le 17/03/2016

L’activité « fret » de la SNCF n’est pas une « mission de service public » au sens où l’entend l’article 432-12 du Code pénal

Cass. ,Crim., 28 octobre 2015, n° 14-82.186

Par un arrêt rendu le 28 octobre 2015, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser comment devait s’apprécier la notion de « mission de service public » en matière de prise illégale d’intérêts.

Rappelons que l’article 432-12 du Code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 euros « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».

La qualité du mis en cause est donc déterminante pour la constitution de l’infraction ; cette dernière trouve notamment à s’appliquer à l’encontre des personnes chargées d’une mission de service public, c’est-à-dire, selon la Cour de cassation, « toute personne chargée, directement ou indirectement, d’accomplir des actes ayant pour but de satisfaire à l’intérêt général, peu important qu’elle ne disposât d’aucun pouvoir de décision au nom de la puissance publique » (Crim., 30 janv. 2013, n° 11-89.224, Bull. crim. n°33).

En l’espèce, le directeur général adjoint « opérations » de « fret SNCF » avait signé un marché en cette qualité, conclu avec une société de conseil ayant son frère pour dirigeant.

Il avait pour cela été poursuivi, et condamné par le Tribunal correctionnel, du chef du délit de prise illégale d’intérêts prévu à l’article 432-12 du Code pénal ; motif pris notamment de l’appartenance de « fret SNCF » à l’établissement public SCNF, lequel avait une mission de service public.

Or, la Cour de cassation confirme la relaxe décidée par la Cour d’appel de Paris au motif que « le directeur général adjoint de « fret SNCF» ne peut être considéré comme chargé d’une mission de service public, au sens de l’article 432-12 du Code pénal ».

Pour ce faire, la Cour de cassation examine en détails la mission dévolue aux services de fret de la SNCF, qu’elle distingue des missions de service public de la SNCF (expressément limitées par le Code des transports aux services de transport de voyageurs et à la gestion des infrastructures).

Au regard de cet arrêt, il convient donc pour déterminer la qualité requise par l’article 432-12 du Code pénal, de différencier au sein d’une même entité – ici la SNCF – ses activités relevant de l’exercice d’une « mission de service public », seules susceptibles d’entraîner l’application du délit de prise illégale d’intérêts, de celles qui n’en relèvent pas.