le 05/04/2016

Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) : un décret en attente

Projet de décret relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures réglementaires de transposition de ladite directive.

Dans le cadre de la transposition de la Directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs, la France a notifié à la Commission européenne, le 15 mars 2016, un projet de décret relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures réglementaires de transposition de ladite directive.

Le projet de texte adressé et mis en ligne par la Commission européenne indique notamment que ce décret « vise à uniformiser dans un texte unique l’ensemble des dispositions relatives aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques ».

Ainsi, selon la notice accompagnant ce projet de texte, il a pour objet de regrouper les éléments contenus dans le Livre Vert sur les infrastructures de recharge ouvertes au public publié en 2011 et mis à jour en 2014, au dispositif d’aide de l’ADEME pour les collectivités territoriales ainsi qu’à la loi n° 2014-877 du 4 août 2014 facilitant le déploiement d’un réseau d’infrastructures de recharge de véhicules électriques sur l’espace public et à son décret d’application.

En effet, s’agissant des collectivités territoriales notamment, le dispositif d’aide financière accordée par l’ADEME pour procéder à la création d’un réseau d’infrastructures de bornes de recharges pour véhicules électriques et hybrides anticipait la transposition de cette Directive de 2014 et comportait déjà certaines de ces exigences, notamment en matière de type de prise.

Sur le fond, ce projet de texte comprend un article conséquent relatif aux définitions de différentes notions, notamment de celle de « point de recharge ouvert au public ». Il précise, selon les cas le ou les types de prise que doivent comporter les points de charge (connecteur de type 2, prise de courant de type E pour la recharge normale, connecteur de type combo2 pour la recharge rapide). Il confirme la nécessaire concertation avec le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité (ERDF et les Entreprises Locales de Distribution) pour l’installation de ces bornes. Il indique que les stations dont la puissance de raccordement est supérieure à 36 kVA et comportant des points de charge ouverts au public « sont équipés de dispositifs intelligents de mesure et de contrôle permettant de piloter la recharge ».

Un arrêté interviendra pour préciser les modalités et le calendrier de mise en œuvre des dispositifs intelligents. Des obligations en matière de système intelligent sont également prévues pour les points de charge non ouverts au public. Le décret précise en outre que les infrastructures de charge ouvertes au public doivent comporter un système de supervision, des informations sur ses modalités de fonctionnement et d’appel en cas de dysfonctionnement, sur le prix du service, et être interopérables.

Par ailleurs, leur localisation géographique et leurs caractéristiques techniques doivent être accessibles à tout conducteur de véhicule électrique. Cette obligation de publication des données est décrite par le projet de décret et s’impose à l’ « aménageur » voire à l’ « opérateur » de l’infrastructure. En outre, tout point de charge doit permettre le paiement par une transaction à l’acte à tout conducteur ne disposant pas de contrat ou d’abonnement. De plus, le décret comporte des éléments relatifs aux plates-formes d’interopérabilité ainsi qu’à l’installation et la maintenance des infrastructures.