le décret n° 2015-914 du 24 juillet 2015 tire les enseignements de l’article 17 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 qui, d’une part permet à la commune, de déléguer son droit de préemption commercial et, d’autre part, modifie le délai au terme duquel la commune doit rétrocéder le bien préempté.

Sur le premier point, il ressort des nouveaux articles R. 214-18 et R. 214-19 du Code de l’urbanisme que :

• lorsque la commune faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, décide, en accord avec cet EPCI de lui déléguer son droit de préemption, la délégation résulte d’une délibération du conseil municipal ;

• lorsque la commune ou l’EPCI délégataire a délégué ce droit de préemption à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, au concessionnaire d’une opération d’aménagement ou au titulaire d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale, la délégation résulte d’une délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’EPCI auquel la commune a délégué cette compétence.

Dans les deux cas, le nouveau texte indique que cette délibération doit préciser, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l’exercice des compétences déléguées et que la délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes que celles dans lesquelles elle a été décidée.

Une nouvelle servitude en tréfonds pour les infrastructures souterraines de transport public déclarées d’utilité publique

Lors de l’adoption de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 52), des dispositions intéressantes ont été adoptées concernant les tréfonds nécessaires à la réalisation des infrastructures souterraines de transport public ferroviaire ou guidé déclarées d’utilité publique.

Aux termes des nouveaux articles L. 2113-1 à L. 2113-5 du Code des transports, le maître d’ouvrage de telles infrastructures, ou la personne agissant pour son compte, peut désormais demander à tout moment à l’autorité administrative compétente d’établir une servitude d’utilité publique en tréfonds.

Cette servitude confère à son bénéficiaire le droit d’occuper le volume en sous-sol nécessaire à l’établissement, à l’aménagement, à l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure souterraine de transport. Elle oblige les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage. Elle ne peut être établie qu’à partir de quinze mètres au-dessous du point le plus bas du terrain naturel.

Les propriétaires et titulaires de droits réels concernés devront être informés préalablement des motifs rendant nécessaires l’établissement de la servitude en tréfonds et seront mis en mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois.

L’instauration d’une telle servitude ouvre droit à l’indemnisation des propriétaires et titulaires de droits réels concernés pour le préjudice direct et certain qui en découle. L’indemnité est fixée par accord amiable ou, à défaut, dans les conditions prévues par le Code de l’expropriation.

De façon peu commune, il est également précisé que le bénéficiaire de la servitude devra supporter seul la charge et le coût de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux, de la copie des mémoires des parties et de la copie des documents qui lui ont été transmis.

L’article L. 2113-4 prévoit également la faculté pour le propriétaire de demander, dans les dix ans suivant l’établissement de la servitude, l’acquisition de tout ou partie de sa propriété par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds, s’il estime que son bien n’est plus utilisable dans des conditions normales. En cas de litige, le bien fondé d’une telle demande est examiné par le Juge de l’expropriation qui fixe également, le cas échéant, le prix d’acquisition.

Notons que des dispositions réglementaires, précisées par décret en Conseil d’Etat, devront encore intervenir pour définir les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.

Volet locatif de la loi sur la transition énergétique

Publiée au Journal officiel du 18 août 2015, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, comporte un volet immobilier dont les principales dispositions ont trait à :

– L’instauration d’un carnet numérique de suivi et d’entretien du logement avec un nouvel article L. 111-10-5 introduit dans le Code de la construction et de l’habitation, et qui mentionne l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété. Ce carnet est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025.

– La création d’un fonds de garantie pour la rénovation énergétique, ayant pour objet de faciliter le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements. Ce fonds peut garantir : les prêts destinés au financement des travaux ainsi visés, accordés à titre individuel aux personnes remplissant une condition de ressources fixée par décret ; les prêts collectifs conclus au nom du syndicat des copropriétaires et destinés au financement de ces travaux ; les garanties des entreprises d’assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement de ces mêmes travaux.

– L’ajout d’un critère de « performance énergétique minimale » dans le cadre du logement décent, l’article 6, alinéa 1 de la loi n° 89-462 de la loi du 6 juillet 1989 étant désormais ainsi libellée :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée ».

Transmission annuelle dématérialisée de documents comptables par les OHLM et les SEM agréées

Décret n° 2015-1253 du 7 octobre 2015 relatif aux documents fournis annuellement par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte agréées

Arrêté du 7 octobre 2015 fixant la nature, le format et le contenu des documents des sociétés d’économie mixte agréées objets de la transmission prévue à l’article R. 481-14 du Code de la construction et de l’habitation

Arrêté du 7 octobre 2015 homologuant l’instruction comptable applicable aux organismes d’HLM à comptabilité privée

Pris en application des dispositions de l’article 111 de la loi ALUR, le décret n° 2015-1253 du 7 octobre 2015 relatif aux documents fournis annuellement par les organismes d’habitations à loyer modéré et les sociétés d’économie mixte agréées aménage les dispositions réglementaires du CCH concernant la transmission dématérialisée de documents annuels par les organismes d’HLM et les SEM agréées.

La nature, le format et le contenu de ces documents sont précisés pour les organismes d’HLM par leurs instructions comptables et, pour les SEM, par un arrêté du 7 octobre 2015, s’appliquant à compter de l’exercice comptable ouvert le 1er janvier 2015.

Enfin, un autre arrêté du 7 octobre 2015 homologue l’instruction comptable applicable aux organismes d’HLM à comptabilité privée.

La loi NOTRe, la Métropole du Grand Paris et le rattachement des OPH

La Métropole du Grand Paris, établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, sera finalement créée le 1er janvier 2016 et se verra progressivement, de 2016 à 2018, dotée de quatre compétences principales : aménagement de l’espace métropolitain, protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie, développement et aménagement économique, social et culturel et, enfin, politique locale de l’habitat.

La compétence « politique locale de l’habitat » sera transférée au 1er janvier 2017, la Métropole devant établir un Plan Métropolitain de l’Habitat et de l’Hébergement. Elle disposera également de la possibilité de se voir déléguer par l’Etat ses compétences en matière d’aide à la pierre notamment.

Au plan juridique, la Métropole du Grand Paris, en sa qualité d’EPCI, à l’instar des autres métropoles, pourrait théoriquement se voir rattacher des OPH en application des dispositions inchangées de l’article L. 421-6 du CCH.

Cependant, la loi NOTRe a prévu de nouveaux ajustements s’agissant des OPH situés dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris.

En effet, la loi ALUR, modifiant l’article L. 421-6 du CCH avait mis fin au rattachement communal des offices publics de l’habitat lorsque les communes de rattachement appartiennent à un EPCI compétent en matière d’habitat.

Les OPH concernés dont les communes de rattachement étaient déjà membres d’un EPCI en matière d’habitat doivent donc statuer d’ici le 1er janvier 2017 sur la modification de leur rattachement. A défaut, le Préfet pourra prononcer ledit rattachement selon une procédure à définir par décret dont la publication est envisagée au 3ème trimestre 2015 (1).

Pour les communes amenées à intégrer un EPCI compétent en matière d’habitat, le changement de rattachement devra s’opérer dans un délai de quatre ans à compter de l’installation du conseil communautaire de l’EPCI ou de la transmission au Préfet de la délibération communautaire décidant d’exercer la compétence en matière d’habitat.

Ces dispositions sont maintenues pour l’ensemble des OPH, à l’exception des OPH communaux situés dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris.

Ces dispositions entrainaient, pour les OPH communaux situés dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris, un rattachement à ladite Métropole à compter du 1er janvier 2017 et avaient suscité de nombreuses réactions.

En définitive, l’article 59 de la loi NOTRe modifie le rattachement des OPH communaux situés dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris, qui seront rattachés non pas à la Métropole mais aux établissements publics territoriaux dont ils dépendent.

Ces établissements publics territoriaux, créés par le même article 59, d’au moins 300.000 habitants, d’un seul tenant et sans enclave, sont dotés de la personnalité morale et soumis notamment aux dispositions applicables aux syndicats de communes.

La modification de rattachement des OPH concernés devra être réalisée à compter de l’adoption du plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement par la Métropole du Grand Paris et au plus tard le 31 décembre 2017.

Par ailleurs, il est finalement prévu que dans les OPH dont le patrimoine est situé à plus de 50% sur le territoire d’une même commune, au moins la moitié des représentants de l’établissement public territorial devront être des membres proposés par la commune.

Les OPH situés dans le périmètre de la Métropole du Grand Paris et précédemment rattachés à une commune devront donc statuer sur leur rattachement à l’établissement public territorial succédant de plein droit audit EPCI.

Il est rappelé que les changements de collectivité de rattachement et donc de composition du conseil d’administration de l’OPH n’entrainent pas l’obligation de renouveler les fonctions du Directeur Général, celui-ci ayant conclu un contrat à durée indéterminée avec l’OPH.

L’article 59 de la loi NOTRe a également prévu qu’un OPH précédemment rattaché à un EPCI dissous en conséquence de la création de la Métropole du Grand Paris sera dissous au 1er janvier 2016, son patrimoine étant transmis à titre universel à un autre organisme d’habitations à loyer modéré.

Le rattachement départemental des OPH de la petite couronne reste par ailleurs inchangé. Malgré la suppression de la clause de compétence générale des départements, ceux-ci sont en effet toujours autorisés par l’article L.421-6 du CCH à être collectivités de rattachement des OPH.

Les amendements déposés et les débats législatifs concernant le rattachement et la gouvernance des OPH communaux du Grand Paris ont révélé les questionnements qu’appellent inévitablement ces modifications de rattachement.

Les établissements publics territoriaux qui deviendront collectivité de rattachement de plusieurs offices devront alors s’interroger sur les stratégies locales à adopter, cette unicité juridique de rattachement pouvant permettre d’envisager des rapprochements entre organismes qui pourraient permettre une optimisation de leur gestion, dans un contexte de diminution des fonds publics consacrés au logement social.

Il conviendra cependant dans ces cas de réinventer les interactions entre les OPH et les communes d’implantation de leurs patrimoines, notamment conserver la proximité et l’efficacité de ces organismes en matière de gestion et de production de logement social.

(1) Echéancier de mise en application de la loi ALUR à jour au 07/07/2015 – Dossier Législatif

La loi Macron et le logement intermédiaire

L’itinéraire législatif de la loi Macron a été jalonné de nombreux rebondissements aux retentissements médiatiques importants.

Parmi les 308 articles de cette loi, plusieurs dispositions éparses et d’importance inégale concernent le logement social.

Nous n’aborderons ici que les mesures qui concernent le logement intermédiaire et le dispositif de la vente en l’état de futur achèvement « inversée ».

En premier lieu, il convient de noter que le régime juridique du logement intermédiaire sera modifié par la loi Macron à compter du 1er janvier 2020 pour ne plus constituer, à cette date, un service d’intérêt économique au sens de l’article L. 411-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH).

En conséquence, les opérations portant sur du logement intermédiaire ne bénéficieront plus de l’exonération de l’impôt sur les sociétés.

Le dispositif initialement mis en œuvre définissait le logement intermédiaire au travers de quatre critères cumulatifs (art. L. 302-16 du CCH).

Le premier critère était géographique. La loi Macron l’a supprimé.

Pour mémoire, le logement intermédiaire devait se situer dans une commune appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50.000 habitants (art. 232 du Code général des impôts) ou dans une commune de plus de 15.000 habitants en forte croissance démographique définies par décret (art. L. 302-5 al. 7 du CCH).

Les autres éléments de la définition du logement intermédiaire n’ont pas été modifiés :

En premier lieu, les logements intermédiaires sont des logements faisant l’objet, sous quelque forme que ce soit, d’une aide directe ou indirecte accordée par l’État, une collectivité territoriale ou l’un de ses groupements, ou par toute autre personne morale.

En deuxième lieu, pendant la durée fixée lors de l’attribution de l’aide susmentionnée, ces logements sont destinés à être occupés à titre de résidence principale par des personnes physiques dont les ressources n’excèdent pas des plafonds fixés par décret sans pouvoir être inférieurs à ceux du secteur social. L’évaluation tiendra compte de la typologie du ménage, de la localisation et du mode d’occupation du logement.

En troisième lieu, le prix ou le loyer afférant à ces logements ne doit pas excéder, pendant la durée prévue, les plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement, de son type, et le cas échéant de son mode de financement, sans pouvoir être inférieurs à ceux du secteur social.

Le cadre d’intervention d’un organisme HLM en matière de logements intermédiaires reste limité au seuil de 10 % du parc locatif social dudit organisme. Institué par l’ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014, ce seuil n’a pas été modifié par la loi Macron. Il est de nature à écarter tout risque de déqualification de leur mission d’intérêt général au sens du droit européen. L’activité de logement intermédiaire exercée par un organisme HLM ne peut donc revêtir qu’un caractère accessoire à l’activité principale locative de logements sociaux.

Cependant, la loi Macron a confirmé la possibilité pour les organismes de logements sociaux de construire et acquérir directement des logements intermédiaires (toujours dans la limite des 10 % de leurs parcs de logements sociaux).

S’agissant des filiales dédiées exclusivement aux logements intermédiaires par un organisme HLM, le Gouvernement avait manifesté la volonté de garantir une séparation claire entre l’activité de logement social, cœur de métier de l’organisme, et l’activité de logement intermédiaire.

La loi Macron a apporté des précisions sur ces filiales de logements intermédiaires qui peuvent donc :

– acquérir des logements locatifs intermédiaires (elle pouvait déjà les construire et les gérer) et des locaux à usage commercial, professionnel ou d’habitation, à l’exception des logements locatifs sociaux, en vue de leur transformation en logements locatifs intermédiaires ;

– se voir confier la gestion de logements locatifs intermédiaires ;

– confier la gestion de logements locatifs intermédiaires à une autre personne morale par le biais d’un mandat.

En dernier lieu, un organisme de logements sociaux peut désormais être actionnaire au sein de sociétés ayant le même objet que les filiales de logement locatif intermédiaire lorsqu’une telle participation leur permet avec d’autres organismes d’HLM d’exercer un contrôle conjoint sur cette société au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce.

En d’autres termes, les filiales de logement intermédiaire pourront désormais être constituées par plusieurs opérateurs de logement social et non plus par un seul organisme.

S’agissant de la VEFA inversée, depuis la loi ALUR et selon un mécanisme initialement prévu pour une période probatoire de 5 ans, les organismes HLM pouvaient céder en vente en l’état futur d’achèvement (ci-après VEFA), à des opérateurs privés, dès lors que ces logements faisaient partie à titre accessoire, d’un programme de construction de logements sociaux et qu’ils étaient réalisés sur des terrains publics acquis avec décote.

Désormais, la VEFA dite inversée est ouverte aux conditions suivantes :

Sans limitation à une période de 5 ans, les organismes d’habitation à loyer modéré peuvent vendre des logements à une personne privée, dès lors que ces logements :

– font partie d’un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux, dans la limite de 30 % de ce programme ;
– sont réalisés sur des terrains publics acquis avec décote ou sur un terrain situé en zone tendue au sens de l’article 232 du Code général des impôts.

Pour mémoire, le mécanisme de la VEFA inversée demeure :

– soumis à l’autorisation du représentant de l’Etat dans le département du lieu de l’opération et,
– subordonné au respect, par l’organisme HLM, de critères prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 445-1 du CCH. Enfin, la loi Macron oblige l’organisme HLM à mettre en place une comptabilité permettant de distinguer les opérations relevant du service d’intérêt général défini à l’article L. 411-2 du CCH et celles qui n’en relèvent pas.

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et les opérateurs de logement social

Transposant la Directive européenne 2014/24/UE du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, l’ordonnance unifie les régimes du Code des marchés publics et de l’ordonnance du 6 juin 2005, en simplifiant les règles de la commande publique. Son entrée en vigueur est prévue au plus tard le 1er avril 2016 et à compter du 1er janvier 2016 pour les contrats engagés ou les marchés dont l’avis public d’appel à concurrence a été envoyé à cette date. Des décrets d’application sont attendus.

Il convient, pour les organismes de logement social, de retenir les principes suivants :

– définition légale de l’accord-cadre, se substituant à celle du marché à bon de commande ;
– principe de l’allotissement, y compris désormais pour les personnes morales antérieurement soumises à l’ordonnance du 6 juin 2005 ;
– définition des critères de sélection des candidats et obligation d’information des candidats et soumissionnaires évincés quelle que soit la procédure engagée ;
– encadrement du recours aux marchés de conception-réalisation qui entrent désormais dans la catégorie des marchés de travaux ;
– notion de marchés publics globaux de performance ;
– dispositions en matière d’exécution des marchés ;
– qualification en contrat administratif, avec compétence à ce titre du Juge administratif, de tout marché passé par une personne morale de droit public – y compris un OPH.

L’ordonnance était par ailleurs vivement attendue par les opérateurs de logement social, notamment en ce qu’elle vient inscrire dans la loi les exceptions aux obligations de mise en concurrence pour certains marchés passés au titre de la coopération inter-organismes, après des années de débats sur l’application du régime jurisprudentiel du « in house ».

L’exception de quasi-régie (ou « in house ») traitée à l’article 17 de l’ordonnance permet l’attribution d’un marché sans mise en concurrence :

– par un pouvoir adjudicateur à une personne morale qu’il contrôle de façon analogue à ses propres services (« mère-fille ») ;
– par un pouvoir adjudicateur au pouvoir adjudicateur qui le contrôle (« fille-mère ») ;
– par un pouvoir adjudicateur à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur (« entités sœurs ») ;
– par un pouvoir adjudicateur à une personne morale contrôlée conjointement avec d’autres pouvoirs adjudicateurs (« contrôle conjoint »).

Le contrôle exercé, qui peut être direct ou indirect, doit répondre aux caractéristiques suivantes :

– le contrôle doit revêtir un caractère analogue à celui exercé par l’entité contrôlante sur ses propres services, incluant une influence décisive à la fois sur les décisions stratégiques mais également sur toutes les décisions importantes de l’entité contrôlée ;
– la personne morale contrôlée doit réaliser plus de 80% de ses activités (calculé en chiffre d’affaires total moyen) pour le pouvoir adjudicateur de contrôle ou d’autres personnes morales que celui-ci contrôle ;
– la personne morale contrôlée ne saurait comporter à son capital des capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi ne permettant pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.

Par ailleurs, l’article 18 de l’ordonnance autorise les coopérations entre pouvoirs adjudicateurs lorsqu’ils mettent en œuvre ensemble une coopération dans le but commun d’assurer ensemble les services publics dont ils ont la charge et ce, à la condition que la coopération réponde à des considérations d’intérêt général et que les pouvoirs adjudicateurs ne réalisent pas sur le marché concurrentiel plus de 20% (chiffre d’affaires moyen) des activités concernées par cette coopération.

Les montages et modalités de coopération inter-organismes pourront donc être désormais élaborés en ne tenant plus compte de la contrainte de l’application du droit de la commande publique, dans l’hypothèse où ceux-ci entrent dans les exceptions prévues par la directive désormais reprise dans le droit national.

Le législateur précise l’infraction de violation de domicile

Le nouvel article 226-4 du Code pénal issu de la Loi du 24 juin 2015 distingue clairement « l’introduction dans le domicile d’autrui » et le « maintien dans le domicile d’autrui » à la suite de cette introduction frauduleuse.

Auparavant, ledit article disposait que « l’introduction ou le maintien dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ». Aujourd’hui, le texte présente deux alinéas distincts aux termes desquels :

« L’introduction dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la loi le permet, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Le maintien dans le domicile d’autrui à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, hors les cas où la loi le permet, est puni des mêmes peines
».

Désormais, le maintien dans le domicile d’autrui est punissable en soi, sans qu’il soit besoin de démontrer que celui-ci s’accompagne de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte.

Par cette modification du texte répressif, le législateur a souhaité lever toute ambiguïté relative à la nature continue du délit de violation de domicile quand l’occupant illégal se maintient dans les lieux. En d’autres termes, cela signifie que les forces de l’ordre pourront intervenir dans le cadre d’une enquête de flagrance pour délit de violation de domicile, tout au long du maintien dans les lieux, quelle qu’en soit sa durée.

Sur le principe de la séparation des pouvoirs entre le Juge judiciaire et le Juge administratif lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif

Dans son attendu, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les termes de l’article L.1224-3 du Code du travail selon lequel, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à la personne publique de proposer aux salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat, notamment concernant la rémunération, et qu’en cas de refus des salariés d’accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le Code du travail et par leur contrat.

Elle ajoute que si le Juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l’un ou l’autre des deux employeurs successifs de poursuivre l’exécution du contrat de travail qui ne mettent en cause, jusqu’à la mise en œuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et partant, pour apprécier les conditions d’application des dispositions légales, notamment l’existence d’une entité économique transférée et poursuivie, la teneur des offres faites aux salariés par la personne publique, ainsi que pour tirer les conséquences indemnitaires d’une rupture des contrats par cette personne résultant de son refus illégal de proposer des contrats de droit public lorsque les salariés se prévalent d’une telle rupture, il ne peut cependant faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats.

Ainsi, elle considère que lorsque les salariés se prévalent de la poursuite de leur emploi au service de la personne de droit public, le Juge judiciaire, après avoir constaté la réunion des conditions requises, doit renvoyer les salariés à mieux se pourvoir afin que soit faite injonction à la personne publique de faire les offres de contrat auxquelles elle est tenue.

Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel ne pouvait en l’espèce faire injonction à la commune de proposer un contrat de droit public à la salariée, ni de la réintégrer et a en conséquence violé l’article susvisé, le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II.

(Arrêt à rapprocher : Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-40.679)

Les effets d’une tentative échouée de conclusion d’une rupture conventionnelle postérieure à une démission

Par cet arrêt, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce pour la première fois sur les effets d’une tentative échouée de conclusion d’une rupture conventionnelle postérieure à une démission.

En l’espèce, Mme X. a été engagée par Mme Y. en qualité d’auxiliaire de vie selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

Consécutivement à la démission de la salariée en date du 30 novembre 2010, l’employeur avait demandé à son expert-comptable d’établir les documents de rupture du contrat de travail, avant de la convoquer à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle fixé le 20 décembre suivant, auquel la salariée ne s’est pas présentée.

Elle a par la suite saisi la Juridiction prud’homale aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, se fondant sur l’acceptation de l’employeur sur principe de la rupture conventionnelle et ce, au regard de la convocation à l’entretien préalable.

La chambre sociale de la Cour de cassation rejette cependant son pourvoi, considérant « qu’ayant relevé que postérieurement à la démission de la salariée, celle-ci avait été convoquée par l’employeur à un entretien, auquel elle ne s’était pas présentée, en vue d’une rupture conventionnelle qui n’avait pas été signée, la Cour d’appel, motivant sa décision, a pu en déduire l’absence de renonciation à la rupture du contrat de travail qui résultait de la démission de la salariée ».

Ainsi, dans cet arrêt, elle précise que dès lors qu’aucune convention de rupture conventionnelle n’a été signée, il n’y a pas lieu de considérer que les parties ont renoncé d’un commun accord à faire produire les effets de la démission ayant eu lieu antérieurement.

Pour un exemple de sanction de l’employeur demeuré inactif face à une situation de harcèlement moral

Par un arrêt du 8 juillet 2015 (Cass. Soc. n° 14-13325), une démission a été considérée comme la conséquence de faits de harcèlement moral dont la salariée a été victime, l’employeur ayant réagit trop tardivement.

La Cour d’appel condamne l’employeur en retenant que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, relevant que la salariée avait été victime de faits répétés de harcèlement moral et a constaté que l’employeur, bien qu’informé de tels faits n’avait pris, au jour de la rupture, aucune mesure pour les faire cesser.

En l’occurrence aucune sanction à l’égard du salarié désigné comme « harceleur » n’avait été prise.

Dès lors, la Cour de cassation retient que : « La salariée pouvait légitimement craindre la perpétuation des agissements de harcèlement moral lors de son retour dans l’entreprise où l’auteur du harcèlement pouvait toujours se manifester puisque l’employeur ne s’était pas encore décidé de le licencier ; qu’elle a pu en déduire que cette situation rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle ».

La démission motivée a ainsi été requalifiée de prise d’acte et produit les effets d’un licenciement nul.

Loi Rebsamen : assouplissement de l’obligation de reclassement en cas d’inaptitude

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 dite « loi Rebsamen » du 17 août 2015 a inséré à l’article L. 1226-12 du Code du travail la faculté pour l’employeur de licencier un salarié pour inaptitude lorsque l’avis établi par le Médecin du travail mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ».

L’employeur n’est dès lors plus tenu par le préalable de recherches de reclassement.

Attention : la suppression de l’obligation patronale de recherches de reclassement n’est applicable que dans la seule hypothèse d’inaptitude constatée à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Attention aux motifs de licenciement d’un ex salarié protégé

Par arrêt en date 23 sept. 2015 (n° 14-10.648), la Cour de cassation a précisé que lorsque l’inspecteur du travail refuse d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, l’employeur ne peut pas, une fois la période de protection achevée, licencier le salarié en se fondant sur les mêmes motifs que ceux qu’il a déjà invoqués devant l’inspecteur.

La Cour considère que le licenciement prononcé à l’expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l’autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d’autorisation du licenciement.