le 05/10/2015

Raccordement indirect au réseau public

Décision du CoRDiS du 6 mai 2015 opposant la société Valsophia à la société ERDF

Saisi dans le cadre de sa compétence en matière de règlement des différends entre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de distribution d’électricité (prévue aux articles L. 134-19 et suivants du Code de l’énergie), le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (CoRDiS) a rendu une décision importante le 6 mai 2015 portant notamment sur la délimitation des réseaux publics de distribution d’électricité. La société Valsophia a développé un programme de promotion immobilière à énergie positive comprenant plusieurs bâtiments et des moyens de production d’électricité installés notamment sur une ombrière de parking. Afin de faire foisonner les productions et les consommations au sein de ce programme immobilier, et de s’inscrire dans la logique de projet à énergie positive, la société Valsophia a adressé à la société ERDF une demande de raccordement pour ce projet en précisant ne vouloir disposer que d’un seul point de raccordement pour l’alimentation de l’ensemble immobilier. A la suite du refus de la société ERDF d’accéder à cette demande, le différend a été porté devant le CoRDiS. Si le litige en cause soulève également des questions liées à la rétrocession d’énergie et à la liberté de choix du fournisseur, c’est surtout sur le terrain du raccordement indirect que la position du CoRDiS était attendue. Après avoir souligné qu’« aucun texte n’impose de raccordement direct au réseau public de distribution », le CoRDiS décide qu’« il n’existe aucun obstacle juridique au raccordement indirect d’une installation de consommation au réseau public de distribution ». Or, en validant le raccordement indirect des installations en cause, la décision du CoRDiS pose la question de l’existence des réseaux privés ou des réseaux fermés, et en contrepoint, celle de la délimitation des réseaux publics de distribution d’électricité. Rappelons que la notion de « réseaux fermés », prévue à l’article 28 de la directive 2009/72 mais non transposée en droit interne, n’est, pour l’heure, consacrée par aucun texte de droit positif. Cette lacune devrait bientôt être corrigée dans la mesure où le Gouvernement est autorisé à introduire dans le Code de l’énergie, par ordonnance, un chapitre consacré aux réseaux fermés (article 167-13° de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte) ce qui permettra de clarifier cette notion et d’en préciser les contours.