La CNIL et le site Cybermalveillance.gouv.fr publient un guide à destination des collectivités territoriales en matière de cybersécurité

Constatant la recrudescence des cyberattaques à l’encontre des collectivités territoriales et la méconnaissance du cadre juridique en vigueur par la majorité des communes, la CNIL et le site Cybermalveillance.gouv.fr ont publié un guide visant à accompagner les collectivités territoriales dans leur mise en œuvre d’une plus grande cybersécurité.

Ce guide revient, d’abord, sur les obligations des collectivités territoriales (et leurs établissement publics) en matière de cybersécurité et en particulier sur les obligations liées à la protection des données à caractère personnel, à la mise en œuvre des téléservices et à l’hébergement de données de santé.

Il est, ensuite, exposé les différents régimes de responsabilité pouvant s’appliquer aux collectivités. Le régime de responsabilité applicable à la collectivité est celui de la responsabilité administrative alors que les élus et agents publics encourent, pour leur part, une responsabilité civile ou pénale.

Il ressort ainsi de ce guide, et de la pratique de la matière, que l’obligation principale des collectivités relève de la prévention du risque, en mettant en place les mesures adéquates et en faisant appel à des prestataires de confiance, afin de diminuer la probabilité de survenance d’un risque ou sa fréquence.

Par ailleurs, nous noterons qu’il n’existe pas d’obligation générale pour les collectivités territoriales ou les syndicats mixtes, pas plus que pour les personnes publiques en général, de s’assurer contre le cyber-risque. Seules certaines polices d’assurance sont obligatoires à raison de certaines activités jugées particulièrement risquées (les établissements de santé ont par exemple l’obligation de s’assurer en application des articles L. 251-1 du Code des assurances et L. 1142-2 du Code de la santé publique, qui visent tout professionnel de santé).

Cela étant dit, même en l’absence d’une telle obligation, la souscription à une assurance contre le cyber-risque peut apparaître pertinente au regard du préjudice pouvant être subi par la collectivité, qui pourrait être regardée comme responsable en cas d’insuffisance ou de non-respect des mesures de sécurité mises en place au sein de ses services.

Contrat d’engagement jeune : un nouvel outil d’insertion pour les missions locales et pour les associations d’insertion et de lutte contre la pauvreté

Lancé le 1er mars 2022 dans la continuité du plan « 1 jeune, 1 solution », le contrat d’engagement jeune (CEJ) est un dispositif d’insertion à destination des jeunes précaires qui souhaitent s’engager activement dans un parcours vers l’emploi durable[1]. Ce dispositif remplace la Garantie jeune mise en place en 2017.

Afin de venir en aide aux jeunes les plus en difficulté, un volet spécifique pour les « jeunes en rupture » sera déployé en complément, soutenu par les associations d’insertion et de lutte contre la pauvreté. Une circulaire interministérielle du 22 avril 2022 est venue en préciser les modalités.

 

1. Modalités du contrat d’engagement jeune

Le CEJ est réservé aux jeunes de 16 à 25 ans (ou jusqu’à 29 ans pour les jeunes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé). Ce contrat est ouvert aux jeunes qui ne sont ni étudiants, ni en formation, et qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable.

L’accompagnement proposé au jeune est adapté à sa situation et prend la forme d’un parcours personnalisé et soutenu, du premier au dernier jour du contrat, jusqu’à l’accès à un emploi durable. Appliqué notamment par les missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes[2] et par Pôle emploi, le CEJ peut également « être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi »[3], dont les associations.

Le rôle des associations consiste, en premier lieu, à repérer ces jeunes. Leur mission sera alors, et si besoin pendant plusieurs semaines, d’établir et de stabiliser un premier lien de confiance afin de conduire à la signature d’un CEJ. Dès cette étape, les associations pourront décider d’interventions conjointes avec les missions locales.

Le CEJ emporte l’engagement de trois parties : l’organisme porteur du projet, la mission locale et le jeune, dans un objectif commun d’insertion dans l’emploi. Le parcours peut durer de 6 à 12 mois en fonction du profil, et exceptionnellement jusqu’à 18 mois au regard des besoins du jeune. Lorsque le jeune signe son contrat, il bénéficie :

  • d’un accompagnement personnalisé avec un conseiller dédié qui le suit tout au long de son parcours et jusqu’à ce qu’il trouve un emploi durable ;
  • d’un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine composé de différents types d’activités (formation qualifiante ou pré-qualifiante, mission d’utilité sociale, stage, immersion en entreprise, appui à des phases de recherche active d’emploi, préparation à l’apprentissage, etc.) ;
  • d’une allocation pouvant aller jusqu’à 500 € par mois en fonction de l’âge, des ressources, du statut fiscal (autonome ou rattaché fiscalement à un foyer aux revenus modestes) et à condition que le jeune respecte ses engagements.

En cas de besoin, l’accompagnement du jeune pourra également se poursuivre à l’issue du CEJ lorsqu’il accède à l’emploi afin de sécuriser son insertion professionnelle. Un délai de carence de six mois devra être respecté entre deux CEJ, sauf difficultés spécifiques.

 

2. Spécificités relatives au volet « jeunes en rupture »

Le volet « jeunes en rupture » s’adresse aux jeunes sans revenus et éloignés du service public de l’emploi, c’est-à-dire inactif depuis au moins cinq mois.

Une circulaire en date du 22 avril 2022 a fourni aux opérateurs qui mettent en œuvre le dispositif un faisceau d’indices pour faciliter l’identification des personnes concernées : absence de logement stable, jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance, anciennement suivis par la protection judiciaire de la jeunesse, sortants de prison, mineurs étrangers non accompagnés, jeunes en situation de décrochage scolaire, ayant des problèmes d’addiction, etc.

Le CEJ destiné aux jeunes en rupture reprend l’ensemble des objectifs et des caractéristiques du dispositif initial, en introduisant toutefois la mobilisation d’autres offres de service sur les plans de la santé, de la mobilité et du logement. Des moyens spécifiques nouveaux sont ainsi dédiés afin d’apporter une réponse globale aux besoins du jeune, sans laquelle son insertion sociale et professionnelle sera limité.

La mise en place de ces parcours spécifiques s’appuiera sur :

  • La prolongation des parcours de repérage et de remobilisation portés par les associations dans le cadre de l’appel à projets « 100 % inclusion », en visant prioritairement l’accompagnement de jeunes éloignés de l’emploi ;
  • La publication d’appels à projet régionaux visant à sélectionner des associations, qui accompagneront localement des jeunes en rupture et qui seront prêtes à proposer le CEJ, en collaboration avec les missions locales ;
  • Le lancement d’un marché national visant à pérenniser les expérimentations lancées par plusieurs associations dans le cadre du plan d’investissement dans les compétences. Il concernera prioritairement les jeunes qui ne sont pas en contact avec le service public de l’emploi. Les associations sélectionnées seront ainsi en mesure de porter le CEJ à destination de ces jeunes.

Le CEJ « Jeunes en rupture » a ainsi vocation à répondre à l’ensemble des freins que rencontrent ces jeunes, en leur proposant des politiques adaptées. Pour y arriver, le service public de l’emploi devra s’appuyer sur des associations déjà en contact avec une partie de ces jeunes, en leur proposant un accompagnement et des solutions sur mesure. Si des premiers accompagnements sont déjà financés, de nouveaux projets régionaux doivent être sélectionnés cet été pour un démarrage en octobre 2022.

Est éligible une association pouvant justifier de deux ans d’existence minimum, en bonne santé financière, et ayant la capacité d’aller vers les jeunes dits « en rupture » et de proposer des actions complémentaires à l’offre de service des missions locales. Il est possible de candidater conjointement avec d’autres porteurs de projets (par exemple, des bailleurs sociaux, pour proposer une offre d’accompagnement vers l’emploi et d’accès au logement). Les porteurs de projets peuvent également s’appuyer sur d’autres acteurs dans des secteurs spécialisés (par exemple, les acteurs sanitaires de proximité ou les structures sociales et médico-sociales).

L’objectif de ces projets est de permettre la création d’un écosystème d’acteurs cohérent pour favoriser l’accompagnement des jeunes vers l’autonomie et l’insertion dans l’emploi durable.

 

[1] Le contrat d’engagement jeune a été instauré par l’article 208 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 qui modifie l’article L. 5131-6 du Code du travail et précisé par le décret n° 2022-199 du 18 février 2022 relatif au contrat d’engagement jeune et portant diverses mesures d’application de l’article 208 de la loi n º20211900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 (entré en vigueur le 1er mars 2022).

[2] Article L 5314-1 du Code du travail.

[3] Article L 5131-6 du Code du travail.

Ouverture à la concurrence des services TER : la Cour d’appel de Paris vient apporter de nouveaux éclairages sur l’obligation de transmission des données par SNCF voyageurs à l’autorité organisatrice des transports

Décision n° 2020-044 du 30 juillet 2020 portant règlement du différend entre la région Hauts-de-France et SNCF Voyageurs concernant la transmission d’informations relatives à l’organisation ou à l’exécution des services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux missions faisant l’objet du contrat de service public conclu entre la région et SNCF Voyageurs

Décision n° 2022-001 du 4 janvier 2022 portant mise en demeure de SNCF Voyageurs pour non-respect de la décision n° 2020-044 du 30 juillet 2020 portant règlement du différend entre la région Hauts-de-France et SNCF Voyageurs concernant la transmission d’informations relatives à l’organisation ou à l’exécution de services publics de transport ferroviaire de voyageurs et aux missions faisant l’objet du contrat de service public conclu entre la région et SNCF Voyageurs

CA Paris Ordonnance, 18 novembre 2020, n° 20/121577

CA Paris, 23 juin 2022, n°20/121577

 

La communication des informations par le titulaire sortant constitue toujours l’un des sujets les plus sensibles pour les autorités en charge du service public. Il appartient en effet à ces dernières de continuer à maitriser le fonctionnement du service public dont elles ont la charge. C’est encore plus vrai lors du renouvellement du contrat portant gestion du service public et, particulièrement, lorsque l’opérateur en place est en situation monopolistique. Et, dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des services TER, cela devient l’élément central permettant d’assurer une parfaite mise en concurrence.

Or, si l’article L. 2121-19 du Code des transports et le décret du 20 août 2019 fixent le cadre légal et règlementaire de la transmission des données détenues par SNCF Voyageurs (notamment) aux AO ferroviaires, un certain nombre de précisions doivent encore être apportée.

Et l’arrêt de la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 juin 2022 opposant SNCF Voyageurs à l’Autorité de Régulation des Transports, d’une part, et à la Région des Hauts de France, d’autres part ; vient apporter d’utiles éclairages.

L’Autorité de Régulation des Transports (ART) a, par une décision du 30 juillet 2020 sur saisine de ladite Région, enjoint à SNCF Voyageurs de communiquer à cette dernière certaines informations relatives au service public de transport ferroviaire régional de voyageurs, conformément à l’article L. 2121-19 du Code des transports.

Cette première décision de l’ART du 30 juillet 2020, a fait l’objet d’un recours en annulation et en réformation devant la Cour d’appel de Paris ainsi que d’une requête en référé aux fins de sursis à exécution par SNCF Voyageurs.

S’agissant de l’instance en référé, la Cour d’appel de Paris a rejeté la demande de sursis à exécution de la décision attaquée, par une ordonnance du 18 novembre 2020.

Malgré cette ordonnance de rejet et faute, pour SNCF Voyageurs, de se conformer pleinement à la décision, l’ART a édicté une nouvelle décision le 4 janvier 2022[1], par laquelle, cette fois-ci, elle met en demeure SNCF Voyageurs de communiquer, dans un délai d’un mois, certaines informations à la Région.

Quelques mois plus tard, le 23 juin 2022, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur le recours en annulation de la première décision de l’ART en date du 30 juillet 2020, introduit par SNCF voyageurs.

Cet arrêt apporte de nombreux enseignements sur l’office de l’ART – et du juge – s’agissant du contrôle opéré en matière de communications de données. Il permet d’appréhender la méthode utilisée par la Cour pour apprécier le caractère communicable ou non des informations. Dans le cadre de la présente brève, nous présenterons les apports les plus structurants :

 

  • Sur le lien entre les informations communicables et les procédures de mise en concurrence :

SNCF Voyageurs soutenait que seules les informations « nécessaires » à l’organisation des futurs appels d’offres devaient être communiquées aux AOT. Et elle soutenait également que la liste des informations figurant en annexe 1 du décret du 20 août 2019 constituerait la liste des documents faisant l’objet d’une présomption d’utilité pour la mise en concurrence.

La Cour rejette cette interprétation et rappelle que SNCF Voyageurs doit communiquer à l’AOT compétente toutes les informations relatives à l’organisation et l’exécution des services concernés et des missions de service public, sans que les conditions de mise en concurrence n’entrent en ligne de compte (aucune autre interprétation n’est possible selon la Cour, les travaux parlementaires confortent cette position). Et la Cour souligne que la liste des informations figurant en annexe du décret du 20 août 2019 constitue une liste de catégories d’informations faisant partie, de manière irréfragable, de celles qui doivent être transmises à l’autorité organisatrice en application de ce principe, sans que le fournisseur d’informations puisse invoquer le secret des affaires pour faire obstacle à leur transmission (point 190).

 

  • Sur la limite temporelle des informations transmises :

Rappelons que l’article 2,II, du décret du 20 aout 2019, prévoit que seules les informations antérieures de moins de trois ans à la date de la demande ou, si elle est plus ancienne, à la date du début d’exécution du contrat de service public en cours peuvent être demandées.

Les Parties étaient en désaccord sur les conditions d’application de cette disposition aux informations relatives à l’historique de la maintenance des matériels roulants.

SNCF Voyageurs considérait que cette disposition trouvait strictement à s’appliquer à ces informations.

La Région des Hauts de France et l’ART considéraient, elles, qu’en application du paragraphe 7 du Règlement (UE) 2019/779, SNCF Voyageurs devait produire toutes les versions successives du dossier d’entretien du matériel roulant, sans limite de durée.

Sur ce point, la Cour constate qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de faire application du règlement. Par conséquent, la limite temporelle visée à l’article 2 II du décret du 20 aout 2019 trouve à s’appliquer.

 

  • Sur la communication d’informations prévisionnelles :

La Région avait demandé à SNCF Voyageurs la communication d’informations prévisionnelles au titre des années ultérieures. SNCF Voyageurs contestait devoir ces informations en considérant qu’elles étaient postérieures à la demande. L’ART avait rejeté cet argument en considérant qu’il ne s’agissait pas, à proprement parler, d’informations postérieures puisqu’elles avaient été établies durant l’année précédant la demande en intégrant des projections pour les années suivantes.

La Cour valide la position de l’ART. Elle juge que la transmission d’informations prévisionnelles afin d’anticiper les besoins du service dans la durée et de définir des critères d’attribution sur la base d’informations les plus pertinentes possibles est indispensable pour permettre aux AOT de disposer d’une vision globale des coûts de service public et que tel est notamment le cas des données financières dans la vision prévisionnelle. Elle note également que ces informations ont été générées antérieurement à la demande. Elle rejette donc le moyen soulevé par SNCF Voyageurs.

 

[1] Dans le cadre d’une procédure en manquement pour méconnaissance de la décision de l’Autorité du 30 juillet 2020

Le monopole des géomètres-experts aux fins de dresser les plans de division des biens fonciers dans le cadre d’une copropriété horizontale

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis régit tout immeuble bâti ou groupe d’immeuble bâti dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.

On parle de copropriété verticale lorsque l’immeuble représente un bâtiment d’un seul tenant et de copropriété horizontale lorsqu’on retrouve plusieurs bâtiments (par exemple des maisons individuelles) sur un terrain commun.

La copropriété horizontale suppose ains l’établissement de plans, avec des divisions foncières entre chacune des parties privatives constituant les maisons individuelles, ainsi que des définitions de parties communes (jardins, voiries, espaces communs).

A ce titre, l’article 1, 1° de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts prévoit que le géomètre-expert est un technicien qui : « réalise les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers et, à ce titre, lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d’échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ».

Aux termes d’un arrêt en date du 29 juin 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation vient ainsi rappeler le monopole du géomètre-expert dans le cadre de l’établissement de plans de divisions foncières.

En l’espèce, une société civile immobilière a requis un notaire aux fins d’établissement d’un règlement de copropriété et d’un état descriptif de division d’une copropriété, constituée de deux lots, correspondant à deux superficies matérialisées dans un plan annexé aux actes. Chaque lot comprenait un chalet, un jardin privatif ainsi qu’un accès commun à la voie publique qui constituant une partie commune. Les plans annexés aux actes avaient été dressés par la SCI elle-même, sans intervention d’un géomètre-expert.

Les lots de copropriété supportant chacun un chalet ont fait l’objet de cessions successives. L’un des acquéreurs soutenant que l’accès à la voie publique n’avait pas été réalisé à l’emplacement matérialisé sur le plan annexé à l’état descriptif de division correspondant à la partie commune et considérant qu’il empiétait sur son jardin privatif a assigné le Syndicat des copropriétaires, ses vendeurs, l’ancien gérant de la SCI ainsi que le notaire aux fins de voir substituer au régime de la copropriété, le régime de la pleine propriété, en interdiction des autres copropriétaires d’accéder à son lot et en indemnisation de ses préjudices.

La Cour d’appel a rejeté les demandes du copropriétaire aux fins de voir annuler le plan de division et tendant à voir constater l’inexistence de la copropriété.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt, au visa des articles 1, 1° et 2 de la loi du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres-experts, considérant que seuls les géomètres-experts inscrits à leur ordre peuvent réaliser les études et travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers.

Il en résulte que, les plans annexés aux actes de propriété ainsi qu’à l’état descriptif de division-règlement de copropriété, venant délimiter les droits fonciers des copropriétaires sont irréguliers dès lors qu’ils n’ont pas été réalisés par un géomètre-expert.

Le géomètre-expert dispose ainsi d’un monopole incontestable pour dresser les plans et documents relatifs aux limites des biens fonciers.

Dans le cadre d’une copropriété horizontale, supposant des divisions foncières entre des terrains, il s’avère donc obligatoire de recourir à un géomètre-expert, sous peine d’irrégularité des documents dressés.

Rappel des conditions d’indemnisation du titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix forfaitaire sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues et des travaux supplémentaires réalisés

La société Voirie Assainissement Travaux Publics (ci-après, le « Titulaire ») a été désignée attributaire, par le syndicat intercommunal à vocation multiple de la communauté du Béthunois (ci-après, le « Syndicat »), de deux lots d’un marché public de travaux (ci-après, le « Marché ») conclus à prix forfaitaire.

Le Titulaire a saisi la juridiction administrative d’une demande tendant notamment à obtenir la rémunération de travaux supplémentaires réalisés ainsi que la prise en charge des incidences financières des aléas et sujétions qu’il estimait avoir subis lors de l’exécution de ce marché. La Cour administrative d’appel de Douai ayant rejeté les demandes précitées, le Titulaire a introduit un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour. Le Conseil d’État a ainsi eu l’occasion de revenir sur les conditions aux termes desquelles un entrepreneur peut prétendre à une rémunération complémentaire sur le fondement de la théorie des sujétions imprévues et la réalisation de travaux supplémentaires non prévues par les stipulations contractuelles.

Le Conseil d’État commence par rappeler les conditions de mise en œuvre de la théorie des sujétions imprévues en énonçant que « même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé des dépenses exposées en raison de sujétions imprévues, c’est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l’économie générale du marché ».

L’indemnisation de l’entrepreneur pour sujétions imprévues n’étant possible que si l’ensemble des conditions précitées sont cumulativement réunies, l’absence de l’une seulement d’entre elles suffit à rendre inapplicable la théorie des sujétions imprévues[1], le Conseil d’État approuve la Cour administrative d’appel de Douai d’avoir rejeté les conclusions indemnitaires de la société aux motifs que « les écritures [du Titulaire] n’établissaient pas que les surcoûts des travaux dont elle demandait l’indemnisation au titre des sujétions imprévues avaient eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat ».

On rappellera utilement que s’agissant des marchés publics conclus à titre forfaitaire, la théorie des sujétions imprévues n’a pas vocation à indemniser les simples surcoûts mais uniquement les surcoûts résultant des sujétions imprévues qui ont pour effet de bouleverser l’économie générale du marché. Un tel bouleversement de l’économie générale du marché n’est réputé survenir que lorsque les surcoûts excèdent un certain pourcentage du montant total du marché. Le Conseil d’État n’a jamais fixé de seuil et la jurisprudence administrative rendue en la matière est extrêmement casuistique ce qui rend délicat l’appréciation d’un tel bouleversement. On peut toutefois retenir que le montant des surcoûts minimum dont le titulaire d’un marché public doit faire état pour justifier d’un bouleversement de l’équilibre économique semble osciller entre 7 % et 10 % du montant global du marché[2].

 Le Conseil d’État procède dans un second temps à l’analyse des demandes indemnitaires au titre des travaux supplémentaires réalisés par le Titulaire. Il énonce dans un considérant de principe les deux fondements juridiques qui permettent au titulaire d’un marché public conclu à prix forfaitaire d’obtenir le paiement de tels travaux en jugeant que « le caractère global et forfaitaire du prix du marché ne fait pas obstacle à ce que l’entreprise cocontractante sollicite une indemnisation au titre de travaux supplémentaires effectués, même sans ordre de service, dès lors que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Dans ce cadre, l’entreprise peut également solliciter l’indemnisation des travaux supplémentaires utiles à la personne publique contractante lorsqu’ils sont réalisés à sa demande ».

Le Conseil d’État distingue ici les deux hypothèses où un cocontractant peut être amené à réaliser des travaux supplémentaires non prévues par les documents contractuels et précise les fondements contractuels au titre desquels il peut prétendre à en être indemnisé.

Selon une première hypothèse, le cocontractant de l’administration peut réaliser des prestations supplémentaires non prévues par les stipulations contractuelles mais en raison d’une demande de l’administration sous la forme d’un ordre de service irrégulier en la forme, généralement sur ordre verbal[3] mais également sous la forme d’une acceptation tacite[4].

Le cocontractant de l’administration peut alors formuler sa demande indemnitaire sur deux fondements juridiques distincts. Sur un fondement contractuel, d’une part, il doit alors démontrer que la réalisation des prestations supplémentaires non prévues par les stipulations contractuelles était indispensable à la réalisation de l’ouvrage suivant les règles de l’art[5]. Sur un fondement quasi contractuel, d’autre part, il suffira alors au cocontractant de l’administration de démontrer que les conditions de la théorie de l’enrichissement sans cause sont réunies soit en pratique que les dépenses ont été utiles à l’administration. La démonstration de l’utilité de la prestation pour l’administration est beaucoup plus aisée à rapporter que celle du caractère indispensable de cette dernière à la réalisation de l’ouvrage suivant les règles de l’art. Cependant, le choix du fondement quasi contractuel se révèle moins favorable pour le cocontractant de l’administration puisqu’il ne sera indemnisé que des dépenses utiles pour l’administration, déduction faite de son bénéfice[6].

Selon une seconde hypothèse, les travaux supplémentaires sont réalisés par le cocontractant sans qu’une telle demande n’ait été formulée par l’administration. Le cas échéant, le cocontractant de l’administration peut uniquement formuler une demande indemnitaire sur un fondement contractuel en démontrant que la réalisation de ces travaux était indispensable à la réalisation de l’ouvrage suivant les règles de l’art.

En l’espèce, le Conseil d’État relève notamment que la Cour administrative d’appel a rejeté une partie des conclusions du Titulaire tendant à l’indemnisation de travaux supplémentaires aux motifs que la totalité de ces travaux n’étaient pas indispensables. Or, la Haute juridiction constate qu’il ressortait « des pièces du dossier soumis au juges du fond, notamment des observations du maître d’œuvre, agissant pour le compte du maître de l’ouvrage, sur le projet de décompte final établi par le [Titulaire], que ces travaux ont été réalisés à la demande du maître de l’ouvrage ». Le Conseil d’État juge donc que la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit puisqu’elle ne pouvait rejeter la demande indemnitaire du Titulaire sur ce seul fondement et il lui appartenait de rechercher si les dépenses engagées n’avaient pas été utiles au Syndicat. Il casse donc l’arrêt litigieux en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire tendant au paiement des travaux supplémentaires précités.

 

[1] CE, 27 septembre 2006, Société GTM Construction, n° 269925.

[2] CAA Marseille, 17 janvier 2008, Société ALTAGNA, n° 05MA00492. CAA Bordeaux, 26 avril 2018, Société Eiffage TP SO, n° 15BX02295. CAA Marseille, 31 décembre 2015, M. B. A., n° 13VE03894.

[3] CE, 27 septembre 2006, Société GTM Construction, n° 269925.

[4] CE, 18 novembre 2011, Communauté de communes de Verdun, n° 342642.

[5] CE, 15 février 1984, Commune d’Alsting, RDP, 1985, p. 224.

[6] CE, 27 septembre 2006, Société GTM Construction, n° 269925.

Lotissements : précisions sur la procédure de modification et sur l’articulation entre la division, la cession et le permis de construire

CE, 13 juin 2022, n° 452457

Par deux décisions récentes, respectivement en date du 1er et du 13 juin 2022, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur les règles applicables en matière de divisions foncières, en se prononçant, d’une part, sur la mise en œuvre de la procédure de modification des lotissements comprenant à la fois de maisons individuelles et de constructions détenues en copropriété et, d’autre part, sur la date à compter de laquelle les propriétaires peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme, relatives à la cristallisation des règles d’urbanisme applicables aux permis de construire sollicités dans les cinq ans suivant une autorisation de lotir.

 En premier lieu, par un arrêt en date du 1er juin 2022, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la mise en œuvre de la procédure de modification des lotissements prévue par l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme.

Dans cette affaire, par un arrêté du 15 décembre 2015, le Maire des Allues (Savoie) a modifié l’article 1er du cahier des charges d’un lotissement situé dans la station de Méribel. Par un jugement en date du 18 décembre 2018, le Tribunal administratif de Grenoble, saisi par l’une des colotis – la SCI Le Flocon – a annulé cet arrêté. La SARL Gambetta Diffusion et la SCCV Merifraisse, bénéficiaires d’un permis de construire pour la création d’un logement collectif sur un terrain situé au sein du lotissement ont fait appel de ce jugement. Par un arrêt du 7 juillet 2020, la Cour administrative d’appel de Lyon a annulé ce jugement et rejeté la demande de première instance. La SCI Le Flocon s’est alors pourvue en cassation contre cet arrêt.

Dans ce contexte, le Conseil d’Etat a rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L. 442-10 du Code de l’urbanisme, dans leur version applicable au litige :

« Lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d’un lotissement ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie le demandent ou l’acceptent, l’autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé. Cette modification doit être compatible avec la réglementation d’urbanisme applicable ».

Pour l’application de ces dispositions, le Conseil d’Etat a, alors, précisé que :

« 7. Pour l’application de ces dispositions, dans un cas où le lotissement se compose à la fois de maisons individuelles et de constructions détenues en copropriété, et comporte des lots affectés à d’autres usages que l’habitation, il y a lieu, d’une part, de compter pour une unité l’avis exprimé par chaque propriétaire individuel, quel que soit le nombre des lots qu’il possède, et par chaque copropriété, regardée comme un seul propriétaire, et d’autre part, de ne retenir pour le calcul des superficies du lotissement détenues par ces propriétaires, que celles des lots destinés à la construction, qu’il s’agisse ou non de lots destinés à la construction d’habitations, à l’exclusion des surfaces des lots affectés à d’autres usages ».

Ainsi, dans un cas où le lotissement se compose à la fois de maisons individuelles et de constructions détenues en copropriété, et comporte des lots affectés à d’autres usages que l’habitation, il convient :

  • pour une unité, de compter l’avis exprimé par chaque propriétaire individuel – indépendamment du nombre des lots qu’il possède, et par chaque copropriété regardée comme un seul propriétaire ;
  • pour le calcul des superficies du lotissement détenues par ces propriétaires, de ne retenir que celles des lots destinés à la construction, qu’ils soient ou non destinés à la construction d’habitations, à l’exclusion des surfaces des lots affectés à d’autres usages.

Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a, tout d’abord, constaté que la Cour avait relevé, au terme d’une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la demande de modification du cahier des charges avait recueilli l’accord des propriétaires de treize lots du lotissement ainsi que de deux lots affectés à la construction, qu’il s’agisse de constructions d’habitations ou d’autres constructions. Ainsi, la Cour n’a pas commis d’erreur de droit en retenant ces lots pour le calcul de la superficie détenue par les propriétaires du lotissement ayant approuvé la modification de son cahier des charges.

Il a ensuite considéré que la Cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce, exempte de dénaturation et n’a ni commis d’erreur de droit ni méconnu son office, en jugeant que la majorité requise pour la modification du cahier des charges était acquise.

Par suite, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi de la SCI Le Flocon.

 

En second lieu, par un arrêt du 13 juin 2022, le Conseil d’Etat a précisé la date à compter de laquelle les propriétaires peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme, relatives à la cristallisation des règles d’urbanisme applicables aux permis de construire sollicités dans les cinq ans suivant une autorisation de lotir.

Dans le cadre de cette seconde affaire, par un arrêté du 17 décembre 2015, rectifié le 2 mars 2016, le aire de la commune de Bormes-les-Mimosas (Var) a délivré un la société La Garriguette un permis de construire portant sur la démolition d’un studio et la réalisation d’une habitation avec piscine. Le Maire a, ensuite, délivré un nouveau permis de construire par arrêté du 12 janvier 2017, portant sur le même projet, ainsi qu’un permis modificatif délivré le 25 avril 2017. Monsieur et Madame B., voisins immédiats, ont introduit un recours pour excès de pouvoir et sollicité l’annulation de ces permis.

Par un jugement du 18 décembre 2018, le Tribunal administratif de Toulon a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés des 17 décembre 2015 et 2 mars 2016 et rejeté le surplus des conclusions des demandes. Par un arrêt du 11 mars 2021, la Cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel de Monsieur et Madame B., annulé le permis de construire délivré le 12 janvier 2017 et le permis modificatif délivré le 25 avril 2017 en tant que le projet est affecté de trois vices relatifs à la toiture, à l’implantation et aux places de stationnement, annulé le permis de construire délivré le 17 décembre 2015 et rectifié le 2 mars 2016 en tant que le projet est affecté des deux premiers de ces vices. La Cour a imparti un délai de trois mois à la société La Garriguette pour demander la régularisation de ces différents vices, réformé le jugement en ce qu’il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions des requérants. Ceux-ci se sont donc pourvus en cassation contre cet arrêt en tant qu’il n’a pas entièrement fait droit à leurs conclusions.

Dans ce contexte, le Conseil d’Etat a, tout d’abord, constaté que la société pétitionnaire était fondée à soutenir que les conclusions du pourvoi dirigées contre l’arrêt du 11 mars 2021 de la Cour avaient perdu leur objet en tant que l’arrêt porte sur le permis modificatif délivré le 25 avril 2017, dès lors que le Maire avait retiré ce permis par un arrêté du 8 février 2022, devenu définitif. Il a, toutefois, indiqué que les conclusions du pourvoi relatives à l’arrêté du 12 janvier 2017, auquel l’arrêté du 25 avril 2017 ne s’était pas substitué et qui n’a pas été retiré, n’étaient pas dépourvues d’objet.

Le Conseil d’Etat s’est alors prononcé sur l’application des dispositions de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme aux termes desquels :

« Le permis de construire ne peut être refusé ou assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues dans un délai de cinq ans suivant : / 1° la date de non-opposition à cette déclaration, lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable […] ».

Pour l’application de ces dispositions, le Conseil d’Etat a précisé que lorsque la cession du terrain d’assiette, emportant division foncière, n’était pas intervenue à la date du permis de construire, les pétitionnaires ne pouvaient se prévaloir des droits attachés à ladite cession, en vertu de l’article L. 442-14 du Code de l’urbanisme :

« 4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société La Garriguette a adressé au maire de Bormes-les-Mimosas une déclaration préalable de division de la parcelle cadastrée section AD n° 133 en deux lots, en vue de construire sur l’un d’eux, l’autre supportant une villa. Par un arrêté du 28 avril 2015, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Toutefois, ainsi que l’a relevé la cour, la société La Garriguette, qui entendait conserver la propriété de l’ensemble de la parcelle dont elle avait préalablement déclaré la division et sollicitait le permis litigieux pour son propre compte, en vue de la location saisonnière de la construction projetée, n’avait, à la date du permis de construire, pas procédé à la cession dont aurait résulté la division. Dès lors, en l’absence de tout transfert de propriété ou de jouissance, elle ne pouvait se prévaloir, à l’occasion de cette demande de permis de construire, des droits attachés, en vertu de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme cité ci-dessus, au lotissement autorisé, dont le projet de construction ne pouvait relever. Par suite, en jugeant que la règle posée à l’article L. 442-14 s’appliquait à l’arrêté litigieux, pour en déduire que sa légalité devait être appréciée au regard des règles du plan local d’urbanisme approuvé le 28 mars 2011 et non de celles du plan approuvé le 17 décembre 2015, la cour a commis une erreur de droit ».

Autrement dit, pour qu’il y ait lotissement, il faut qu’il y ait transfert de propriété ou de jouissance et ce, avant la délivrance du permis de construire ; ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque la société Guarriguette conservait l’intégralité du terrain d’origine.

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat a retenu qu’en jugeant que la règle posée à l’article L. 442-14 s’appliquait à l’arrêté litigieux, pour en déduire que sa légalité devait être appréciée au regard des règles du plan local d’urbanisme en vigueur au jour de la décision de non-opposition à déclaration préalable, la Cour avait commis une erreur de droit.

Il a donc annulé l’arrêt du 11 mars 2021 de la Cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il rejette partiellement les conclusions de Monsieur et Madame B. dirigées contre le permis de construire délivré le 12 janvier 2017.

Vente immobilière : la prescription de l’action en résolution de vente immobilière

L’action en résolution d’une vente immobilière est une action mixte. Elle est de nature personnelle car elle a pour objet la résolution du contrat de vente mais elle se traduit par la restitution de l’immeuble c’est donc aussi en cela une action réelle. Dès lors se pose la question de la prescription de l’action :

Faut-il appliquer la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil relatif aux actions personnelles mobilières ou la prescription trentenaire des actions réelles immobilières en application de l’article 2227 du Code civil ?

Par son arrêt en date du 2 mars 2022, la Cour de cassation nous apporte une réponse très claire (Cass. Civ.,3ème, 2 mars 2022 n° 20-23.602).

Dans le cadre du règlement d’une succession, l’administrateur provisoire de la succession avait procédé à la vente sur licitation d’une parcelle de terrain faisant partie d’un actif successoral.

Ladite parcelle a été adjugée. Cependant différentes péripéties judiciaires se sont succédées : substitution d’adjudicataire, remplacement d’administrateur provisoire, c’est ainsi que plus de huit ans après la vente sur licitation, le mandataire successoral a assigné l’adjudicataire en résolution de la vente pour absence de paiement du prix.

Par arrêt en date du 20 octobre 2020, la Cour d’Appel de BASSE-TERRE a prononcé la résolution de la vente au motif que l’action en résolution de la vente aux enchères était destinée à protéger la propriété et qu’elle se trouvait dès lors soumise à la prescription trentenaire de l’article 2227 du Code civil.

Saisi du pourvoi de l’adjudicataire, la Cour de cassation a jugé au contraire que l’action en résolution de vente immobilière par licitation est soumise à la prescription quinquennale des actions personnelles mobilières :

Vu l’article 2224 du Code civil:

« Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance.

L’action en résolution de la vente engagée par l’administrateur de la succession tend à sanctionner le défaut d’exécution de l’obligation de payer le prix pesant sur l’adjudicataire, laquelle est de nature personnelle, de sorte que cette action est soumise à la prescription de l’article 2224 du code civil.

Pour déclarer l’action recevable, l’arrêt retient que l’imprescriptibilité du droit de propriété emporte celle de l’action en revendication et que la résolution judiciaire de la vente aux enchères du 2 octobre 2007 pour défaut de paiement du prix d’adjudication ne constitue pas une demande en paiement du prix, mais est destinée à protéger la propriété et se trouve soumise à la prescription trentenaire.

En statuant ainsi, après avoir constaté qu’un arrêt irrévocable du 22 septembre 2008 avait jugé que le droit de substitution avait été valablement exercé par M (D) (S) et l’avait déclaré adjudicataire de la parcelle litigieuse et alors que le point de départ du délai de prescription de l’action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix est l’expiration du délai dont disposait l’adjudicataire pour s’acquitter du prix de vente, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

 

En conséquence, on retiendra que la Cour de cassation a soumis cette action mixte à la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles mobilières, privilégiant ainsi le fondement personnel à l’effet réel produit par la résolution de vente.

Une personne publique peut résilier un contrat mais pas l’annuler

Par sa décision Centre hospitalier d’Ajaccio du 13 juin 2022, le Conseil d’Etat réaffirme le principe selon lequel une personne publique ne peut, d’elle-même et sans recourir au juge administratif, prononcer l’annulation avec effet rétroactif d’un contrat, quand bien même celui-ci fût illicite.

Cette décision a été rendue dans le cadre d’un contentieux opposant le centre hospitalier d’Ajaccio à un médecin exerçant en son sein, dans le cadre d’une convention conclue le 28 décembre 2009, une activité libérale en son sein, en contrepartie du versement d’une redevance correspondant à 16 % de ses honoraires.

Le 20 septembre 2017, le centre hospitalier a mis en demeure le médecin de cesser toute activité libérale au sein de l’établissement et l’a informé de ce que la clause de la convention fixant la redevance à un taux de 16 % devait être regardée comme « nulle et non écrite », dès lors que les textes fixaient cette redevances à 30 % des honoraires. Le centre hospitalier a ensuite émis un titre de recettes à l’encontre du médecin afin de recouvrer la somme correspondant à la différence du montant de redevance due au taux de 30 % et celui versé au taux de 16 % au titre de l’activité libérale au cours de la période 2013-2016.

Par un jugement du 17 octobre 2019, le Tribunal administratif de Bastia a annulé ce titre de recettes et déchargé le médecin de l’obligation de payer la somme en faisant l’objet ; par ailleurs, il a rejeté les conclusions indemnitaires du médecin tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la cessation de son activité libérale et de la rupture de son contrat de praticien attaché.

Saisie par le centre hospitalier ainsi que par le médecin, la Cour administrative d’appel de Marseille a, par un arrêt du 15 avril 2021,  rejeté l’appel, en considérant que le titre exécutoire litigieux était tout d’abord entaché d’une erreur de droit en ce que le montant de la créance y était déterminé par référence aux dispositions de l’article D. 6154-10-3 du Code de la santé publique, qui n’étaient applicables qu’aux praticiens hospitaliers exerçant à temps plein, ce qui n’était pas le cas du médecin en l’espèce. La Cour a relevé que ce titre aurait également pu être émis sur le fondement des dispositions de l’article L. 6146-2 du Code de la santé publique, mais que, les praticiens autorisés à exercer une activité libérale sur ce fondement étant placés, vis-à-vis de l’administration, dans une situation réglementaire et non contractuelle, la décision individuelle du centre hospitalier de laisser exercer le médecin en contrepartie d’une redevance d’un montant de 16 % de ses honoraires aurait dû, dans ces conditions, être retirée dans les quatre mois suivant son adoption et qu’à défaut, le médecin bénéficiait d’un droit acquis sur son fondement.

Saisi d’un pourvoi par le centre hospitalier, le Conseil d’Etat annule tout d’abord l’arrêt pour erreur de droit, considérant que, contrairement à ce qu’a jugé la Cour administrative d’appel, une convention conclue sur le fondement de l’article L. 6146-2 du Code de la santé publique, qui fixe les conditions et modalités dans lesquelles un professionnel de santé exerçant à titre libéral participe aux missions d’un établissement de santé, revêt, eu égard à la nature des liens qu’elle établit entre les parties, une nature contractuelle.

Ensuite, statuant sur le fond, le Conseil d’Etat juge que la décision du centre hospitalier de dénoncer la clause de la convention fixant la redevance à un taux de 16 % comme nulle et non écrite ne pouvait s’appliquer que pour l’avenir et ne pouvait entrainer la disparition de la clause de la convention conclue entre les parties.

Le Conseil d’Etat fonde cette décision sur le principe selon lequel une personne publique partie à un contrat administratif ne peut d’elle-même qu’en prononcer la résiliation et doit saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité de ce contrat pour en demander le cas échéant l’annulation. Par suite, il considère que le médecin était fondé, pour la période antérieure à la décision de dénonciation du 20 décembre 2017, fondé à se prévaloir des stipulations de la convention qu’il avait conclue et, partant, à être déchargé de l’obligation de rembourser la différence du montant de redevance due au taux de 30 % et celui versé au taux de 16 %.

En refusant ainsi de reconnaitre à la personne publique un pouvoir d’annulation rétroactive du contrat, la décision s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle ancienne (CE 2 avril 1971, Tlatli Salah Eddine, T. p. 923) récemment réaffirmée par la décision Commune de Béziers I (CE, 27 décembre 2009, req. n° 304802), selon laquelle la nullité n’est pas un état qui se constate mais une sanction qui ne peut être prononcée que par le Juge, ainsi que l’a souligné le Rapporteur public Arnaud Skzryerbak dans ses conclusions.

Précisions sur la détermination de la rémunération versée par l’administration dans le cas d’une reprise d’un salarié sur le fondement de l’article L. 1224-3 du Code du travail

Les besoins du service public peuvent exiger la reprise par une collectivité ou un de ses établissements publics d’une activité d’une entité économique employant des salariés.

En application de l’article L. 1224-3 du Code du travail, l’administration doit alors proposer aux salariés repris un contrat d’agent contractuel de droit public reprenant les clauses substantielles de leur contrat antérieur et en particulier celles qui concernent la rémunération, sauf si elles sont contraires aux dispositions légales ou aux conditions générales de rémunération et d’emploi de ses agents contractuels.

De jurisprudence constante ne peuvent être reprises dans le contrat de droit public proposé au salarié transféré, des clauses impliquant une rémunération dont le niveau, même corrigé de l’ancienneté, excèderait manifestement celui que prévoient les règles générales fixées, le cas échéant, pour la rémunération de ses agents non titulaires.

Pour l’application de ces dispositions, la rémunération antérieure et la rémunération proposée doivent être comparées en prenant en considération, pour leurs montants bruts, les salaires ainsi que les primes et indemnités éventuellement accordées à l’agent et liées à l’exercice normal de ses fonctions, dans le cadre de son ancien comme de son nouveau contrat.

Par un arrêt du 2 juillet 2022, le Conseil d’État est venu préciser les primes et indemnités qui doivent être prises en compte pour déterminer si la rémunération d’un agent repris en régie est équivalente à celle qu’il percevait en tant que salarié privé avant son transfert.

Il indique que « pour l’appréciation du montant de la rémunération résultant de l’ancien contrat de droit privé, le montant brut des primes accordées à l’agent et liées à l’exercice normal des fonctions comprend toutes les primes et indemnités qui, au moment de la reprise d’activité par une personne publique, lui étaient versées par son employeur à échéances régulières, y compris celles qui, à l’instar des primes d’ancienneté ou de déroulement de carrière, ne rémunèrent pas directement la prestation de travail. Pour l’appréciation du montant de la rémunération résultant du nouveau contrat de droit public, le montant brut des primes accordées à l’agent et liées à l’exercice normal des fonctions comprend toutes les primes et indemnités contractuellement prévues, qu’il s’agisse des primes fixes, comme l’indemnité de résidence, ou des primes variables que l’agent est susceptible de percevoir. S’agissant en particulier des primes variables, telles que l’indemnité d’exercice de missions des préfectures et l’indemnité d’administration et de technicité, elles doivent ainsi être prises en compte, eu égard aux modalités de leur détermination, pour leur montant de référence ou tout autre montant servant de base aux modulations individuelles, tel que ce montant est arrêté par la collectivité concernée dans le cadre du régime qui les détermine ».

La Haute Juridiction valide ainsi l’appréciation de la Cour administrative d’appel qui avait jugé qu’eu égard à leur nature de primes accordées à l’agent et liées à l’exercice normal des fonctions, les montants de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures et de l’indemnité d’administration et de technicité, perçues par l’intéressée à compter de son recrutement par le centre communal d’action sociale, devaient être intégrés dans la rémunération résultant du nouveau contrat de droit public et qu’elle devait être regardée comme recevant une rémunération brute d’un montant équivalent à celle qu’elle percevait antérieurement dans son emploi privé.

La carence de logements en zones tendues justifie l’exclusion de l’appel à l’encontre de projets de constructions de logements collectifs dans ces zones

Par un décret en date du 24 juin 2022, les dispositions de l’actuel R. 811-1-1 du Code de justice administrative (CJA) ont été pérennisées et surtout étendues.

Pour mémoire, cet article disposait, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2001 :

« Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application, à l’exception des permis afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R. 311-2

Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022 ».

Dans sa nouvelle version, l’article R. 811-1-1 CJA énoncera désormais :

« A l’exception des autorisations et actes afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R. 311-2, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 

1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d’aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du Code général des impôts et son décret d’application ;
2° Les actes de création ou de modification des zones d’aménagement concerté mentionnés aux articles
L. 311-1 et R. 311-3 du code de l’urbanisme, et l’acte approuvant le programme des équipements publics mentionné à l’article R. 311-8 du même code, lorsque la zone d’aménagement concerté à laquelle ils se rapportent porte principalement sur la réalisation de logements et qu’elle est située en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du Code général des impôts et son décret d’application ; 

3° Les décisions suivantes, afférentes à une action ou une opération d’aménagement, au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, située en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du Code général des impôts et son décret d’application, et dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même Code : 

a) L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du Code de l’environnement et l’arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l’article L. 181-14 du même Code ; 

b) L’absence d’opposition à la déclaration d’installations, ouvrages, travaux et activités et l’arrêté portant prescriptions particulières mentionnés au II de l’article L. 214-3 du Code de l’environnement ;

c) La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement et l’arrêté portant prescriptions complémentaires en application de l’article R. 411-10-2 du même Code ; 

d) Le récépissé de déclaration ou l’enregistrement d’installations mentionnés aux articles L. 512-7 ou L. 512-8 du Code de l’environnement et les arrêtés portant prescriptions complémentaires ou spéciales mentionnés aux articles L. 512-7-5 ou L. 512-12 du même Code ;

e) L’autorisation de défrichement mentionnée à l’article L. 341-3 du Code forestier

Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027 ».

Ce décret du 24 juin 2022 a donc pour objet, tout d’abord, de modifier le Code de justice administrative afin de prolonger la durée de la suppression du degré d’appel pour certains contentieux en urbanisme concernant des permis de construire, de démolir et d’aménager, lorsque le projet est situé dans une zone tendue au regard du besoin de logements, tout en la circonscrivant aux permis comportant au moins trois logements.

 

Ensuite, ce décret étend cette suppression du degré d’appel pour les contentieux relatifs :

  • Aux actes de création et d’approbation du programme des équipements publics des zones d’aménagement concerté (ZAC) portant principalement sur la réalisation de logements et qui sont situées en tout ou partie en zone tendue ;
  • A certaines décisions prises en matière environnementale relatives à des actions ou opérations d’aménagement situées en tout ou partie en zone tendue et réalisées dans le cadre des grandes opérations d’urbanisme (GOU) ou d’opération d’intérêt national (OIN), et qui ont notamment pour finalité de favoriser le développement de l’offre de logements et le renouvellement urbain.

 

Enfin, ce décret modifie les dispositions du Code de l’urbanisme qui fixent à dix mois le délai de jugement des contentieux contre les permis de construire des logements collectifs (trois logements et plus) en étendant cette règle aux refus d’autorisation d’urbanisme.

 

Pour rappel, l’article R. 600-6 du Code de l’urbanisme disposait, dans sa version applicable depuis le 19 juillet 2018 :

« Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement.

La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa ».

Dans sa nouvelle version, cet article énoncera désormais :

« Le juge statue dans un délai de dix mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations.

La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa » .

Précisons que ces dispositions entreront en vigueur au 1er septembre 2022 et jusqu’au 31 décembre 2027.

 

 

En conclusion, il est patent que ce décret entend donner, par les biais, d’une part, de la limitation temporelle du délai de traitement de ces contentieux par les juridictions et, d’autre part, de la fermeture d’un degré juridictionnel, un coup d’accélérateur à ces projets de constructions et ainsi de tenter de pallier la carence de logements.

 

Ce décret fait écho au tome II du rapport de 2021 de la Commission pour la relance durable de la construction de logements, dite Commission Rebsamen, qui a fait le constat d’une « crise de l’offre de logements, concentrée dans les zones tendues », et a émis des propositions afin d’accélérer les procédures contentieuses, considérées comme venant ralentir les projets de construction de logements.

En particulier, l’une des propositions était justement de « pérenniser, ou a minima prolonger, les dispositions de l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative qui permettent au tribunal administratif de se prononcer en premier et dernier ressort dans les zones tendues au sens de la taxe sur les logements vacants. » (https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapports/fichiers_joints/281590_Tome%20II.pdf)

 

Mais, si l’on comprend la finalité de ce décret, à savoir de permettre l’exécution plus rapide de projets de constructions de logements collectifs, l’on ne peut que s’émouvoir de cette fermeture – ne serait-ce que temporaire – du prétoire des cours administratives d’appels à de plus en plus de contentieux et, surtout, à de plus en plus de requérants potentiels, qui se voient donc privés d’un double degré de juridiction.

L’entretien préalable au licenciement est-il obligatoire en cas de licenciement disciplinaire d’un agent contractuel de l’Etat ?

Par un arrêt récent en date du 18 mars 2022, n° 21PA01779 la Cour administrative d’appel de Paris a jugé que le licenciement d’un agent contractuel recruté dans la fonction publique d’Etat, dès lors qu’il revêt un caractère disciplinaire, n’a pas à être précédé d’un entretien préalable.

Pour rappel l’article 47 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat impose la convocation de l’agent à l’encontre duquel il est envisagé d’engager une procédure de licenciement, à un entretien préalable. Il prévoit ainsi en son alinéa 1er que « le licenciement ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable ».

De prime abord, la lecture de ces dispositions aurait pu amener le juge administratif à considérer qu’une décision de licenciement pour motif disciplinaire ne saurait être légalement prise si l’agent contractuel n’a pas précédemment été convoqué à un entretien préalable.

Néanmoins, telle n’est pas l’interprétation retenue par la Cour administrative d’appel de Paris qui dans l’arrêt commenté a regardé les dispositions de l’article 47 non applicables au licenciement disciplinaire de l’agent contractuel et estimé qu’en pareil cas seules les formalités prévues par l’article 44 du même décret devaient légalement être respectées :

« Si les dispositions précitées de l’article 44 du décret du 17 janvier 1986 prévoient le droit de l’agent non titulaire à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à l’assistance par les défenseurs de son choix, elles ne mentionnent pas, parmi les formalités applicables à une sanction disciplinaire, l’exigence d’un entretien préalable. Celle-ci n’est prévue par l’article 47 du même décret que pour les mesures de licenciement prononcées à un titre autre que disciplinaire. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée n’avait pas à être précédée d’un entretien préalable ».

La Cour administrative d’appel de Paris a par cela confirmé la solution déjà dégagée par le Conseil d’Etat (dans une décision du 22 septembre 2017, n° 401364) en matière de fonction publique d’Etat, et qui avait été reprise par la suite par la Cour administrative d’appel de Lyon (12 juillet 2018, n° 16LY03879).

Précisons qu’une solution similaire avait également déjà été rendue par la Haute juridiction s’agissant des agents contractuels de la fonction publique hospitalière, sur le fondement du décret n° 91-155 du 6 février 1991 (Conseil d’Etat, 3 novembre 1999, n° 185474).

Cette solution jurisprudentielle, qui n’est donc pas inédite mais mérite d’être rappelée tant elle est surprenante s’explique par le fait que les dispositions relatives à l’entretien préalable figurent dans la partie du décret du 17 janvier 1986 relative à la fin du contrat et au licenciement (titre XI) et non dans celle qui traite exhaustivement de la procédure disciplinaire (titre X).

C’est donc le positionnement de l’article 47 au sein du décret qui justifie selon la jurisprudence administrative précitée, que la formalité de l’entretien préalable ne s’impose pas dans le cadre d’un licenciement pour motif disciplinaire.

Reste que les employeurs relevant de la fonction publique d’Etat ont néanmoins toujours la faculté de procéder à un entretien préalable lorsqu’ils envisagent de procéder à un licenciement disciplinaire d’un agent contractuel, mais ils seront alors tenus de respecter l’ensemble des formalités et règles procédurales afférentes à cet entretien préalable.

Indemnités des élus : précisions sur les modalités de calcul de l’enveloppe indemnitaire globale

Par une décision en date du 1er juillet 2022, le Conseil d’Etat a précisé les modalités de calcul de l’enveloppe indemnitaire globale applicable pour le calcul des indemnités des élus municipaux.

La Haute juridiction avait déjà précisé, dans une décision du 24 juillet 2019, qu’il résulte des articles L. 2123-20, L. 2123-20-1, L. 2123-22, L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2123-24-1 et R. 2123-23 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) que, dans les communes de moins de 100.000 habitants, lorsque le conseil municipal décide d’attribuer des indemnités à des conseillers municipaux pour l’exercice effectif de leurs fonctions ou à raison d’une délégation du maire – indemnités qui ne sont pas de droit –, la somme des indemnités fixées pour le maire, les adjoints et les conseillers municipaux concernés, avant majoration éventuelle des indemnités attribuées au maire et aux adjoints, ne doit pas excéder le plafond mentionné au II de l’article L. 2123-24, constitué du montant total des indemnités maximales, hors majoration, susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints, telles que mentionnées à l’article L. 2123-23 et au I de l’article L. 2123-24 (CE, 24 juillet 2019, Commune de La Chapelle Saint-Luc, n° 411004).

Dans sa décision du 1er juillet, le Conseil d’Etat a ajouté que le nombre d’adjoints devant être pris en compte dans le calcul du plafond, d’une part, correspond au nombre d’adjoints exerçant effectivement leurs fonctions et non au nombre d’adjoints désignés en début de mandat en application de l’article L. 2122-2 du CGCT et, d’autre part, ne peut inclure de conseillers municipaux, fussent-ils délégataires de fonctions précédemment exercées par un adjoint au maire.

 

Agathe Delescluse, avocate et Julia-Carla Foltzer, élève avocate

Caractère onéreux d’un service d’ordre excédant les obligations normales incombant à la puissance publique assuré par les forces de police ou de gendarmerie pour un événement privé

Le Conseil d’Etat a récemment pu se prononcer sur le caractère onéreux d’un service d’ordre excédant les obligations normales incombant à la puissance publique assuré par les forces de l’ordre pour un évènement privé.

L’association Moto-club de Nevers avait organisé un championnat du monde moto « superbike » sur un circuit. Elle a reçu, par la suite, une facture émise par la direction générale de la gendarmerie nationale relative au service d’ordre assuré lors de cette manifestation. La demande d’annulation du titre de perception a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.

Pour rappel, l’article L. 211-1 du Code de la décuité intérieure (CSI) dispose que :

« Les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie.

Les personnes physiques ou morales pour le compte desquelles sont mis en place par les forces de police ou de gendarmerie des services d’ordre qui ne peuvent être rattachés aux obligations normales incombant à la puissance publique en matière de maintien de l’ordre sont tenues de rembourser à l’Etat les dépenses supplémentaires qu’il a supportées dans leur intérêt. […] ».

L‘association faisait valoir que l’absence de caractère lucratif de la manifestation organisée faisait obstacle à ce que soient mis à sa charge les frais occasionnés par les missions de service d’ordre exécutées par les forces de gendarmerie à l’occasion de cet événement, directement imputables à celui-ci et excédant les obligations normales incombant à la puissance publique.

Le Conseil d’Etat a néanmoins décorrélé l’application des deux alinéas précités de l’article L. 211-1 du CSI en précisant que :

« Il résulte du premier alinéa de cet article que seuls les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif sont susceptibles de se voir imposer par l’autorité compétente de l’Etat la tenue d’un tel service d’ordre. En revanche, il résulte du second alinéa que toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un tel service d’ordre est assuré par les services de police ou de gendarmerie est tenue de rembourser à l’Etat les dépenses correspondantes ».

Ainsi, l’absence de caractère lucratif de la manifestation organisée par l’association ne permet pas de bénéficier d’un service d’ordre à titre gratuit.

Pour être complet, on relèvera que l’article L. 211-1 du CSI a récemment été jugé conforme à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen relatif à l’égalité devant les charges publiques dès lors qu’il ne prévoit pas d’obligation, pour les personnes physiques ou morales qu’il mentionne, de confier aux forces de police ou de gendarmerie les services d’ordre qu’elles mettent en place pour leurs propres besoins et ne prévoit, lorsqu’elles décident d’y avoir recours, le remboursement à l’Etat que des « seules dépenses correspondant aux missions qui, exercées dans leur intérêt, excèdent les besoins normaux de sécurité auxquels la collectivité est tenue de pourvoir dans l’intérêt général »(CE, 16 mars 2021, n° 448010, Société d’exploitation de l’Arena, Lebon).

Ensuite, après avoir rappelé les articles 2 et 4 du décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie, qui prévoient la conclusion préalable d’une convention entre les forces de l’ordre et le bénéficiaire des prestations afin de fixer les conditions techniques et financières du concours ainsi apporté, le Conseil d’Etat rajoute que l’absence de signature d’une telle convention ne fait pas obstacle à ce que soient mis à la charge de l’organisateur de la manifestation les frais occasionnés par les missions de service d’ordre exécutées par les forces de police ou de gendarmerie.

Agathe Delescluse, avocate et Julia-Carla Foltzer, élève avocate

Transparence de la vie publique : entrée en vigueur de l’extension du répertoire des représentants d’intérêts au 1er juillet 2022

Le répertoire des représentants d’intérêts, créé par la loi Sapin 2 (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique) et en vigueur depuis le 1er juillet 2017, assure l’information des citoyens sur les relations entre les représentants d’intérêts et les pouvoirs publics.

En somme, les lobbies doivent s’inscrire sur un répertoire tenu par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique (HATVP) et préciser avec quels responsables publics ils ont été en contact.

La liste des responsables publics visés par les actions de communication devant être répertoriées a été élargie au 1er juillet 2022, et notamment aux élus locaux (article 25 IV de la loi Sapin 2).

Plus précisément, sont désormais concernés les présidents, vice-présidents ou conseillers délégués des conseils régionaux, départementaux, ainsi que des EPCI à fiscalité propre de plus de 100.000 habitants, les maires, adjoints ou conseillers délégués des communes de plus de 100.000 habitants, ainsi que leurs membres de cabinet (article 18-2 6° de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique).

Sur ce point, on relèvera que le législateur a, dans le cadre de la loi 3DS (loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale), et conformément à une recommandation émise par la HATVP dans son rapport sur l’encadrement de la représentation d’intérêts, réduit le nombre de collectivités territoriales initialement concernées.

En effet, le seuil de 100.000 habitants susmentionné pour les communes et EPCI à fiscalité propre était auparavant fixé à 20 000 habitants, ce qui aurait eu pour effet d’accroître significativement les actions de lobbying devant être déclarées. Il s’agissait ainsi de simplifier la mise en pratique de cette mesure (42 communes et 127 EPCI sont concernés, contre 468 communes et 1.011 EPCI auparavant).

La liste des décideurs publics a également été élargie à de nouveaux agents publics. Il s’agit de ceux qui sont concernés par l’obligation de transmission d’une déclaration de situation patrimoniale (article 18-2 7 de la loi du 11 octobre 2013 ; pour la liste exhaustive v. le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016).

S’agissant de la fonction publique territoriale, sont notamment concernés les directeurs généraux des services des régions, des départements ainsi que des communes et EPCI à fiscalité propre de plus de 150.000 habitants, de même que les DGS des EPCI à fiscalité propre et des syndicats mixtes ouverts restreints assimilés à une commune de plus de 150.000 habitants (article 3 du décret du 28 décembre 2016).

Ainsi, concrètement, au 1er juillet 2022, les représentants d’intérêts inscrits au répertoire devront commencer à recenser les entrées en communication qu’ils réalisent auprès des responsables publics qui entrent dans le champ de l’extension.

En outre, certaines entités qui n’étaient pas considérées comme des représentants d’intérêts jusqu’à présent devront s’inscrire au répertoire si elles remplissent les critères d’identification d’un représentant d’intérêts.

Intangibilité du décompte général et définitif : rappels et actualités des enjeux

Selon le considérant de principe, consacré à de multiples reprises par le juge administratif : « l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte, dont aucun élément ne peut être isolé, et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du compte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties »[1].

Le décompte général définitif n’est autre que le document par lequel les cocontractants viennent définitivement clore le marché, sur le plan financier. Cette phase ultime de la relation contractuelle fige les droits et obligations des parties et revêt un enjeu crucial, en raison du caractère intangible du décompte définitif. Le caractère intangible du document, qui limite considérablement les possibilités de remise en compte de celui-ci après acceptation, justifie donc la mobilisation d’une vigilance toute particulière des parties au marché lors de son établissement.

 

Le caractère intangible du décompte général définitif.

Le décompte général, qui par principe est présenté par l’acheteur public au titulaire du marché, est accepté implicitement ou expressément par ce dernier. Lorsque l’acheteur public, après acceptation de son titulaire, arrête le décompte général ce dernier récapitule notamment les acomptes et le solde du marché. Le décompte acquiert, par suite, son caractère définitif du fait de sa régulière notification et de sa signature.

C’est précisément ce caractère définitif qui lui confère son intangibilité.

Cette intangibilité implique l’absence de modification du décompte définitif. En effet, seul un commun accord entre les parties permet de modifier le contenu de ce document, et ceci à supposer que ladite modification soit justifiée par un motif légitime[2]. En principe, sont également admis comme motif de modification, l’existence d’un dol ou de manœuvres frauduleuses[3]. Cependant, une telle situation reste très rarement admise dans la jurisprudence, et demeure donc anecdotique.

L’intangibilité du décompte a pour principale conséquence de rendre toute contestation impossible.

Ainsi, et en toute logique, le titulaire du contrat ne pourra plus contester le bienfondé d’une créance qui est l’objet d’un titre exécutoire régulièrement émis et résultant du décompte du marché[4].

Toutes les omissions qui auraient été faite à l’occasion de l’établissement du décompte ne pourront plus donner lieu à reconnaissance. Dans cette perspective, l’omission d’appliquer la clause de révision des prix est regardée comme un abandon de créance[5]. De même, le décompte général définitif ne peut être remis en cause en cas d’omission de pénalités.

L’émission d’un titre exécutoire en parallèle du décompte définitif ne saurait pallier les oublis. En effet, même à supposer qu’un titre de recette, portant la référence du décompte général du marché et relatif à des travaux de reprise, ait été émis, le maître d’ouvrage ne peut déduire une somme au titre desdits travaux de reprises du solde dû au titulaire dans la mesure ou ni les travaux de reprises ni leurs coûts n’ont été inscrits au décompte général signé par lui-même.[6]

Face à ce caractère définitif du décompte, un réflexe incontournable consiste à faire état, en son sein, des réserves qui ont été émises lors de la réception et qui n’ont pas été levées. En effet, si le maître d’ouvrage renonçait à faire état de telles réserves, le caractère définitif du décompte aurait pour effet de lui interdire toute réclamation des sommes qui correspondraient à ces réserves. Sur ce point, le Conseil d’Etat a récemment apporté d’utiles précisions en estimant que les réserves mentionnées au décompte pouvaient être chiffrées ou non et qu’en cas de mention des réserves dans le décompte sans chiffrage celui-ci ne devenait définitif que sur les éléments qui n’auraient pas l’objet de réserves. En revanche, lorsque le maître d’ouvrage chiffre le montant desdites réserves dans le décompte, et que celles-ci n’auraient pas fait l’objet d’une réclamation par le titulaire, le décompte devient définitif dans sa totalité et les sommes correspondant à ces réserves pourront être déduites du solde du marché dans l’hypothèse ou les travaux permettant la levée des réserves n’auraient pas été effectués[7].

Enfin, soulignons que si le caractère définitif est applicable au titulaire du marché il l’est également aux sous-traitants de ce dernier. Par suite, même si le sous-traitant est titulaire d’une créance à l’encontre du maître de l’ouvrage ce dernier ne peut valablement en réclamer le paiement, au titre du paiement direct, des lors que ladite créance n’apparait pas au décompte et que celui-ci a été notifié au titulaire par le maître d’ouvrage[8].

 

Les conséquences de l’intangibilité du décompte général définitif sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle du cocontractant.

Si le maître d’ouvrage estime que la responsabilité de son cocontractant est susceptible d’être engagée, il doit impérativement sursoir à l’établissement du décompte jusqu’à ce que sa créance y figure ou assortir le décompte de toutes les réserves utiles. En effet, en l’absence de telles précautions l’intangibilité du décompte risque de faire obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du cocontractant soit engagée.

Une telle solution apparait logique dans la mesure ou le décompte retrace l’intégralité des dettes et des créances nées de l’exécution du marché. Or, une fois arrêté, le décompte met définitivement fin aux droits et obligations des parties entres elles et fait en principe obstacle à ce que à ce que soit mis en cause la responsabilité contractuelle.

Par conséquent, les collectivités locales sont recevables à demander la condamnation du titulaire du marché au paiement de dommage et intérêt, à raison de manquement dans l’exécution du contrat, en amont de l’établissement du décompte définitif [9]. Selon les termes du juge administratif, le maitre d’ouvrage peut ainsi demander à son cocontractant : « réparation sur un terrain contractuel, des conséquences financières de l’exécution des travaux […] au nombre desquels figurent notamment les coûts nés des retards et des travaux supplémentaires ».[10]

Une telle solution a récemment été réaffirmée, et ce avec d’autant plus de force qu’il s’agissait pour le juge administratif de se prononcer sur la responsabilité contractuelle du titulaire après que la résiliation du contrat ait été prononcée aux frais et risques de ce dernier.

En effet, le juge précise qu’en cas de résiliation, bien que la responsabilité des cocontractants ne puisse plus être engagée pour l’avenir, ces derniers doivent néanmoins répondre de leurs actes antérieurs tant qu’aucun décompte général et définitif de résiliation n’a été accepté par les parties. Dans cette espèce, la collectivité publique était donc fondée à demander au juge du contrat la condamnation de son cocontractant à des dommages et intérêts alors même que la résiliation du contrat avait été prononcée[11].

Cependant, il convient d’apporter deux tempéraments à ces propos :

  • D’une part, en ce qui concerne l’action en responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement. Pour sa part, une telle action, à supposer qu’elle ait bien été prévue au contrat, reste possible et ce malgré l’intervention du décompte définitif. Cependant, l’engagement de cette responsabilité restera conditionné au fait que la personne publique n’ait pas eu connaissance du litige avant d’établir le décompte général et qu’elle ne l’ait pas assorti de réserve sur ce point[12];
  • D’autre part, le maître d’ouvrage peut réclamer au titulaire du marché des sommes dont il n’a pas fait état dans le décompte si le titulaire à lui-même émis des réserves sur une partie des sommes inscrites au décompte général et qu’il existe un lien entre les sommes réclamées par le maître d’ouvrage et celles à l’égard desquelles le titulaire a émis des réserves.[13]

 

Eviter les écueils lors de la procédure l’adoption du décompte général définitif.

Au regard des nombreuses conséquences qu’emportent le décompte général définitif, il est recommandé d’adopter une attitude de vigilance au moment de l’élaboration de ce document.

Ainsi, une attention toute particulière doit donc être portée aux délais prévus par la procédure d’adoption du décompte définitif, que celle-ci soit prévue par le CCAG ou le CCAP. A ce titre, il a pu être jugé que l’opposition expresse de l’acheteur public antérieurement à la notification du projet de décompte final et au mémoire en réclamation qui l’accompagnait ne pouvait empêcher l’intervention tacite du décompte général définitif en l’absence de décompte général adressé dans le délai imparti par ses soins[14].

Par ailleurs, en l’absence de réponse du pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit, le titulaire du marché peut se prévaloir d’un décompte général et définitif tacite, et ce indépendamment du fait que les parties aient signé un avenant au marché ayant eu pour effet de prolonger le délai d’exécution des travaux des lorsque cet avenant n’avait pas pour objet de déroger aux stipulations du CCAG concernant l’adoption du décompte définitif[15].

Également, un autre point d’attention consiste à ne pas considérer que la réception des travaux avec réserve fasse obstacle au déclenchement des délais donnant naissance à un décompte tacite[16]. A ce titre, il faudra d’ailleurs veiller à maîtriser la distinction entre les notions de « réceptions avec réserves » et « réceptions sous réserve » dans la mesure où ces dernières entrainent des conséquences distinctes. En effet, si le titulaire du marché dispose bien d’un délai de trente jours à compter de la notification du procès-verbal de réception des travaux avec réserves pour adresser au maître d’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, le projet de décompte final, dans le cadre de la réception sous réserve, il ne peut en revanche se prévaloir du même délai pour transmettre lesdits documents qu’à partir de la date du procès-verbal de levée des réserves[17].

Enfin, en ce qui concerne le titulaire, le défaut de réclamation régulière de ce dernier entrainera l’adoption définitive du décompte. Le titulaire devra donc rester rigoureux dans l’établissement du contenu de cette réclamation préalable dans la mesure où son contenu cristallisera, le cas échéant, sa demande contentieuse devant le juge administratif[18]. Cependant, le Conseil d’Etat a récemment estimé que le titulaire qui ne s’était pas conformé à son obligation de dresser le projet de décompte final conservait tout de même la possibilité de former une réclamation contre le décompte général établi d’office par le maître d’ouvrage, dans un délai de quarante-cinq jours[19].

Léa GIRARD

 

[1] CE, 8 décembre 1961, Société Nouvelle Compagnie générale des travaux ; CE, 20 mars 2013, Centre Hospitalier de Versailles n° 357636

[2] CE, 13 juillet 1961, Compagnie havraise de navigation à vapeur ; CAA Lyon, 4 juillet 2013, Société BRB Construction, n° 12LY02398

[3] CE, Section, 22 octobre 1965, Commune de Saint-Lary, n° 58876

[4] CAA Lyon, 31 janvier 2013, Société Axe Isolation, n° 12LY00172

[5] CAA Douai, 2 avril 2020, Société ICP, n° 18DA01228

[6] CAA Douai, 1er février 2022, n° 20DA00174

[7]  CE, 28 mars 2022, Commune de Sainte-Flaive-des-Loups, n° 450477

[8] CE, 2 décembre 2019, Société FIDES, n° 425204 ; CAA Marseille, 15 juin 2020, n° 18MA02292

[9] CAA Paris, 21 mai 2021, n° 20PA02305

[10] CE, 6 avril 2007, Centre hospitalier général Boulogne-sur-Mer, n° 264490

[11] CAA Nantes, 11 mars 2022, n° 21NT01481

[12] CE, 6 mai 2019, Société Icade Production, n° 420765

[13] CE, 6 novembre 2013, Région Auvergne, n° 361837

[14] CAA Nantes, 30 mars 2020, Communauté d’agglomération du Pays de Dreux, n° 19NT03454

[15] CE, 25 janvier 2019, Société Self Saint-Pierre-et-Miquelon, n° 423331

[16] CAA Versailles, 27 février 2020, Société Ateliers Bois, n° 19VE01401

[17] CAA Bordeaux, 1er juin 2022, n° 22BX00102

[18] CAA Nantes, 14 novembre 1991, SEM du Centre de la France, n° 89NT00283

[19] CE, 19 mai 2022, Société Eiffage travaux publics Nord et autres c/ SIMOUV, n° 455134

Questionnements autour de l’ordonnance de référé du Conseil d’Etat sur le règlement intérieur des piscines municipales de Grenoble (port du burkini)

Le Conseil d’Etat s’est prononcé par une ordonnance en date du 21 juin 2022 prise dans le cadre du « déféré laïcité », introduit par la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et prévu au cinquième alinéa de l’article L. 2131-6 du CGCT, sur le règlement intérieur des piscines municipales de la Commune de Grenoble modifié le 16 mai dernier par le conseil municipal (CE, 21 juin 2022, Commune de Grenoble, n° 464648).

La disposition en litige portait sur la règlementation des tenues de bain et permettait, à la suite de sa modification, le port d’un burkini, cette tenue de baignade couvrant entièrement le corps à l’exception du visage, des mains et des pieds. Les tenues devaient en effet seulement être « faites d’un tissu spécifiquement conçu pour la baignade » et « ajustées près du corps », alors qu’étaient uniquement interdites « les tenues non près du corps plus longues que la mi-cuisse » (le burkini étant notamment composé d’une tunique descendant à mi-cuisses et ressemblant, pour le reste, à une combinaison de bain).

Cette disposition avait été suspendue par le Tribunal administratif de Grenoble le 25 mai 2022 à la demande du Préfet de l’Isère et la Commune avait interjeté appel devant le Conseil d’Etat.

Ce dernier a d’abord rappelé que le gestionnaire d’un service public n’est pas, en principe, tenu de prendre en compte les convictions religieuses des usagers lorsqu’il définit ou redéfinit les règles d’organisation et de fonctionnement de ce service, mais qu’il lui est loisible de le faire, dès lors que les principes de laïcité et de neutralité du service public n’y font pas obstacle, par eux-mêmes (v. en ce sens, s’agissant du service public de la restauration scolaire : CE, 11 décembre 2020, Commune de Châlons-sur-Saône, n° 426483).

Dans une telle hypothèse, il est précisé que le gestionnaire du service public doit alors veiller à ce que les adaptations ne portent pas atteinte à l’ordre public ni ne nuisent au bon fonctionnement du service, ce qui est parfaitement cohérent.

Le Conseil d’Etat précise ensuite que le bon fonctionnement d’un service public peut être affecté « notamment en ce que, par leur caractère fortement dérogatoire par rapport aux règles de droit commun et sans réelle justification, [les adaptations] rendraient plus difficile le respect de ces règles par les usagers ne bénéficiant pas de la dérogation ou se traduiraient par une rupture caractérisée de l’égalité de traitement des usagers, et donc méconnaîtraient l’obligation de neutralité du service public ».

Ce considérant de principe, c’est-à-dire de portée générale et transposable à de multiples hypothèses, est source d’interrogations et méritera d’être explicité, en doctrine et par des applications jurisprudentielles ultérieures.

La notion de justification « réelle » tout d’abord risque de remettre en cause le principe énuméré plus haut, selon lequel il est possible de tenir compte des convictions religieuses des usagers. En effet, en dehors du motif tiré de cette prise en compte, il n’y aura probablement pas de justification « réelle » à la dérogation.

Ensuite, la première hypothèse est difficile à cerner. Dans quels cas faut-il en effet considérer que les adaptations susceptibles d’être prévues afin de permettre à des usagers d’accéder aux services publics tout en respectant leurs convictions religieuses pourraient rendre « difficile » le respect des règles de droit commun, c’est-à-dire applicables au reste des usagers ? La difficulté évoquée correspond-t-elle à une difficulté pratique ou à l’illégitimité de la règle de droit commun au vu de la dérogation envisagée ?

S’agissant de la seconde hypothèse, on comprend mal en quoi les adaptations pourraient introduire une rupture caractérisée de l’égalité de traitement des usagers, sauf à ce qu’un droit réellement dérogatoire soit expressément, voire implicitement, réservé à une catégorie d’usagers en raison de leur religion. Ce serait par exemple le cas si la distribution de repas végétariens dans les cantines scolaires était réservée aux seuls enfants de confession juive ou musulmane, à l’exclusion des enfants végétariens en raison des convictions environnementales ou animalistes de leurs parents. Mais une telle réglementation relève davantage de la fiction.

L’application de ce considérant de principe au cas d’espèce interroge également.

Le Conseil d’Etat affirme en effet que l’adaptation de la tenue de bain décidée par la Commune de Grenoble, est « fortement dérogatoire à la règle commune » et « sans réelle justification ». Il en conclut « qu’elle est de nature à affecter tant le respect par les autres usagers de règles de droit commun trop différentes, et ainsi le bon fonctionnement du service public, que l’égalité de traitement des usagers ».

D’un point de vue strictement juridique, les présents développements n’ayant pas vocation à débattre du caractère positif ou négatif de l’accès aux piscines municipales de femmes revêtues d’un burkini, il semble possible de s’étonner des conclusions du juge des référés de la Haute juridiction, réuni pour l’occasion en formation collégiale.

En effet, on voit mal où est la dérogation forte au droit commun, le burkini étant fait d’un tissu spécifiquement conçu pour la baignade et étant près du corps, à l’exception de la tunique.

A cet égard, on relèvera que la règle tenant au port d’une tenue de bain près du corps est justifiée par des considérations d’hygiène et de sécurité, qui sont des composantes de l’ordre public.

Or ce n’est pas sur ce terrain qu’est allé le Conseil d’Etat, qui avait en outre déjà jugé que le port d’un burkini sur la plage n’était pas de nature à porter atteinte à l’ordre public (CE, 26 août 2016, n° 402742).

La conclusion selon laquelle la règle ainsi posée est de nature à affecter le respect du droit commun par les autres usagers laisse également perplexe car, précisément, le règlement intérieur voté était assez libéral et permettait également, par exemple, le topless pour les femmes ou le port d’un cuissard de bain pour un homme (pourvu qu’il soit près du corps).

Quant à la rupture d’égalité de traitement, les mêmes règles étant applicables à tous, on ne l’identifie aucunement.

Pour finir, on relèvera que, selon les règles du « déféré laïcité », l’acte attaqué doit « porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité ». Or le Conseil d’Etat n’a pas consacré de développements spécifiques à la qualification de l’atteinte qu’il identifie, de sorte que la seule existence de celle-ci semble suffire pour conclure à sa gravité.

Outre l’avis des commentateurs et les jurisprudences internes futures, une décision sur ce point de la CEDH serait intéressante.

A cet égard, il convient de relever que la CEDH a récemment été saisie d’une requête dirigée contre la Belgique portant sur l’interdiction faite aux requérantes, deux femmes de confession musulmane, sur le fondement du règlement de police de la Ville d’Anvers, d’accéder à une piscine de la ville, revêtues d’un maillot de bain intégral (Requête n°54795/21, Cour Européenne des Droits de l’Homme).

Décision n° 01-40-20 du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie en date du 19 mai 2022 portant sanction à l’encontre de la société Engie

La société Engie a été condamnée à une sanction pécuniaire de 80.000 euros pour violation de l’article 3 du Règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie.

Il était reproché à Engie d’avoir réalisé des transactions par utilisation d’une information privilégiée portant sur la disponibilité et la capacité de production de la centrale de production de Combigolfe.

Le CoRDiS relève que « compte tenu de l’importance de la centrale et de son rôle dans l’équilibre offre-demande et a fortiori dans le contexte extrêmement tendu de la demande d’un lundi en saison hivernale […], l’annonce de la prolongation de l’arrêt d’une centrale ayant la capacité importante de Combigolfe et la position fortement acheteuse d’Engie sur le marché infra-journalier qui en découle, sont sans nul doute susceptibles d’influencer à la hausse les prix infra-journaliers de l’électricité ».

Le CoRDiS estime ainsi que la détention de cette information était susceptible d’influencer de façon sensible les prix des produits énergétiques de gros en cause, conduisant à la sanction prononcée.

Décision n° 08-38-22 du Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie en date du 16 juin 2022 sur le différend qui oppose la société SELFEE à la société PRIMEO ENERGIE (mesures conservatoires)

La société Selfee, fournisseur, s’apprêtait à candidater à l’attribution d’un marché de fourniture d’électricité lancé par une communauté d’agglomération.

Pour que son offre soit recevable, la société Selfee devait produire des éléments concernant l’état de sa contractualisation avec les gestionnaires de réseaux de distribution (GRD).

La société Selfee avait donc sollicité le distributeur Primeo Energie pour conclure les contrats nécessaires mais n’y est pas parvenu, la société PRIMEO ENERGIE lui ayant indiqué des délais non compatibles avec la réponse à l’appel d’offres susvisé.

La société Selfee a donc saisi le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) d’une demande de mesures conservatoires.

Le CoRDiS rappelle les conditions de recevabilité d’une demande de mesures conservatoires, qui est subordonnées à « une appréciation de l’immédiateté et de la gravité de l’atteinte aux règles qui régissent l’accès ou l’utilisation des réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l’article L. 134-19 du Code de l’énergie, caractérisant une situation d’urgence qui justifie, sans attendre l’examen au fond de la demande de règlement de différend qui intervient en principe dans un délai de deux mois, que des mesures conservatoires soient prises afin de remédier à cette atteinte »

En l’espèce, le CoRDiS relève que les conditions de recevabilité requises pour le saisir sont ici remplies dès lors que :

  • la participation du fournisseur à la consultation est conditionnée à la production d’un mémoire technique exposant l’état des relations avec le gestionnaire de réseaux publics de distribution d’électricité PRIMEO ENERGIE notamment en vue de la conclusion des contrats dits GRD-RE, GRD-F et GRD AO ;
  • même si le différend ne concerne qu’un accès potentiel au réseau, ne pouvant en effet devenir définitif qu’en cas d’attribution du marché au fournisseur, il est relatif à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 111-92 du Code de l’énergie, susvisés ;
  • le défaut de signature de ces contrats serait susceptible de constituer une atteinte grave aux conditions d’accès aux réseaux ;
  • enfin, l’atteinte est également immédiate dans la mesure où cela affecte la recevabilité des offres présentées par la société Selfee et peut donc entraîner son exclusion.

Outre le fait que le CoRDiS estime que la demanderesse est en droit d’obtenir de la société PRIMEO ENERGIE les éléments nécessaires à la recevabilité de son offre, dans les faits, la société PRIMEO ENERGIE s’est engagée devant le CoRDiS à transmettre les éléments sollicités. Le CoRDiS en prend acte et autorise la requérante à se prévaloir de la présente décision auprès de la communauté d’agglomération au titre de la procédure de passation du marché d’achat d’électricité en cause.

Evolutions de plusieurs tarifs non péréqués d’utilisation des réseaux de distribution publique de gaz naturel

Délibération n° 2022-153 du 2 juin 2022 portant décision sur l’évolution des grilles tarifaires des tarifs non péréqués d’utilisation des réseaux de distribution de gaz naturel au 1er juillet 2022

Par deux délibérations en date du 2 juin dernier, la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a fixé les tarifs non péréqués d’accès des tiers à plusieurs réseaux publics de distribution de gaz naturel (ATRD).

Ces tarifs sont ceux pratiqués sur des réseaux de distribution publique de gaz naturel relevant du périmètre de contrats de concession attribués après mise en concurrence, et ne relevant donc pas du périmètre de desserte historique de GRDF (art. L. 432-6 du Code de l’énergie). En effet, pour ces nouveaux réseaux, le principe est celui de l’absence de péréquation tarifaire (art. L. 452-1-1 du Code de l’énergie) et de la détermination d’un tarif propre à chacun.

C’est néanmoins la CRE qui fixe les méthodes utilisées pour établir les tarifs de ces nouveaux réseaux (art. L. 452-2 du Code de l’énergie) et délibère sur « les évolutions tarifaires […] avec, le cas échéant, les modifications de niveau et de structure des tarifs qu’elle estime justifiées au vu notamment de l’analyse de la comptabilité des opérateurs et de l’évolution prévisible des charges de fonctionnement et d’investissement » (art. L. 452-3 du Code de l’énergie).

De plus, pour faciliter la comparaison des offres des gestionnaires de réseaux de distribution (GRD) par les autorités concédantes et simplifier les relations entre GRD et fournisseurs, il résulte de la délibération de la CRE n° 2018-028 du 7 février 2018 que les tarifs d’accès des tiers aux réseaux de distribution non péréqués sont exprimés sous la forme d’un coefficient de niveau tarifaire (dit « coefficient NIV »). Pour chaque tarif ATRD non péréqué, les termes de la grille tarifaire en vigueur résultent de l’application du coefficient NIV en vigueur pour ce nouveau réseau, à la grille du tarif ATRD péréqué de GRDF en vigueur à la même date (c’est-à-dire le tarif ATRD applicable sur la zone de desserte exclusive de GRDF).

Les tarifs non péréqués d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel concédés à Antargaz, Caléo, Energis, Gaz de Barr, Gédia, GRDF, GreenAlp, R-GDS, Régaz-Bordeaux Séolis, SICAE de la Somme et du Cambraisis, Sorégies et Trois Frontières Distribution Gaz sont définis par des arrêtés approuvant les propositions tarifaires de la CRE ou, depuis 2011, par des délibérations de la CRE portant décision sur ces tarifs. Les arrêtés et les délibérations fixant les tarifs de ces concessions précisent les formules d’évolution automatique annuelle des tarifs correspondants.

Ceci rappelé, la première délibération de la CRE n° 2022-153 du 2 juin 2022 ici commentée a fait évoluer mécaniquement, au 1er juillet 2022, les grilles tarifaires des tarifs ATRD non péréqués en définissant les coefficients NIV spécifiques à chaque tarif non péréqué.

Les évolutions ainsi actées et entrant en vigueur le 1er juillet 2022 sont variables puisque, si pour les usagers de l’un des GRD, les tarifs baissent de 4,09 %, les autres voient leurs tarifs augmenter de manière assez disparate (0,43 % pour la plus faible hausse et 6, 59 % pour la plus importante).

En outre, les ATRD comportent une autre composante correspondant à un terme dit « Rf » correspondant aux contreparties financières versées aux fournisseurs pour rémunérer la gestion de clientèle effectuée par ces derniers pour le compte des GRD de gaz naturel. Ce terme augmente de 93,48 € par an pour certaines options tarifaires et de 8,28 € pour les autres.

Par la seconde délibération de la CRE n° 2022-154 du 2 juin 2022 portant sur onze tarifs non péréqués d’utilisation des réseaux publics de distribution de gaz naturel concédés à GRDF, la CRE a fixé de nouveaux tarifs pour 11 réseaux de distribution de gaz naturel en prévision du déploiement des compteurs évolués Gazpar.

On rappellera en effet que les GRD de gaz naturel se voient confier la mise en place « des dispositifs de comptage interopérables », c’est-à-dire des compteurs communiquants dits « Gazpar » (qui sont le pendant des compteurs communiquants « Linky » en électricité).

S’agissant de la zone de desserte historique de GRDF, les coûts associés au déploiement des compteurs Gazpar sont couverts par le tarif ATRD péréqué de GRDF.

Mais, pour empêcher toute subvention croisée, les coûts de déploiement de ces compteurs dans les nouvelles zones de dessertes concédées à GRDF n’ont pas vocation à être couverts par le tarif ATRD péréqué de GRDF.

Chaque concession dont les tarifs ne sont pas péréqués doit donc intégrer dans sa construction tarifaire propre, les coûts liés aux compteurs Gazpar.

À la suite d’une évaluation économique et technique sur le déploiement des compteurs évolués Gazpar dans onze concessions, GRDF et les autorités concédantes sont convenues de définir de nouveaux tarifs incluant :

  • une hausse liée au déploiement du compteur Gazpar, différente pour chaque concession en fonction des caractéristiques qui lui sont propres ;
  • une hausse équivalente à l’évolution automatique, identique pour l’ensemble de ces concessions telle que définie par la délibération de la CRE n°2022-153 susmentionnée.

C’est l’objet de cette seconde délibération qui entre également en vigueur le 1er juillet 2022.

Décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les GRD de gaz naturel

Dans le prolongement de sa délibération du 12 mai 2022 portant projet de décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel (voir notre commentaire dans la Lettre d’Actualités Juridiques Energie Environnement de juin 2022), la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) a adopté le 22 juin 2022 une décision sur les prestations réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel.

 

La délibération ne s’écarte pas de ce qui était contenu dans le projet de décision en date du 12 mai 2022 puisque :

  • Les tarifs de prestations de GRDF et des autres GRD augmentent de + 1,6 % à compter du 1er juillet 2022.
  • Les prestations annexes pouvant être réalisées par les GRD de gaz naturel sont modifiées dans le sens envisagé dans la décision du 12 mai 2022. Ainsi, la délibération commentée :
  • introduit de nouvelles prestations optionnelles du tronc commun, telles que la « Modification en masse du champ » et le « Changement de compteur gaz hors heures ouvrées » ;
  • modifie la description sommaires de certaines prestations, comme la « mise en service avec déplacement » ;
  • modifie le périmètre et le tarif de la prestation « Relevé spécial hors changement de fournisseurs » ;
  • modifie les prestations relatives à la pression disponible « standard » et « non standard » ;
  • modifie le tarif de la prestation « Traitement de fraude » proposé par Régaz-Bordeaux ;
  • modifie la terminologie dans la description sommaire de certaines prestations, afin notamment de prendre en compte la terminologie de l’arrêté du 23 février 2018 ;
  • supprime de la catégorie des prestations annexes spécifiques les prestations spécifiques à GRDF relatives à la relation GRDF-Fournisseurs, pour les basculer dans la catégorie des prestations « optionnelles » de tronc commun. Il s’agit des prestations pour lesquelles un nom, une description sommaire et un tarif unique communs à tous les GRD de gaz naturel sont définis au sein du catalogue des prestations.