le 15/11/2016

Pour la majoration des redevances, les dispositions du CG3P ne sont pas applicables aux logements de fonction attribués aux fonctionnaires territoriaux

CAA de Paris, 29 juillet 2016, Mme C., n° 15PA01831

Dans cette affaire, la requérante, une ancienne gardienne, bénéficiait d’un logement de fonctions pour nécessité absolue de service. Cependant, après sa mise à la retraite, elle devait refuser de quitter son logement, si bien que la Ville de Paris, propriétaire des lieux, l’avait assujettie au versement d’une redevance mensuelle en se fondant sur les dispositions de l’article R. 2124-74 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).

Pour mémoire, cet article dispose en effet que : « […] pour toute la période pendant laquelle il occupe les locaux sans titre, notamment dans le cas où son titre est venu à expiration, [L’occupant qui ne peut justifier d’un titre] est astreint au paiement d’une redevance fixée par le directeur départemental des finances publiques, égale à la valeur locative réelle des locaux occupés. Cette redevance est majorée de 50 % pour les six premiers mois, de 100 % au-delà ».

Cependant, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris qui avait rejeté la requête de cet agent tendant à l’annulation de la redevance pour occupation d’un logement de fonction au motif que « si la ville de Paris soutient avoir appliqué ces pénalités sur le fondement de l’article R. 102 du Code du domaine de l’Etat, cet article, abrogé par le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 et repris à l’article R. 2124-74 du Code général de la propriété des personnes publiques, […], n’est applicable qu’aux concessions de logement dans les immeubles appartenant à l’Etat et non aux agents territoriaux bénéficiant d’un logement dans un immeuble appartenant à une collectivité territoriale ; que cet article ne pouvait donc fonder la majoration appliquée ».

Il semble que les collectivités locales ne pourraient donc plus se fonder, en l’absence de titre d’occupation, sur l’article R. 2124-74 du CG3P, étant cependant entendu que la Cour a précisé qu’une commune reste « fondée à réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’elle aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période ».

La portée de cet arrêt est cependant à relativiser au regard de ce qu’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat précise que les collectivités ne peuvent attribuer à leurs agents des prestations venant en supplément de leur rémunération qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l’Etat occupant des emplois équivalents (CE, 2 décembre 1994, Préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, n° 147962 et CE, 25 septembre 2009, Union fédérale des cadres des fonctions publiques – CFE-CGC, n° 318505). Cela est d’autant plus important qu’il ne ressort pas de l’arrêt que la Ville de Paris aurait opposé ce moyen en défense.

C’est ainsi que, pour l’heure, la prudence permet de considérer les dispositions du CG3P applicables au moins aux agents territoriaux en fonctions, et ce malgré le champ d’application du CG3P.