le 14/11/2016

Généralisation de la saisine par voie électronique de l’administration – Entrée en vigueur du décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016

Décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016

Le décret n° 2016-1411 du 20 octobre 2016, entré en vigueur le 7 novembre 2016, généralise le droit pour toute personne (particuliers, entreprises, associations) de saisir les administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs ainsi que les organismes et personnes chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale, par voie électronique. Il abroge le décret n° 2015-1404 du 5 novembre 2015 qui réservait jusque là cette possibilité aux services de l’Etat et à ses établissements publics administratifs.

Par cette seule voie, l’usager pourra adresser une demande, une déclaration, un document ou une information ou une réponse à l’administration, dès lors qu’il aura préalablement procédé à son identification. L’identification de l’usager en ligne peut notamment prévoir l’utilisation d’un identifiant ou d’autres moyens d’identification électronique.

Pour que ce droit soit rendu pleinement effectif, il est prévu que l’administration informe le public des téléservices qu’elle crée, notamment en donnant accès aux modalités d’utilisation. Les téléservices peuvent prendre la forme d’une téléprocédure ou d’une procédure de saisine par voie électronique (formulaire de contact, adresse électronique dédiée à recevoir les envois du public). A défaut, le public peut la saisir par tout type d’envoi.

Le décret précise également les modalités selon lesquelles il est accusé réception des saisines adressées par voie électronique : soit un accusé de réception électronique (AR) est délivré instantanément, soit, à défaut (l’accusé de réception peut en effet être délivré au plus tard dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de l’envoi de la demande), l’usager reçoit un accusé d’enregistrement électronique.

En matière de demande adressée à l’administration, l’AR doit indiquer si une décision implicite d’acceptation ou de rejet est susceptible de naître ainsi que la date d’intervention de cette décision.

S’il s’agit d’une décision implicite de rejet, les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de la décision devront être mentionnés dans l’AR pour être opposables au demandeur.

Rappelons que ces dispositions ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.