le 05/04/2016

Electricité : bilan prévisionnel pluriannuel de l’offre et de la demande d’électricité, bilan électrique national, registre national des installations de production et de stockage d’électricité

Décret n° 2016-350 du 24 mars 2016 portant diverses modifications du titre IV du livre Ier du Code de l'énergie

Ce décret précise les modalités d’application des dispositifs de programmation spécifiques au marché de l’électricité introduits ou modifiés par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

bilan prévisionnel pluriannuel de l’offre et de la demande et du bilan électrique national

Ces deux bilans sont prévus par les articles L. 141-8 et suivants du Code de l’énergie. Ils sont établis chaque année par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité, la société RTE.

Le bilan prévisionnel est un document de programmation au service des politiques énergétiques nationales. Il apporte un éclairage sur la sécurité d’approvisionnement à moyen et long termes. Il évalue le système électrique au regard du critère dit « de défaillance ».

Le bilan électrique national couvre l’année précédant la date de sa publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale de cinq ans à compter de la date de sa publication.

Les éléments figurant dans ces bilans et leurs modalités d’élaboration ont été définis dans le décret ici commenté.

Le décret vient donc fixer le contenu de ces deux bilans ainsi que les données qui peuvent être demandées par le gestionnaire du réseau de transport pour l’élaboration de ces bilans :

  • s’agissant des producteurs exploitant ou envisageant d’exploiter des installations de production d’électricité raccordées au réseau public de transport d’électricité, ils doivent notamment informer RTE des caractéristiques générales de ces installations ou de tout projet de mise en service d’installations nouvelles ;
  • s’agissant des fournisseurs d’énergie et des opérateurs d’effacement, ceux-ci doivent communiquer, à la demande de RTE, des informations sur les mécanismes qu’ils mettent en œuvre ou envisagent de mettre œuvre qui sont susceptibles d’affecter la consommation de leur clients ;
  • s’agissant des gestionnaires de réseau public de distribution d’électricité, ils doivent communiquer, à la demande de RTE, les informations permettant de prévoir les soutirages et injections effectués par leur propre réseau aux points de livraison du réseau public de transport.

Registre national des installations de production et de stockage d’électricité

La loi de transition énergétique a procédé à de multiples modifications du Code de l’énergie permettant d’améliorer l’accès des services de l’État aux informations relatives au système énergétique. C’est ainsi qu’a été instauré un registre national des installations de production et de stockage d’électricité qui est mis à la disposition du Ministre chargé de l’énergie par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité.

Ce registre est prévu par l’article L. 142-9-1 du Code de l’énergie et le décret du 24 mars commenté vient fixer ses modalités d’application : en particulier, le périmètre des installations à référencer et les informations qui doivent être portées sur le registre national pour chaque installation (par exemple : données d’identification, historique, caractéristiques techniques et celles de son raccordement).

Les éléments figurant dans le registre seront précisés par un arrêté du Ministre chargé de l’énergie.