le 15/11/2016

La confirmation tacite d’un acte de vente nul, déduite de l’exécution volontaire de l’acte par le débiteur, n’est admise que s’il est rapporté la preuve préalable de la connaissance par ce dernier du caractère vicié de l’acte

Cass. civ., 3ème, 29 sept. 2016, n° 15-15.129

Les propriétaires d’un immeuble mandatent un cabinet à la recherche d’un acquéreur, puis vendent finalement leur bien à une société civile immobilière, dont le capital est détenu par le gérant de ce cabinet.

Les vendeurs ont poursuivi l’annulation de la vente pour violation de l’article 1596 du Code civil, lequel dispose qu’un mandataire ne peut se porter acquéreur, directement ou par personne interposée, du bien que son mandant l’a chargé de vendre, sauf à rendre l’acte nul en raison du conflit d’intérêts qui résulterait d’une telle situation. Cette nullité relative étant destinée à protéger le vendeur, ce dernier a la faculté d’agir en annulation du contrat de vente, ou bien au contraire de renoncer à cette action en confirmant l’acte nul à certaines conditions, postérieurement à la conclusion définitive du contrat.

La Cour de cassation rappelle que pour se prévaloir de la confirmation d’un acte nul, même tacite, ou d’une renonciation à agir, il faut que le créancier prouve que le débiteur avait bien conscience du vice qui affectait l’acte, lorsqu’il a commencé à l’exécuter, et rejette en conséquence le pourvoi :

« Mais attendu qu’ayant relevé que les consorts X… n’avaient pas conscience de la nullité édictée par l’article 1596 du Code civil, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’ils n’avaient pas renoncé à invoquer la nullité de la vente ni n’avaient confirmé l’acte argué de nullité et a légalement justifié sa décision de ce chef ».

Cette condition est néanmoins difficile à caractériser en matière de confirmation tacite, en ce qu’elle constitue d’une part un élément intentionnel impossible à déduire de la seule exécution de l’acte par le débiteur et, d’autre part, en ce qu’elle implique de démontrer la connaissance par ce dernier de la règle juridique conduisant à la nullité.