Publicité des accords collectifs sur une base de données nationale

Pour rappel, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « loi Travail » rend obligatoire, à compter du 1er septembre 2017, la publication de tous les accords collectifs, quel que soit le niveau de leur conclusion, sur une base de données nationale.

Si une telle publicité peut contribuer au développement des bonnes pratiques, elle peut aussi porter atteinte aux intérêts de l’entreprise. Certains accords contiennent en effet des informations sensibles sur la situation de l’entreprise ou sur sa stratégie, ou encore des informations susceptibles de relever du secret industriel et commercial.

Pour en tenir compte, des exceptions ont été prévues par la loi afin de concilier l’accessibilité du droit conventionnel avec la protection des intérêts de l’entreprise.

Le décret du 3 mai 2017 en fixe les modalités.

Ainsi, il est prévu qu’après la conclusion de la convention ou de l’accord, les parties peuvent acter qu’une partie de la convention ou de l’accord ne doit pas être publiée. Cet acte doit être signé et motivé. Par ailleurs, il convient de noter que cet acte ainsi que la version intégrale de la convention ou de l’accord et la version destinée à la publication sont joints au dépôt.


 

Contrat de construction de maisons individuelles : la réception des travaux doit faire l’objet d’une acceptation non équivoque de la part du maître de l’ouvrage

Un couple de particuliers a conclu deux contrats de construction de maisons individuelles. Après avoir réglé les appels de fonds au fur et à mesure et jusqu’à 95 % de l’avancement des travaux, ils confient à une société la réalisation de l’accès chantier, le raccordement à l’égout, le réseau pluvial, l’adduction des fluides, la réalisation d’un parking, la réalisation d’une clôture et d’un terrassement.

Se prévalant d’irrégularités de désordres et de retards, les propriétaires ont notamment assigné cette société en réparation de différents préjudices.

La Cour d’appel a rejeté les demandes formées par le couple de propriétaires aux motifs que les travaux réalisés par la société avaient fait l’objet d’une réception tacite le 14 septembre 2009.

Pour juger ainsi, la Cour d’appel a retenu que les propriétaires avaient réglé les travaux commandés sur facture du 14 septembre 2009, dont ils se sont acquittés sans retenue ni réserve, ce qui permettait selon elle, de fixer la réception tacite de l’ouvrage à la date de ladite facture.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel sur ce point, au visa de l’article 1792-6 du Code civil, qui dispose : « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.

En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.

L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.

La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».

La Cour de cassation a en effet jugé « qu’en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la volonté non équivoque de M. et Mme d’accepter les travaux de construction réalisés par la société Sicaud, la cour d’appel n’a pas donné de base légal à sa décision ».

Ainsi, la Cour de cassation juge t’elle qu’une juste application des termes de l’article 1792-6 du Code civil, ne permet pas à la Cour d’appel de ne retenir d’une « réception tacite », alors qu’il est nécessaire de caractériser « la volonté non équivoque » du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux.

En effet, en application de l’article 1792-6 du Code civil, le maître de l’ouvrage doit « déclarer » accepter l’ouvrage, en mentionnant ou non des réserves, ce qui exclu dès lors la possibilité de caractériser la réception par un quelconque comportement « tacite ».

Bail réel solidaire : le décret d’application est publié

L’ordonnance n° 2016-985 du 20 juillet 2016 avait créé le bail réel solidaire, contrat de location aux termes duquel un organisme de foncier solidaire peut consentir à un preneur des droits réels en vue de la location ou de l’accession à la propriété de logements avec la possibilité d’y assortir l’obligation pour ce dernier de construire ou réhabiliter des constructions existantes.

Ce nouveau contrat vise uniquement des logements ayant vocation à être occupés à titre de résidence principale et sa durée, semblable au régime général des baux conférant des droits réels tels que le bail emphytéotique ou le bail à construction, peut s’étendre de 18 à 99 ans.

L’ordonnance du 20 juillet 2016 avait prévu que l’économie de ce nouveau bail reposerait sur le respect de plafonds.

C’est précisément ce que vient préciser le décret n° 2017-1038 du 10 mai 2017 publié ce 11 mai.

L’outil juridique est ainsi achevé puisque le texte identifie désormais les plafonds qui devront être observés tels que les plafonds de prix de cession des droits réels et les modalités d’évaluation de ce prix, le plafond des ressources du preneur ou encore le plafond de fixation du loyer.

Le décret précise encore les modalités juridiques de formalisation du bail, notamment au regard des formalités d’agrément, des documents justificatifs à produire ou encore des délais d’examen à observer.

Enfin, aux termes d’un nouvel article R. 255-8 au Code de la construction et de l’habitation (CPH), le décret fixe le délai d’action en nullité à l’encontre du contrat de bail réel solidaire conclu en méconnaissance des articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4 du CHP à cinq ans à compter de la date de signature.

Le bail réel solidaire renforce désormais l’offre juridique de location et d’aide à l’accession à la propriété dans le domaine du logement à loyer modéré.

Le statut issu d’une disposition conventionnelle n’est pas immuable en cas de transfert du contrat de travail en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail

Par un arrêt en date du 20 avril 2017 (Cass., Soc., 20 avril 2017, n° 15-28.789), la Cour de cassation est venue affirmer qu’un salarié peut perdre son statut de cadre à la suite d’un transfert d’entreprise.

En effet, à l’expiration du délai de survie de 15 mois, en l’absence d’accord de substitution, la convention collective mise en cause par le transfert d’entreprise cesse de s’appliquer aux salariés transférés : le salarié dont le statut n’était pas contractuellement prévu comme un élément essentiel du contrat peut alors perdre son statut.

Tel est le cas des salariés dont le statut figure à leur contrat de travail en référence à la convention collective dénoncée du fait du transfert d’entreprise.

Pour ces derniers, à l’issue du délai de survie, seul le statut collectif du nouvel employeur reste applicable.

Reste alors seul applicable le statut collectif du nouvel employeur.

Extinction de la sûreté en raison de sa déclaration irrégulière dans le cadre d’une procédure de sauvegarde judiciaire

En cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde judiciaire à l‘encontre d’une société, les créanciers sont appelés a déclarer leurs créances auprès du mandataire judicaire désigné par le jugement d’ouverture.

A ce sujet, l’article L. 624-2 du Code de commerce prévoit que le Juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet de ces créances.

Il est précisé que, lorsqu’il constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence, le Juge-commissaire ne distingue pas entre les différents motifs de rejet d’une créance déclarée.

La décision par laquelle le Juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et qu’elle ne peut être admise au passif est, au sens du texte précité, une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la sûreté qui la garantissait sans possibilité pour le créancier de procéder de nouveau et de régulariser sa déclaration de créance.

Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 4 mai 2017 (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-24.854, FS-P+B+I).

En l’espèce une banque avait consenti à une société un prêt garanti par un nantissement sur le fonds de commerce de celle-ci. La société débitrice a ensuite fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.

Un plan de sauvegarde en faveur de la société a été arrêté par ordonnance, devenue irrévocable, le Juge-commissaire a déclaré irrecevable la déclaration de créance faite par la banque par l’intermédiaire d’un préposé sans pouvoir régulier.

La banque ayant renouvelé son inscription de nantissement, le débiteur a saisi le Tribunal afin qu’il ordonne la radiation de cette sûreté. La Cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 2 juillet 2015, n° 14/02360) a rejeté la demande du débiteur, retenant que la créance ayant été déclarée irrégulière, elle n’est pas éteinte mais seulement inopposable à la procédure.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel.

 

Nouvelle étape dans le « chantier de simplification » du droit de l’urbanisme : publication de l’arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le Code de l’urbanisme

Dans le prolongement des dernières mesures de simplification du droit de l’urbanisme opérées depuis deux ans (décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 ; loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ; décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017) un arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme vient d’être publié au Journal officiel le 13 avril 2017.

Lors de son entrée en vigueur le 1er juillet 2017, il modifiera deux aspects du Code de l’urbanisme.

D’une part, il offre un toilettage de son livre IV en renumérotant certains de ses articles. D’autre part, dans le cadre de la simplification du droit de l’urbanisme, il instaure deux mesures proposées par le groupe sénatorial de travail sur la simplification législative du droit de l’urbanisme (rapport d’information du Sénat du 23 juin 2016).

La première a pour buts de sécuriser le point de départ du délai de recours contentieux et de simplifier le recours des tiers contre les autorisations d’urbanisme. Elle imposera désormais de mentionner sur le panneau d’affichage visé à l’article A. 424-15 C.Urb, la date d’affichage de l’autorisation en Mairie.

La seconde a pour but de réduire le nombre d’exemplaires à fournir de certaines pièces dans le cadre du dépôt d’un dossier de déclaration préalable. Ainsi, en application de l’article R. 423-2 C.Urb, les déclarations préalables et le dossier joint doivent être fournis en deux exemplaires. Toutefois, certaines pièces visées par l’article A. 431-9 C.Urb (certains plans de masse ou plans de coupe), qui devaient auparavant être fournies en cinq exemplaires supplémentaires, devront désormais être transmises en seulement deux exemplaires supplémentaires.

Le nombre d’exemplaires supplémentaires afférent aux demandes de permis de construire demeure quant à lui inchangé.

Renonciation à la révision du loyer commercial à la baisse : conditions de validité

Cass. civ. 3ème, 30 mars 2017, n° 16-13.914

Alors que l’illégalité de la clause d’indexation excluant la réciprocité de la variation en stipulant que le loyer ne peut être révisé qu’à la hausse ne fait plus débat (prononçant la nullité d’une telle clause (v. Civ. 3e, 14 janv. 2016, n° 14-24.681), la question de la validité de la renonciation du preneur à se prévaloir d’une révision du loyer à la baisse a récemment été posée.

Plus précisément, dans l’arrêt rapporté, les parties avaient expressément convenu, «comme constituant une condition essentielle et déterminante du […] bail, sans laquelle il n’aurait pas été consenti, que le preneur renonce pendant toute la durée du présent bail à faire fixer judiciairement le loyer à une somme inférieure au loyer contractuel […], même dans le cas où la valeur locative se révélerait inférieure au loyer contractuel ».

Or, à la suite d’une variation du loyer de plus d’un quart par le jeu de l’indexation, le preneur a, en cours d’exécution du contrat, sollicité la révision du loyer à la baisse sur le fondement de l’article L. 145-39 du Code de commerce.

Excipant de la clause ci-dessus mentionnée, le bailleur s’est alors opposé à cette demande.

Après avoir été débouté devant le Tribunal de grande instance, il a obtenu gain de cause devant la cour d’appel de Paris, celle-ci fixant le loyer révisé au montant du loyer contractuel initial, motif pris que la clause litigieuse « ne fait pas échec aux dispositions de l’article L. 145-39 puisqu’elle permet au preneur, dès lors que sont remplies les conditions de la demande de révision, d’obtenir une fixation à la baisse du loyer du bail révisé mais dans la limite du loyer “plancher” convenu [le loyer contractuel] ».

Pour censurer cette décision, la Cour de cassation se place dans la double perspective de l’article L. 145-15 du Code de commerce (qui répute non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont, notamment, pour effet de faire échec aux dispositions relatives à la révision du loyer) et l’article L. 145-39 du même Code.

Ils constatent que, faute d’être postérieure à l’acquisition, par le preneur, de son droit à obtenir la révision de son loyer à valeur locative (en baisse) – c’est à dire à compter du constat de son augmentation de plus d’un quart par le jeu de la clause d’échelle mobile – la renonciation contenue dans le bail ne pouvait produire d’effet.

Parution du décret relatif aux procédures de recueil des signalements émis par les lanceurs d’alerte

Tenant compte des affaires « Panama Papers » et « Luxleaks » notamment, la loi dite « Sapin 2 » (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique), s’inscrivant dans le prolongement des précédents textes de renforcement de la transparence de la vie publique et de lutte contre la fraude fiscale, a créé un système de protection des lanceurs d’alerte.

Est un lanceur d’alerte, « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi » :

  • un crime ou un délit ;
  • une violation grave et manifeste d’un engagement international ratifié ou approuvé par la France (ou d’un acte d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement), de la loi, du règlement ;
  • une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

A certaines conditions, les lanceurs d’alerte bénéficient d’un régime d’exonération de responsabilité pénale, qui constitue « le cœur du dispositif » de leur protection (Projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, Rapport n° 712 de Monsieur le Sénateur F. Pillet).

La loi Sapin 2 a prévu les modalités de signalement d’une alerte, lequel doit avoir lieu auprès du supérieur hiérarchique, de l’employeur ou d’un référent désigné par celui-ci, et, à défaut de diligence de cette personne, à l’autorité judiciaire, administrative ou aux ordres professionnels, enfin, à défaut de traitement par l’une de ces autorités et en dernier ressort, le signalement peut avoir lieu publiquement.

Par ailleurs, la loi a précisé que des procédures appropriées de recueil des signalements doivent être mises en place par « les personnes morales de droit public ou de droit privé d’au moins cinquante salariés, les administrations de l’Etat, les communes de plus de 10.000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions » (article 8 III).

Ces dispositions devaient être précisées par décret, c’est désormais chose faite avec le décret n° 2017-564 paru le 19 avril 2017.

Il en résulte que chacun des « organismes » précité, à l’exception des administrations de l’Etat, détermine l’instrument juridique susceptible d’être le mieux à même de répondre à l’obligation d’établir une procédure de recueil des signalements et l’adopte conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui le régissent. Il en est de même pour les autorités publiques indépendantes et autorités administratives indépendantes.

Il peut être prévu des procédures de recueil des signalements communes à plusieurs d’entre eux, sous réserve de l’accord des organes compétents. Ainsi, par exemple, une procédure d’alerte unique peut être prévue pour un même groupe de sociétés. Par ailleurs, un arrêté ministériel ou interministériel peut également organiser une procédure commune de recueil de signalements pour les services et établissement publics placés sous son autorité ou sa tutelle.

S’agissant des administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés relevant des administrations de l’Etat, la procédure de recueil des signalements est créée par voie d’arrêté ministériel.

Par ailleurs, le décret apporte des précisions quant aux qualités du référent auquel l’alerte peut être confiée (article 4) ainsi que les modalités de la procédure de recueil des signalements et les garanties qu’elle doit présenter (notamment confidentialité de l’auteur du signalement) (article 5).

Les dispositions du décret s’appliquent en France métropolitaine ainsi que dans les collectivités d’outre-mer soumises au principe d’identité législative (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon). Le texte entre en vigueur le 1er janvier 2018.

La mise en œuvre de la prescription en matière disciplinaire

La loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié pour mémoire l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui dispose désormais qu’aucune procédure disciplinaire ne pourra être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu « une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction ».

S’il était besoin de préciser les conditions d’application dans le temps de cette prescription c’est chose faite par le Conseil d’Etat qui, le 13 avril dernier, a jugé que ces dispositions ne sauraient être appliquées dans le cadre de procédures engagées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, soit le 22 avril suivant.

C’est ainsi que la requérante, qui faisait valoir cette prescription dans une affaire relative à la mise en œuvre à son encontre d’une révocation de ses fonctions de directrice de la médiathèque municipale, n’a pu s’en prévaloir utilement à quelques jours près, la procédure de révocation ayant été introduite le 15 avril 2016, c’est-à-dire la semaine précédente.

Sans surprise, cette décision portant sur l’application d’une prescription instaurée il y a maintenant un an pourrait en revanche être complétée dans les prochains mois par des décisions plus intéressantes car contenant des précisions quant à la mise en œuvre concrète de ladite prescription. Plus particulièrement, le point de savoir exactement quand il peut être relevé une connaissance « effective » des faits passibles de sanction serait particulièrement utile à préciser.

Sanctions disciplinaires : quelles pièces doivent être versées au dossier de l’agent ?

Conseil d’Etat, 23 novembre 2016, M. B c/ Ministre de la Défense, n° 397733

Cour administrative d’appel de Versailles, 20 décembre 2016, Mme A c/ Préfet de Police, n° 15VE00395

L’article 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 prévoit que « tous les fonctionnaires civils et militaires […] ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, […] avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office […] ».

Lorsque l’administration se fonde sur des documents pour établir un rapport sur la manière de servir d’un agent et édicter sa sanction, ces documents doivent ainsi être mis à la disposition de l’agent sanctionné dans le cadre de son droit d’accès à son dossier.

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a prononcé l’annulation d’une sanction de vingt jours d’arrêt d’un militaire intervenue au regard de témoignages écrits de membres de la section qu’il dirigeait mais qui ne lui avaient pas été communiqués avec son dossier disciplinaire, composé uniquement de documents reprenant le sens de ces témoignages.

Ceci étant, dans un arrêt postérieur, la Cour administrative d’appel de Versailles n’est pas allée aussi loin que le Conseil d’Etat, en jugeant qu’il n’incombait pas à l’administration, en l’occurrence Police secours, de transmettre spontanément à un agent des éléments tels que des enregistrements d’appels d’urgence lorsque, d’une part, un rapport du responsable de l’unité et d’autres pièces comportaient toutes précisions utiles quant aux griefs reprochés et « reproduisaient clairement le sens des propos échangés » au cours des appels en cause et que, d’autre part, l’agent aurait parfaitement pu demander à bénéficier d’une copie des enregistrements s’il l’avait jugé utile en temps voulu.

Il s’en infère pour l’administration une obligation d’analyser précisément la portée des éléments sur lesquels elle se fonde et, lorsqu’elle apparait cruciale ou en cas de doute, de les faire connaître à l’agent, afin d’éviter toute annulation contentieuse liée à un simple vice de procédure.

Les modifications de la loi du 29 juillet 1881 introduites par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté

  • La notion d’« identité de genre »

La loi du 27 janvier 2017 modifie les articles 24 alinéa 8, 32 alinéa 3 et 33 alinéa 4 de la loi du 29 juillet 1881 qui répriment la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, la diffamation et l’injure publiques à mobile particulier. Les termes définissant la circonstance aggravante d’« identité sexuelle » sont révisés. A la notion d’« identité sexuelle » se substitue désormais la notion d’« identité de genre ».

  • La possibilité de requalifier dans le domaine de la lutte contre le racisme, l’antisémitisme, l’homophobie et le sexisme

La loi du 27 janvier 2017 crée un article 54-1 à la loi du 29 juillet 1881.

Cet article est une dérogation à la règle selon laquelle, en matière d’infraction à la loi sur la presse, la qualification du fait incriminé est irrévocablement fixée par l’acte de poursuite.

Il permet de procéder à une requalification limitée entre les infractions de diffamation raciale, injure raciale et provocation à la haine raciale (art. 32 alinéa 2 ; art. 33 alinéa 3 ; art. 24 alinéa 7).

Le même mécanisme est mis en place en matière d’homophobie et de sexisme (art. 32 alinéa 3 ; art. 33 alinéa 4 ; art. 24 alinéa 8).

L’impossible requalification reste cependant en vigueur pour les autres infractions dont la diffamation et l’injure à l’égard des corps constitués, des personnes dépositaires de l’autorité publique et des personnes chargées d’un service public ou d’un mandat public (articles 30 et 31 alinéa 1er).

  • La recevabilité de l’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires pour les diffamations à caractère raciste, antisémite, homophobe ou sexiste

L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à l’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires est complété.

 En cas de requalification d’une infraction initialement qualifiée d’injure ou de provocation à la haine en diffamation à mobile discriminatoire, en application du nouvel article 54-1, il est désormais possible pour la personne poursuivie de prouver la vérité des faits diffamatoires conformément à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, ce qui avait pourtant toujours été refusé par la jurisprudence : toute preuve de la vérité des faits était exclue en matière de diffamation à caractère raciste, antisémite, homophobe ou sexiste.

Le Conseil constitutionnel a néanmoins validé cette disposition au nom des droits de la défense dans sa décision n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.

  • Le droit d’agir des associations

La loi relative à l’égalité et à la citoyenneté modifie l’article 48-1 et crée un article 48-1-1 à la loi du 29 juillet 1881.

L’article 48-1 autorise désormais les associations à se constituer partie civile pour les infractions d’incitation à la haine raciale, de diffamation et d’injure raciale ou de provocation à commettre un délit ou un crime raciste, dès lors qu’elles justifient que la victime ne s’oppose pas aux poursuites.  Auparavant, il était nécessaire d’obtenir  l’accord de la victime pour agir lorsque celle-ci était considérée individuellement.

Le nouvel article 48-1-1 permet aux associations dont l’objet est la lutte contre l’esclavage de se constituer partie civile en ce qui concerne les infractions d’apologie, de négation, de minoration ou de banalisation des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage prévues aux articles 24 et 24 bis.

L’article 48-2 est également modifié et ouvre l’action civile en matière d’apologie de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ainsi qu’en matière de négationnisme aux associations dont l’objet est l’assistance des victimes de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité, la défense de leur mémoire ou la lutte contre les discriminations.

  • Les modifications et ajouts de certaines peines

 L’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 se voit ajouter une nouvelle peine : 1 an  d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende pour « ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d’un autre crime contre l’humanité, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre défini aux articles 6,7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3,224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du Code pénal, lorsque : 1° Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ».

La loi du 27 janvier 2017 ajoute également la peine complémentaire de stage de citoyenneté pour les infractions prévues aux articles 24, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881.

Elle aggrave au surplus la peine de l’infraction d’injure commise envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou identité de genre ou de leur handicap (art. 33 alinéa 3). Antérieurement de 6 mois d’emprisonnement et 22.500 euros d’amende, la peine est désormais de 1 an d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.

La nécessité de suivre une procédure disciplinaire pour sanctionner un agent dont le casier judiciaire comporte des mentions incompatibles avec l’exercice de ses fonctions

Le Conseil d’Etat est récemment venu préciser sa jurisprudence qui, pour être constante, n’en était pas moins méconnue des employeurs publics.

En effet, il est traditionnellement affirmé que lorsque l’employeur public a connaissance de mentions portées au bulletin n° 2 du casier judiciaire d’un agent qu’il estime être incompatibles avec l’exercice de ses fonctions, il se trouve quasiment en situation de compétence liée pour le révoquer, dès lors qu’il a saisi précédemment le conseil de discipline.

La jurisprudence est dorénavant fixée, depuis un arrêt du Conseil d’Etat rendu le 5 décembre 2016 en section réunies et mentionné aux tables du recueil Lebon (n° 380763, AJFP 2017 p. 111), et impose l’entière application du droit disciplinaire.

Pour rappel, l’article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que :

« Sous réserve des dispositions de l’article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :

[…] 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ».

Sur le fondement de ce texte, l’autorité territoriale peut refuser le recrutement d’un agent en portant une appréciation sur la compatibilité des mentions au bulletin n° 2 du casier judiciaire avec les fonctions (CE  10 juin 1983, M. Raoult, n° 34832).

La simple appréciation portée par l’administration sur la compatibilité entre la mention au casier et les fonctions appelées à être exercées suffit donc à exclure a priori un candidat à la fonction publique.

La formulation de l’article 5 du statut général, dépourvue de toute considération temporelle, pouvait laisser penser que l’incompatibilité des mentions au casier avec les fonctions exercées fondait à tout moment l’exclusion systématique de la fonction publique. Un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille a d’ailleurs explicitement énoncé que les dispositions de l’article 5 « régissent non seulement l’entrée d’un agent dans la fonction publique, mais également les conditions de son maintien » (CAA Marseille, 5 juin 2012, n° 10MA02955).

Il en va d’ailleurs ainsi de la condition de nationalité également énoncée à l’article 5 : l’absence de nationalité française, sous réserve des dispositions de l’article 5 bis relatives aux ressortissant de l’Union européenne, peut tout aussi bien fonder a priori le refus de recrutement dans la fonction publique, que la perte de cette nationalité permet a posteriori de radier des cadres de la fonction publique l’agent qui perd cette qualité (CE, 31 juillet 1996, n° 87392, publié au recueil Lebon).

De nombreuses administrations ont ainsi pu considérer qu’elles se trouvaient de la même manière liées par la présence au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’un de leurs agents d’une mention incompatible avec l’exercice de ses fonctions, et qu’il leur appartenait donc de radier des cadres l’intéressé (CAA Lyon, 15 mars 2016, Commune de Seyssel, n° 14LY01493).

Certes, une jurisprudence constante du Conseil d’Etat, reprise par les juridictions du fond, rappelait que l’administration « ne peut légalement se fonder sur [l’incompatibilité des mentions du casier avec les fonctions] pour mettre fin aux fonctions de [l’agent] sans observer la procédure disciplinaire » (CE, 12 avril 1995, n° 136656 ; v. également TA Châlons-en-Champagne, 3 octobre 2000, n° 96-1796, AJFP 2001 p. 37 ;  TA Montpellier, 1er  juin 2010, n° 0805350, AJFP 2010 p. 270 ; CAA Lyon, 21 avril 2015, commune de Faverges, n° 14LY02359).

Mais l’observation d’une telle procédure ne signifiait pas nécessairement que la décision à laquelle elle aboutissait devait revêtir un caractère disciplinaire. Il était en effet tout à fait possible de considérer que le Conseil de discipline devait formuler un avis sur l’incompatibilité, mais pas sur la conséquence à tirer de cette incompatibilité, qui pouvait encore être considérée comme automatique et liant l’administration.

C’est d’ailleurs l’interprétation qui avait été opérée par la Cour administrative de Marseille en 2012. Celle-ci avait en effet jugé que « si l’administration, lorsqu’elle met fin aux fonctions d’un agent au vu des mentions portées sur son casier judiciaire, doit observer la procédure disciplinaire, la mesure de radiation prise par la suite ne présente pas le caractère une sanction disciplinaire » (CAA Marseille, 5 juin 2012, n° 10MA02955).

Toutefois, une telle appréciation faisait fi des dispositions de l’article 24 de la loi du 13 juillet 1983.

Pour rappel, aux termes de cet article :

« La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

1° De l’admission à la retraite ;
2° De la démission régulièrement acceptée ;
3° Du licenciement ;
4° De la révocation.

La perte de la nationalité française, la déchéance des droits civiques, l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public et la non-réintégration à l’issue d’une période de disponibilité produisent les mêmes effets ».

Nulle part n’y est mentionnée l’apparition d’une mention au casier judiciaire incompatible avec les fonctions exercées par l’agent. C’est d’ailleurs ce qui distingue fondamentalement cette hypothèse de la perte de la nationalité française précitée, qui figure bien, quant à elle, à l’article 24.

Aucune disposition ne fonde donc l’administration à procéder directement à la radiation des cadres d’un agent sur le fondement d’une mention dans son casier judiciaire incompatible avec ses fonctions.

C’est pour ces raisons que le Conseil d’Etat, dans son arrêt précité du 5 décembre 2016, a clairement mis fin à l’ambigüité qui pouvait persister sur la portée de ces mentions. Aux termes de cet arrêt :

« Considérant qu’il résulte [des dispositions des articles 5 et 24 de la loi du 13 juillet 1983] qu’une décision de radiation n’est prise, pour la gestion des cadres, qu’en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d’une décision administrative ou juridictionnelle antérieure ; que, par suite, si l’autorité administrative peut se fonder sur les dispositions du 3° de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983 mentionnées ci-dessus pour refuser de nommer ou titulariser un agent public, elle ne peut légalement, s’agissant d’un agent en activité, prononcer directement sa radiation des cadres au motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire seraient incompatibles avec l’exercice des fonctions ; qu’à ce titre, il appartient, le cas échéant, à l’autorité administrative d’engager une procédure disciplinaire pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée au casier judiciaire de l’agent et, si cette procédure disciplinaire se conclut par une sanction mettant fin à ses fonctions de manière définitive, de prononcer sa radiation des cadres par voie de conséquence ».

Il rappelle ainsi la nature purement gestionnaire (« pour la gestion des cadres ») de la radiation des cadres, qui doit se borner à constater l’impossibilité de maintenir un agent dans les cadres de l’administration pour l’en exclure.

Pour cette raison, dans l’hypothèse où une condamnation a entraîné l’inscription sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire d’une mention incompatible avec ses fonctions, la radiation des cadres d’un agent ne peut en réalité se fonder que sur une décision préalable de révocation.

Or, une telle décision revêt bien évidemment le caractère d’une sanction disciplinaire. Son adoption impose donc bien sûr le respect de la procédure disciplinaire, ce qui a au demeurant, comme nous l’avons rappelé, toujours été en réalité la règle.

Mais, surtout, elle emporte deux conséquences lourdes pour les employeurs publics.

En premier lieu, elle exclut toute automaticité de la révocation du fait de mentions au casier incompatible. Conformément aux principes du droit disciplinaire, l’administration devra prononcer une sanction proportionnée aux faits qui fondent l’action disciplinaire, apprécier la nature des fonctions exercées par l’agent (CE, 26 janvier 2000, La Poste, n° 187182), ainsi que son comportement antérieur (CE, 23 avril 1997, M. Joseph X., n° 13441919), ainsi que sa manière de servir (CE, 28 juin 2002, Centre hospitalier universitaire d’Angers, n° 235171).

La Cour administrative d’appel de Lyon, a d’ailleurs considéré que c’était « à l’occasion de [la procédure disciplinaire qu’] il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, sous le contrôle du Juge, l’incompatibilité des faits à raison desquelles l’intéressé a fait l’objet des condamnations inscrites à son bulletin n° 2 avec l’exercice des fonctions » (CAA Lyon, 15 mars 2016, Commune de Seyssel, n° 14LY01493).

L’incompatibilité n’est donc pas un impératif liant l’administration, mais un des éléments d’appréciation du niveau de sanction à infliger à l’agent.

En second lieu, le caractère de sanction de la décision implique que le Juge exercera, sur l’appréciation portée par l’administration, le plein contrôle de proportionnalité qu’il lui appartient d’exercer sur les sanctions infligées aux fonctionnaires depuis l’arrêt d’Assemblée Dahan (CE, Ass., 13 novembre 2013, Dahan, n° 347704, AJDA 2013 p. 2432 ; AJFP 2014. p. 5).

Les employeurs publics doivent donc dorénavant être particulièrement vigilants à l’égard des conséquences qu’ils tirent de l’incompatibilité des mentions du bulletin du casier judiciaire avec l’exercice des fonctions. La révocation ne peut désormais plus constituer le sort systématique réservé au fonctionnaire, et la sanction devra donc s’appuyer sur une réelle appréciation de son dossier.

Il sera ainsi dorénavant tout à fait possible d’infliger à un fonctionnaire, en raison de mentions incompatibles au casier judiciaire, par exemple une exclusion temporaire de fonction d’une durée de trois mois.

En revanche, en présence d’une interdiction d’exercer un emploi public, l’administration se trouve réellement en situation de compétence liée et n’a d’autre choix que de radier l’agent des cadres.

Encore faut il cependant que le Tribunal correctionnel n’ait pas décidé d’exclure la mention de la condamnation du B2 …

Lorène CARRERE, Associée
Vincent CADOUX, Avocat à la Cour

Service public de la distribution d’électricité : actualités relatives à la tarification

La tarification de la distribution d‘électricité est l’une des spécificités de ce service public local puisqu’elle échappe à la compétence des autorités organisatrices de la distribution d’électricité (AODE) pour s’inscrire dans un cadre national régulé relevant de la compétence exclusive de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), chargée notamment de fixer les méthodes d’établissement des tarifs d’utilisation des réseaux de distribution d’électricité.  

Cette tarification, qui pourrait être simple à première vue, puisqu’un tarif unique s’applique à tous les usagers sur l’ensemble du territoire, conformément au principe du «timbre poste», (c’est-à-dire qu’elle que soit la distance parcourue par l’énergie entre les sites de production et de consommation) et conformément au principe de péréquation géographique tarifaire, (c’est-à-dire que les usagers soient en zone rurale ou en zone urbaine), est plus complexe et diverse qu’il n’y paraît.

Elle repose en effet sur la mise en œuvre de plusieurs dispositifs qui concourent, chacun, à rémunérer les gestionnaires de réseau afin de couvrir leurs coûts d’investissement et d’exploitation. Ces dispositifs complémentaires sont les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (TURPE) (1), les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux (2) et la péréquation des charges de distribution d’électricité par l’intermédiaire du Fonds de péréquation de l’électricité (3). Le présent focus est l’occasion de revenir sur les actualités qui concernent ces dispositifs.

  1. Les nouveaux tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité (TURPE)

Conseil d’Etat, 26 avril 2017, Société Enedis, n°407516

Déterminés par la CRE, les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) ont vocation à couvrir l’ensemble des coûts supportés par les gestionnaires des réseaux dans la mesure où ces coûts correspondent à ceux d’un gestionnaire de réseau efficace.  Toutefois, en pratique, le TURPE est calculé sur la base des seuls coûts exposés par la société Enedis (anciennement dénommée ERDF),  gestionnaire du réseau de distribution sur la majeure partie du territoire métropolitain (95%).

Ce tarif est ainsi calculé sur la base des prévisions d’évolution des flux d’électricité sur les réseaux transmises par la société Enedis sur une période de 4 ans. La période actuelle dite « TURPE 4 »  expirera au 31 juillet prochain afin de laisser place à la période tarifaire du « TURPE 5 » d’août 2017 à août 2021.

Comme nous l’avions signalé dans une précédente Lettre d’actualité[1], les délibérations de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) portant sur les tarifs d’utilisation des réseaux de distribution d’électricité en haute tension (HTB) et en basse tension (HTA/BT) pour la nouvelle période tarifaire TURPE 5 ont été publiées au Journal Officiel du 28 janvier 2017. 

Le tarif HTA/BT avait alors donné lieu à un bras de fer inédit entre la CRE et la Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, cette dernière réclamant une hausse du tarif supérieure à celle fixée par la CRE (à 2,71 %) afin que celui-ci prenne suffisamment en compte les enjeux liés à la transition énergétique exprimés dans ses orientations de politique énergétique.

Le prochain TURPE 5 fait à ce jour l’objet de plusieurs quatre recours en annulation déposés devant le Conseil d’Etat à l’initiative notamment de la société Enedis. Ces recours sont toujours en cours d’instruction. Seule la question prioritaire de constitutionnalité dont la société Enedis avait par ailleurs saisi le Conseil d’Etat vient d’être examinée[2]. En effet, la société Enedis avait demandé au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 341-3 du code de l’énergie[3] (qui fixe la compétence de la CRE pour établir les tarifs).

Cette demande vient d’être rejetée par le Conseil d’Etat. Il ressort en effet de la décision rendue le 26 avril 2017 que le Conseil d’Etat n’a pas fait droit à la demande de la société Enedis qui soutenait que l’article L. 341-3 du code de l’énergie était contraire à l’article 21 de la Constitution dans la mesure où l’article L.341-3 précité n’encadrait pas suffisamment le pouvoir de la CRE de fixer le niveau et la structure des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité. A l’appui de sa demande la société Enedis avait invoqué l’article 21 de la Constitution[4] qui confère au Premier ministre, sous réserve des pouvoirs reconnus au Président de la République, l’exercice du pouvoir réglementaire à l’échelon national. La société Enedis estimait alors qu’il en résultait que le législateur ne pouvait confier à une autorité de l’Etat autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en œuvre une loi qu’à la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d’application que par leur contenu.

Statuant sur cette demande, le Conseil d’Etat a estimé qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Enedis au motif que la règle posée par l’article 21 de la Constitution n’est pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution, au sens et pour l’application de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel [5].

Il reste donc à observer sur les prochains mois l’issue que réservera le Conseil d’Etat aux différents recours déposés à l’encontre des délibérations prises par la CRE pour l‘établissement des nouveaux TURPE.

  1. Les tarifs des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires des réseaux de distribution (GRD)

Délibération de la CRE du 20 avril 2017 portant décision sur l’évolution automatique des tarifs des prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité

Les prestations dites « annexes » réalisées à titre exclusif par les GRD d’électricité sont celles qui viennent en complément de la prestation de base d’acheminement de l’électricité sur les réseaux publics de distribution jusqu’aux consommateurs finals qui est couverte par le TURPE.

Il peut s’agir de prestations telles que les mises en service ou les modifications de puissance souscrites. Elles sont généralement facturées à l’acte. Les méthodes utilisées pour établir le tarif de ces prestations sont fixées par la CRE. Ces prestations, réalisées à la demande principalement des fournisseurs et des consommateurs finals, sont rassemblées, pour chaque GRD d’électricité, dans un catalogue de prestations qui est et doit être public[6]. Ces catalogues sont publiés par les GRD, généralement sur leur site internet. Elles se distinguent par ailleurs des prestations de raccordement aux réseaux dont les tarifs sont régis par les dispositions législatives et réglementaires spécifiques.

Le contenu des prestations annexes que les gestionnaires des réseaux de distribution doivent ״obligatoirement״ proposer ou qu’ils ״peuvent״ proposer résulte aujourd’hui de la délibération de la CRE du 16 novembre 2016 portant décision sur la tarification des prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité, précédemment commentée dans notre Lettre d’actualité[7].

Cette délibération  était venue consolider l’ensemble des modifications apportées aux prestations annexes réalisées à titre exclusif par les GRD d’électricité et avait notamment eu pour objet d’adapter la liste des prestations annexes au déploiement des compteurs évolués.

Cette délibération a été modifiée par une nouvelle délibération en date du 20 avril dernier, la CRE ayant fait évoluer les tarifs de ces prestations au 1er août 2017. La CRE a ainsi décidé, en application du point 3.6 de la délibération du 16 novembre 2016 précitée de faire évoluer  les tarifs des prestations annexes au 1er  août 2017 de +0,2 % et de fixer le tarif de la prestation de mise en service sur raccordement existant à 20,07 € HT à compter du 1er août 2017.

Les gestionnaires des réseaux devront donc mettre à jour le contenu de leur catalogue des prestations proposées aux utilisateurs du réseau public d’électricité afin de prendre en compte ces évolutions réglementaires.

  1. La péréquation des charges de distribution de l’électricité

Délibération de la CRE du 13 avril 2017 portant avis sur le projet de décret relatif à la péréquation des charges de distribution d’électricité

Le 18 avril dernier, la CRE a publié une délibération portant avis sur le projet de décret relatif à la péréquation des charges de distribution d‘électricité.

Particulièrement attendu par les Entreprises Locales de Distribution (ELD) présentes sur 5% du territoire métropolitain, le décret en projet vise à faire évoluer le cadre de la péréquation de ces charges et ce, en application de l’article 165 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, codifié à l’article L.121-29 du Code de l’énergie. En effet, le projet de décret comporte des dispositions destinées à permettre aux GRD d’opter, si le système de péréquation forfaitaire ne leur semble pas adapté à leurs charges réelles d’exploitation, pour un système de péréquation fondé sur l’analyse de leurs charges réelles. Le  décret n’est toutefois, à la date de la publication de la présente Lettre d’actualité, toujours pas paru.

Il est toutefois intéressant de relever que la CRE a indiqué être favorable au projet de décret tel qu’il lui était soumis, dès lors que les modifications proposées dans son avis précédent (et défavorable) du 24 novembre 2016 ont partiellement été prises en compte. La CRE a cependant exigé d’autres modifications dans son avis.

La publication de cet avis qui n’a pas été suivie de la parution du décret au Journal Officiel témoigne sans doute de ce que l’élaboration particulièrement complexe de ce décret se poursuit encore.

Le Fonds de péréquation de l’électricité (FPE) est un mécanisme ancien puisqu’il a été créé par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz dans le but d’instaurer une compensation entre les GRD qui sont amenés à exploiter des réseaux disparates tant au niveau des ouvrages que de la structure des consommations, alors même que les usagers de ces réseaux bénéficient d’un tarif unique.

Le FPE est aujourd’hui régi aux articles L.121-29 et L.121-30 et R.121-44 à R.121-64 du Code de l’énergie. Ce fonds constitue un mécanisme complémentaire au TURPE qui a vocation à répartir entre les GRD les charges résultant de leur mission d’exploitation des réseaux publics. Ce mécanisme complémentaire est surtout indispensable dès lors que le TURPE est uniquement calculé sur la base des coûts supportés par le GRD ENEDIS.

C’est donc pour corriger ce déséquilibre dans le calcul du TURPE et permettre aux ELD de voir les charges qu’elles supportent au titre de leurs obligations de service public couvertes par le dispositif de péréquation que la loi a instauré le FPE. Les charges prises en compte dans cette péréquation comprennent « tout ou partie des coûts supportés par ces gestionnaires et qui, en raison des particularités des réseaux qu’ils exploitent ou de leur clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité ».

Le dispositif actuel de péréquation repose uniquement sur une formule forfaitaire de péréquation fondée, pour chaque GRD, sur l’écart entre d’une part l’évaluation des recettes liées à l’exploitation des réseaux, nette des reversements aux GRD amonts, et d’autre part l’évaluation des charges d’exploitation de ces réseaux sur la base d’une formule normative (autrement dit théorique et non réelle) reposant sur les caractéristiques du réseau (longueur de lignes et nombre de postes) et la clientèle (nombre d’abonnements). Ainsi, et au regard de ce calcul, les distributeurs ayant des charges excessives (GRD déficitaires) perçoivent des contributions provenant des dotations versées par les GRD excédentaires.

Le fonctionnement du FPE constaté ces dernières années a conduit à la modification de l’article L.121-29 du Code de l’énergie.

Ainsi, la formule forfaitaire de péréquation du dispositif actuel précité devrait probablement être revue par le décret à paraître. C’est là encore l’un des points importants du futur décret qui demeure pour l’heure inconnu, la CRE indiquant dans sa dernière délibération que le décret « ne prévoit plus de modification significative du mécanisme de péréquation s’appuyant sur une évaluation forfaitaire des charges des GRD. Il apporte certaines corrections de références et de notations aux textes actuellement en vigueur ».

La nouveauté introduite par l’article L.121-29 du Code de l’énergie permet en outre à certains GRD (ceux qui desservent plus de 100 000 clients et ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental), qui estiment que la formule forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la réalité de leurs coûts d’exploitation exposés, de renoncer au bénéfice du système de péréquation forfaitaire d’opter pour une péréquation de leurs coûts d’exploitation, établie à partir de l’analyse de leurs comptes et qui tient compte des particularités physiques de leurs réseaux ainsi que de leurs performances d’exploitation.

Le projet de décret soumis à la CRE prévoit que les GRD qui choisissent l’application du mécanisme de péréquation s’appuyant sur l’analyse de leurs comptes ne peuvent à nouveau opter pour le mécanisme de péréquation forfaitaire qu’au début de la période tarifaire suivante. C’est ce mécanisme, assorti éventuellement de dispositions transitoires pour l’année 2016, que le décret à paraître devrait également venir préciser.

 

Marie-Hélène PACHEN-LEFEVRE

Aurélie CROS

 

[1]  LAJEE n°25 – Février 2017

[2]  Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 26 avril 2017, Société Enedis, n°407516

[3] Article L.341-3 du Code de l’énergie : « Les méthodes utilisées pour établir les tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité sont fixées par la Commission de régulation de l’énergie. (…) / La Commission de régulation de l’énergie transmet à l’autorité administrative pour publication au Journal officiel de la République française, ses décisions motivées relatives aux évolutions, en niveau et en structure, des tarifs d’utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (…) ».

[4] Article 21 de la Constitution : « Le Premier ministre dirige l’action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense nationale. Il assure l’exécution des lois. Sous réserve des dispositions de l’article 13, il exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils et militaires. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. Il supplée, le cas échéant, le Président de la République dans la présidence des conseils et comités prévus à l’article 15. Il peut, à titre exceptionnel, le suppléer pour la présidence d’un Conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé ».

[5] L’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ».

[6] Cf. notre brève à ce sujet dans la présente Lettre d’actualité ״Obligations du distributeur d’électricité au titre de la facturation de prestations annexes et information du consommateur״

[7] LAJEE n°23 – Décembre 2016

Publication d’un rapport du Conseil général de l’environnement et du développement durable sur les compteurs Linky

A la suite de sa saisine par la Ministre chargée de l’environnement, de l’énergie et de la mer le 27 avril 2016, le Conseil général de l’environnement et du développement durable (« CGEDD ») a rendu, en janvier 2017, un rapport sur le déploiement du compteur intelligent d’électricité Linky ayant pour objet, selon les termes de la lettre de mission, d’analyser l’origine et la nature des préoccupations sur ce déploiement et d’y apporter les réponses les plus pertinentes.

Pour rappel, en application du décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015, le CGEDD participe à la conception, au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques dont les Ministres chargés respectivement de l’environnement et du développement durable, de la transition énergétique, du logement, de l’urbanisme, de la politique de la ville, de l’aménagement du territoire, des transports et de la mer ont la responsabilité. Il est ainsi notamment chargé de conseiller le Gouvernement dans les domaines de l’environnement, de la transition énergétique, de l’aménagement et du développement durable des territoires.

Ce rapport, qui n’avait dans un premier temps pas été rendu public, a été publié le 26 avril 2017.

Il part du constat que le taux de refus du compteur Linky par les particuliers est d’environ 3%, qu’un certain nombre de communes ont pris des délibérations faisant état de réticences sur l’implantation du compteur, et que l’utilisation de ce dernier pour la maîtrise de l’énergie est très peu développée, à savoir notamment que 0,3% des clients seulement ont demandé l’ouverture d’un compte sécurisé permettant au consommateur d’accéder à sa courbe de charge. 

S’agissant des craintes liées à l’exposition aux ondes électromagnétiques, les auteurs du rapport considèrent que les études déjà menées par l’Agence nationale des fréquences (ANFR) et l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) « aboutissent à des niveaux de champs extrêmement faibles », tandis que celle de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) conclut « à l’absence d’effet à court terme, mais recomman[de] des compléments de mesures ».

S’agissant des craintes liées à la protection des données personnelles, il ressort du rapport que les recommandations de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), qualifiées de très exigeantes, « devraient constituer une protection efficace pour la vie privée de l’utilisateur », dont l’accord est requis pour la transmission des données autres que pour le comptage simple de la consommation.

Au vu de ces considérations, le CGEDD formule trois orientations de politique générale, à savoir :

  • confirmer l’engagement de l’Etat en faveur du déploiement d’un compteur intelligent comme outil indispensable d’évolution vers la transition énergétique ;
  • accentuer significativement l’effort en faveur des actions de maîtrise de l’énergie basées sur les compteurs intelligents, en cohérence avec les objectifs de la transition énergétique, notamment en facilitant la lecture des indications de consommation directement dans les lieux d’habitation et sur smartphone ;
  • améliorer l’approche mise en œuvre pour le déploiement du compteur intelligent, adopter une approche davantage tournée vers le client et ses besoins, et notamment les collectivités territoriales, afin de favoriser l’acceptation sociale de ce compteur.

En outre, le CGEDD propose treize actions concrètes pour mettre en œuvre ces orientations. On peut notamment citer la mise en place d’un portail de l’Etat sur les compteurs intelligents, l’explicitation de la circulaire aux préfets relative aux délibérations de communes s’opposant au déploiement des compteurs, l’établissement d’un protocole de mesure standard des émissions électromagnétiques, le renforcement de la communication et de la concertation locales, ou encore la proposition au client d’options (payantes) de personnalisation et de déplacement du compteur.

Délibération de la Commission de régulation de l’énergie portant proposition concernant les conditions dans lesquelles les garanties de capacité sont prises en compte dans les tarifs de cession

Par délibération en date du 13 avril 2017, la Commission de régulation de l’énergie (CRE) a, en application des articles L.337-10 et R.335-46 du code de l’énergie, proposé aux Ministres chargés de l’économie et de l’énergie une formule de calcul du montant des garanties de capacité qui sont incluses dans les tarifs de cession dont bénéficient les entreprises locales de distribution (ELD).

Le tarif de cession permet aux ELD de s’approvisionner en électricité afin d’assurer, d’une part, la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente et, d’autre part, pour les ELD desservant mois de 100 000 clients, la fourniture de leurs pertes réseaux.

La proposition de la CRE est fondée sur le principe selon lequel les garanties de capacité incluses dans les tarifs de cession doivent permettre de couvrir l’obligation de capacité induite par les consommateurs aux tarifs réglementés de vente, à hauteur de ce que représente l’approvisionnement au tarif de cession dans la fourniture de l’énergie à ces consommateurs.

En l’absence d’opposition du Ministre chargé de l’économie ou du Ministre chargé de l’énergie dans un délai de trois mois suivant la réception de la proposition de la CRE, ladite proposition sera réputée acquise conformément à l’article R.335-46 du code de l’énergie.

Actualité en matière d’hydroélectricité

Communiqué de presse du 30 mars 2017 de la Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer

Communiqué de presse du 27 avril 2017 de la Ministre de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer

L’activité de production hydroélectrique a fait l’objet d’une actualité riche au cours du mois dernier.

D’abord, par un communiqué de presse en date du 30 mars 2017, Madame Ségolène Royal a fait savoir qu’elle entendait procéder à la prolongation de plusieurs concessions hydroélectriques : celles de la Truyère et du Lot amont exploitées par EDF et celle du Rhône exploitée par la CNR.

On rappellera qu’en France, les ouvrages hydrauliques produisant plus de 4,5 MW appartiennent à l’Etat et sont actuellement exploités par le biais de contrats de concessions attribués sans mise en concurrence. Toutefois, le 22 octobre 2015, la Commission européenne avait adressé une mise en demeure à la France sur le fondement de l’article 106 du Traité sur le fonctionnement de l’union européenne (TFUE) en rappelant  qu’ « en vertu de l’article 106 du TFUE, les Etats membres sont tenus de veiller, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, à n’édicter et à ne maintenir aucune mesure contraire aux règles des traités, et notamment aux règles de concurrence». Le cadre juridique interne a en conséquence été modifié pour se mettre en conformité avec cette mise en demeure, notamment au travers du décret n° 2016-530 du 27 avril 2016 relatif aux concessions d’énergie hydraulique et approuvant le modèle de cahier des charges applicable à ces concessions (Voir notre article sur le sujet dans le cadre de notre lettre d’actualité juridique environnement et énergie du mois de juin 2016).

Cependant, l’article 116 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique et pour la Croissance Verte avait précédemment introduit un nouvel article L. 521-16-3 au sein du Code de l’énergie permettant de prolonger la durée de concessions hydroélectriques « Lorsque la réalisation de travaux nécessaires à l’atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 et non prévus au contrat initial l’exige », c’est-à-dire des objectifs de performance énergétique résultant de ladite loi.

Souhaitant procéder à de telles prolongations tout en se prémunissant contre toute difficulté future, la Ministre de l’Environnement et de l’Energie a indiqué dans son communiqué de presse du 30 mars 2017 qu’elle s’apprêtait à saisir la Commission Européenne d’une demande d’avis sur la question, au regard de l’encadrement de la durée des contrats de concession résultant, tant de l’article 18 de la Directive 2014/23/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014, que, au plan interne, de l’article 34 de l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et de l’article 35 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.

Ensuite, par un communiqué de presse du 27 avril 2017, la Ministre a dévoilé l’identité des 19 lauréats de l’appel d’offres lancé en 2016 en vue de développer des petites centrales hydroélectriques. Cet appel d’offres avait pour objet de développer la micro et la petite hydroélectricité, afin de favoriser la construction de nouvelles installations complètes (barrages et centrales hydroélectriques), ainsi que l’équipement de barrages ou de seuils existants, mais ne produisant pas à ce jour d’électricité, et en particulier l’équipement de sites d’anciens moulins.

Enfin, le même jour, la Ministre a également annoncé le lancement d’un nouvel appel d’offres pluriannuel pour un volume de 105 MW supplémentaires en vue de la création de de nouvelles centrales hydroélectriques de petite dimension.

Décret n° 2017-676 du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation d’électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l’énergie

La loi n° 2017-227 du 24 février 2017 a procédé à la ratification de l’ordonnance n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et, à cette occasion, le législateur avait également apporté plusieurs modifications à la législation sur l’autoconsommation d’électricité (cf. notre lettre d’actualité juridique énergies et environnement de mars 2017).

Le décret du 28 avril 2017 relatif à l’autoconsommation d’électricité et modifiant les articles D. 314-15 et D. 314-23 à D. 314-25 du code de l’énergie publié au Journal officiel de la république française le 30 avril 2017 vient apporter d’utiles précisions en matière d’autoconsommation.

L’article 1er du projet de décret modifie la liste des installations éligibles à l’obligation d’achat d’électricité et au complément de rémunération en guichet ouvert. S’agissant de la filière éolienne, il supprime le bénéficie de l’obligation d’achat et restreint le bénéfice du complément de rémunération aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent implantées à terre « ne possédant aucun aérogénérateur de puissance nominale supérieure à 3 MW et dans la limite de six aérogénérateurs ». Conformément aux préconisations de la Commission de régulation de l’énergie[1], cette modification permet d’éviter des risques de cumul des mécanismes de soutien à la filière énergétique.

L’article 2 du projet de décret a pour objet d’ajouter un chapitre V au titre I er du livre III de la partie réglementaire du code de l’énergie, afin de préciser les conditions d’application des articles L. 315-1 à L. 315-8 du même code relatifs à l’autoconsommation d’électricité. A cet effet, il crée les articles 315-1 à D. 315-11 du code de l’énergie.

Les articles D. 315-1 et D.315-2 nouveaux du code de l’énergie précisent les notions de pas de mesure pour l’application de l’article L. 315-3 du code de l’énergie, et notamment la notion d’ « installation de production » qui est définie comme l’ensemble des installations appartenant à un même producteur participant à l’opération d’autoconsommation collective.

Le décret précise également le seuil de la puissance de production autorisée pour être éligible aux tarifs spécifiques d’utilisation des réseaux publics. Il définit la quantité autoconsommée dans de la cadre d’une opération d’autoconsommation collective et enfin clarifie les modalités les modalités de calcul de la répartition de la production autoconsommée.

[1] Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 13 avril 2017 portant avis sur le projet de décret relatif à l’autoconsommation d’électricité et modifiant les articles D. 314-15, D. 314-23 à D. 314-25 du code de l’énergie.

[1] Délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 13 avril 2017 portant avis sur le projet de décret relatif à l’autoconsommation d’électricité et modifiant les articles D. 314-15, D. 314-23 à D. 314-25 du code de l’énergie.

Première SEMOP de France dans le domaine de l’énergie

http://www.engie-cofely.fr/actualites/amiens-energies/

http://www.servirlepublic.fr/interviews/1892/#.WQrcxtLygdU

La ville d’Amiens a lancé, durant le premier trimestre 2017, la première société d’économie mixte à opération unique (ci-après, « SEMOP ») dans le domaine de l’énergie.

La société Amiens Energies a été créée, conformément aux dispositions des articles L. 1541-1 à L. 1541-3 du code général des collectivités territoriales, dans le cadre d’un partenariat entre la ville d’Amiens (détentrice de 34% du capital de la société), ENGIE Cofely (détentrice de 51% du capital de la société) et la Caisse des dépôts et consignations (15% du capital). Elle a pour objet la gestion et l’extension des réseaux de chaleur de la ville et constitue de ce fait la première SEMOP dans le domaine de l’énergie.

La mission de la SEMOP est double puisqu’elle consiste, d’une part, à interconnecter différents réseaux de la ville afin d’améliorer l’alimentation de logements et de divers équipements et, d’autre part, d’abaisser de 19 % le tarif moyen du KWh pour le consommateur.

S’agissant de son fonctionnement, la gouvernance de la SEMOP s’organise autour de trois niveaux de décision. Un conseil d’administration composé de sept membres (trois représentants de la ville d’Amiens, trois représentants d’ENGIE Cofely et un représentant de la Caisse des dépôts). Un comité stratégique est composé d’élus de la collectivité et de l’opérateur. Enfin une direction générale à la tête de laquelle se trouve un employé d’ENGIE Cofely, mis à disposition de la SEMOP. Sur un plan opérationnel, cette dernière disposera des compétences de plusieurs collaborateurs (responsable technique, gestion, facturation, équipe commerciale dediée au démarrage pour assurer le développement, responsable d’exploitation, techniciens, etc.) dont certains seront ses salariés et d’autres seront mis à sa disposition, soit par ENGIE Cofely, soit par la ville d’Amiens.

Le recours à la SEMOP est justifié par ses auteurs par le souhait de la ville d’Amiens de jouer un rôle particulièrement actif dans ce projet et de ne pas se cantonner à un contrôle a posteriori comme dans le cadre d’une délégation de service public classique : « Nous ne souhaitions pas nous lancer dans une délégation de service public classique où la Ville effectuerait un contrôle a posteriori. Nous ne voulions pas non plus d’une structure où la Ville jouerait un rôle passif laissant à un opérateur privé la capacité d’imposer ses choix, ou d’un opérateur associant la Ville à des actionnaires dormants La SemOp offre un vrai cadre de partenariat public-privé actif ! ».

La SEMOP est effectivement susceptible de constituer un outil particulièrement adapté pour des projets d’envergure et à forts enjeux comme ceux susceptibles de se développer dans le secteur de l’énergie dans un cadre concurrentiel. La personne publique est étroitement associée au projet dans le cadre de ce qu’il est convenu d’appeler une coopération public-privé institutionnelle. Son choix doit toutefois faire l’objet d’une réflexion particulière car elle suppose de mener une réflexion pluridisciplinaire (juridique, économique, financière, stratégique) qui peut se révéler lourde à conduire et qui requiert un investissement financier de la part de la personne publique.

Obligations du distributeur d’électricité au titre de la facturation de prestations annexes et information du consommateur

Le Médiateur de l’énergie a rappelé dans une recommandation du 18 avril 2017 un certain nombre de règles s’imposant au distributeur d’électricité, en l’espèce une entreprise locale de distribution, dans le cadre de la réalisation et de la facturation de prestations annexes, à savoir :

  • la nécessité pour le distributeur d’électricité de veiller à maintenir à jour son catalogue des prestations annexe et d’assurer la parfaite information des usagers ;
  • l’impossibilité de facturer des prestations n’y figurant pas.

En l’espèce, le Médiateur était saisi d’un différend opposant un consommateur à une Régie (entreprise locale de distribution) assurant la distribution d’électricité ainsi que la fourniture d’électricité aux TRV, au sujet du montant de sa facture d’électricité, ce dernier contestant, d’une part, le volume des consommations retenu (partie fourniture d’électricité) et, d’autre part, le coût de remplacement de son compteur d’électricité mis à sa charge.

Si le différend relatif au volume des consommations n’appelle pas d’observations particulières (le Médiateur estimant ne disposer d’aucun élément de nature à lui permettre de remettre en cause les consommations relevées), la solution apportée en ce qui concerne la facturation du remplacement de compteur est particulièrement intéressante.

En effet, dans cette affaire, la Régie en charge de la distribution d’électricité a procédé au remplacement du compteur sur demande du consommateur, ce dernier estimant que le compteur initial dysfonctionnait au vu de la hausse de ses consommations d’électricité indiquée par l’appareil. Toutefois, au regard des données fournies par le nouveau compteur, la Régie a estimé que le compteur initial ne dysfonctionnait pas, et que le coût de la prestation de changement de compteur devait en conséquence être mis à la charge du consommateur en lui indiquant par courrier « que le catalogue des prix était « disponible sur simple demande » ».

Dans la recommandation commentée, le Médiateur de l’énergie censure un tel procédé, pour deux raisons.

D’une part, le Médiateur rappelle que « préalablement à la réalisation d’une prestation, un consommateur doit être informé de ses caractéristiques générales ainsi que de son prix » et ajoute qu’ « il revient au professionnel d’en rapporter la preuve en cas de contestation ». Or, dans le litige dont il était saisi, la Régie n’était en mesure d’apporter aucun élément de nature à montrer qu’elle avait satisfait à son obligation d’information préalable et qu’elle avait valablement recueilli le consentement du client pour la réalisation de la prestation.

D’autre part, après avoir consulté le site internet de la Régie, le Médiateur de l’énergie relève :

  • d’abord, que le lien informatique supposé renvoyer vers le catalogue des prestations applicable est obsolète ;
  • ensuite, que le catalogue de prestations que la Régie applique est celui d’un distributeur desservant 95% des usagers dont le nom a été modifié sans que la Régie n’intègre cette mise à jour sur son propre site internet ;
  • enfin, et surtout, que le catalogue des prestations du distributeur en cause ne prévoit aucune prestation portant sur le remplacement du compteur sur simple demande du consommateur.

Constatant que la prestation annexe en cause n’existe pas, le Médiateur considère qu’elle ne peut être facturée à l’usager par la Régie, en ajoutant que « le remplacement du compteur est un acte de gestion du réseau dont la décision relève du seul distributeur, en application de l’article L 322-8 du Code de l’énergie. Ces principes sont également applicables aux modes d’exploitation du réseau en régie. ».

Le Médiateur recommande donc à la Régie de ne pas facturer la prestation en cause.

Enfin, le Médiateur relève également dans sa recommandation que le site internet de la Régie ne mentionne pas l’existence du recours au médiateur de l’énergie et invite en conséquence la Régie à procéder à un ajout en ce sens sur son site internet.

Parution du décret relatif au «dialogue environnemental»

Paru au Journal officiel le 27 avril 2017, ce décret est la traduction règlementaire de l’ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.

Ce décret modifie également diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale ou à la participation du public au sein du Code de l’environnement en particulier.

 

 Evolution du champ d’intervention de la CNDP

En premier lieu, le décret précise le champ d’intervention de la Commission nationale du débat public (CNDP) qui est saisie, en application de l’article L. 121-8 du Code de l’environnement, de tous les projets d’aménagement ou d’équipement d’envergure ou encore de tous les plans et programme de niveau national faisant l’objet d’une évaluation environnementale 

Le décret ajoute un nouvel article R. 121-1-1 au Code l’environnement, qui précise la liste des plans et programmes de niveau national qui font l’objet d’une évaluation environnementale dont la CNDP doit être saisie en application de l’article L. 121-8 IV du code de l’environnement qui a été ajouté par l’ordonnance précitée du 3 août 2016.

Ainsi, les plans et programme de niveau national concernés par une saisine de la CNDP sont, en application de ce nouvel article R. 121-1-1 du Code précité, les suivants :

– Schéma décennal de développement du réseau prévu par l’article L. 321-6 du code de l’énergie ;

– Programmation pluriannuelle de l’énergie prévue par l’article L. 141-1 du code de l’énergie ;

– Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l’article L. 211-8 du code de l’énergie ;

– Document stratégique de façade prévu par l’article L. 219-3 du code de l’environnement ;

– Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques prévues à l’article L. 371-2 du code de l’environnement ;

– Plan national de prévention des déchets prévu par l’article L. 541-11 du code de l’environnement ;

– Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l’article L. 541-11-1 du code de l’environnement ;

– Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l’article L. 542-1-2 du code de l’environnement ;

– Programme d’actions national pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole prévu par le IV de l’article R. 211-80 du code de l’environnement ;

–  Programme national de la forêt et du bois prévu par l’article L. 121-2-2 du code forestier

– Schéma national des infrastructures de transport prévu par l’article L. 1212-1 du code des transports.

L’article R. 121-1-1 du Code de l’environnement précise en outre que, pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier 2017 et qui n’est pas mentionné dans la liste prévue à l’article R. 121-1-1, la CNDP peut être saisie dès lors que le plan ou le programme dont il est question s’applique dans au moins trois régions.

En d’autres termes, le décret élargit les compétences de la CNDP, que la CNDP elle-même qualifie de « progrès importants en matière de démocratisation du dialogue environnemental » (CNDP, Communiqué de presse du 27 avril 2017).

Le décret précise également les modalités financières de l’intervention de la CNDP. Dans ce cadre, il ajoute notamment un article R. 121-6-1 au Code de l’environnement qui précise que le financement des débats publics sera effectué par le maître d’ouvrage via un fonds de concours, avec la signature d’une convention financière qui fixe le montant prévisionnel du débat.

 

Information du public et droit d’initiative

Le décret précise également les modalités d’information du public, s’agissant des projets dont la CNDP n’est pas obligatoirement saisie. En effet, ces projets peuvent faire l’objet d’une saisine facultative, notamment par dix mille ressortissants majeurs de l’Union européenne résidant en France, dix parlementaires ou encore un conseil régional, un conseil départemental, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d’aménagement de l’espace, territorialement intéressés. Cette saisine, accompagnée des motivations de la demande, intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d’ouvrage.

Ce « droit d’initiative » avait été introduit par l’ordonnance précitée du 3 août 2016 et le décret précise ainsi le contenu de l’avis au public.

En application de l’article R. 121-3 du Code de l’environnement tel que modifié par le décret, l’avis au public devra notamment préciser les objectifs et principales caractéristiques du projet, le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle, la liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet, les lieux où le public peut consulter le dossier afférant au projet.

Surtout, le dossier devra préciser les solutions alternatives envisagées et un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement et l’aménagement du territoire.

On indiquera enfin que l’article 19 du décret prévoit des dispositions transitoires pour l’application de certains projets, plans et programmes.