le 15/11/2016

Fin du détachement et rémunération du fonctionnaire ne pouvant être immédiatement réintégré après la fin du détachement

CE, 21 octobre 2016, n° 380433

Par un arrêt en date du 21 octobre 2016, le Conseil d’Etat a jugé que « l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé. Saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, elle est tenue d’y faire droit. Si elle ne peut le réintégrer immédiatement, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cet administration ou organisme d’accueil. Il cesse d’être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui ».

Au cas d’espèce,  M. B., agent de l’État, avait été placé en position de détachement sans limitation de durée auprès de la région Auvergne, pour occuper les fonctions d’ouvrier d’entretien et d’accueil dans un lycée. Ayant par la suite présenté une inaptitude physique aux fonctions de maintenance technique qui lui étaient confiées, lui-même et la région Auvergne ont demandé au recteur de l’académie de mettre fin à son détachement.

Devant le refus de l’administration d’origine, la Région avait saisi le Tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de cette décision et à ce que l’État lui verse une indemnité en remboursement des rémunérations versées à M. B. à la suite de ce refus.

Pour rejeter cette requête, la Cour administrative d’appel de Lyon avait jugé qu’elle n’était pas recevable, dès lors que la région avait le pouvoir de décider elle-même de mettre fin au détachement de l’intéressé.

Le Conseil d’État estime que la Cour a commis une erreur de droit.

En effet, il résulte des dispositions de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 « que l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement avant le terme fixé ». Cependant, « saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, elle est tenue d’y faire droit ».

Par ailleurs et comme le prévoit le même article 24, les conséquences de la fin anticipée du détachement sont différentes selon la personne qui en a pris l’initiative. En effet, si l’administration d’origine ne peut réintégrer immédiatement son agent, celui-ci « continue à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cette administration ou organisme d’accueil ». En revanche, « il cesse d’être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui ».

Il ressort donc de cette décision que :

– l’administration d’origine, en tant qu’autorité investie du pouvoir de nomination, est seule compétente pour mettre fin au détachement d’un fonctionnaire avant le terme fixé ;

– saisie d’une demande en ce sens du fonctionnaire intéressé ou de l’administration ou de l’organisme d’accueil, l’administration d’origine est tenue d’y faire droit ;

– si l’administration d’origine ne peut réintégrer immédiatement le fonctionnaire, il continue à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, si la demande de fin de détachement émanait de cette administration ou cet organisme d’accueil. Il cesse d’être rémunéré et est placé en position de disponibilité jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration à l’une des trois premières vacances dans son grade, si la demande émanait de lui.