le 09/12/2021

Elaboration du PPRi : seuls les ouvrages n’offrant pas les garanties d’une protection effective ou étant voués à disparaître sont dispensés de l’appréciation de l’effectivité de leur protection

CE, 24 novembre 2021, n° 436071

Par une décision en date du 24 novembre dernier, le Conseil d’Etat a précisé que, pour le classement des terrains dans le cadre d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRi), la réalité et de l’effectivité des ouvrages de protection n’ont pas à être pris en compte lorsque les ouvrages n’offrent pas les garanties d’une protection effective ou sont voués à disparaître à brève échéance.

 

Dans cette affaire, à la suite d’importantes inondations survenues en juin 2010, le préfet du Var a, par un arrêté du 8 septembre 2010, abrogé l’arrêté du 10 avril 2000 par lequel il avait prescrit l’élaboration d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRi) sur le territoire de la commune de Roquebrune-sur-Argens et prescrit l’élaboration d’un nouveau plan, qu’il a approuvé par un arrêté du 20 décembre 2013.  Le Tribunal administratif de Toulon et la Cour administrative d’appel de Marseille ont, toutes deux, rejeté la requête présentée par une société propriétaire de parcelles classées en zone rouge par le nouveau plan ainsi approuvé.

Par une décision en date du 24 novembre 2021, le Conseil d’Etat a rappelé qu’il résulte des dispositions des articles L. 562-1 et R. 562-3 du Code de l’environnement que le classement de terrains par un PPRi a pour objet de déterminer, à titre préventif, les interdictions et prescriptions nécessaires en fonction de la nature et de l’intensité du risque auquel ces terrains sont exposés, notamment pour ne pas aggraver le risque pour les vies humaines.

A ce titre, tout en rappelant que la nature et l’intensité du risque devaient par principe « être appréciés de manière concrète au regard notamment de la réalité et de l’effectivité des ouvrages de protection ainsi que des niveaux altimétriques des terrains en cause à la date à laquelle le plan est établi », le Conseil d’Etat a précisé que seuls « les cas particuliers où il est établi qu’un ouvrage n’offre pas les garanties d’une protection effective ou est voué à disparaître à brève échéance » peuvent ne pas être pris en compte.

Le Conseil d’Etat a ainsi considéré que la Cour administrative de Marseille avait commis une erreur de droit en jugeant que l’autorité en charge de l’élaboration du PPRi « pouvait légalement s’abstenir de tenir compte, lors de l’élaboration de ce document, de la modification de l’altimétrie de terrains résultant d’une opération de remblaiement au seul motif que celle-ci avait eu lieu dans des conditions estimées irrégulières et présentait, à ce seul titre, un caractère précaire dans l’attente d’une éventuelle régularisation dont elle n’excluait pas la possibilité ».