le 15/11/2016

Parution du « guide méthodologique » relatif aux aux agents contractuels de l’Etat : éclarcissements sur la question de la réévaluation de la rémunération

Circulaire relative à la réforme du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat

Le 20 octobre 2016, le Ministère de la fonction publique a publié une circulaire dite  « guide méthodologique » relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de l’Etat », qui a pour objet de clarifier le régime juridique applicable aux agents contractuels de l’Etat en explicitant les modifications récentes apportées au décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.

Les dispositions applicables aux agents contractuels de l’Etat avaient en effet fait l’objet d’une réforme en 2014 tendant à améliorer les conditions d’emploi des agents contractuels.

Cette réforme a été suivie, en 2015, d’une réforme propre aux agents contractuels des collectivités territoriales, fortement inspirée de celle précédemment adoptée pour les agents de l’Etat (cf. décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale).

Entre autres nouveautés, l’obligation de « rééxamen » de la rémunération prévue à l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 s’est vue substituer une obligation de « réévaluation », et il en est de même dans la nouvelle version du décret n° 88-145 du 15 février 1988 afférent aux contractuels des collectivités.

La question se pose cependant du sens à donner à cette substitution de vocabulaire, et en particulier, de l’éventuelle obligation d’augmentation de la rémunération que le terme de « réévaluation » pourrait impliquer.

La circulaire rappelle ainsi que les employeurs publics ne peuvent prévoir de règles d’avancement que si elles « n’impliquent aucun automatisme ni ne présument le sens de l’évaluation de la rémunération ». Elle rappelle également que le Conseil d’Etat a jugé illégale une délibération organisant des perspectives automatiques d’avancement dans une grille de rémunération, dès lors qu’elle  contrevenait à la volonté du législateur de n’autoriser qu’à titre dérogatoire le recrutement d’agents contractuels (CE, 30 juin 1993, Préfet de la Martinique, n° 120658, 129984 et 129985).

La circulaire précise également que sur le fondement de cette règle, un avis du Conseil d’Etat du 30 septembre 2014 avait précisé que l’obligation de réévaluation prévue à l’article 1-3 du décret du 17 janvier 1986 n’impliquait pas systématiquement une augmentation de la rémunération perçue par l’intéressé.

Elle vient ainsi conclure que le dispositif de réévaluation doit donc simplement offrir le cadre d’une « discussion entre l’employeur et l’agent au moins tous les trois ans ».

Le passage d’une obligation de réexamen à celle de réévaluation apparaît sans effet automatique sur la rémunération des agents contractuels.