Publication du décret relatif à l’interdiction des sacs plastiques jetables

Pris en application de la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015 (article 75), le décret du 30 mars 2016 définit les conditions d’application des dispositions législatives du Code de l’environnement visant à interdire la mise à disposition des sacs en matières plastiques à usage unique à l’exception, s’agissant des sacs autres que les sacs de caisse, des sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matière biosourcés.

Le décret, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2016, modifie la partie règlementaire du Code de l’environnement en ajoutant une nouvelle sous-section, relative à la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique (art. R. 543-72-1 à 543-72-3 du Code de l’environnement).

Ces nouveaux articles définissent, en premier, lieu les notions de « plastique », « sacs en plastique », « sacs en matières plastiques à usage unique », « sacs de caisse », « sacs compostables en compostage domestique », « matière biosourcée » et « teneur biosoursée » pour l’application du II de l’article L. 541-10-5 du Code de l’environnement.

Rappelons en effet, que le II de l’article L. 541-10-5 prévoit notamment que :

« II.-Il est mis fin à la mise à disposition, à titre onéreux ou gratuit :
1° A compter du 1er janvier 2016, de sacs de caisse en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente ;
2° A compter du 1er janvier 2017, de sacs en matières plastiques à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse, sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent II. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement augmentée. Il fixe également les modalités d’information du consommateur sur la composition et l’utilisation des sacs vendus ou mis à sa disposition ».

Dans ce cadre, le décret du 30 mars 2016, définit notamment les sacs en matières plastiques à usage unique comme des sacs en plastiques légers d’une épaisseur inférieure à 50 microns et la matière biosourcée comme toute matière d’origine biologique à l’exclusion des matières intégrées dans les formations géologiques ou fossilisées (art. R. 543-72-1 du Code de l’environnement).

En outre, la teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à unique devra progressivement passer de 30 % à partir du 1er janvier 2017 à 60 % à partir du 1er janvier 2025.

Enfin, le décret prévoit également les différentes mentions qui devront figurer sur les sacs à usage unique.

Permis de construire et risque d’inondation : le permis peut être refusé sur le fondement des risques d’atteinte à la sécurité publique bien que le terrain d’assiette ne soit pas classé en zone à risque.

Par cette décision en date du 15 février 2016, le Conseil d’Etat a jugé qu’un Maire pouvait refuser un permis de construire sollicité pour un projet dont le terrain d’assiette est partiellement classé en zone constructible du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles (PPRNP) au regard du risque d’atteinte à la sécurité publique.

Le litige a pour origine le refus opposé par le Maire de la commune d’Ingersheim, à une demande de  permis de construire un ensemble immobilier composé de cinq logements dont le terrain d’assiette jouxte une rivière.

En première instance, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande d’annulation de ce refus, jugement qui a été ensuite confirmé par la Cour administrative d’appel de Nancy, puis par le Conseil d’Etat.

En premier lieu, le Juge administratif rappelle expressément que les prescriptions du PPRNP s’imposent aux autorisations de construire mais que l’autorité compétente peut assortir l’autorisation de prescriptions spéciales différentes de celles contenues dans le plan.

En second lieu, le rejet du pourvoi formé par le pétitionnaire donne l’occasion au Conseil d’État de préciser la marge de manœuvre dont dispose le Maire dans l’appréciation des projets de construction au regard du risque d’atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.

Comme le précise le Juge, l’autorité compétente peut, « si elle estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée […] que les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme […] de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n’aurait pas classé le terrain d’assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables ».

Ainsi, le Conseil d’Etat considère que le Maire peut régulièrement refuser un permis de construire pour un projet dont le terrain d’assiette n’est pas entièrement classé en zone à risque, dans l’hypothèse où il estime que la sécurité publique justifie néanmoins ce refus, au regard des circonstances propres au cas d’espèce

De plus, si le Maire peut retenir une position plus restrictive que celle du PPRNP, la Haute Juridiction rappelle que l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique, pour justifier du refus du permis de construire, relève de l’appréciation souveraine des Juges du fond laquelle n’est pas susceptible, sauf dénaturation, d’être remise en cause par le Juge de cassation.

Cette décision constitue une nouvelle illustration de la problématique, actuellement sensible,  de l’articulation entre la délivrance des autorisations d’urbanisme et le risque pour la sécurité publique et notamment le risque d’inondation.

Délai de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance supérieure à trois kilovoltampères

Si, s’agissant des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères, un délai de raccordement avait d’ores et déjà été fixé à deux mois par l’article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2 (article L. 342-3 du Code de l’énergie), c’est seulement cinq ans plus tard que le législateur a comblé le vide juridique qui existait s’agissant des autres installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable. Ainsi, l’article 105 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, codifié à l’article L.342-3 du Code de l’énergie, a fixé à dix-huit mois le délai de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée supérieure à trois kilovoltampères.

Le décret n° 2016-399 du 1er avril 2016 relatif au délai de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable vient préciser les modalités de mise en œuvre de ce délai de raccordement en introduisant au sein du Code de l’énergie les articles D. 342-4-1 à D. 342-4-6.

Le délai de raccordement, qui ne comprend pas le délai nécessaire à la mise en service de ladite installation, court en principe à compter de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention de raccordement. Toutefois, le décret prévoit un certain nombre d’exceptions, notamment lorsqu’il apparaît postérieurement à la signature de la convention de raccordement que les travaux comprennent des ouvrages de haute tension nécessitant l’obtention d’une autorisation administrative ou d’une déclaration d’utilité publique. Dans ce cas, le délai de raccordement court à compter de la date d’obtention de la plus tardive de ces autorisations, ou, lorsqu’une déclaration d’utilité publique est nécessaire, à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes consenties.

De plus, le délai de raccordement peut être suspendu lorsque la construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être effectuée dans le délai de dix-huit mois, lorsque le producteur décide de suspendre son projet, ou encore lorsque la réalisation des travaux de raccordement est soumise à des sujétions nouvelles résultant d’une décision administrative.  

Enfin, le décret du 1er avril 2016 précise les conditions de prorogation du délai de raccordement mentionnée à l’article L. 342-3 du Code de l’énergie, en prévoyant notamment que la demande de prorogation doit être motivée et être accompagnée d’un dossier exposant l’étendue des travaux et comprenant des pièces justificatives.

Radon dans l’habitat : une nécessaire information des locataires et acquéreurs

Prise sur le fondement de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire, a été publiée au Journal officiel du 11 février 2016 (JORF 11 févr. 2016, texte n° 8).

Cette ordonnance apporte notamment un certain nombre d’avancées dans les domaines de la sécurité et de la transparence en matière nucléaire.

En effet, l’ordonnance du 10 février 2016 procède à la transposition de plusieurs directives européennes en matière de sureté nucléaire et notamment à la transposition de la directive européenne relative aux déchets radioactifs (Conseil de l’Union européenne, directive n° 2011/70/Euratom, 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs : JOUE n° L 199, 2 août 2011), qui réaffirme l’interdiction de stocker en France des déchets radioactifs étrangers, et oblige au stockage sur le territoire national des déchets d’origine française.

Ladite ordonnance étend par ailleurs les obligations de transparence des exploitants nucléaires, renforce leur responsabilité première et réaffirme l’importance de la protection de la santé des travailleurs du secteur nucléaire.

De plus, elle autorise la mise en place de servitudes d’utilité publique sur les terrains et bâtiments pollués par des substances radioactives.

Enfin et surtout, l’ordonnance du 10 février 20160 instaure une obligation d’informer les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones à potentiel radon par le vendeur ou le bailleur de l’existence de ces risques.

Etat des lieux des principaux derniers textes d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte susceptibles d’intéresser les acteurs publics

L’ordonnance n° 2016-282 du 10 mars 2016 relative à la sécurité des ouvrages de transport et de distribution, prise en application de l’article 167 5° et 6° de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, a complété les dispositions du Code de l’environnement relatives aux travaux réalisés à proximité des ouvrages constituant les réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution. Elle met ainsi à jour des dispositions de la réforme dite « anti endommagement » des réseaux qui a vocation à réduire le nombre d’incidents causés aux réseaux par la réalisation de travaux à proximité de ces ouvrages. Ensuite, l’ordonnance a introduit aux articles L. 554-5 à L. 554-9 du Code de l’environnement des dispositions relatives aux canalisations de transport et de distribution dites à risques, lesquelles définissent la notion de canalisation et permettent notamment de fixer des prescriptions techniques portant sur la construction, la mise en service et l’exploitation de ces canalisations. Enfin, on relèvera que s’agissant des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, l’autorisation de transport pour ces canalisations relevant de la mission du service public de l’énergie confère désormais au titulaire le droit d’occuper le domaine public et ses dépendances, en application de l’article L. 555-25 III du Code de l’environnement.

Le décret n° 2016-310 du 16 mars 2016 relatif au comité de gestion des charges de service public de l’électricité précise, aux articles D. 121-34 et suivants du Code de l’énergie, la composition et le fonctionnement du comité de gestion des charges de service public de l’électricité, organe chargé du suivi et de l’analyse prospective de l’ensemble des charges de service public de l’électricité en vertu de l’article L. 121-28-1 du Code de l’énergie. Ce comité est composé d’un Député, d’un Sénateur, d’un représentant de la Cour des comptes, d’un représentant de la Commission de régulation de l’énergie, de quatre représentants de Ministres, et de trois personnalités nommées par le Ministre chargé de l’énergie en raison de leurs qualifications dans les domaines des énergies renouvelables, des zones non interconnectées ou de la protection des consommateurs. Le mandat des membres dure cinq ans. Enfin, le comité doit rendre public ses avis.

On notera également la publication de deux décrets dans le domaine de l’énergie nucléaire, à savoir le décret n° 2016-283 du 10 mars 2016 relatif à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire qui actualise et codifie les dispositions statutaires de cet institut, et le décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application de l’article L. 597-28 du Code de l’environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire, qui fixe notamment les conditions dans lesquelles un exploitant d’installations nucléaires peut bénéficier d’un plafonnement réduit de sa responsabilité en cas d’accident nucléaire, le niveau de ce plafond étant fixé par la loi (article L. 597-28 du Code de l’environnement).

Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) : un décret en attente

Dans le cadre de la transposition de la Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, la France a notifié à la Commission européenne, le 15 mars 2016, un projet de décret relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures réglementaires de transposition de ladite directive.

Le projet de texte adressé et mis en ligne par la Commission européenne indique notamment que ce décret « vise à uniformiser dans un texte unique l’ensemble des dispositions relatives aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques ».

Ainsi, selon la notice accompagnant ce projet de texte, il a pour objet de regrouper les éléments contenus dans le Livre Vert sur les infrastructures de recharge ouvertes au public publié en 2011 et mis à jour en 2014, au dispositif d’aide de l’ADEME pour les collectivités territoriales ainsi qu’à la loi n° 2014-877 du 4 août 2014 facilitant le déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l’espace public et à son décret d’application.

En effet, s’agissant des collectivités territoriales notamment, le dispositif d’aide financière accordée par l’ADEME pour procéder à la création d’un réseau d’infrastructures de bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides anticipait la transposition de cette Directive de 2014 et comportait déjà certaines de ces exigences, notamment en matière de type de prise.

Sur le fond, ce projet de texte comprend un article conséquent relatif aux définitions de différentes notions, notamment de celle de « point de recharge ouvert au public ». Il précise, selon les cas le ou les types de prise que doivent comporter les points de charge (connecteur de type 2, prise de courant de type E pour la recharge normale, connecteur de type combo2 pour la recharge rapide). Il confirme la nécessaire concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité (ERDF et les Entreprises Locales de Distribution) pour l’installation de ces bornes. Il indique que les stations dont la puissance de raccordement est supérieure à 36 kVA et comportant des points de charge ouverts au public « sont équipés de dispositifs intelligents de mesure et de contrôle permettant de piloter la recharge ».

Un arrêté interviendra pour préciser les modalités et le calendrier de mise en œuvre des dispositifs intelligents. Des obligations en matière de système intelligent sont également prévues pour les points de charge non ouverts au public. Le décret précise en outre que les infrastructures de charge ouvertes au public doivent comporter un système de supervision, des informations sur ses modalités de fonctionnement et d’appel en cas de dysfonctionnement, sur le prix du service, et être interopérables.

Par ailleurs, leur localisation géographique et leurs caractéristiques techniques doivent être accessibles à tout conducteur de véhicule électrique. Cette obligation de publication des données est décrite par le projet de décret et s’impose à l’ « aménageur » voire à l’ « opérateur » de l’infrastructure. En outre, tout point de charge doit permettre le paiement par une transaction à l’acte à tout conducteur ne disposant pas de contrat ou d’abonnement. De plus, le décret comporte des éléments relatifs aux plates-formes d’interopérabilité ainsi qu’à l’installation et la maintenance des infrastructures.

Prime versée aux opérateurs d’effacement diffus : annulation de l’arrêté du 11 janvier 2015 par le Conseil d’Etat

Cette prime d’effacement avait été créée en 2013 par la loi sur la sobriété énergétique dite Loi Brottes, en vue d’une baisse des consommations électriques et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elle avait pour objet de rémunérer des « opérateurs d’effacement », distincts des fournisseurs, qui sollicitent, notamment en période de forte consommation, les consommateurs d’électricité afin qu’ils « s’effacent », autrement dit qu’ils baissent temporairement leur consommation d’électricité.

L’opérateur était rémunéré par le versement d’une prime, comprise entre 2 et 16 euros selon les heures – creuses ou pleines – pour l’effacement des consommations dites « diffuses » car émanant de sites de consommation souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. Cette prime était supportée par l’ensemble des usagers de l’électricité, via la contribution au service public de l’électricité (CSPE).

Un recours avait été introduit par l’association UFC QUE CHOISIR, devant le Conseil d’Etat, en vue d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2015 pris par le Ministre de l’écologie, fixant le montant de la prime versée aux opérateurs d’effacement  (l’arrêté ne valait que jusqu’au 31 décembre 2015).

Dans sa décision du 16 mars dernier, le Conseil d’Etat a considéré que la prime ainsi prévue avait le caractère d’un avantage susceptible de constituer une aide d’Etat qui aurait dû être notifiée à ce titre à la Commission européenne. L’arrêté attaqué a donc été annulé.

Il faut noter que ce dispositif qui avait été largement critiqué n’existe plus aujourd’hui. En effet, l’article 168 de la loi relative à la transition énergétique a abrogé l’article L. 123-1 du Code de l’énergie qui prévoyait cette prime et sur le fondement duquel l’arrêté annulé avait été pris.   

Désormais, les consommateurs finals ont la faculté de valoriser chacun de leurs effacements de consommation d’électricité, soit directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d’une offre d’effacement indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de l’énergie ou sur le mécanisme d’ajustement mentionné à l’article L. 321-10 par l’intermédiaire d’un opérateur d’effacement qui propose un service dissociable d’une offre de fourniture.

Ce n’est que lorsque les capacités d’effacement sont insuffisantes que l’autorité administrative peut recourir à une procédure d’appel d’offres prévue à l’article L. 271-4 du Code de l’énergie. Les capacités d’effacement seront ainsi rémunérées dans le cadre de ces appels d’offre. Précisément, le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité est tenu de conclure, dans les conditions fixées par l’appel d’offres, un contrat rémunérant les effacements de consommation du ou des candidats retenus en tenant compte du résultat de l’appel d’offres.

Electricité : bilan prévisionnel pluriannuel de l’offre et de la demande d’électricité, bilan électrique national, registre national des installations de production et de stockage d’électricité

Ce décret précise les modalités d’application des dispositifs de programmation spécifiques au marché de l’électricité introduits ou modifiés par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

bilan prévisionnel pluriannuel de l’offre et de la demande et du bilan électrique national

Ces deux bilans sont prévus par les articles L. 141-8 et suivants du Code de l’énergie. Ils sont établis chaque année par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, la société RTE.

Le bilan prévisionnel est un document de programmation au service des politiques énergétiques nationales. Il apporte un éclairage sur la sécurité d’approvisionnement à moyen et long termes. Il évalue le système électrique au regard du critère dit « de défaillance ».

Le bilan électrique national couvre l’année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.

Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d’élaboration ont été définis dans le décret ici commenté.

Le décret vient donc fixer le contenu de ces deux bilans ainsi que les données qui peuvent être demandées par le gestionnaire du réseau de transport pour l’élaboration de ces bilans :

  • s’agissant des producteurs exploitant ou envisageant d’exploiter des installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité, ils doivent notamment informer RTE des caractéristiques générales de ces installations ou de tout projet de mise en service d’installations nouvelles ;
  • s’agissant des fournisseurs d’énergie et des opérateurs d’effacement, ceux-ci doivent communiquer, à la demande de RTE, des informations sur les mécanismes qu’ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre œuvre qui sont susceptibles d’affecter la consommation de leur clients ;
  • s’agissant des gestionnaires de réseau public de distribution d’électricité, ils doivent communiquer, à la demande de RTE, les informations permettant de prévoir les soutirages et injections effectués par leur propre réseau aux points de livraison du réseau public de transport.

Registre national des installations de production et de stockage d’électricité

La loi de transition énergétique a procédé à de multiples modifications du Code de l’énergie permettant d’améliorer l’accès des services de l’État aux informations relatives au système énergétique. C’est ainsi qu’a été instauré un registre national des installations de production et de stockage d’électricité qui est mis à la disposition du Ministre chargé de l’énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.

Ce registre est prévu par l’article L. 142-9-1 du Code de l’énergie et le décret du 24 mars commenté vient fixer ses modalités d’application : en particulier, le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national pour chaque installation (par exemple : données d’identification, historique, caractéristiques techniques et celles de son raccordement).

Les éléments figurant dans le registre seront précisés par un arrêté du Ministre chargé de l’énergie.

Compteurs Linky et opposition des communes : les contours juridiques du problème

Présentés comme la première brique du développement des réseaux intelligents, les compteurs communicants, baptisés Linky, sont aujourd’hui l’objet d’un véritable combat mené par de plus en plus de communes sous la pression des habitants. Ces derniers sollicitent ainsi de leur Maire la prise d’une décision refusant l’installation de ces compteurs sur le territoire de la commune.

C’est ainsi que plusieurs communes ont pris des décisions en ce sens. Certaines décisions concernent également le nouveau compteur pour le gaz, dénommé Gazpar.

De telles décisions conduisent à s’interroger sur les pouvoirs dont disposent les Maires en la matière et sur leur éventuelle responsabilité en cas d’inaction. Dans ce contexte, il est intéressant de rappeler brièvement le cadre juridique du déploiement de ces compteurs (I) avant d’examiner les problématiques juridiques soulevées par l’opposition des communes à la pose des compteurs et qui doivent inciter les communes à agir avec prudence (II).

I. Le cadre juridique du déploiement des compteurs

Depuis plusieurs années, l’Union européenne a engagé une réflexion sur les réseaux électriques intelligents. L’idée de compteurs dits « intelligents » a peu à peu émergé en vue de permettre aux ménages de réduire leurs dépenses énergétiques.

Dans ce contexte, la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité a incité les Etats membres à la mise en place de ces compteurs. Le paragraphe 2 de l’annexe I de ladite directive qui porte sur les mesures relatives à la protection des consommateurs, prévoyait ainsi que « les Etats membres veillent à la mise en place de systèmes intelligents de mesures qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité ».

Cette directive prévoyait ensuite la fixation par les Etats membres d’un calendrier avec des objectifs sur une période de dix ans maximum pour la mise en place de systèmes intelligents de mesure.

Ces dispositions de la directive sont transposées en droit français dans le cadre de l’article L. 341-4 du Code de l’énergie (anciennement, le IV de l’article 4 de la loi du 10 février 2010). Cet article est venu confier aux gestionnaires de réseaux de distribution la charge de mettre en œuvre des dispositifs permettant aux fournisseurs de « proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l’année ou de la journée et incitant les utilisateurs de réseaux à limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l’ensemble des consommateurs est la plus élevée ».

C’est ainsi que la société ERDF (ci-après ERDF), gestionnaire du réseau de la distribution d’électrique sur 95% du territorial national, a dans un premier temps, sous l’égide de la Commission de régulation de l’énergie (ci-après la CRE) mis en place une expérimentation entre 2009 et 2011.

Au vu de l’expérimentation menée, la CRE a alors proposé de généraliser le dispositif et elle s’est impliquée pour définir les grands principes et les fonctionnalités des systèmes de comptage évolué.

Dans un second temps, les cadres de régulation ont été définis dans les délibérations de la CRE du 17 juillet 2014, prises après consultations publiques et avis du Conseil supérieur de l’énergie (CSE) et publiées au Journal officiel le 30 juillet 2014.

C’est dans ce cadre législatif et règlementaire brièvement rappelé qu’ERDF a lancé, le 1er décembre 2015, le déploiement dans tous les foyers français des nouveaux compteurs. Le déploiement s’étalera sur 6 ans avec pour cible 90 % des utilisateurs équipés au 31 décembre 2021.

II. Les problématiques soulevées par l’opposition de certaines communes à la pose des compteurs

Le déploiement des compteurs a suscité l’inquiétude de nombreux usagers au regard des risques potentiels liés à leur utilisation (notamment les ondes électromagnétiques qui pourraient être émises).

A ce jour, une soixantaine de communes ont pris un arrêté pour s’opposer à la pose de ces compteurs sur leur territoire et ont ainsi informé la société ERDF de cette décision.

Dans un tel contexte, la légalité de ces décisions demeure discutée au regard de certaines questions juridiques qui se posent et qui seront brièvement examinées.

Ces interrogations doivent conduire à la prudence des communes qui seraient saisies par leurs habitants aux fins d’engager des actions similaires.

La question de l’usage par un Maire de ses pouvoirs de police pour refuser la pose des compteurs

Au regard des risques susceptibles d’être posés par les compteurs Linky, la question se pose de savoir si un Maire peut valablement prendre une décision de refus de pose des compteurs sur le territoire de sa commune en vertu de ses pouvoirs de police.

Certes, un Maire peut user de ses pouvoirs de police générale en vertu de l’article L. 2212-2 5° du Code Général des Collectivités Territoriales et prendre ainsi des mesures afin de prévenir ou faire cesser notamment un trouble à la sécurité, à la tranquillité, à la salubrité, à la moralité publiques, ou au respect de la dignité de la personne humaine.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que de telles mesures, pour être légales, doivent être nécessaires et proportionnées à la gravité des faits. Dès lors, ces mesures doivent respecter a minima ce cadre restreint. Au cas présent, de telles mesures devraient probablement être limitées dans le temps et dans l’espace.

Mais surtout, quand bien même ces mesures respecteraient ce cadre, elles sont, à notre sens, illégales. En effet, ces mesures emporteraient violation de la loi, dans la mesure où elles contreviendraient aux lois et règlements qui prévoient et organisent le déploiement des compteurs sur le territoire français.

La question du principe de précaution pour justifier le refus de pose des compteurs dans une commune

Selon ERDF, le compteur Linky respecterait les normes sanitaires françaises et européennes et n’émettrait pas plus d’ondes que le compteur électrique actuel (cf. lettre d’ERDF du 19 février 2016 adressée à tous les Maires de France). Toutefois, une étude est en cours par l’Agence Nationale de la sécurité de l’environnement qui devait rendre un rapport en juin ou juillet prochain.

Aussi, la mise en œuvre du principe de précaution pour fonder une délibération d’une commune pour s’opposer à la pose des compteurs est discutable.

En droit interne, le principe de précaution figure à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement dans les termes suivants : « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ».

Les autorités sont toutefois limitées dans leur action par leur domaine propre d’attributions. Ainsi, « le principe de précaution, s’il s’impose à toute autorité publique dans ses domaines d’attribution, n’a ni pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence » (CE 24 septembre 2012, Commune de Valence, n° 342990). L’action des autorités est également limitée par l’acceptabilité économique des mesures prises.

Au cas présent, s’agissant de l’implantation et du fonctionnement des compteurs Linky, il serait sans doute possible de considérer qu’il existe une incertitude scientifique et technique quant à la réalisation de dommages causés à la santé humaine, qui pourraient être causés par la propagation d’ondes électromagnétiques. On pourrait alors considérer que les autorités publiques doivent adopter des mesures provisoires et proportionnées pour prévenir la réalisation de ces dommages.

Mais l’intervention du Maire sur le fondement du principe de précaution paraît toutefois compromise à deux égards : d’une part l’action de ces autorités est limitée à leurs domaines d’attributions (et la pose des compteurs Linky incombe au Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) en application des dispositions légales et réglementaires et d’autre part, le Conseil d’Etat s’est déjà prononcé sur l’application du principe de précaution au dispositif de comptage et avait considéré que leur implantation ne présenterait pas de risques qui justifieraient de prendre des dispositions de nature à prévenir d’éventuels dommages (CE 20 mars 2013, Association Robin des toits, n° 354321).

La question de la responsabilité du Maire en cas de dommages causés aux usagers par un compteur Linky

L’installation des compteurs communicants Linky s’inscrit dans le cadre des conventions de concession pour le service public de la distribution d’énergie électrique, qui lient les communes, autorités concédantes à la société ERDF.

Dans un grand nombre de cas, les autorités concédantes ne sont pas les communes mais un établissement public de coopération intercommunale auquel elles ont transféré la compétence pour gérer le service public de la distribution d’électricité. Dans un tel cas, la commune n’est pas partie au contrat de concession, et ne saurait donc être tenue pour responsable de dommages causés par des ouvrages concédés tels que des compteurs électriques.

On relèvera ici que les compteurs Linky font effectivement partie des ouvrages basse tension des réseaux publics de distribution d’électricité et appartiennent donc aux collectivités ou à leur groupements (CAA Nancy, 12 mai 2014, M. M. et autres, n° 13NC01303).

Pour en revenir aux contrats de concessions eux-mêmes, ces contrats mettent à la charge du concessionnaire et du concédant des obligations dont le non-respect pourrait entraîner l’engagement de leur responsabilité.

Précisément, s’agissant des compteurs, le concessionnaire est chargé en application de l’article L. 322-8 du Code de l’énergie, et dans le cadre fixé par le cahier des charges de la convention de concession dont il est titulaire, d’une mission de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau.

Cette mission consiste en particulier en la fourniture, la pose, le contrôle métrologue, l’entretien et le renouvellement des dispositifs de comptage ainsi qu’en la gestion des données.

Ainsi il semble qu’en cas de dommages qui seraient causés par la défaillance d’un compteur d’électricité, la responsabilité relève, au premier chef, du gestionnaire du réseau, concessionnaire. Il s’agirait d’une responsabilité contractuelle du concessionnaire à l’égard des usagers du service public.

Les Maires qui, saisis de consommateurs, sur leur territoire, s’interrogent en conséquence sur leur action, doivent donc agir avec prudence et renvoyer à l’Etat et au GRD l’analyse des risques éventuels emportés par de tels dispositifs de comptage évolués plutôt que de s’y opposer au risque d’adopter des décisions irrégulières.

Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE
Aurélie CROS
Astrid LAYRISSE

Création du VISALE (Visa pour le logement et l’emploi) pour sécuriser les loyers dans le parc privé

Le 20 janvier dernier, le gouvernement a annoncé un nouveau dispositif de sécurisation des loyers mis en place entre l’Etat et Action Logement, remplaçant la Garantie universelle des loyers (GUL), créée par la loi Alur du 24 mars 2014 qui n’a jamais été appliquée et la Garantie contre les risques locatifs (GRL) qui n’est plus applicable depuis le 31 décembre 2015.

Le visa pour le logement et l’emploi, ou VISALE, est un dispositif de garantie pour le bailleur contre les loyers impayés dans les 3 premières années du bail et dont les modalités ont été fixées par convention entre l’Etat et l’UESL (Union des entreprises et des salariés pour le logement) du 25 décembre 2015.

Ce dispositif est opérationnel depuis le mois de janvier 2016 et applicable aux baux conclus à compter du 1er février 2016.

Pour pouvoir bénéficier du VISALE, plusieurs conditions sont à remplir.

En ce qui concerne les bénéficiaires :

– Le VISALE est ouvert aux salariés précaires du secteur privé de plus de 30 ans (quel que soit leur contrat de travail), qui entrent dans un logement dans les 3 mois de leur prise de fonction (période d’essai pour un CDI, titulaire d’un CDD, intérimaire, intermittents du spectacle, etc.).

La demande par le candidat à la location doit être faite dans un délai de 3 mois à compter du contrat, ou dans le mois si le contrat est d’une durée inférieure à un mois.

– Le VISALE est aussi ouvert aux salariés du secteur privé de moins de 30 ans, quel que soit le contrat de travail, et qui entrent dans leur logement dans les 12 mois de leur prise de fonction.

La demande devra, dans cette hypothèse, être faite dans les 12 premiers mois du contrat.

Enfin, le VISALE est ouvert aux ménages en difficulté logés dans le parc privé, par le biais d’un organisme d’intermédiation locative agréée.

Il suffit qu’un des locataires du ménage soit en difficulté pour que l’ensemble du ménage soit éligible au VISALE.

En outre, le candidat à la location est éligible dans la limite d’un taux d’effort maximum de 50 %, quant au candidat locataire de moins de 30 ans en CDI confirmé, son taux d’effort doit être compris en 30 et 50%.

En ce qui concerne le logement :

Il doit s’agir d’un logement du parc privé, qu’il soit vide ou meublé, soumis à la loi du 6 juillet 1989, et qui constitue la résidence principale du bénéficiaire.

En ce qui concerne l’application de la garantie :

Le loyer total (charges comprises) ne doit pas être supérieur à 1.500 euros pour les logements situés à Paris, et à 1.300 euros pour tous les autres logements.

Le bail doit contenir une clause de résiliation en cas d’impayés de loyers et doit être signé dans le délai de validité du VISALE.

En cas de colocation de plus de 2 personnes, chaque colocataire doit avoir un bail individualisé.

Le VISALE est demandé par le candidat à la location, via la plateforme sur le site internet www.visale.fr, avant la signature de son bail.

Il obtient son visa dans un délai de 2 jours, qu’il transmet à son futur bailleur, lequel devra adhérer au dispositif du VISALE et renseigner les références du visa pour pouvoir obtenir le contrat de cautionnement.

Le VISALE garantit le bailleur contre 36 loyers et charges impayés, pendant les 3 premières années du bail.

Le locataire devra rembourser sa dette locative à Action Logement qui sera ensuite subrogée dans les droits du bailleur pour agir en recouvrement de créance voire résiliation du bail.

Lorsque le bailleur adhère au VISALE, il ne peut bénéficier d’un autre système de garantie, bien qu’il soit uniquement prémuni contre les impayés de loyers (et non pas les autres risques, comme par exemple les dégradations).

Une victoire pour les centres de santé en matière d’information au public

CA Paris, 18 février 2016, n° 13/19101

L’association pour le développement de l’accès aux soins dentaires (ADDENTIS) avait été poursuivie en première instance par le Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes (CNOCD) avec l’appui de la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires (CNSD) pour des actes de concurrence déloyale liés notamment aux affichages et modes d’information utilisés pour ses centres de santé dentaire situés à Bondy, Bobigny et Aubervilliers.

Par Jugement en date du 11 septembre 2013, le Tribunal d’instance du 5ème arrondissement de Paris avait fait droit à cette demande. ADDENTIS a alors interjeté appel de la décision.

1. L’absence de confusion entre les obligations du chirurgien dentiste et la structure qui l’emploie

Les Juges du second degré ont relevé dans un premier temps que, compte tenu de l’objet social d’ADDENTIS visant notamment à « favoriser  l’accès aux soins dentaires à toutes les catégories sociales et notamment aux personnes démunies », l’Association devait être qualifiée de centre de santé relevant de l’article L. 6323-1 du Code de la santé publique issu de la loi HPST du 21 juillet 2009.

Les Juges du premier degré avaient retenu que dans la mesure où il était stipulé dans les contrats de travail liant les chirurgiens-dentistes salariés à l’Association que les obligations de l’une des parties s’imposent de plein droit à l’autre partie, l’Association entendait se soumettre elle-même au Code de déontologie des praticiens.

Or, la Cour réfute ce raisonnement et considère que cette stipulation signifie, en réalité, que l’Association ne saurait imposer à ses salariés des obligations contraires au Code de la santé publique ou au Code de déontologie.

Il en résulte qu’il ne peut y avoir de confusion entre les chirurgiens dentistes-salariés de l’Association et l’Association elle-même.

Par conséquent, le Code de déontologie des praticiens ne s’applique pas aux centres de santé qui les emploient. La Cour d’appel relève d’ailleurs qu’une telle application serait contradictoire.

2. Les difficultés d’application des règles déontologiques des praticiens aux centres de santé

Les Juges du fond ajoutent qu’il n’existe aucun texte législatif imposant aux centres de santé de se soumettre au Code de déontologie des praticiens exerçant dans ces structures et qu’une telle obligation ferait face à des obstacles d’ordre pratique.

Ainsi, dans la mesure où il existe une réglementation et des règles déontologiques propres à chaque spécialité médicale pouvant être contradictoires, une structure unique ne pourrait respecter l’ensemble de ces obligations à son niveau.

En outre, ces règles déontologiques peuvent également entrer en contradiction avec les dispositions légales applicables aux centres de santé, contradiction illustrée par l’article D. 6323-5 du Code de la santé publique qui impose aux centres de santé d’afficher de façon apparente, à l’intérieur et à l’extérieur des locaux, « les jours et heures d’ouverture, de permanence et de consultation, les tarifs pratiqués, le dispositif d’orientation en cas de fermeture et les principales conditions de fonctionnement ». En effet, selon la Cour, cet article est incompatible avec l’article R. 4127-218 du Code de déontologie concernant la plaque professionnelle des chirurgiens-dentistes dont les conditions d’affichage et de contenu sont particulièrement restrictives.

La Cour conclut que cette obligation particulière d’affichage pour les centres de santé est justifiée par leur vocation sociale.

3. L’inapplicabilité des règles déontologiques des praticiens aux centres de santé implique une absence d’actes de concurrence déloyale en l’espèce

En suivant le raisonnement précité, les Juges du fond en déduisent qu’il n’est pas démontré que le recours à la publicité par ADDENTIS informant le public d’une offre de soins dentaire destinée essentiellement à la population bénéficiaire de la Couverture Médicale Universelle (CMU) par voie d’affichage, de presse, d’émissions télévisées ou par internet constitue un acte de concurrence déloyale, les actes de promotion de l’Association étant en adéquation avec l’objet social de cette dernière.

L’arrêt infirme alors le jugement du Tribunal d’instance dans l’ensemble de ses dispositions.

Par cette décision, la Cour d’appel de Paris confirme la distinction entre la réglementation applicable aux centres de santé en matière d’information au public et les règles déontologiques applicables aux praticiens exerçant au sein de ces structures, position qui avait déjà été retenue par la Cour d’appel de Rennes en 2011 (CA Rennes, 12 avril 2011, n° 09/04248) et encore plus récemment par le Tribunal de grande instance de Marseille (TGI Marseille, 27 mai 2014, n° 13/13774).

Le contrôle du respect des cahiers de charges des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux

La notion d’ « indication géographique » a été introduite par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 qui a étendu, par le biais de cette notion, la protection traditionnellement réservée aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (par le biais des appellations d’origine contrôlée) aux produits industriels et artisanaux. En vertu de cette loi, les opérateurs susceptibles de se prévaloir de la protection au titre des indications géographiques doivent créer un organisme de gestion chargé d’élaborer un cahier des charges contenant plusieurs informations, dont, en particulier, le nom de l’indication géographique ; le produit concerné ; la délimitation de la zone géographique ; la réputation et le savoir-faire traditionnel liés au produit.

Le décret commenté précise les modalités du contrôle du respect par les opérateurs économiques des cahiers des charges des indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux.

Ce décret précise par ailleurs les rôles des différents intervenants dans ce domaine : l’organisme d’évaluation de la conformité (qui peut être soit un organisme d’inspection, soit un organisme de certification), l’organisme de défense et de gestion de l’indication géographique et l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Les organismes de certification accrédités effectuent un contrôle auprès des opérateurs économiques souhaitant utiliser une indication géographique pour désigner des produits industriels et/ou artisanaux. Ces organismes adressent le rapport de contrôle aux opérateurs contrôlés dans le mois qui suit l’achèvement du contrôle, et la certification n’est octroyée qu’après la correction des éventuels manquements majeurs par l’opérateur. La décision de certification est matérialisée par un certificat adressé à l’opérateur économique et à l’organisme de défense et de gestion de l’indication géographique.

Les organismes d’inspection accrédités adressent également des rapports de contrôle aux opérateurs précités ainsi qu’à l’organisme de défense et de gestion concerné. Dès lors qu’un manquement au cahier des charges ressort de ce contrôle, l’organisme de défense et de gestion invite l’opérateur à se mettre en conformité dans un délai déterminé. L’éventuelle exclusion d’un opérateur est en effet subordonnée à sa mise en demeure préalable de se conformer aux obligations prévues par le cahier des charges.

Les informations sur les résultats des contrôles effectués par les organismes précités, sur les mesures correctives éventuellement prises par les opérateurs, sur les décisions de certification et sur toute autre décision y afférente sont transmises à l’INPI par l’organisme de défense et de gestion. L’INPI vérifie la cohérence entre les rapports de contrôle et les éventuelles mesures correctives demandées et appliquées.

L’application par la Cour de cassation du délit de favoritisme aux marchés relevant de l’Ordonnance de 2005

Par cet arrêt rendu le 17 février 2016, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a tranché la question largement débattue de l’application du délit de favoritisme aux marchés relevant de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics.

Rappelons que deux thèses s’affrontaient sur le sujet.

D’un côté les tenants de l’applicabilité, invoquant le droit de l’Union européenne, et sa primauté, à l’origine des textes régissant la commande publique, et englobant les marchés relevant de l’ordonnance du 6 juin 2005 dans la notion de « marchés publics ».

De l’autre, les défenseurs du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, relevant que le texte d’incrimination du délit de favoritisme ne vise stricto sensu que les « marchés publics » et les « délégations de service public », que ne sont pas les marchés relevant de l’ordonnance du 6 juin 2005.

La Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 26 novembre 2012 avait consacré cette deuxième thèse, considérant que le délit d’octroi d’avantage injustifié ne concernait « que les marchés relevant du Code des marchés publics » (CA Paris, Pôle 5 Ch. 12, 26 nov. 2012).

Mais la Cour de cassation, dont l’arrêt était attendu, tranche en sens inverse, considérant que l’article 432-14 du Code pénal « s’applique à l’ensemble des marchés publics et non pas seulement aux marchés régis par le Code des marchés publics ».

La Cour de cassation s’appuie pour ce faire sur le respect des « principes à valeur constitutionnelle de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures », lesquels « constituent également des exigences posées par le droit de l’Union européenne ».

Elle confère ainsi au délit de favoritisme un champ d’application qui concerne « l’ensemble de la commande publique », y compris les marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics mais qui relèvent de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005.

L’activité « fret » de la SNCF n’est pas une « mission de service public » au sens où l’entend l’article 432-12 du Code pénal

Par un arrêt rendu le 28 octobre 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser comment devait s’apprécier la notion de « mission de service public » en matière de prise illégale d’intérêts.

Rappelons que l’article 432-12 du Code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 euros « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».

La qualité du mis en cause est donc déterminante pour la constitution de l’infraction ; cette dernière trouve notamment à s’appliquer à l’encontre des personnes chargées d’une mission de service public, c’est-à-dire, selon la Cour de cassation, « toute personne chargée, directement ou indirectement, d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, peu important qu’elle ne disposât d’aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique » (Crim., 30 janv. 2013, n° 11-89.224, Bull. crim. n°33).

En l’espèce, le directeur général adjoint « opérations » de « fret SNCF » avait signé un marché en cette qualité, conclu avec une société de conseil ayant son frère pour dirigeant.

Il avait pour cela été poursuivi, et condamné par le Tribunal correctionnel, du chef du délit de prise illégale d’intérêts prévu à l’article 432-12 du Code pénal ; motif pris notamment de l’appartenance de « fret SNCF » à l’établissement public SCNF, lequel avait une mission de service public.

Or, la Cour de cassation confirme la relaxe décidée par la Cour d’appel de Paris au motif que « le directeur général adjoint de « fret SNCF» ne peut être considéré comme chargé d’une mission de service public, au sens de l’article 432-12 du Code pénal ».

Pour ce faire, la Cour de cassation examine en détails la mission dévolue aux services de fret de la SNCF, qu’elle distingue des missions de service public de la SNCF (expressément limitées par le Code des transports aux services de transport de voyageurs et à la gestion des infrastructures).

Au regard de cet arrêt, il convient donc pour déterminer la qualité requise par l’article 432-12 du Code pénal, de différencier au sein d’une même entité – ici la SNCF – ses activités relevant de l’exercice d’une « mission de service public », seules susceptibles d’entraîner l’application du délit de prise illégale d’intérêts, de celles qui n’en relèvent pas.

Les conséquences d’un licenciement pour désorganisation de l’entreprise lié à des absences

Par arrêt en date du 27 janvier 2016 (n° 14-10.084), la Cour de cassation vient affirmer que le licenciement d’un salarié absent est sans cause réelle et sérieuse lorsque ses absences ne perturbaient nullement le fonctionnement de l’entreprise, que le remplacement définitif du salarié n’était pas nécessaire ou que l’employeur n’a aucunement procédé effectivement au remplacement dans ce délai raisonnable : la Cour de cassation refuse ainsi de considérer qu’il y a présomption de discrimination entraînant la nullité du licenciement.

Une demande de résiliation judiciaire ne peut justifier un licenciement

Par arrêt en date du 3 février 2016 (n°14-18.600), la Cour de cassation a affirmé que la saisine de la juridiction prud’homale en résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut servir de fondement à une mesure de licenciement.

Dès lors que la lettre de licenciement fait référence, même parmi d’autres griefs à la saisine du Juge par le salarié, ce grief constitue une atteinte à la liberté fondamentale d’ester en justice.

Dès lors le licenciement est nul.

Peu importe que le cessionnaire poursuive l’activité pour qu’il y ait transfert d’une entité économique autonome et obligation de reprendre les contrats : une commune vient de l’apprendre à ses dépens

Par arrêts en date du 4 février 2016 (n° 14-28.005, 14-28.006, 14-28.008, 14-28.009, 14-28.010), la Cour de cassation vient affirmer que lorsque le transfert d’une entité économique autonome s’effectue dans des conditions qui n’empêchent pas la continuation de son exploitation, le repreneur est tenu de poursuivre l’exécution des contrats de travail et ce peu importe que l’exploitation soit ou non effectivement poursuivie.

Dans ces affaires, une collectivité avait confié la gestion de sa halte-garderie, à une entreprise via un contrat de prestation de service.

La commune mettait à la disposition de la halte-garderie le matériel, le mobilier nécessaire à l’exploitation, le local, et apportait son concours financier sous la forme d’une subvention de fonctionnement

En outre, le contrat prévoyait, que « en cas de reprise en gestion directement par la Ville, celle-ci s’engage soit à reprendre le personnel de la structure soit à verser les indemnités qui sont dues au personnel ».

A l’issue de la convention, la collectivité ferme purement et simplement la halte-garderie.

La Cour de cassation estime que « le retour à la commune des éléments corporels nécessaires à l’exploitation de la halte-garderie, et la possibilité de continuer l’activité, créaient les conditions du transfert de l’entité économique et par voie de conséquence emportaient transfert des contrats de travail des salariées ».

Les salariés sont donc bien fondés à solliciter la résiliation judiciaire de leur contrat produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure fiscale – Obligation pesant sur l’administration d’informer le contribuable de l’origine et la teneur des éléments obtenus de tiers – informations issues de déclarations de revenus d’autres contribuables

« L’administration est tenue d’informer les contribuables de l’origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement, renseignements qui sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d’elle par des contribuables ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties ».

Selon l’article L. 76B du Livre des Procédures Fiscales, l’administration ne peut en principe fonder un redressement sur des renseignements ou documents qu’elle a obtenus de tiers sans en avoir informé le contribuable, avant la mise en recouvrement, de l’origine et la teneur de ces renseignements.

Ce principe souffre de plusieurs exceptions.

Notamment, par un avis du 21 décembre 2006, n° 297305, le Conseil d’Etat a considéré que l’obligation d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers ne s’étend pas aux informations fournies annuellement par des tiers à l’administration et au contribuable conformément aux dispositions du Code général des impôts.

Ainsi, les informations fournies annuellement à l’administration par les employeurs, débirentiers, établissements procédant aux versements de revenus de capitaux mobiliers, etc. ne sont pas concernées par l’obligation d’information.

Il a également été jugé que l’obligation qui incombe à l’administration d’informer le contribuable sur l’origine des renseignements ou documents qu’elle a obtenus de tiers ne s’étend pas non plus aux informations nécessairement détenues par les différents services de l’administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires.

Ainsi, il a été jugé que les informations contenues dans le fichier immobilier, qui proviennent des actes déposés au service des impôts par les Notaires, Huissiers, Greffiers, Avoués, Avocats et autorités administratives, sont hors du champ d’application de cette obligation (CE 26 mai 2014 n° 348574, 10e et 9e s.-s. : RJF 8-9/14 n° 829, concl. E. Crepey BDCF 8-9/14 n° 85).

Par un arrêt n° 364586 en date du 9 mars 2016, le Conseil d’Etat est venu apporter une précision importante s’agissant des informations figurant dans les déclarations de revenus et pièces justificatives produites à l’administration par des contribuables autres que celui qui fait l’objet du redressement.

Les déclarations déposées spontanément par les contribuables constituent manifestement des « informations fournies annuellement par des tiers à l’administration » et des « informations nécessairement détenues par les différents services de l’administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires ».

La question se posait alors de savoir si, lorsque l’administration utilise des renseignements et des informations contenues dans les déclarations d’un contribuable pour fonder des redressements à l’encontre d’un autre contribuable, elle était dispensée de l’indiquer dans les actes de procédures précédant la mise en recouvrement.

Le Conseil d’Etat, par un arrêt en date du 9 mars 2016, a répondu par la négative en jugeant que si cette obligation d’information ne s’étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l’administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires, tel n’est pas le cas pour les informations fournies à titre déclaratif à l’administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié ; qu’il suit de là que l’administration est tenue d’informer les contribuables de l’origine et de la teneur des renseignements sur lesquels elle se fonde pour établir un redressement qui sont issus des déclarations de revenus souscrites auprès d’elle par des contribuables ainsi que des pièces justificatives dont ces déclarations doivent, le cas échéant, être assorties.

Ainsi, l’administration doit avoir informé le contribuable redressé qu’elle a utilisé les informations contenues dans les déclarations déposées par exemple par un ex-époux, des parents, des frères et sœurs, d’associés de société, de membres d’indivision ou de copropriété, etc. car à défaut, la procédure de redressement sera viciée et le contribuable pourra solliciter la décharge des redressements.

Précisons enfin que cette jurisprudence s’applique également aux redressements déjà notifiés et qu’il est encore possible, pour les redressements non prescrits, d’invoquer ce nouveau moyen de défense.

Vente d’un lot de copropriété dans un immeuble devant être réhabilité et transformé : faute du notaire

Deux époux ont souscrit un prêt pour l’acquisition d’un lot de copropriété au sein d’un immeuble qui devait être réhabilité et transformé en résidence à usage d’habitation.

L’acte authentique de vente dressé par le notaire ne comportait toutefois aucune mention particulière.

Les travaux de réhabilitation de l’immeuble n’ayant pas été réalisés, les acquéreurs ont alors assigné le vendeur promoteur ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, le syndic de la copropriété, le notaire et son assureur, ainsi que le banquier en annulation de la vente et ont, par ailleurs, sollicité des dommages-intérêts.

La Cour d’appel saisie de ce litige, aux termes d’un arrêt rendu le 13 novembre 2014, a annulé la vente et condamné le notaire et son assureur in solidum à verser aux époux des dommages-intérêts.

Parallèlement, la Cour d’appel a rejeté la demande en paiement du banquier qui prétendait avoir subi un préjudice du fait de l’annulation du contrat de prêt correspondant au montant des intérêts au taux contractuel de l’emprunt.

Aux termes de la décision rendue par la Cour de cassation le 18 février 2016, la troisième chambre a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’appel en décidant :

•    qu’en l’espèce, il convenait de requalifier la vente en une vente d’immeuble à construire conclue en l’état futur d’achèvement qui devait dès lors être annulée en l’absence des mentions légales imposées par la loi ;

•    que le notaire avait commis une faute dès lors qu’ayant dressé tous les actes de vente, il ne pouvait méconnaître les dispositions légales d’ordre public qui s’imposaient lors d’une vente d’un immeuble inhabitable et non divisé devant faire l’objet d’une complète réhabilitation, ni se méprendre sur l’importance des travaux prévus dès lors qu’ils étaient chiffrés dans la promesse de vente ;

•    en ne proposant pas aux parties le cadre juridique approprié qui aurait permis aux acquéreurs de bénéficier de la garantie d’achèvement ;

•    que le vendeur était en liquidation judiciaire, le notaire et son assureur devaient être condamnés in solidum au paiement du prix de vente et de ses accessoires ;

•    que l’annulation du contrat de vente entraînait la nullité du contrat accessoire de prêt et que le banquier pouvait solliciter le montant du capital prêté qui n’avait pas encore été amorti, la perte de gain que l’établissement bancaire pouvait espérer par le biais des intérêts conventionnels constituait une perte de chance dont elle a souverainement fixé le montant.

Le notaire commet donc une faute engageant sa responsabilité lorsqu’il ne propose pas aux parties, comme en l’espèce, le cadre juridique approprié qui aurait permis aux acquéreurs de bénéficier de la garantie d’achèvement.

L’obligation de communication du commissaire du gouvernement en matière de fixation indemnitaire

La Cour de cassation a cassé un arrêt dans lequel la Cour d’appel de Douai considérait qu’un exproprié disposait « des mêmes avantages que le commissaire du gouvernement dans l’accès aux informations pertinentes publiées au fichier immobilier, que, si ce dernier n’a pas produit les termes de comparaison qu’il allègue, il appartenait à la SCI Lambert Denain d’user de cette faculté pour obtenir la transmission de ces éléments ».

La troisième Chambre civile rappelle qu’en dépit de la faculté de solliciter des termes de référence en application de l’article L.135 B du Livre des Procédures Fiscales (LPF), et donc de la possibilité de disposer des actes allégués par le commissaire du gouvernement, les expropriés sont en droit d’en demander la communication directement à ce dernier.

Même si ces actes sont « librement accessibles », le refus de transmission des références citées par le commissaire du gouvernement constitue une atteinte au principe du contradictoire et justifie une annulation.

Par conséquent, si l’accès à l’information se développe au profit des expropriés via l’application de l’article L.135B du LPF ou le site PATRIM, cela n’a pas pour effet de libérer le commissaire du gouvernement de son obligation de communication des références qu’il cite.