le 14/10/2015

Sur le principe de la séparation des pouvoirs entre le Juge judiciaire et le Juge administratif lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif

Cass. soc., 22 septembre 2015, n° 13-26032

Dans son attendu, la chambre sociale de la Cour de cassation précise les termes de l’article L.1224-3 du Code du travail selon lequel, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette activité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à la personne publique de proposer aux salariés un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat, notamment concernant la rémunération, et qu’en cas de refus des salariés d’accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement dans les conditions prévues par le Code du travail et par leur contrat.

Elle ajoute que si le Juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les litiges nés du refus de l’un ou l’autre des deux employeurs successifs de poursuivre l’exécution du contrat de travail qui ne mettent en cause, jusqu’à la mise en œuvre du régime de droit public, que des rapports de droit privé et partant, pour apprécier les conditions d’application des dispositions légales, notamment l’existence d’une entité économique transférée et poursuivie, la teneur des offres faites aux salariés par la personne publique, ainsi que pour tirer les conséquences indemnitaires d’une rupture des contrats par cette personne résultant de son refus illégal de proposer des contrats de droit public lorsque les salariés se prévalent d’une telle rupture, il ne peut cependant faire injonction à la personne publique de proposer de tels contrats.

Ainsi, elle considère que lorsque les salariés se prévalent de la poursuite de leur emploi au service de la personne de droit public, le Juge judiciaire, après avoir constaté la réunion des conditions requises, doit renvoyer les salariés à mieux se pourvoir afin que soit faite injonction à la personne publique de faire les offres de contrat auxquelles elle est tenue.

Selon la Cour de cassation, la Cour d’appel ne pouvait en l’espèce faire injonction à la commune de proposer un contrat de droit public à la salariée, ni de la réintégrer et a en conséquence violé l’article susvisé, le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an II.

(Arrêt à rapprocher : Cass. soc., 1er juin 2010, n° 09-40.679)