Le contrôle normal des sanctions disciplinaires : employeurs publics, attention danger !

Par un arrêt d’Assemblée en date du 13 novembre 2013, le Conseil d’Etat a instauré un contrôle dit « normal » par le Juge administratif des sanctions disciplinaires décidées par l’administration envers leurs agents (I), dont il résulte une évolution de la jurisprudence allant dans le sens d’un abaissement général du niveau de sanction (II).

I. Le principe du contrôle normal

Rendu par l’Assemblée du Conseil d’Etat, l’arrêt Dahan (n° 347704) constitue un revirement de jurisprudence s’agissant du degré de contrôle par le Juge administratif des sanctions disciplinaires.

Ainsi que rappelé par le Rapporteur public Rémi Keller dans ses conclusions (cf. RFDA 2013, p. 1175), il était en effet exercé auparavant un contrôle restreint entre les faits reprochés et la sanction infligée à un fonctionnaire (CE, Sect., 9 juin 1978, Lebon, n° 05911). Autrement dit, le Juge administratif se limitait à examiner s’il existait, dans l’appréciation par l’administration des faits en cause, une erreur flagrante, juridiquement qualifiée d’« erreur manifeste d’appréciation ».

Avec l’instauration du contrôle normal, la proportionnalité d’une sanction disciplinaire doit désormais être examinée de manière stricte, à l’aune non seulement de la faute commise mais, également, du contexte général dans lequel elle est intervenue :

« 6. Considérant que, d’une part, en estimant que les faits reprochés au requérant constituaient des fautes de nature à justifier une sanction, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés ; que, d’autre part, eu égard à la nature de ces faits, dont M. B… n’a, à aucun moment, lorsqu’ils lui ont été reprochés, mesuré la gravité, à la méconnaissance qu’ils traduisent, de sa part, des responsabilités éminentes qui étaient les siennes, et compte tenu, enfin, de ce qu’ils ont porté sérieusement atteinte à la dignité de la fonction exercée, l’autorité disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de mettre l’intéressé à la retraite d’office ; que la circonstance, à la supposer établie, que d’autres agents du ministère ayant commis des faits aussi graves n’auraient pas été sanctionnés avec la même sévérité est sans incidence sur la légalité du décret attaqué ».

Il en va de même s’agissant du contrôle exercé sur l’avis d’un Conseil de discipline de recours (qui lie l’employeur), le Juge se devant désormais « de rechercher si la sanction proposée par un conseil de discipline de recours statuant sur le recours d’un fonctionnaire territorial est proportionnée à la gravité des fautes qui lui sont reprochées » et si, in fine, il n’a pas été commis une erreur d’appréciation et pas seulement une erreur manifeste (CE, 16 février 2015, Commune de Saint-Die-des-Vosges, n° 369831).

Présenté par le Rapporteur public de l’affaire Dahan comme étant, entre autres, nécessaire au regard des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme – qui implique d’examiner « toutes les questions de fait et de droit pertinentes » (CEDH, 13 février 2003, Chevrol c. France, n° 49636/99, § 77), mais aussi « d’apprécier la proportionnalité entre la faute et la sanction » (CEDH, 24 septembre 2009, Mérigaud c. France, n° 32976/04, § 69) – ce nouveau degré de contrôle n’est pas supposé, toujours selon Rémi Keller, « inciter l’administration à sanctionner encore moins qu’elle ne le fait actuellement ».

Reste que les décisions intervenues depuis l’avènement du contrôle normal par l’arrêt Dahan vont en faveur d’un abaissement du niveau de sanction qui doit, à tout le moins, contraindre les employeurs publics à une prudence particulière dans l’appréciation par du niveau de sanction.

II. L’évolution de la jurisprudence en faveur d’un abaissement du niveau de sanction

Le 5 février 2015, s’agissant de la légalité d’un avis de Conseil de discipline de recours, la Cour administrative d’appel de Douai a rendu un arrêt parfaitement illustratif de l’évolution de la jurisprudence initiée par la décision Dahan (cf. CAA de Douai, 5 février 2015, Commune de Trith-Saint-Léger, n° 13DA02136).

Pour mémoire, un Conseil de discipline de recours avait substitué une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix-huit mois à une révocation et la Cour était saisie de l’appel formé par une Commune contre le jugement du Tribunal administratif qui avait rejeté sa demande d’annulation de l’avis du Conseil de discipline de recours.

Les faits étaient pourtant d’une gravité bien établie.

En effet, l’agent concerné s’était rendu sciemment coupable de complicité dans le vol par le Responsable du service jeunesse de la Commune d’un ordinateur portable, dont le propriétaire se trouvait être la Directrice de Cabinet du Maire, en lui permettant l’accès au bureau. Plus encore, l’agent avait ensuite fait de fausses déclarations aux agents de police.

Clairement contraires au devoir de probité, ces faits faisaient assez naturellement l’objet d’une sanction de révocation, qui paraissait d’autant plus justifiée au regard des informations que contenait évidemment l’ordinateur portable.

Cependant « eu égard aux fonctions de secrétariat assumées par Mme B…et à ses états de service jusque-là très satisfaisants » la Cour a considéré qu’ « en recommandant de substituer à la sanction de révocation la sanction d’exclusion de fonctions de 18 mois sans sursis, le conseil de discipline de recours n’a[vait] pas entaché son avis d’une erreur d’appréciation ».

En d’autres termes, au moyen de circonstances distinctes de la commission de la date, la Cour a confirmé qu’une sanction de révocation était trop importante et que l’avis du Conseil de discipline n’était pas entaché d’illégalité.

Jusqu’alors, des manquements à l’obligation de probité commis dans le cadre de l’exercice des fonctions étaient pourtant aisément sanctionnés par une révocation (voir en ce sens par exemple : CAA de Marseille, 17 décembre 1996, Centre hospitalier Victor Dupouy, n° 95PA03368 pour un agent ayant perçu le supplément familial de traitement plusieurs années durant parce qu’il n’avait pas mentionné à son employeur son changement de situation familiale ; voir également : CAA de Bordeaux, 15 janvier 2013, Monsieur C. contre Communauté d’agglomération Périgourdine, n° 12BX00074 pour un agent ayant consulté la messagerie d’un supérieur hiérarchique et utilisé frauduleusement une carte essence).

L’influence de la jurisprudence Dahan est donc patente.

Au cas d’un autre faute disciplinaire grave et matériellement établie – à savoir l’exercice par un agent d’un harcèlement sexuel envers l’une de ses subordonnées – la Cour administrative d’appel de Versailles a également fait une application de la jurisprudence Dahan dont le résultat constitue un assouplissement notable du niveau de sanction ordinairement applicable en la matière.

Intervenue rapidement après la décision du Conseil d’Etat, cette application du contrôle normal du degré de sanction a en effet mené la Cour à considérer que la faute consistant dans un harcèlement sexuel avéré devait être examinée au regard de ce que les faits n’avaient « acquis un caractère de gravité que pendant une courte période » et qu’ils « n’[avaient] pas été réitérés dès que M. D. a[vait] acquis la certitude qu’ils déplaisaient à Mme C. et n’étaient pas souhaités par elle ».

Poussant son contrôle au maximum, la Cour retenait également que « le silence auparavant tenu par [la victime] face aux avances du requérant a[vait] pu le maintenir dans l’illusion qu’elle y consentait et y était sensible », pour juger enfin qu’ « en infligeant à l’intéressé pour lesdits faits la sanction d’exclusion temporaire des fonctions pour une durée de deux ans en refusant de tenir compte des circonstances atténuantes […] la commune de Vélizy-Villacoublay a[vait] entaché sa décision d’une erreur d’appréciation » (CAA de Versailles, 13 mars 2014, Monsieur D. contre Commune de Vélizy-Villacoublay, n° 12VE03012).

C’est ainsi qu’alors que le harcèlement sexuel pouvait être sanctionné d’une révocation – même s’il était établi avec certitude sur une période (relativement) courte (voir en ce sens : CAA de Paris, 29 novembre 2004, Monsieur X. contre Commune de Morangis, n° 00PA01882) – l’avènement du contrôle normal des sanctions disciplinaires a mené le Juge administratif à considérer que même une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans était trop importante en la matière.

En conclusion, l’obligation posée au Juge administratif par la jurisprudence Dahan de prendre en considération l’ensemble des éléments de contexte d’un dossier disciplinaire – depuis l’examen de la manière de servir de l’agent durant sa carrière, de son grade et de son niveau dans la hiérarchie, jusqu’à l’avis du Conseil de discipline et une éventuelle cessation par l’intéressé d’un comportement fautif une fois celui-ci découvert – doit inciter les employeurs publics à procéder, eux aussi, à cette analyse globale, et ce de manière préalable à l’édiction de la sanction.

A cet égard, un examen complet de la jurisprudence en vigueur paraît devoir être mené avant l’introduction de la procédure disciplinaire. Il doit permettre à l’administration d’apprécier de la façon la plus objective possible la gravité de la faute intervenue et le niveau de sanction adéquat.

Une enquête administrative approfondie peut également s’avérer utile pour mieux établir l’importance de la faute. C’est précisément de la sorte qu’après l’examen de nombreux témoignages issus d’une enquête administrative particulièrement sérieuse, la Cour administrative d’appel de Versailles a pu récemment assouplir sa jurisprudence. En effet, au regard d’une enquête au cours de laquelle de nombreux comptes-rendus d’entretiens avaient été établis, elle a jugé qu’un agent ayant tenu des propos humiliants, à caractère misogyne, pouvait régulièrement être sanctionné d’une exclusion temporaire de fonctions de deux ans (CAA de Versailles, 19 février 2015, Monsieur C. contre Commune de Stains, n° 13VE03486).

Lorène CARRERE et Marjorie ABBAL

Le 26 novembre 2015 se tiendra au Cabinet une Conférence animée par Lorène CARRERE et Marjorie ABBAL sur le thème « Collectivités locales : Comment réussir la procédure disciplinaire et sécuriser le contentieux ? ».

Annulation d’une prestation annexe réalisée à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité

Par cette décision, le Conseil d’Etat a annulé partiellement la délibération de la Commission de régulation de l’énergie du 22 mai 2014 qui fixe les tarifs des prestations annexes que les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité peuvent réaliser à titre exclusif. Le Conseil d’Etat a tout d’abord rappelé que ces prestations peuvent donner lieu à une tarification spécifique et ne pas être financées intégralement par les tarifs d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) sous réserve qu’elles soient annexes aux missions de base que le législateur a confiées aux gestionnaires de réseau de distribution à l’article L. 322-8 du Code de l’énergie. Puis, il a constaté que la prestation annexe intitulée « accompagnement multi-raccordement » visant à apporter un service d’étude et de conseil aux utilisateurs ayant plusieurs points à raccorder au réseau ne relève pas du champ des missions de service public confiées aux gestionnaires de réseaux. Le Conseil d’Etat en a déduit qu’en intégrant cette prestation parmi les prestations annexes, la Commission de régulation de l’énergie a méconnu le principe de liberté du commerce et de l’industrie. Cette décision pose ainsi les limites du champ des prestations annexes qui peuvent être réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité afin d’éviter que le monopole dévolu à ces opérateurs ne soit étendu à des activités qui sont déjà proposées sur le marché concurrentiel.

Une nouvelle servitude en tréfonds pour les infrastructures souterraines de transport public déclarées d’utilité publique

Lors de l’adoption de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 52), des dispositions intéressantes ont été adoptées concernant les tréfonds nécessaires à la réalisation des infrastructures souterraines de transport public ferroviaire ou guidé déclarées d’utilité publique. Aux termes des nouveaux articles L. 2113-1 à L. 2113-5 du Code des transports, le maître d’ouvrage de telles infrastructures, ou la personne agissant pour son compte, peut désormais demander à tout moment à l’autorité administrative compétente d’établir une servitude d’utilité publique en tréfonds. Cette servitude confère à son bénéficiaire le droit d’occuper le volume en sous-sol nécessaire à l’établissement, à l’aménagement, à l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure souterraine de transport. Elle oblige les propriétaires et les titulaires de droits réels concernés à s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage. Elle ne peut être établie qu’à partir de quinze mètres au-dessous du point le plus bas du terrain naturel. Les propriétaires et titulaires de droits réels concernés devront être informés préalablement des motifs rendant nécessaires l’établissement de la servitude en tréfonds et seront mis en mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois. L’instauration d’une telle servitude ouvre droit à l’indemnisation des propriétaires et titulaires de droits réels concernés pour le préjudice direct et certain qui en découle. L’indemnité est fixée par accord amiable ou, à défaut, dans les conditions prévues par le Code de l’expropriation. De façon peu commune, il est également précisé que bénéficiaire de la servitude devra supporter seul la charge et le coût de la notification de l’ordonnance de transport sur les lieux, de la copie des mémoires des parties et de la copie des documents qui lui ont été transmis. L’article L. 2113-4 prévoit également la faculté pour le propriétaire de demander, dans les dix ans suivant l’établissement de la servitude, l’acquisition de tout ou partie de sa propriété par le bénéficiaire de la servitude en tréfonds, s’il estime que son bien n’est plus utilisable dans des conditions normales. En cas de litige, le bien fondé d’une telle demande est examiné par le Juge de l’expropriation qui fixe également, le cas échéant, le prix d’acquisition. Notons que des dispositions réglementaires, précisées par décret en Conseil d’Etat, devront encore intervenir pour définir les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.

L’impact de la loi de transition énergétique sur les règles d’urbanisme

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique pour une croissance verte a apporté un certain nombre de modifications au droit de l’urbanisme, notamment afin de verdir le document d’urbanisme que constitue le Plan local d’urbanisme. C’est ainsi que, désormais, le PADD du PLU devra arrêter les orientations générales concernant les réseaux d’énergie. En outre, le Règlement du PLU pourra définir des secteurs dans lesquels les constructions devront respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il devra définir. A ce titre, le Règlement pourra imposer « une production minimale d’énergie renouvelable, le cas échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de la consommation des sites concernés », sachant qu’il est précisé que « cette production peut être localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou à proximité de celui-ci ». Encore, ledit Règlement pourra délimiter, dans les zones urbaines et à urbaniser, des secteurs dans lesquels un dépassement des règles d’urbanisme est possible en l’étendant aux les constructions « faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive ». Enfin, il est encore prévue qu’une construction mettant en œuvre une isolation en saillie ou en surélévation, ou mettant en œuvre des dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie, pourra déroger aux règles du PLU. Le PLU en ressort ainsi plus « écologique ».

Le Préfet doit laisser un temps raisonnable à l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour organiser sa défense – CAA Bordeaux, 9 juin 2015, n° 3BX00937

Dans cet arrêt, la Cour a censuré et prononcé l’annulation des mises en demeure adressées par le Préfet, à la suite d’un rapport d’inspection, à l’exploitant d’une installation classée, au motif que le Préfet n’a pas donné un délai raisonnable et suffisant à ce dernier pour présenter ses observations. La question, qui a été examinée par la Cour, portait sur le point de savoir si la réception par l’exploitant du rapport de l’inspecteur des installations classées, servant de fondement aux poursuites, la veille de l’édiction d’une mise en demeure, respecte l’obligation de transmission à l’exploitant de ce rapport, en application de l’article L. 514-5 du Code de l’environnement. En effet, en vertu de cet article, « l’exploitant est informé par l’inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L’inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l’exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations ». Pour la Cour, même si le Préfet a compétence liée pour mettre en demeure l’exploitant de satisfaire aux conditions posées par les textes, il n’est pas possible pour l’autorité administrative de lui adresser une mise en demeure, sans même lui avoir laissé un délai approprié aux faits de l’espèce et à l’urgence, en vue de lui permettre de formuler ses observations sur les constatations avérées dans le cadre du contrôle et sur les griefs qui lui sont reprochés, tels que relevés par l’inspecteur des installations classées. La Cour considère, au cas d’espère et en raison d’un défaut d’urgence, qu’un délai de réponse d’un jour ne saurait être considéré comme un délai suffisant.

L’exercice du droit de préemption en espaces naturels sensibles n’a pas à être justifié par l’existence, à cette date, d’un projet d’aménagement

L’article L. 142-10 du Code de l’urbanisme dispose que les terrains acquis en espaces naturels sensibles, par la voie du droit de préemption prévu à cet effet, « doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel ».

Par un arrêt en date du 8 avril 2015, le Conseil d’Etat a jugé que l’aménagement prescrit par cette disposition en vue de l’ouverture au public de la parcelle préemptée, ne conditionne pas pour autant la légalité de la décision de préemption elle-même.

Le Conseil tranche ainsi que, nonobstant l’obligation d’aménagement de la parcelle en vue de son ouverture au public, « la collectivité titulaire du droit de préemption n’a pas à justifier de la réalité d’un projet d’aménagement à la date à laquelle elle exerce ce droit ».

Il est intéressant de mettre cette décision en rapport avec l’habituelle exigence de motivation imposée par le Juge administratif aux décisions de préemption, dans le cadre du droit de préemption urbain.

Les clauses environnementales dans les marchés publics

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, transposant les directives européennes n° 2014/24/UE et n° 2014/25/UE, réaffirme la possibilité, pour les acheteurs publics, d’intégrer, dans leurs marchés, dans le respect des principes fondamentaux de la commande publique, des préoccupations environnementales. Pour rappel, jusqu’à présent, les acheteurs publics avaient la possibilité de prendre en compte, lors de la définition de leurs besoins, des « objectifs de développement durable » (cf. article 5 du CMP). Ils pouvaient également prévoir que les conditions d’exécution de leurs marchés comportent « des éléments à caractère […] environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social » (cf. article 14 du CMP). Et, au stade du jugement des offres, les acheteurs publics étaient également admis à se baser sur des critères liés aux « performances en matière de protection de l’environnement » (cf. article 53 du CMP). L’ordonnance du 23 juillet 2015 réaffirme, globalement, ces principes, sans y apporter de changement majeur. En effet, l’article 30 de cette ordonnance impose toujours aux acheteurs publics de définir leurs besoins préalablement au lancement de leurs consultations « en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». En outre, si l’ordonnance ne prévoit plus de liste indicative de critères de jugement des offres – parmi lesquels figurait le critère lié aux performances en matière de protection de l’environnement –, elle précise désormais, de manière plus générale, que les marchés sont attribués « sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis, liés à l’objet du marché public ou à ses conditions d’exécution », ce qui laisse toujours aux acheteurs publics la possibilité de se baser sur des critères liés aux performances environnementales. Enfin, l’article 38 de l’ordonnance réaffirme la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de la définition des conditions d’exécution d’un marché public, « des considérations relatives à l’environnement », pourvu qu’elles soient « liées à l’objet du marché public ». L’insertion d’une telle condition – qui ne figurait pas à l’article 14 du Code des marchés publics, celui-ci prévoyant que les conditions d’exécution d’un marché ne devaient pas avoir d’effet discriminatoire – ne devrait toutefois pas être un frein à la définition de conditions d’exécution liées à la protection de l’environnement dès lors que la notion de « lien avec l’objet du marché » a été définie de manière particulièrement large. En effet, l’article 38 de l’ordonnance précise que les conditions d’exécution doivent se rapporter « aux travaux, fournitures et services à fournir en application du marché, à quelque égard que ce soit et à n’importe quel stade de leur cycle de vie […] ». En d’autres termes, par cette exigence de lien avec l’objet, le Gouvernement a, semble-t-il, uniquement souhaité sanctionner les acheteurs publics qui imposeraient des conditions d’exécution relatives à la politique générale de l’entreprise en matière environnementale, ce qui s’inscrit pleinement dans la continuité de la jurisprudence administrative actuelle, rendue en la matière (CE, 15 février 2013, Société Derichebourg Polyurbaine, n° 363921). L’ordonnance du 23 juillet 2015 ne remet donc pas en cause la possibilité, pour les acheteurs publics de prendre en compte des considérations environnementales tant lors de la passation qu’en cours d’exécution de leurs marchés publics ; bien au contraire, elle la réaffirme, dans l’objectif de faire de la commande publique un levier de déploiement des politiques publiques en faveur du développement durable.

L’impact de la loi de transition énergétique sur le secteur de l’habitat

La rénovation des bâtiments et la maîtrise de la consommation d’énergie dans les immeubles constituent l’un des enjeux majeurs de la transition énergétique. La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte comporte ainsi un titre entier consacré à ces sujets. Elle renforce en premier lieu l’objectif qui avait été fixé par le Grenelle de l’environnement en prévoyant la rénovation énergétique de 500.000 logements par an à compter de 2017 – dont au moins la moitié est occupée par des ménages aux revenus modestes (article 3). Pour parvenir à cet objectif, la loi définit un certain nombre de mesures diverses qui portent tant sur les travaux de rénovation énergétique que sur leur financement, les équipements à installer dans les immeubles ou encore les informations à transmettre à leurs occupants pour les inciter à limiter leurs consommations d’énergie. Nous allons en présenter les principales dispositions ci-après.

 

1. La construction et les travaux de rénovation énergétique

Tout d’abord, le législateur fait de la lutte contre les passoires thermiques une priorité en imposant à l’article 5 de la loi la rénovation énergétique, avant 2025, de tous les bâtiments privés résidentiels étiquetés F et G. Et l’article 14 de la loi renforce l’encadrement des travaux de rénovation énergétique en renvoyant à un décret le soin de définir les règles applicables à ces opérations en termes de niveaux de performance à atteindre ou de catégories de bâtiment concernées. Ces prescriptions réglementaires devront tenir compte des spécificités énergétiques et architecturales du bâti existant tout en se rapprochant le plus possible des exigences applicables aux bâtiments neufs. L’installation d’équipements de contrôle et de gestion active de l’énergie pourra être imposée dans certains immeubles. Pour faciliter la réalisation des opérations de rénovation énergétique, l’article 7 de la loi prévoit la possibilité de déroger aux documents d’urbanisme pour la réalisation de tels travaux. De la même manière l’article 8 de la loi permet aux documents d’urbanisme d’imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements des règles de performance énergétique et environnementale renforcées, notamment une production d’énergie renouvelable minimale. L’article 12 de la loi sur la transition énergétique ajoute par ailleurs un critère de « performance énergétique minimale » dans le cadre du logement décent ; l’article 6, alinéa 1 de la loi n° 89-462 de la loi du 6 juillet 1989 étant désormais ainsi libellé : « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée ». On relèvera également que l’article 41 de la loi impose l’installation d’équipements pour le stationnement des vélos et la recharge des véhicules électriques dans les immeubles équipés de places de stationnement individuelles. Enfin, l’article 31 de la loi sur la transition énergétique précise la responsabilité du constructeur en cas de défaut de performance énergétique en créant un nouvel article dans le Code de la construction et de l’habitation qui encadre l’impropriété à la destination propre à la performance énergétique.

 

2. Le financement de la rénovation énergétique

Pour faciliter la mise en œuvre des travaux de rénovation énergétique, le législateur a prévu des dispositifs permettant d’en améliorer le financement. Ainsi, l’article 20 de la loi sur la transition énergétique crée un fonds de garantie pour la rénovation énergétique, ayant pour objet de faciliter le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements. Ce fonds peut garantir : les prêts destinés au financement desdits travaux, accordés à titre individuel aux personnes remplissant une condition de ressources fixée par décret ; les prêts collectifs conclus au nom du syndicat des copropriétaires et destinés au financement de ces travaux ; les garanties des entreprises d’assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement de ces mêmes travaux. Par ailleurs, les articles 23 et suivants de la loi posent le cadre juridique du tiers-financement qui permet à une société de concevoir et réaliser un projet de rénovation énergétique en y associant une offre de financement. Ce dispositif permet de confier l’intégralité d’un projet de rénovation énergétique à une seule structure afin de gagner un temps précieux. Le tiers-financeur conçoit un programme de travaux et consulte les entreprises pour obtenir des devis tout en élaborant un plan de financement.

 

3. La gestion de l’immeuble

La loi sur la transition énergétique prévoit par ailleurs un certain nombre de mesures qui impactent directement la gestion de l’immeuble. L’article 11 de ce texte instaure ainsi un carnet numérique de suivi et d’entretien du logement en introduisant un nouvel article L. 111-10-5 dans le Code de la construction et de l’habitation. Ce carnet mentionne l’ensemble des informations utiles à la bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration progressive de la performance énergétique du logement et des parties communes lorsque le logement est soumis au statut de la copropriété. Ce carnet est obligatoire pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter du 1er janvier 2017 et pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 2025. En revanche, il demeure une faculté pour les immeubles relevant du secteur du logement social. Par ailleurs, l’article 26 de la loi renforce de manière significative l’obligation de mettre en place un dispositif d’individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs : désormais, la possibilité de déroger à cette obligation ne joue que lorsque cet équipement présente un coût excessif résultant de la nécessité de modifier l’ensemble des installations de chauffage. En outre, l’article 26 de la loi sur la transition énergétique insère un nouvel article 24-9 à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, aux termes duquel, lorsqu’un immeuble est pourvu d’un chauffage commun, fournissant à chacun des locaux occupés, à titre privatif, une quantité de chaleur réglable par l’occupant, le syndic doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux relatifs à l’installation d’un dispositif permettant le calcul individualisé des frais de chaleur. Le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic doit s’assurer que l’immeuble comporte une installation répondant à cette obligation. A défaut de mise en conformité, l’autorité administrative peut, après mise en demeure restée sans effet, prononcer une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1.500 euros par logement. Ces dispositions modifiant la loi sur le statut de la copropriété entreront en vigueur à compter du 18 février 2016. Enfin, on notera que l’article 33 de la loi confie au Gouvernement le soin d’établir un rapport sur le statut des colonnes montantes électriques dans les immeubles d’habitation afin de recenser les colonnes nécessitant des travaux de rénovation, de renouvellement ou de renforcement. C’est sur la base de ce rapport que sera défini le régime juridique de ces colonnes montantes, en particulier pour déterminer qui en est responsable et doit supporter le coût de leur entretien et de leur renouvellement (les propriétaires, les gestionnaires du réseau de distribution d’électricité, les collectivités territoriales ?).

 

4. L’information des occupants et des gestionnaires d’immeubles

Enfin, la loi sur la transition énergétique vise à modifier le comportement des occupants des immeubles afin de les inciter à davantage limiter leurs consommations d’énergie. Dans ce but, le législateur renforce l’accès de ces occupants à leurs données de consommation. Ainsi, dans le cadre du déploiement des compteurs dits « intelligents » (Linky et Gazpar), l’article 28 de la loi sur la transition énergétique impose aux gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz de communiquer les données collectées par ces dispositifs de comptage, notamment sous forme de systèmes d’alerte liés au niveau de leur consommation. La loi impose également à ces mêmes gestionnaires de réseaux de mettre à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble, dès lors qu’il en formule la demande et qu’il justifie de la mise en œuvre d’actions de maîtrise de la consommation d’énergie engagées pour le compte des consommateurs de l’immeuble, les données de comptage de consommation sous forme anonymisée et agrégée à l’échelle de l’immeuble. Enfin, les fournisseurs sont tenus d’offrir à titre gratuit aux personnes en situation de précarité énergétique un dispositif déporté d’affichage en temps réel des données de consommation exprimées en euros issues des dispositifs de comptage intelligents. En conclusion, si l’ensemble de ces mesures peuvent être perçues comme représentant un coût supplémentaire pour les propriétaires et les gestionnaires d’immeubles, elles ont en principe vocation à générer, à terme, de véritables économies sur les factures d’énergie. Mais bien entendu, pour être véritablement efficaces ces dispositifs devront reposer sur un juste équilibre entre le niveau de contrainte imposé et les avantages qui peuvent en être retirés. C’est du moins ce vers quoi les textes d’application de la loi sur la transition énergétique devront tendre.

Raccordement indirect au réseau public

Saisi dans le cadre de sa compétence en matière de règlement des différends entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de distribution d’électricité (prévue aux articles L. 134-19 et suivants du Code de l’énergie), le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (CoRDiS) a rendu une décision importante le 6 mai 2015 portant notamment sur la délimitation des réseaux publics de distribution d’électricité. La société Valsophia a développé un programme de promotion immobilière à énergie positive comprenant plusieurs bâtiments et des moyens de production d’électricité installés notamment sur une ombrière de parking. Afin de faire foisonner les productions et les consommations au sein de ce programme immobilier, et de s’inscrire dans la logique de projet à énergie positive, la société Valsophia a adressé à la société ERDF une demande de raccordement pour ce projet en précisant ne vouloir disposer que d’un seul point de raccordement pour l’alimentation de l’ensemble immobilier. A la suite du refus de la société ERDF d’accéder à cette demande, le différend a été porté devant le CoRDiS. Si le litige en cause soulève également des questions liées à la rétrocession d’énergie et à la liberté de choix du fournisseur, c’est surtout sur le terrain du raccordement indirect que la position du CoRDiS était attendue. Après avoir souligné qu’« aucun texte n’impose de raccordement direct au réseau public de distribution », le CoRDiS décide qu’« il n’existe aucun obstacle juridique au raccordement indirect d’une installation de consommation au réseau public de distribution ». Or, en validant le raccordement indirect des installations en cause, la décision du CoRDiS pose la question de l’existence des réseaux privés ou des réseaux fermés, et en contrepoint, celle de la délimitation des réseaux publics de distribution d’électricité. Rappelons que la notion de « réseaux fermés », prévue à l’article 28 de la directive 2009/72 mais non transposée en droit interne, n’est, pour l’heure, consacrée par aucun texte de droit positif. Cette lacune devrait bientôt être corrigée dans la mesure où le Gouvernement est autorisé à introduire dans le Code de l’énergie, par ordonnance, un chapitre consacré aux réseaux fermés (article 167-13° de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte) ce qui permettra de clarifier cette notion et d’en préciser les contours.

Réforme des marchés publics : quels changements pour les organismes soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 ?

Le 26 février 2014 ont été publiées de nouvelles directives « marchés » n° 2014/24 et 2014/25 qu’il appartient à la France de transposer avant le 18 avril 2016.

Le législateur national a souhaité, dans le cadre de leur transposition, procéder à une refonte de l’architecture du droit des marchés publics.

L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, prise en application de la loi 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises habilitant le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour transposer ces directives et rationnaliser dans le même temps la commande publique, répond à ce double objectif, à travers la réunion, « au sein d’un corpus unique », des « règles régissant tous les contrats constituant des marchés publics au sens des directives communautaires, tout en conservant des dispositions propres à chaque catégorie de contrats et en prenant en compte les spécificités de certains acheteurs, notamment dans le secteur des réseaux » (Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics).

Désormais, pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices soumis au Code des marchés publics comme ceux soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés publics passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics relèvent d’un seul et unique texte, qui devrait en principe s’appliquer à compter du 1er janvier 2016.

Deux décrets d’application de l’ordonnance sont toutefois attendus : l’un pour les marchés passés dans les domaines de la défense et de la sécurité et l’autre dans les autres domaines.

La réforme, si elle ne révolutionne pas le régime actuel des marchés, emporte néanmoins des modifications importantes, tout particulièrement pour les pouvoirs adjudicateurs anciennement soumis à l’ordonnance du 6 juin 2005 : sociétés d’économie mixte, sociétés publiques locales, sociétés nationales, offices publics de l’habitat, SA d’HLM, établissements publics industriels et commerciaux, associations, etc.

Il est utile en ce qui les concerne d’examiner successivement les principales dispositions visant à faire évoluer le régime existant (1.) avant de présenter les mesures qui emporteront pour eux des contraintes nouvelles certaines (2.).

1. Les principales évolutions à retenir

– Toutes les personnes morales de droit public quelles qu’elles soient sont désormais soumises à l’ordonnance du 23 juillet 2015 ; il n’est donc plus nécessaire s’agissant d’un établissement public par exemple de vérifier s’il est, ou non, industriel et commercial et relève, en conséquence, du Code des marchés publics ou de l’ordonnance du 6 juin 2005 (article 10). En outre, les marchés publics conclus par ces « personnes morales de droit public » sont des contrats administratifs en application de l’article 3 de l’ordonnance. Il n’y a donc plus lieu de se rapporter aux critères jurisprudentiels de qualification d’un contrat administratif et la juridiction administrative sera dans tous les cas compétente.

– L’ordonnance consacre plusieurs exceptions jurisprudentielles : d’une part, elle reprend avec certains assouplissements le régime dit de la coopération verticale avec l’exception « in house » ou encore de quasi-régie : une entité pourra être en situation de « in house » si un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exerce(ent) sur elle un contrôle analogue à celui exercé sur ses (leurs) propres services, si l’entité concernée exerce 80 % de ses activités avec le ou les pouvoirs adjudicateurs ou des entités qu’il(s) contrôle(nt) et si l’entité « ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l’exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d’exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée » (article 17) ; d’autre part, l’ordonnance introduit également l’exception jurisprudentielle dite de coopération horizontale : coopération entre pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, dans le but de garantir que les services publics dont ils ont la responsabilité sont réalisés en vue d’atteindre des objectifs communs (article 18).

– Il sera désormais possible de constituer des groupements de commandes entre acheteurs nationaux, qu’ils soient soumis ou non à l’ordonnance, ainsi qu’avec des pouvoirs adjudicateurs d’autres Etats membres de l’Union européenne. Pour mémoire, l’ordonnance du 6 juin 2005 et ses décrets d’application n° 2005-1742 et n° 2005-1308 ne comportaient pas de disposition spécifique relative à la constitution de groupements de commandes (article 28).

– La définition du marché public de travaux est modifiée : ces marchés ont désormais pour objet (i) soit l’exécution, soit la conception et l’exécution de travaux dont la liste est définie par voie réglementaire ou, encore, (ii) soit la réalisation, soit la conception et la réalisation « d’un ouvrage répondant aux exigences fixées par l’acheteur qui exerce une influence déterminante sur sa nature ou sa conception ». On relèvera que la notion d’influence déterminante apparaît plus contraignante que la notion de besoin précisée par le pouvoir adjudicateur actuellement applicable (article 5).

– Il sera possible de recourir plus largement aux marchés globaux de performance, notamment lorsque les travaux portent sur des ouvrages soumis à la loi dite MOP du 12 juillet 1985, avec l’abandon du motif d’ordre technique (article 34).

– Lorsqu’un marché porte sur des investissements, l’acheteur sera tenu, au-delà d’un certain seuil fixé par voie réglementaire, de réaliser une évaluation comportant une analyse notamment en coût complet ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet envisagé (article 40).

– Introduction d’une nouvelle procédure formalisée, la procédure concurrentielle avec négociation, aux cotés de la procédure négociée avec mise en concurrence préalable. La première procédure peut être lancée par un pouvoir adjudicateur là où la seconde procédure peut être lancée par une entité adjudicatrice (article 42).

– Possibilité de prendre en compte dans le marché des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, à l’environnement, au domaine social ou à l’emploi. La notion de « cycle de vie » est expressément visée pour la prise en compte de ces considérations (article 38).

– Un pouvoir adjudicateur peut décider de réserver la conclusion de marchés publics ou de lots à « des structures d’insertion par l’activité économique » ainsi qu’à des « entreprises de l’économie sociale et solidaire » (articles 36 et 37).

– Possibilité également pour l’acheteur d’exiger que « certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire », lui interdisant de les sous-traiter. En outre, le droit au paiement direct des sous-traitants s’impose à tous les acheteurs (article 62).

2. Les contraintes nouvelles à intégrer

– Le principe de l’allotissement est généralisé à l’ensemble des marchés publics, étant rappelé qu’il n’était pas inscrit dans l’ordonnance du 6 juin 2005 (article 32).

– Est interdite l’insertion de toute clause de paiement différé pour l’ensemble des acheteurs – sauf la Caisse des dépôts et consignations et les acheteurs privés. – là où l’ordonnance du 6 juin 2005 prévoyait une interdiction vis-à-vis des seuls « établissements publics à caractère industriel et commercial de l’Etat » (article 60). Les offices publics de l’habitat ne pourront notamment plus y recourir.

– S’agissant du versement d’avances, d’acomptes ou de règlements partiels définitifs, leurs conditions d’octroi par certains acheteurs (l’Etat, les établissements publics autres qu’industriels et commerciaux de l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux) seront désormais fixées par voie règlementaire. Elles restent libres pour les autres acheteurs.

– Les communications effectuées en application de l’ordonnance seront réalisées par voie électronique, sous réserve des exceptions fixées par voie règlementaire (article 43).

– Introduction d’un régime spécifique pour la conclusion des contrats passés par des personnes privées qui ne sont pas des pouvoirs adjudicateurs mais qui sont subventionnées à plus de 50% par un pouvoir adjudicateur (article 21).

*

Les pratiques actuelles d’achat des pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, soumis encore pour quelques mois aux dispositions de l’ordonnance du 6 juin 2005, doivent donc évoluer rapidement. Les décrets d’application annoncés, qui préciseront notamment le régime propre à chaque type de procédure de consultation et tout particulièrement celui du concours de maîtrise d’œuvre, la procédure de dématérialisation ou d’open-data ou encore les conditions de règlement financier ou de modification en cours d’exécution, sont d’autant plus attendus.

Thomas ROUVEYRAN, avocat associé et Céline RECORD, avocat

Fonctionnement institutionnel communal : quelques évolutions pratiques issues de la loi NOTRe

Si la loi n° 2015-991 du 7 août 2015, dite « loi NOTRe » a surtout fait parler d’elle quant aux transferts de compétences qu’elle a opéré entre les différents niveaux de collectivités, elle comprend, en marge, des dispositions moins connues intéressant directement le fonctionnement des communes et qui n’ont pas nécessairement fait l’objet du même degré de communication.

Plusieurs modifications méritent ainsi d’être relevées, a fortiori dans la mesure où, pour la plupart d’entre elles, leur entrée en vigueur n’a pas été différée.

La loi inscrit ainsi expressément au sein de l’article L. 2121-10 du CGCT la possibilité de l’envoi des convocations aux séances du conseil municipal ainsi que des documents qui y sont attachés par la voie dématérialisée, si les conseillers municipaux en avaient fait la demande.

Elle modifie, en outre, l’article L. 2121-25 du CGCT imposant pour toutes les communes l’obligation d’un affichage à la mairie, dans un délai d’une semaine, du compte-rendu des séances du conseil municipal et à sa publication sur le site internet de la commune s’il existe.

Elle prévoit également, pour les communes de plus de 3.500 habitants, l’obligation de mettre en ligne sur leur site internet les informations publiques lorsqu’elles existent sous format numérique (mesure plus communément évoquée comme une nouvelle obligation d’open data).

A noter encore, mais seulement à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux (soit en 2020), l’application dans les communes de plus de 1.000 habitants, contre 3.500 habitants aujourd’hui, de certains droits de l’opposition qui ne lui étaient pas encore reconnus, en dépit de l’évolution du mode de scrutin déjà intervenue dans ces communes : tribunes libres dans le bulletin municipal de l’opposition (L. 2121-27-1 du CGCT), demande de convocation d’une assemblée délibérante par un tiers des membres du conseil municipal (L. 2121-9 du CGCT), adoption d’un règlement intérieur (L. 2121-8 du CGCT et L. 2121-19 du CGCT).

Une sous-enveloppe du fonds de financement de la protection de l’enfance dédiée au financement des mineurs isolés étrangers

Depuis plusieurs années, du fait de l’augmentation de leur nombre et de leur concentration sur certains départements, la question du financement de l’accueil des mineurs isolés étrangers est un sujet de discussion sensible et récurrent entre l’Etat et les départements.

Après la tentative d’une répartition géographique équilibrée des mineurs accueillis sur l’ensemble du territoire par l’adoption de la circulaire de la Garde des sceaux du 31 mai 2013 relative aux modalités de prise en charge des mineurs étrangers isolés, laquelle a été partiellement annulée par le Conseil d’Etat à raison de son intervention sur une compétence relevant de la loi (CE, 30 janvier 2015, n° 371415, 371730, 373356), le Gouvernement a décidé par le décret n° 2015-1013 du 18 août 2015 d’initier un nouveau dispositif de financement de cette politique d’accueil des mineurs étrangers isolés relevant des départements.

Plus précisément, ce décret procède à la création d’une sous-enveloppe, au sein de celle regroupant précédemment les crédits destinés à compenser les charges résultant pour les départements de la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, dédiée au « remboursement des dépenses engagées par les départements dans le cadre du financement de la phase de mise à l’abri, d’évaluation et d’orientation des enfants sans représentant légal sur le territoire français » (modification de l’article 3 du décret du 17 mai 2010).

Ce faisant, à travers l’attribution de crédits aux départements en remboursement de sommes engagées, le décret du 18 août 2015 institue, de fait, une péréquation financière entre les départements, puisque les aides octroyées le seront ainsi au premier chef à destination des départements les plus concernés par la prise en charge de mineurs isolés.

L’impact de la libéralisation des services de transport par autocar instaurée par la loi Macron

Il s’agit de la mesure la plus marquante de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques en matière de transports. En effet, la loi insère notamment l’article L. 3111-17 au Code des transports qui dispose que « les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains ».

Ainsi, depuis la promulgation de la loi, certaines entreprises de transports ont déjà affrété du matériel roulant pour assurer des services interurbains sur des liaisons d’une distance supérieure à 100 kilomètres.

En revanche, il faudra encore attendre, au plus tard trois mois, pour mettre en place des services assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins. En effet, l’article L. 3111-18 du Code des transports prévoit désormais que « tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres » est soumis à déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER).

Par conséquent, d’ici quelques semaines, l’ARAFER sera sans aucun doute chargée de l’instruction de nombreuses demandes de déclarations d’entreprises de transport souhaitant créer des services interurbains sur des distances inférieures ou égales à 100 kilomètres.

A cet égard, un décret d’application doit venir préciser les modalités de constitution et de dépôt des dossiers de déclaration. Une fois la déclaration effectuée, les autorités organisatrices de transport (AOT) pourront, après avis conforme de l’autorité de régulation, dans certains cas, limiter ou interdire le service des entreprises de transport s’il porte une « atteinte substantielle à l’équilibre économique » d’une ligne des services publics qu’elles organisent et qui est concurrencée ou à « l’équilibre économique du contrat de service public de transport concerné ».

Ces AOT ne disposeront que d’un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration pour saisir l’ARAFER d’un projet de limitation ou d’interdiction. De la même manière, le décret d’application déterminera les modalités de constitution d’un projet de limitation ou d’interdiction des services de transport.

Enfin, il ressort du texte de loi que toute modification d’un service librement organisé mais aussi tout nouveau service instauré sur la liaison concernée doit donner lieu à une nouvelle déclaration auprès de l’ARAFER donnant le droit à une AOT de déposer un projet de limitation ou d’interdiction.

Le cas échéant, cette décision de limitation ou d’interdiction est publiée par l’AOT. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure que les entreprises de transport pourront ou non faire circuler leurs autocars sur la liaison de moins de 100 kilomètres définie.

Responsabilité pénale de la société absorbante des infractions commises par la société absorbée

Le 5 mars 2015, les Juges luxembourgeois de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ont décidé que désormais la société absorbante pourra être jugée et condamnée au titre d’infractions pénales commises avant la fusion par la société absorbée.

Cette décision se fonde sur les dispositions de l’article 19 paragraphe 1 de la directive 78/855/CEE du Conseil des communautés européennes du 9 octobre 1978 concernant les fusions des sociétés anonymes – remplacée par la directive 2011/35/UE du 5 avril 2011 – et constate qu’une « fusion par absorption […] entraîne la transmission, à la société absorbante, de l’obligation de payer une amende infligée par décision définitive après cette fusion pour des infractions au droit du travail commises par la société absorbée avant ladite fusion ».

La Chambre criminelle de la Cour de cassation juge pour sa part que « l’absorption avait fait perdre son existence juridique à la société absorbée », de sorte que la société absorbante ne peut être poursuivie ni déclarée coupable du chef du délit d’homicide involontaire commis par la société absorbée (Crim. 14 octobre 2003, N° de pourvoi : 02-86376).

Reste à déterminer si la Haute juridiction appliquera désormais la position adoptée par la CJUE dans la présente décision, étant précisé que celle-ci est en opposition avec le principe constitutionnel de personnalité des délits et des peines ainsi qu’avec celui de présomption d’innocence s’opposant ainsi à ce que des héritiers d’une personne décédée soient pénalement sanctionnés du fait d’infractions commises avant le décès (CEDH 29 août 1997, RJF 11/97 n° 1097).

Des entretiens de début et de fin de mandat pour les élus du personnel et les représentants syndicaux

L’article 4 de la loi Rebsamen du 17 août 2015 (n° 2015-994) introduit, aux termes de l’article L.2141-5 du Code du travail, de nouveaux entretiens, en début et en fin de mandat, destinés à améliorer la prise en compte de l’exercice d’un ou plusieurs mandats par rapport à la carrière professionnelle.

Ainsi, au début de son mandat, tout élu titulaire, tout délégué syndical ou tout titulaire d’un mandat syndical bénéficie, s’il le demande, d’un entretien individuel avec son employeur.

Cet entretien porte sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat au sein de l’entreprise au regard de son emploi : l’intéressé peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

En fin de mandat, les représentants du personnel titulaires et les titulaires d’un mandat syndical disposant d’heures de délégation sur l’année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’un entretien professionnel qui doit permettre de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l’expérience acquise.

Une nouvelle garantie d’évolution de salaire pour certains élus du personnel et représentants syndicaux

L’article 6 de la loi Rebsamen du 17 août 2015 (n° 2015-994) introduit, aux termes de l’article L. 2141-5-1 du Code du travail, un nouveau mécanisme permettant à certains représentants du personnel élus ou représentants syndicaux de ne pas être pénalisés en termes d’augmentations de salaire en cours de mandat.

Ce mécanisme de garantie d’évolution de salaire concerne, dès lors que le nombre d’heures de délégation sur l’année dépasse 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement :

• les délégués syndicaux, les représentants de section syndicale et les représentants syndicaux au comité d’entreprise ;
• les délégués du personnel, les élus du comité d’entreprise et les représentants du personnel au CHSCT ;
• les membres du groupe spécial de négociation et membres du comité d’entreprise européen ;
• les membres du groupe spécial de négociation et représentants au comité de la société européenne ;
• les membres du groupe spécial de négociation et représentants au comité de la société coopérative européenne ;
• les membres du groupe spécial de négociation et représentants au comité de la société issue de la fusion transfrontalière.

Ces élus du personnel et ces représentants syndicaux bénéficient, en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise prévoyant des garanties d’évolution de salarie au moins aussi favorables que le Code du travail, d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.

Attention aux contrats adultes-relais irréguliers

Par un arrêt en date du 8 juillet 2015 (n° 13-25.209), la Cour de cassation est venue rappeler qu’un contrat adulte-relais à durée déterminée ne peut donner lieu à une requalification en contrat à durée déterminée de droit commun lorsqu’une irrégularité est constatée et que seule une requalification en contrat à durée indéterminée est possible.

Il convient donc d’être particulièrement attentif tant à la forme qu’au fond de ces contrats aidés, la sanction d’une irrégularité étant particulièrement sévère puisque le contrat est alors réputé être à durée indéterminée.

Les nouveautés de la loi NOTRe en matière de mutualisation

La promulgation de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015) a permis de compléter les dispositions actuelles du CGCT en matière de mutualisation.

A ce titre, l’article 72 de la loi NOTRe est venu compléter les obligations d’information des personnels transférés (article L. 5211-4-1 du CGCT) par l’établissement d’une fiche d’impact préalablement à la décision portant transfert des personnels.

Par ailleurs, il est inséré un IV bis à l’article L. 5211-4-1 du CGCT qui vient combler le vide juridique existant et relevé par le Conseil d’Etat (CE, 5 juillet 2013, Commune de Ligugé) quant au sort des personnels en cas de restitution de compétences. Le nouveau dispositif fixe les principes applicables, en distinguant les agents mis à disposition (fin de la mise à disposition), les agents recrutés par l’EPCI ou transférés par les communes mais exerçant en totalité leurs missions au titre d’une compétence restituée (répartition entre commune et EPCI), et les agents recrutés ou transférés mais n’exerçant leurs missions que pour partie sur une compétence restituée (nouvelle affectation au sein de l’EPCI).

Enfin, le dispositif des services communs (article L. 5211-4-2 du CGCT) a été élargi : la mise en place de services communs peut ainsi s’effectuer entre un EPCI et une ou plusieurs de ses communes membres ainsi qu’entre un EPCI et « un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d’entre eux » et porter sur l’ensemble des « missions opérationnelles ou fonctionnelles », à l’exception des missions dévolues aux centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale et des emplois de cabinet.

Du point de vue du fonctionnement des services communs, si le principe demeure celui d’une gestion du service commun par l’EPCI, le conseil communautaire ou métropolitain peut choisir une commune pour assurer cette gestion. Les agents remplissant pour partie seulement leurs fonctions dans des services communs sont désormais mis à disposition de plein droit (il n’est plus nécessaire de recourir à une mise à disposition à titre individuel).

Le tourisme au lendemain de la loi NOTRe

Le tourisme relève à la fois des régions, des départements et des communes.

Toutefois, les intercommunalités seront obligatoirement chargées de la promotion touristique, dont la création des Offices de Tourisme, à partir du 1er janvier 2017.

Si un EPCI réunit une ou plusieurs communes classées de tourisme, et disposant chacune d’Offices de Tourisme, l’EPCI pourra décider :
– soit de créer un Office de Tourisme intercommunal unique, pouvant comprendre des Bureaux intercommunaux de Tourisme sur les différents sites ;
– soit de maintenir les Offices de Tourisme distincts existants pour ses stations classées dans leurs formes juridiques existantes.

L’EPCI peut également créer ou maintenir un Office de Tourisme distinct pour chacun « des sites disposant d’une marque territoriale protégée ».

Mais, ces Offices de Tourisme distincts devront tout de même modifier leur gouvernance au profit d’élus intercommunaux quelque soit leur statut juridique et prévoir les modalités de mutualisation des moyens et des ressources des Offices de Tourisme car ces derniers sont désormais communautaires (financement, personnel, locaux…).

Cette dernière décision devra avoir été prise trois mois avant le 1er janvier 2017.

La simplification des modalités d’information des acquéreurs lors de la vente d’un lot de copropriété

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, a introduit au sein du Code de la construction et de l’habitation l’article L 721-2 fixant la liste des documents qui doivent être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente d’un lot d’un immeuble soumis au statut de la copropriété.

En l’absence de l’annexion de ces documents, exception faite du carnet d’entretien, du diagnostic technique global et de la notice d’information, la sanction est alors la suspension du cours des délais de rétractation (en cas de la promesse de vente) ou de réflexion (en cas de projet d’acte authentique non précédé d’une promesse).

Dans ce contexte, l’ordonnance du 27 août 2015 est venue préciser que les délais de rétractation ou de réflexion ne commencent à courir qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents à l’acquéreur.

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2015-1075 est venue simplifier la forme de la remise de ces documents, ainsi que sécuriser les informations transmises, en modifiant les dispositions de l’article L. 721-2 du Code de la construction et de l’habitation.

Aux termes de cette ordonnance, il a ainsi notamment été prévu :

• Concernant la liste des documents à remettre au moment de la promesse de vente :
L’ordonnance du 27 août 2015 prévoit la possibilité, en lieu et place de l’obligation d’annexion, de remettre les documents et informations en amont de la promesse.
Par ailleurs, l’ordonnance renforce l’obligation de remise des procès-verbaux des assemblées générales, la non-remise de ces documents ne pouvant désormais résulter que du cas où le copropriétaire vendeur n’a pas été en mesure d’obtenir ces documents auprès de syndic de copropriété.

• Concernant l’attestation précisant la mention de la superficie de la partie privative du lot :
L’ordonnance du 27 août 2015 a supprimé l’obligation d’annexer cette attestation à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente d’un lot d’un immeuble soumis au statut de la copropriété.

• Concernant les informations financières :
L’ordonnance a prévu un assouplissement des informations financières transmises.
L’information relative au montant des sommes dues par le vendeur au syndicat des copropriétaires n’est ainsi plus exigée.
Par ailleurs, certains éléments financiers, comme le montant des charges payées par le copropriétaire vendeur ainsi que l’état global des impayés de charges de la copropriété, seront désormais arrêtés à la date de la clôture des comptes de l’exercice comptable, et devront correspondre au montant qui aura été soumis à l’approbation de l’assemblée générale annuelle précédant la vente.
Enfin, l’ordonnance précise que le contenu des informations financières sera précisé par arrêté.

• Concernant les modalités de remise des informations :
L’ordonnance est venue assouplir les modalités de remise de ces informations en permettant, sous réserve de l’acceptation expresse de l’acquéreur, leur remise par tout moyen et sur tout support, y compris par un procédé dématérialisé.

En cas de promesse de vente établie sous seing privé, cette remise devra être attestée par l’acquéreur par écrit dans un document qu’il signera et qu’il datera de sa main.

Enfin, il sera précisé que les dispositions de l’ordonnance du 27 août 2015 sont d’application immédiate.

Toutefois, l’obligation d’annexer la notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au fonctionnement des instances du syndicat entrera quant à elle en vigueur aux termes de ladite ordonnance, à compter du 1er janvier 2017.