le 14/10/2015

Pour un exemple de sanction de l’employeur demeuré inactif face à une situation de harcèlement moral

Cass. soc., 8 juillet 2015 n° 14-10.325

Par un arrêt du 8 juillet 2015 (Cass. Soc. n° 14-13325), une démission a été considérée comme la conséquence de faits de harcèlement moral dont la salariée a été victime, l’employeur ayant réagit trop tardivement.

La Cour d’appel condamne l’employeur en retenant que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, relevant que la salariée avait été victime de faits répétés de harcèlement moral et a constaté que l’employeur, bien qu’informé de tels faits n’avait pris, au jour de la rupture, aucune mesure pour les faire cesser.

En l’occurrence aucune sanction à l’égard du salarié désigné comme « harceleur » n’avait été prise.

Dès lors, la Cour de cassation retient que : « La salariée pouvait légitimement craindre la perpétuation des agissements de harcèlement moral lors de son retour dans l’entreprise où l’auteur du harcèlement pouvait toujours se manifester puisque l’employeur ne s’était pas encore décidé de le licencier ; qu’elle a pu en déduire que cette situation rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle ».

La démission motivée a ainsi été requalifiée de prise d’acte et produit les effets d’un licenciement nul.