le 17/09/2015

La simplification des modalités d’information des acquéreurs lors de la vente d’un lot de copropriété

Ordonnance n° 2015-1075 du 27 août 2015 (JO 28 août 2015)

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR, a introduit au sein du Code de la construction et de l’habitation l’article L 721-2 fixant la liste des documents qui doivent être annexés à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente d’un lot d’un immeuble soumis au statut de la copropriété.

En l’absence de l’annexion de ces documents, exception faite du carnet d’entretien, du diagnostic technique global et de la notice d’information, la sanction est alors la suspension du cours des délais de rétractation (en cas de la promesse de vente) ou de réflexion (en cas de projet d’acte authentique non précédé d’une promesse).

Dans ce contexte, l’ordonnance du 27 août 2015 est venue préciser que les délais de rétractation ou de réflexion ne commencent à courir qu’à compter du lendemain de la communication de ces documents à l’acquéreur.

Par ailleurs, l’ordonnance n° 2015-1075 est venue simplifier la forme de la remise de ces documents, ainsi que sécuriser les informations transmises, en modifiant les dispositions de l’article L. 721-2 du Code de la construction et de l’habitation.

Aux termes de cette ordonnance, il a ainsi notamment été prévu :

• Concernant la liste des documents à remettre au moment de la promesse de vente :
L’ordonnance du 27 août 2015 prévoit la possibilité, en lieu et place de l’obligation d’annexion, de remettre les documents et informations en amont de la promesse.
Par ailleurs, l’ordonnance renforce l’obligation de remise des procès-verbaux des assemblées générales, la non-remise de ces documents ne pouvant désormais résulter que du cas où le copropriétaire vendeur n’a pas été en mesure d’obtenir ces documents auprès de syndic de copropriété.

• Concernant l’attestation précisant la mention de la superficie de la partie privative du lot :
L’ordonnance du 27 août 2015 a supprimé l’obligation d’annexer cette attestation à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente d’un lot d’un immeuble soumis au statut de la copropriété.

• Concernant les informations financières :
L’ordonnance a prévu un assouplissement des informations financières transmises.
L’information relative au montant des sommes dues par le vendeur au syndicat des copropriétaires n’est ainsi plus exigée.
Par ailleurs, certains éléments financiers, comme le montant des charges payées par le copropriétaire vendeur ainsi que l’état global des impayés de charges de la copropriété, seront désormais arrêtés à la date de la clôture des comptes de l’exercice comptable, et devront correspondre au montant qui aura été soumis à l’approbation de l’assemblée générale annuelle précédant la vente.
Enfin, l’ordonnance précise que le contenu des informations financières sera précisé par arrêté.

• Concernant les modalités de remise des informations :
L’ordonnance est venue assouplir les modalités de remise de ces informations en permettant, sous réserve de l’acceptation expresse de l’acquéreur, leur remise par tout moyen et sur tout support, y compris par un procédé dématérialisé.

En cas de promesse de vente établie sous seing privé, cette remise devra être attestée par l’acquéreur par écrit dans un document qu’il signera et qu’il datera de sa main.

Enfin, il sera précisé que les dispositions de l’ordonnance du 27 août 2015 sont d’application immédiate.

Toutefois, l’obligation d’annexer la notice d’information relative aux droits et obligations des copropriétaires ainsi qu’au fonctionnement des instances du syndicat entrera quant à elle en vigueur aux termes de ladite ordonnance, à compter du 1er janvier 2017.