le 05/04/2016

Délai de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance supérieure à trois kilovoltampères

Si, s’agissant des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée inférieure ou égale à trois kilovoltampères, un délai de raccordement avait d’ores et déjà été fixé à deux mois par l’article 88 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2 (article L. 342-3 du Code de l’énergie), c’est seulement cinq ans plus tard que le législateur a comblé le vide juridique qui existait s’agissant des autres installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable. Ainsi, l’article 105 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, codifié à l’article L.342-3 du Code de l’énergie, a fixé à dix-huit mois le délai de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable d’une puissance installée supérieure à trois kilovoltampères.

Le décret n° 2016-399 du 1er avril 2016 relatif au délai de raccordement des installations de production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelable vient préciser les modalités de mise en œuvre de ce délai de raccordement en introduisant au sein du Code de l’énergie les articles D. 342-4-1 à D. 342-4-6.

Le délai de raccordement, qui ne comprend pas le délai nécessaire à la mise en service de ladite installation, court en principe à compter de la date de réception par le gestionnaire de réseau de la convention de raccordement. Toutefois, le décret prévoit un certain nombre d’exceptions, notamment lorsqu’il apparaît postérieurement à la signature de la convention de raccordement que les travaux comprennent des ouvrages de haute tension nécessitant l’obtention d’une autorisation administrative ou d’une déclaration d’utilité publique. Dans ce cas, le délai de raccordement court à compter de la date d’obtention de la plus tardive de ces autorisations, ou, lorsqu’une déclaration d’utilité publique est nécessaire, à compter de la date à laquelle le pétitionnaire est autorisé à exercer les servitudes consenties.

De plus, le délai de raccordement peut être suspendu lorsque la construction des ouvrages à réaliser par le producteur ne peut être effectuée dans le délai de dix-huit mois, lorsque le producteur décide de suspendre son projet, ou encore lorsque la réalisation des travaux de raccordement est soumise à des sujétions nouvelles résultant d’une décision administrative.  

Enfin, le décret du 1er avril 2016 précise les conditions de prorogation du délai de raccordement mentionnée à l’article L. 342-3 du Code de l’énergie, en prévoyant notamment que la demande de prorogation doit être motivée et être accompagnée d’un dossier exposant l’étendue des travaux et comprenant des pièces justificatives.