le 05/11/2015

Compétence du Juge judiciaire pour statuer sur un litige relatif à la redevance spéciale d’enlèvement et de traitement des déchets assimilés à des déchets ménagers

TC 12 octobre 2015, Communauté de communes de la vallée du Lot et du vignoble, n° C4024

Le Tribunal des conflits a eu à se prononcer sur le Juge compétent pour connaître des litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de la redevance spéciale d’enlèvement et de traitement des déchets assimilés à des déchets ménagers. Pour mémoire, cette redevance spéciale est, en application de l’article L. 2333-76 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), obligatoirement instituée pour la collecte des déchets qui sont « eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collect[és] et trait[és] sans sujétions techniques particulières » (article L. 2224-14 du CGCT, aussi appelés « déchets assimilés ») lorsque la REOM n’a pas été mise en place. Sur cette question, le Tribunal a considéré que le législateur avait entendu imposer aux collectivités concernées de gérer le service en cause comme une activité industrielle et commerciale, dès lors que la redevance est destinée à assurer le financement direct du service par les usagers et est calculée en fonction de l’importance du service rendu. Le Juge départiteur en a ainsi déduit que le service d’enlèvement et de traitement des déchets assimilés aux déchets ménagers devait être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial et a dès lors conclu à la compétence du Juge judiciaire pour statuer sur les litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement de la redevance en cause. Il profite au demeurant de sa décision pour rappeler sa jurisprudence récente relative aux questions préjudicielles (TC 17 octobre 2011, SCEA de Chéneau, n° C3828 ; 12 décembre 2011, SNC Green Yellow, n° C3841) ; il indique ainsi que, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité de la délibération fixant le tarif de la redevance et sauf s’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que cette contestation peut être accueillie, le Juge judiciaire doit surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif ait tranché la question de légalité avant de se prononcer sur l’ensemble des conclusions dont il est saisi.