le 09/12/2021

Déchets : le Conseil d’Etat précise leur définition

CE, 24 novembre 2021, Ministre de la transition écologique et solidaire, n° 437105

Dans un arrêt du 24 novembre 2021, le Conseil d’Etat a précisé la définition de la notion de déchet, particulièrement telle qu’elle doit s’entendre dans le cadre de la police des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Dans cette affaire, une société exerçant une activité d’achat et de vente en gros de pneus neufs et d’occasion et disposant pour cette activité d’un entrepôt de stockage de pneus usagés, s’est vue notifier par le Préfet de Côte d’Or un arrêté lui demandant notamment de régulariser sa situation au regard de la réglementation ICPE et des déchets.

L’enjeu était ainsi de déterminer si les pneumatiques utilisés par cette société avaient la qualité de déchets, ce qui aurait fait rentrer ou non cette activité dans la rubrique n° 2714 de la nomenclature ICPE soumettant l’activité de stockage des déchets de pneumatiques au régime de la déclaration et aurait imposé à la société d’obtenir un agrément pour la collecte de déchets pneumatiques en application de l’article R. 543-145 du Code de l’environnement.

Les déchets sont définis par le Code de l’environnement, en son article L. 541-1-1 comme « toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire ».

En l’occurrence, le Conseil d’Etat constate que la société « acquiert les pneus usagés qu’elle revend auprès de centres de véhicules usagés et de garages, qui s’en défont auprès d’elle ». Le juge en conclut que ces pneumatiques constituent donc des déchets, peu important si les biens en cause n’ont pas été recherchés comme des déchets dans le processus de production dont ils sont issus, dès lors que cette condition n’est pas prévue par la définition légale des déchets susmentionnée.

Le juge précise en outre que la circonstance que ces biens aient une valeur commerciale et soient susceptibles de donner lieu à une réutilisation économique ne saurait permettre de remettre en cause leur qualité de déchets.

Le critère de la volonté de se défaire du bien est donc central dans la définition de déchet, comme le soulignent d’ailleurs les conclusions du rapporteur public dans cette affaire.