le 15/10/2015

Droit de préemption commercial des communes : décret d’application « Pinel »

Décret n° 2015-914 du 24 juillet 2015

En modifiant les articles R. 214-1 et suivants du Code de l’urbanisme, le décret n° 2015-914 du 24 juillet 2015 tire les enseignements de l’article 17 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 qui, d’une part permet à la commune, de déléguer son droit de préemption commercial et, d’autre part, modifie le délai au terme duquel la commune doit rétrocéder le bien préempté.

Sur le premier point, il ressort des nouveaux articles R. 214-18 et R. 214-19 du Code de l’urbanisme que :

• lorsque la commune faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, décide, en accord avec cet EPCI de lui déléguer son droit de préemption, la délégation résulte d’une délibération du conseil municipal ;

• lorsque la commune ou l’EPCI délégataire a délégué ce droit de préemption à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, au concessionnaire d’une opération d’aménagement ou au titulaire d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale, la délégation résulte d’une délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’EPCI auquel la commune a délégué cette compétence.

Dans les deux cas, le nouveau texte indique que cette délibération doit préciser, le cas échéant, les conditions auxquelles est subordonné l’exercice des compétences déléguées et que la délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes que celles dans lesquelles elle a été décidée.