le 17/09/2015

L’impact de la libéralisation des services de transport par autocar instaurée par la loi Macron

Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « loi Macron »

Il s’agit de la mesure la plus marquante de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques en matière de transports. En effet, la loi insère notamment l’article L. 3111-17 au Code des transports qui dispose que « les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains ».

Ainsi, depuis la promulgation de la loi, certaines entreprises de transports ont déjà affrété du matériel roulant pour assurer des services interurbains sur des liaisons d’une distance supérieure à 100 kilomètres.

En revanche, il faudra encore attendre, au plus tard trois mois, pour mettre en place des services assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins. En effet, l’article L. 3111-18 du Code des transports prévoit désormais que « tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres » est soumis à déclaration auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER).

Par conséquent, d’ici quelques semaines, l’ARAFER sera sans aucun doute chargée de l’instruction de nombreuses demandes de déclarations d’entreprises de transport souhaitant créer des services interurbains sur des distances inférieures ou égales à 100 kilomètres.

A cet égard, un décret d’application doit venir préciser les modalités de constitution et de dépôt des dossiers de déclaration. Une fois la déclaration effectuée, les autorités organisatrices de transport (AOT) pourront, après avis conforme de l’autorité de régulation, dans certains cas, limiter ou interdire le service des entreprises de transport s’il porte une « atteinte substantielle à l’équilibre économique » d’une ligne des services publics qu’elles organisent et qui est concurrencée ou à « l’équilibre économique du contrat de service public de transport concerné ».

Ces AOT ne disposeront que d’un délai de deux mois à compter de la publication de la déclaration pour saisir l’ARAFER d’un projet de limitation ou d’interdiction. De la même manière, le décret d’application déterminera les modalités de constitution d’un projet de limitation ou d’interdiction des services de transport.

Enfin, il ressort du texte de loi que toute modification d’un service librement organisé mais aussi tout nouveau service instauré sur la liaison concernée doit donner lieu à une nouvelle déclaration auprès de l’ARAFER donnant le droit à une AOT de déposer un projet de limitation ou d’interdiction.

Le cas échéant, cette décision de limitation ou d’interdiction est publiée par l’AOT. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure que les entreprises de transport pourront ou non faire circuler leurs autocars sur la liaison de moins de 100 kilomètres définie.