le 17/09/2015

Une nouvelle garantie d’évolution de salaire pour certains élus du personnel et représentants syndicaux

Article 6 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, dite « loi Rebsamen »

L’article 6 de la loi Rebsamen du 17 août 2015 (n° 2015-994) introduit, aux termes de l’article L. 2141-5-1 du Code du travail, un nouveau mécanisme permettant à certains représentants du personnel élus ou représentants syndicaux de ne pas être pénalisés en termes d’augmentations de salaire en cours de mandat.

Ce mécanisme de garantie d’évolution de salaire concerne, dès lors que le nombre d’heures de délégation sur l’année dépasse 30 % de la durée du travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement :

• les délégués syndicaux, les représentants de section syndicale et les représentants syndicaux au comité d’entreprise ;
• les délégués du personnel, les élus du comité d’entreprise et les représentants du personnel au CHSCT ;
• les membres du groupe spécial de négociation et membres du comité d’entreprise européen ;
• les membres du groupe spécial de négociation et représentants au comité de la société européenne ;
• les membres du groupe spécial de négociation et représentants au comité de la société coopérative européenne ;
• les membres du groupe spécial de négociation et représentants au comité de la société issue de la fusion transfrontalière.

Ces élus du personnel et ces représentants syndicaux bénéficient, en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise prévoyant des garanties d’évolution de salarie au moins aussi favorables que le Code du travail, d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable.