le 15/11/2016

Responsabilité civile : prédisposition de la victime

Cass. civ., 2ème, 19 mai 2016, n° 15-18.784

Cass. civ., 2ème, 14 avril 2016, n° 14-27.980

Les 14 avril et 19 mai derniers, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation se sont prononcées sur la question de la prédisposition de la victime dans la survenance de son dommage corporel.

Dans la 1ère espèce – du 14 avril 2016 –, un chauffeur routier avait eu un accident de la circulation ayant entraîné des séquelles qui avaient eu des répercussions professionnelles.

La Cour d’appel de Grenoble avait alors considéré que la perte de gains professionnels futurs n’était pas exclusivement imputable à l’accident mais lié à une hernie discale, limitant dès lors le montant à allouer à la victime au titre de son préjudice.

Dans la 2ème affaire – du 19 mai 2016 –, la Cour d’appel de Poitiers avait eu le même raisonnement que la Cour d’appel de Grenoble, considérant que l’existence d’un état psychique fragile du requérant antérieur à l’accident de la circulation justifiait de limiter le montant qui devait lui être alloué au titre de sa perte de gains professionnels futurs.

Dans les deux affaires, la Cour de cassation a cassé les décisions des Juges du fond, rappelant, au visa de l’article 1382 du Code civil et selon la même formule consacrée, que le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est l’issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.

La Cour de cassation rappelle ainsi fermement que la victime peut prétendre à une réparation intégrale sans perte ni profit dès lors que ses prédispositions ne s’étaient pas manifestées avant l’accident.