le 17/09/2015

Les nouveautés de la loi NOTRe en matière de mutualisation

La promulgation de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe n° 2015-991 du 7 août 2015) a permis de compléter les dispositions actuelles du CGCT en matière de mutualisation.

A ce titre, l’article 72 de la loi NOTRe est venu compléter les obligations d’information des personnels transférés (article L. 5211-4-1 du CGCT) par l’établissement d’une fiche d’impact préalablement à la décision portant transfert des personnels.

Par ailleurs, il est inséré un IV bis à l’article L. 5211-4-1 du CGCT qui vient combler le vide juridique existant et relevé par le Conseil d’Etat (CE, 5 juillet 2013, Commune de Ligugé) quant au sort des personnels en cas de restitution de compétences. Le nouveau dispositif fixe les principes applicables, en distinguant les agents mis à disposition (fin de la mise à disposition), les agents recrutés par l’EPCI ou transférés par les communes mais exerçant en totalité leurs missions au titre d’une compétence restituée (répartition entre commune et EPCI), et les agents recrutés ou transférés mais n’exerçant leurs missions que pour partie sur une compétence restituée (nouvelle affectation au sein de l’EPCI).

Enfin, le dispositif des services communs (article L. 5211-4-2 du CGCT) a été élargi : la mise en place de services communs peut ainsi s’effectuer entre un EPCI et une ou plusieurs de ses communes membres ainsi qu’entre un EPCI et « un ou plusieurs des établissements publics rattachés à un ou plusieurs d’entre eux » et porter sur l’ensemble des « missions opérationnelles ou fonctionnelles », à l’exception des missions dévolues aux centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale et des emplois de cabinet.

Du point de vue du fonctionnement des services communs, si le principe demeure celui d’une gestion du service commun par l’EPCI, le conseil communautaire ou métropolitain peut choisir une commune pour assurer cette gestion. Les agents remplissant pour partie seulement leurs fonctions dans des services communs sont désormais mis à disposition de plein droit (il n’est plus nécessaire de recourir à une mise à disposition à titre individuel).