TVA et investissements publics : suppression du mécanisme du transfert du droit à déduction à compter du 1er janvier 2016

La procédure de transfert du droit à déduction de la TVA qui permettait, dans des cas limitativement définis, à un utilisateur de biens, dont il n’était pas lui-même propriétaire, de déduire la TVA ayant grevé ces biens est supprimée à compter du 1er janvier 2016.

En effet, afin de se conformer au droit communautaire, le décret n° 2015-1763 du 24 décembre 2015 a supprimé la procédure de transfert du droit à déduction qui était prévue par l’article 210, I de l’annexe II au Code général des impôts (CGI) en faveur des concessionnaires, fermiers et délégataires de service public et des associés de sociétés de construction transparentes.

Cette procédure de transfert permettait notamment la déduction par les concessionnaires, fermiers et délégataires de service public, de la taxe grevant les investissements publics de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics qui étaient mis gratuitement à leur disposition afin d’assurer la gestion du service public délégué.

Le transfert du droit à déduction de la TVA était en effet jusqu’ici utilisé par les collectivités et leurs groupements qui réalisaient sous leur maîtrise d’ouvrage ou acquéraient en propre un investissement (un équipement sportif, une salle de concert, un réseau de distribution de chaleur…) et en confiaient son exploitation à un délégataire.

Il leur permettait de récupérer indirectement la TVA qu’ils avaient dû payer du fait de la réalisation ou de l’acquisition de l’équipement.

Sur la base de l’article 210 de l’annexe II au Code général des impôts, la collectivité établissait à l’attention de son délégataire une attestation mentionnant le montant de la taxe qui avait grevé l’investissement.

Ensuite, le délégataire procédait à la déduction de la taxe à partir des recettes tirées de l’exploitation du service et rétrocédait à la collectivité la somme en question, selon des clauses définies par voie contractuelle entre les deux parties.

Mais, cette procédure n’est pas prévue par le droit européen et le 25 septembre 2014, la Commission européenne a exigé de la France qu’elle se mette en conformité.

En réponse, Bercy a préparé un projet de décret que le Comité des finances locales a examiné le 30 septembre dernier et qui a été promulgué le 24 décembre 2015 sous le numéro 2015-1763.

Ce décret a supprimé totalement et définitivement le mécanisme du transfert du droit à déduction de la TVA qui était prévu à l’article 210 de l’annexe II du Code général des impôts.

Toutefois, seuls les contrats nouvellement signés ou renouvelés à compter du 1er janvier 2016 seront obligés de se conformer aux nouvelles règles.

Ainsi, l’équilibre économique des délégations de service public en cours d’exécution sera préservé.

Par ailleurs, comme le relève la notice accompagnant le projet de décret, l’impact du changement de réglementation sera marginal.

En effet, un décret du 20 janvier 2014 (n° 2014-44) était d’ores et déjà venu restreindre le champ de la procédure de transfert du droit à déduction en modifiant l’article 210, I-2-1° de l’annexe II au CGI et en prévoyant que la taxe qui pouvait être transférée dans le cadre du dispositif de transfert du droit à déduction était celle afférente aux investissements publics délégués que la collectivité publique n’utilisait pas pour la réalisation d’opérations ouvrant droit à déduction.

Cette limitation faisait suite à la modification du Bulletin Officiel des Finances Publique intervenue le 1er août 2013 selon laquelle, la redevance d’affermage perçue, dans le cadre de la délégation d’un service public, par une collectivité publique de son délégataire en contrepartie de la mise à disposition à titre onéreux des investissements réalisés par la collectivité devait, à compter du 1er janvier 2014, être soumise à la TVA, à moins que cette redevance soit dérisoire ou symbolique ou qu’elle participe du financement de missions régaliennes assurées par la collectivité, comme la sécurité ou le contrôle de l’équipement géré par le délégataire, auxquels cas la mise à disposition était considérée comme fournie à titre gratuit (BOI-TVA-CHAMP-10-20-10-10 n° 93 : BF 10/13 inf. 795).

Cette règle peut toutefois être écartée pour les contrats en cours au 1er janvier 2014.

En conséquence, désormais, lorsque l’autorité délégante confiera à un délégataire la charge d’exploiter un investissement qu’elle a réalisé sous sa maîtrise d’ouvrage, la redevance versée par le délégataire sera nécessairement assujettie à la TVA. Dès lors, la collectivité exercera une activité économique qui justifiera la récupération de la taxe grevant les dépenses qu’elle aura engagées.

Soulignons que ne sont pas concernés les contrats (même qualifiés de délégations de services publics), telles les régies intéressées, par lesquels le délégataire perçoit la rémunération sur l’usager au nom et pour le compte de la collectivité.

En effet, dans cette hypothèse qui peut notamment correspondre à des contrats de régie intéressée, la collectivité reste l’exploitante du service et seule redevable à ce titre, lorsqu’il y a lieu, de la TVA. Le délégataire est alors considéré, pour l’application de la TVA, comme un prestataire de services de la collectivité dont la rémunération est soumise à la TVA.

Ainsi, dans le cadre des délégations de service public, il conviendra pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2016 et afin d’assurer la récupération de la TVA grevant les dépenses des investissements confiés au délégataire, qu’une redevance soit versée par le délégataire en contrepartie de la mise à disposition des équipements concernés et que le niveau de cette redevance ne puisse être considéré comme symbolique ou dérisoire.

A cet égard, l’appréciation du caractère onéreux d’une activité économique doit être réalisée au cas par cas en fonction des circonstances propres à chaque situation (CJCE 15 janvier 1998 aff. 37/95, Ghent Coal Terminal ; CJCE 29 février 1996 aff. 110/94, Inzo).

Cependant, selon la jurisprudence européenne (CJUE Apple and Pear Development Council, 8 mars 1988 (aff. 102/86)), reprise par la doctrine administrative (BOI-TVA-CHAMP-10-10-10), la soumission à la TVA suppose l’existence d’un lien direct entre le service rendu et la contrevaleur reçue sans pour autant que la rémunération corresponde nécessairement à la valeur économique du service.

Sous réserve de commentaires administratifs sur ce point précis, le fait de prévoir contractuellement le versement d’une redevance en contrepartie de la mise à disposition des équipements concernés, devrait entraîner la soumission à la TVA de cette redevance et corrélativement, la possibilité pour la collectivité de récupérer par la voie fiscale la TVA grevant les dépenses de constructions desdits équipements.

Laëtitia PIGNIER
SELARL Arbor – Tournoud & Associés

Le syndicat des copropriétaires représenté par un syndic professionnel est un non-professionnel au sens de l’article L. 136-1 du Code de la consommation

Cass., 1ère Civ., 25 novembre 2015, n° 14-20.760 

Cass., 1ère Civ., 25 novembre 2015, n° 14-21.873

Par deux arrêts en date du 25 novembre 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que le syndicat des copropriétaires, même s’il est représenté par un syndic professionnel, est un non-professionnel au sens de l’article L. 136-1 du Code de la consommation.

Aux termes du premier arrêt (pourvoi n° 14-20.760), la société T., agissant en qualité de syndic de plusieurs syndicats de copropriétaires, a conclu avec la société C. des contrats de prestation de services renouvelables par tacite reconduction, sauf préavis donné par courrier recommandé trois mois avant leur terme.

Sur le fondement de l’article L. 136-1 du Code de la consommation, le syndic, représentant les syndicats des copropriétaires, a résilié lesdits contrats sans respecter le délai de préavis stipulé.

En effet, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008, ce texte prévoit que le professionnel prestataire de services doit informer par écrit le consommateur, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu’il a conclu avec une clause de reconduction tacite.

A défaut, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au contrat, à tout moment à compter de la date de reconduction.

Considérant que le syndic n’avait pas la possibilité de se prévaloir de ces dispositions en raison de sa qualité de professionnel, la société C. l’a assigné en paiement de dommages-intérêts.

En l’espèce, se pose ainsi la question de l’applicabilité de ces dispositions protectrices issues du Code de la consommation au syndicat des copropriétaires représenté par un syndic professionnel.

En appel, la Cour d’appel saisie avait jugé que même si l’article L. 136-1 du Code de la consommation est applicable aux personnes morales il ne saurait bénéficier à un syndicat des copropriétaires représenté par un syndic professionnel.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et considère au contraire que « la représentation d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel ».

Aux termes du second arrêt rendu le même jour (pourvoi n° 14-21.873), la Cour de cassation confirme cette solution tout en y apportant quelques précisions.

En l’espèce, la société I., syndic professionnel d’un syndicat des copropriétaires et agissant en cette qualité, a conclu plusieurs contrats avec la société S., prestataire de services.
Le syndic de copropriété ayant résilié lesdits contrats, la société S. l’a assigné en responsabilité délictuelle afin d’obtenir réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de leur résiliation.

La société S. reproche à la Cour d’appel d’avoir jugé l’article L. 136-1 du Code de la consommation applicable au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic professionnel et d’avoir estimé que celui-ci n’avait commis aucune faute délictuelle en résiliant les contrats.

En l’espèce, la Cour de cassation confirme que les dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation sont applicables au syndicat des copropriétaires, même représenté par un syndic professionnel.

La Cour de cassation justifie cette solution par le fait que le syndic de copropriété agit non pas à titre personnel mais en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires.

La qualité de professionnel doit donc s’apprécier en la personne du syndicat des copropriétaires et non en celle de son syndic.

Elle ajoute également que cette solution demeure valable alors même que le syndic de copropriété n’aurait pas été dûment mandaté par le syndicat des copropriétaires pour résilier le contrat conclu avec le prestataire de services, cette condition n’était pas requise par les dispositions de l’article L. 136-1 du Code de la consommation.

Cet arrêt apporte enfin une précision quant à la responsabilité du syndic dans un tel cas d’espèce.

En effet, la Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir considéré que le fait pour un mandataire de se prévaloir pour le compte de son mandant d’une disposition légale pouvant bénéficier à ce dernier ne constitue pas une faute.

Partant, la responsabilité délictuelle du syndic ne saurait être engagée en l’absence de faute personnelle  de celui-ci.

Le Tribunal de grande instance de Paris reconnait la qualité d’emprunteur non averti de la commune de Laval et les manquements de la banque DEPFA à son obligation d’information

Le 30 novembre 2006, la DEPFA BANK consent à la commune de Laval un contrat d’échange de conditions d’intérêts dit swap en vue du refinancement d’anciens emprunts contractés par la ville.

Le taux d’intérêt payé par la commune dans le cadre du contrat était indexé sur le différentiel euro/franc suisse à partir de l’entrée en phase structurée du contrat, soit le 1er décembre 2010.

La formule était alors ainsi libellée : du 01/12/2010 au 01/12/2024 : 4% si l’EUR/CHF est supérieur ou égal à 1,4460 sinon 4% +100%*(1,4460 – cours de change final)/(cours de change final).

En raison de la forte dégradation du taux d’intérêt et des risques d’aggravation future de la formule, la commune a assigné la banque le 16 octobre 2012 en annulation du swap à titre principal et à titre subsidiaire en résiliation du contrat avec versement de dommages et intérêts.

Au titre de la nullité, la commune soulevait l’illicéité du contrat de swap fondée sur sa nature spéculative contraire à l’intérêt communal, le défaut de compétence du représentant de la ville pour signer le contrat litigieux, ainsi que le dol et l’erreur. Ces moyens ont été rejetés par le Tribunal.

Toutefois, la juridiction de première instance admet qu’en n’attirant pas l’attention de la commune sur le risque potentiellement illimité de dégradation du taux en cas de franchissement de la barrière de référence dans la documentation précontractuelle fournie, la banque a manqué à son obligation d’information.

Par ailleurs, bien que ne retenant pas d’obligation de conseil pesant sur la banque, le Tribunal considère que la banque était débitrice d’une obligation de mise en garde envers la commune de Laval qualifiée d’emprunteur non averti, la ville n’ayant souscrit que trois prêts structurés et aucun contrat d’échange de taux d’intérêts par le passé. En outre, la commune dispose de peu de ressources et se finance essentiellement par l’impôt et l’emprunt.

Il est également rappelé que l’assistance d’un conseil aux côtés de la commune pendant les négociations et la conclusion du contrat est indifférente.

Le Tribunal retient donc : « dès lors, si le contrat de swap a pour effet de couvrir complètement le risque de taux d’intérêt de la commune de Laval sur le prêt DEXIA OVERTEC, il n’en reste pas moins qu’il l’expose en contrepartie à un risque illimité d’aggravation de sa dette initiale comme à celui de ne pas disposer de ressources financières suffisantes pour y faire face ou pour sortir du contrat en payant l’indemnité de résiliation ».

La juridiction parisienne rappelle, enfin, que les manquements à des obligations précontractuelles d’information ne peuvent être sanctionnés que par l’allocation de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de ne pas contracter.

En l’espèce, la commune n’avait sans doute pas été en mesure de fournir un calcul du préjudice subi compte tenu de l’imprévisibilité de l’évolution des indices de référence du taux d’intérêt du swap toujours en cours. Le Tribunal a alors invité les parties à organiser une mesure de médiation judiciaire afin de fixer le montant du préjudice. Notons que dans le cas où une collectivité est à même d’apporter des preuves précises pour établir son préjudice, un tel renvoi de la juridiction serait critiquable dans la mesure où il est imposé aux parties de trouver un accord sur un montant alors que l’arrivée du contentieux à son terme constitue la preuve de l’échec d’éventuelles négociations passées avec la banque.

Cette décision s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence récente (TGI Nanterre, Commune de Carrières-sur-Seine c/ DEXIA, 24 avril 2015, RG n°11/12631 ; TGI Nanterre, Commune de Saint-Cast le Guildo c/ DEXIA, 26 juin 2015, RG n°11/07236) reconnaissant les manquements des banques à leurs obligations d’information en matière d’emprunts structurés ou de swap. Il s’agit d’autant plus d’une bonne nouvelle pour les collectivités que la commune de LAVAL compte plus de 50.000 habitants. Or, peu de décisions ont été, jusqu’ici, rendues en matière d’emprunts structurés et de swap pour des communes de cette dimension.

L’encaissement des revenus tirés d’un projet de financement participatif

Pris en application des articles L.1611-7 et L. 1611-7-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), l’article 2 paragraphe 2 de ce décret élargit la liste des recettes dont l’encaissement peut être confié par une collectivité territoriale ou un établissement public à un organisme public ou privé.

En vertu de l’article L. 1611-7-1 précité, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, l’encaissement à un organisme privé ou public :

–    du produit des droits d’accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;
–    du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance ;
–    du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d’un contrat portant sur la gestion du service public de l’eau, de l’assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret.

L’article 2 du décret commenté a créé l’article D. 1611-32-9 du Code général des collectivités territoriales prévoyant que désormais les collectivités territoriales et leurs établissements publics pourront confier à un organisme public ou privé l’encaissement de recettes relatives également aux redevances de stationnement des véhicules sur voiries et aux forfaits de post-stationnement, aux revenus tirés de l’exploitation d’infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, et aux revenus tirés d’un projet de financement participatif (crowdfunding) au profit d’un service public culturel, éducatif, social ou solidaire.

Ce dernier point est particulièrement intéressant, car il permet aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics de faire appel légalement au crowdfunding, outil de collecte de fonds auprès de particuliers pour le financement de projets donnés.

Désormais, les collectivités territoriales et leurs établissements publics pourront, à l’instar des particuliers et des entreprises, recevoir les revenus collectés au travers des plates-formes de crowdfunding.

Pénibilité : un mot qui ne fonde pas à lui seul un droit à expertise pour le CHSCT

Par un arrêt en date du 25 novembre 2015 (n° 14-11.865), la Cour de cassation est venue préciser que  le fait que le CHSCT ait pour mission d’analyser l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité ne lui confère pas un droit général à expertise.

Le CHSCT doit en effet démontrer que cette exposition est constitutive d’un risque grave.

Ainsi, le recours à l’expertise n’est pas automatique : Le CHSCT ne peut avoir recours à un expert que :

•    en cas de risque grave identifié et actuel, préalable à l’expertise : le CHSCT ne peut pas se contenter d’affirmations générales sans apporter de faits précis, circonstanciés et vérifiés ;

•    soit en cas de projet d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et ce en application de l’article L. 4614-12 du Code du travail.

La vision très restrictive de la Cour de cassation de la notion de transfert d’une entité économique autonome

Par deux arrêts en date du 25 novembre 2015 (n° 14-19.086 et 14-19.087), la Cour de cassation vient affirmer que, dès lors que les locaux ont été remaniés et les moyens d’exploitation changés, l’entité économique autonome ne conserve plus son identité : les dispositions des articles L. 1224-1 et suivants du Code du travail ne peuvent ainsi s’appliquer.

Cet arrêt a été rendu dans une situation où un cinéma est exploité sous contrat d’affermage, avec le concours de 2 salariés pendant 11 ans.

Au terme de la période, la commune ne renouvelle pas le contrat avec l’exploitant qui cesse son activité le 30 avril 2011 : la commune refuse de reprendre les salariés en invoquant la fermeture du cinéma pour travaux.

Un nouveau contrat d’affermage est signé avec une autre société, après les travaux, 12 mois plus tard.

La Cour de cassation considère que les changements opérés à la suite des travaux ne permettent plus de caractériser l’existence d’une entité économique autonome reprise par le nouveau fermier et que dès lors la commune était bien fondée à ne par reprendre les contrats de travail des deux salariés.

L’opposition d’un syndicat majoritaire à un accord d’entreprise pourrait être faite par courriel

CA Paris, Ch. Soc, 7 janvier 2016, n° 15-13.421

Par un arrêt en date du 7 janvier 2016 (n° 15-13.421), la Cour d’appel de Paris a considéré que l’accord de classification de Pôle emploi était réputé non écrit, les syndicats majoritaires ayant régulièrement fait opposition.

Cet arrêt est particulièrement intéressant puisque pour la première fois il est affirmé qu’une opposition des syndicats majoritaires à un accord d’entreprise peut être formée par courriel.

La Cour se base sur l’application combinée de l’article L. 2231-5 du Code du travail qui dispose que « la partie la plus diligente des organisations signataires d’une convention ou d’un accord en notifie le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature », et de l’article D.2231-7 du même code qui prévoit que « le dépôt des conventions et accords est accompagné des pièces suivantes :

1° Dans tous les cas, d’une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature […] ».

La Cour considère ainsi que, par parallélisme des formes, les syndicats majoritaires peuvent faire opposition dans les mêmes formes que celles de la notification de l’accord soit au terme de l’article D. 2231-7 du Code du travail, par courriel.
 
Il est cependant très probable que cette décision, extrêmement innovante, soit frappée de pourvoi.

Un fonctionnaire en congé de maladie qui s’est soustrait à une contre-visite médicale peut, après mise en demeure, être radié des cadres pour abandon de poste

Le Conseil d’Etat est venu renforcer les obligations du fonctionnaire placé en congé maladie en précisant les possibilités d’action de l’Administration lorsqu’un de ses agents refuse de se soumettre à une contre-visite médicale.

Jusqu’à présent, la Collectivité disposait de seulement deux possibilités lorsque l’agent faisait échec à une contre visite médicale sans justification.

Le premier moyen d’action consistait, en application de l’article 15 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, dans la cessation du versement de la rémunération de l’agent qui refuse ou évite la contre-visite sans pour autant reprendre son service (CE, 24 octobre 1990, Mme Mauge, n° 78592).

Le deuxième découlait de la jurisprudence, selon laquelle le fait pour un fonctionnaire de se soustraire de façon systématique aux contrôles médicaux prévus par la règlementation constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire (CE, 18 octobre 1978, M. Canava, n° 96185).

Désormais, le Conseil d’Etat considère également que les collectivités peuvent mettre en œuvre la procédure d’abandon de poste à l’encontre d’un agent qui, initialement placé en congé de maladie au vu d’un certificat médical d’arrêt de travail, refuse sans justification de se soumettre au pouvoir de contrôle de l’Administration.

Le Conseil d’Etat rappelle, au point 2 de son arrêt, les conditions classiques que doit remplir une mise en demeure puis juge ensuite que « si l’autorité compétente constate qu’un agent en congé de maladie s’est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu’elle a demandée […], elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies au point 2 […] et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l’agent court le risque d’une radiation alors même qu’à la date de notification de la lettre il bénéficie d’un congé de maladie ; que si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l’agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n’informe l’administration d’aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d’ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l’autorité compétente est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé ».

Concrètement, dans sa mise en demeure, la collectivité doit préciser qu’elle a fait le constat que l’agent s’est soustrait sans justification à un contrôle médical, pour tirer les conséquences de cette obstruction en en déduisant qu’il ne peut être regardé comme régulièrement placé en congé de maladie. En outre, elle doit préciser les conséquences qu’elle entend tirer si sa mise en demeure n’est pas suivie d’effet.

Chambre de commerce et d’industrie et nomination pour ordre

La nomination pour ordre consiste pour mémoire dans le fait d’investir une personne d’une fonction non pour qu’elle l’exerce mais pour qu’elle bénéficie des avantages qui y sont attachés.

C’est ainsi qu’après avoir rappelé que toute nomination d’un fonctionnaire nécessite de pourvoir un emploi vacant, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé, au cas d’une Chambre de commerce et de l’industrie ayant recruté un agent directement pour le mettre à disposition d’une association, qu’il était nécessaire de mettre fin à son emploi.

Ce faisant, la Cour a permis à la CCI de justifier du licenciement de l’agent, décidé au départ sur la base d’une insuffisance professionnelle non avérée, mais sans pour autant l’exempter de réparer le préjudice moral né de cette décision.

Un décret vient compléter le statut des agents non titulaires de la fonction publique territoriale

En complétant et en modifiant le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, le décret n° 2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents contractuels de la fonction publique territoriale vient renforcer le statut des agents des collectivités locales et de certains de leurs établissements publics qui n’ont pas la qualité de fonctionnaires territoriaux.

Ce texte, qui s’inscrit dans la lignée des dernières vagues de « Cdisation » intervenues au niveau national comme local, a vocation à rapprocher les agents non titulaires, désormais appelés officiellement « contractuels », de leurs collègues fonctionnaires.

C’est ainsi qu’il instaure une réévaluation obligatoire de la rémunération des agents en CDI (et non plus un simple réexamen) tous les trois ans et qu’il crée un véritable entretien professionnel annuel, avec une possibilité de révision de son résultat.

Entre autres améliorations, le décret du 29 décembre 2015 précise les motifs de licenciement mais aussi la procédure applicable. Il est ainsi instauré dans la plupart des hypothèses de licenciement une recherche de reclassement sur demande de l’agent.

En matière disciplinaire enfin, le décret instaure, sauf hypothèses de l’avertissement et du blâme, une consultation obligatoire de la Commission consultative paritaire prévue à l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Ne reste plus qu’à attendre qu’un nouveau décret, annoncé par cette disposition de la loi du 26 janvier 1984, fixe les conditions dans lesquelles les Commissions consultatives paritaires, organisées par catégorie, seront élues, se réuniront et connaîtront des questions disciplinaires ainsi que des autres points pour lesquels le décret du 29 janvier 2015 prévoit leur intervention. En effet, le décret du 29 décembre 2015 reste muet à cet égard.

Outre cette problématique et sauf le cas des entretiens professionnels, le décret est entré en vigueur au 1er janvier 2016.

C’est donc dès à présent que les collectivités locales et leurs établissements doivent veiller à l’application des dispositions qu’il contient et qui ont modifié en profondeur le contenu du décret du 15 février 1988.

Sanction de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des services de communications électroniques aux entreprises

Par une décision n° 15-D-20 du 17 décembre 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des communications électroniques, l’Autorité de la concurrence a prononcé une sanction pécuniaire de 350 millions d’euros à l’encontre de la société Orange pour avoir abusé de sa position dominante sur le marché des communications électroniques à destination de la clientèle non résidentielle.

L’Autorité de la concurrence a considéré qu’Orange avait mis en œuvre quatre pratiques anticoncurrentielles entre les années 2002 et 2015.

D’une part, s’agissant des services fixes de télécommunications pour les entreprises, une entité d’Orange a accédé à des informations portant sur la gestion de la boucle locale cuivre plus complètes et de manière plus rapide que les autres opérateurs. La société est ainsi regardée comme ayant usé (abusé) de sa qualité de gestionnaire de la boucle locale cuivre issue de l’ancien monopole historique pour discriminer les opérateurs tiers dans l’accès à des informations indispensables pour la commercialisation de leurs services.

D’autre part, s’agissant des services mobiles également à destination des entreprises, Orange a commis trois pratiques anticoncurrentielles. Son programme de fidélisation « changer de mobile » lui a permis de limiter les résiliations d’abonnement par un système de cumul automatique de points qui ne pouvaient être utilisés que pour se réengager. La société a également mis en place des remises de fidélité octroyées en contrepartie d’un allongement de la durée initiale d’engagement, et comportant une clause de tacite reconduction de l’engagement. D’autres remises dépendaient du nombre de lignes souscrites et/ou de la consommation des clients. Enfin, Orange a mis en place des remises d’exclusivité pour les clients utilisant ses prestations de réseaux privés virtuels, à la condition qu’ils ne confient aucun raccordement de leurs sites à d’autres opérateurs. Selon l’Autorité de la concurrence, ces remises constituent des pratiques d’éviction des opérateurs concurrents, d’autant qu’elles sont complémentaires et cumulatives.

Se fondant sur les articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibent les abus de position dominante, l’Autorité de la concurrence a infligé une importante amende à Orange et des injonctions visant à mettre fin à ces abus. Conformément à l’article  L. 464-2 du Code de commerce, l’Autorité a justifié sa décision au regard de la gravité des pratiques constatées, de l’importance des dommages causés à l’économie et du fait qu’Orange a déjà été sanctionnée pour des pratiques similaires.

Orange n’a pas contesté l’existence de ces pratiques anticoncurrentielles et a coopéré avec l’Autorité de la concurrence, ce qui lui a permis de limiter le montant de l’amende infligée.

Bien que celle-ci soit la plus importante jamais prononcée pour une entreprise individuelle, il faut rappeler qu’en théorie, la sanction pécuniaire peut aller jusqu’à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’entreprise auteur des faits.

Action en résiliation du bail pour trouble de jouissance lié a un acte d’incivilité – pas d’obligation de mise en demeure préalable au locataire

De nombreux bailleurs sociaux sont régulièrement confrontés à des troubles de jouissance ressortant d’actes d’« incivilités » pénalement répréhensibles commis par des locataires (ou les personnes dont ils doivent répondre) dans les logements loués ou dans les parties communes de l’immeuble qui affectent non seulement les autres occupants, mais aussi ses agents.

Pour y remédier de façon efficace et pérenne, il était impératif de s’écarter du régime classique des troubles de voisinage où la jurisprudence permet très difficilement d’obtenir une résiliation de bail dans la mesure où le bailleur doit démontrer que le trouble « existe et est caractérisé au jour où le Juge statue ».

A cet effet, nous avons développé dans des assignations aux fins de résiliation de bail des locataires (du fait de leurs agissements ou de ceux des personnes dont ils doivent répondre comme leurs enfants ou des tiers qu’ils hébergent) un argumentaire juridique fondé sur la combinaison des articles 1728-1° du Code civil (imposant au preneur d’user de la chose louée « en bon père de famille » ), 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 (obligeant le locataire à « user paisiblement des locaux loués ») et 1729 du Code civil permettant au bailleur de solliciter la résiliation du bail si le locataire « n’use pas de la chose louée en bon père de famille (1) ou l’emploie à un autre usage que celui auquel elle a été destinée ».

L’objectif était de permettre la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1741 du Code civil selon lequel « le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements ».

Dans leur très grande majorité, les Tribunaux d’instance saisis ont favorablement accueilli cet argumentaire juridique, en déboutant les locataires qui tentaient de s’opposer à la résiliation de leur bail en excipant que l’acte fautif leur étant reproché était isolé ou n’avait pas perduré.

Une difficulté supplémentaire s’est toutefois posée lors d’une procédure devant un Tribunal d’instance parisien où les locataires (assignés en résiliation de bail du fait d’actes de violences sur le gardien de l’immeuble et de nuisances causées à leurs voisins) se sont opposés à la demande du bailleur en, notamment, lui reprochant de ne pas avoir respecté les dispositions prévues à l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989, selon lequel « après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ».

En réponse, le bailleur faisait valoir qu’il n’avait pas sollicité la résiliation du contrat de location des locataires en raison de « troubles de voisinage » mais pour manquement à leur obligation de jouissance paisible prévue par les articles 1728 et 1729 du Code civil et que, de ce fait, les dispositions susvisées de l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’était pas applicables en l’espèce.

Contre toute attente, le Tribunal a fait droit au moyen soulevé par les locataires en jugeant irrecevable le bailleur de sa demande en résiliation de bail au motif qu’il ne rapportait pas « la preuve de l’envoi de la mise en demeure prévu par le texte » et que les locataires n’avaient pas fait l’objet de sanctions pénales.

Le bailleur a relevé appel du jugement en faisant valoir que :

–    la mise en demeure prévue par l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 n’est pas une condition de recevabilité de l’action en résiliation de bail justifiée par le défaut de jouissance paisible des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

–    cette disposition invite « le propriétaire » à « utiliser les droits dont il dispose en propre », afin de faire cesser des troubles de jouissance, c’est-à-dire outre une mise en demeure, l’introduction d’une action en résiliation du bail et en expulsion ;

–    l’interprétation de cet article tend à considérer que ce sont les tiers victimes de troubles de voisinage qui doivent mettre en demeure le bailleur à prier les locataires ou autres occupants de cesser leur comportement critiquable.

Suivant arrêt du 5 janvier 2016 5 (RG n° 14/08260), la 4ème Chambre du Pôle 4 de la Cour d’appel de Paris a fait droit à l’argumentaire du bailleur et, de ce fait, a infirmé le jugement rendu et prononcé la résiliation du bail des locataires.

A cet effet, la Cour a retenu la motivation suivante :

Considérant que XXX fait justement valoir qu’il n’existe aucune condition de mise en demeure préalable pour agir en résiliation de bail pour défaut de jouissance des locataires en bon père de famille, comme en l’espèce;

Considérant que XXX invoque la gravité du manquement des locataires à leurs obligations et la persistance  de ces manquements ; qu’il rappelle que le locataire a l’obligation d’user paisiblement des lieux suivant leur destination qui leur a été donnée par le bail en respectant la tranquillité du voisinage selon l’article 7b de la loi du 6 juillet 1989 ; qu’il demande dès lors l’application de la sanction prévue à l’article 1729 du Code civil c’est-à-dire la résiliation du bail ;

« Considérant qu’en effet il ressort du procès-verbal de plainte du 4 mars 2013 que Monsieur XXX, gardien de l’immeuble a fait l’objet de violences physiques de la part de Monsieur XXX qui lui a porté un coup de poing à l’œil gauche et un coup de pied dans le tibia et d’insultes proférées par XXX; qu’il importe peu que les locataires n’aient pas fait l’objet de sanctions pénales, contrairement à ce que le jugement a retenu, puisque la preuve de ces violences et de ces insultes ne sont pas valablement contestées ;
[…]
Considérant  qu’enfin ces violences à l’égard du gardien ont eu lieu à l’entrée de la loge du gardien et dans le local poubelles c’est-à-dire dans les parties communes de l’immeuble; que les locataires jouissent non seulement des parties privatives  mais aussi des parties communes de l’ensemble immobilier qu’ils doivent respecter conformément au règlement  de copropriété ; que dès lors Monsieur et Madame XXX sont mal fondés à prétendre que les violences et les injures qui leur sont imputées n’ont pas de conséquence sur leur bonne exécution du bail et de l’usage paisible de la chose louée ; qu’il existe un lien manifeste entre les faits reprochés et la jouissance paisible exigée des locataires ».

(1)    Le terme actuel est « raisonnablement » depuis la loi du n° 2014-873 du 4 août 2014

Le traitement des eaux pluviales entre-t-il dans le champ de la compétence « assainissement » ou constitue-t-il une compétence spécifique ?

Cette question est alimentée par l’absence d’une définition de la compétence assainissement comme incluant ou excluant les missions relatives aux eaux pluviales. Dans ce contexte, la modification de la rédaction de l’article L. 5216-5 du CGCT interroge et les interprétations divergent entre les services de l’Etat et la FNCCR.

En effet, pour le résumer simplement, l’article L. 5216-5 du CGCT dans sa rédaction issue de la loi Grenelle 2 mettait à la charge des communautés d’agglomération, au titre de la compétence « assainissement des eaux usées », la collecte et le stockage des eaux pluviales ainsi que le traitement des pollutions apportées au milieu par le rejet de ces eaux. La création d’un service public spécifique relative à la gestion des eaux pluviales (articles L. 2226-1 et L. 2226-2 du CGCT) ainsi que la suppression de toute référence aux eaux pluviales par la loi NOTRe dans l’intitulé de la compétence assainissement des communautés d’agglomération conduit à considérer que ces deux services sont bien distincts, d’autant que les dispositions relatives à la compétence assainissement ne font état que des eaux usées, sans ne jamais mentionner les eaux pluviales (article L. 2224-8 et L. 2224-7 du CGCT).

Si le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 4 décembre 2013 (CE, 4 décembre 2013, Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, n° 349614) a considéré que la compétence  » eau et assainissement  » prévue à l’article L. 5215-20 du CGCT relatif aux compétences des communautés urbaines était confiée « de manière globale aux communautés urbaines, ce qui inclut la gestion des eaux pluviales », cette décision est intervenue avant les modifications législatives sus énoncées.

En tout état de cause, lorsque le réseau des eaux usées est utilisé pour les eaux pluviales (réseaux unitaires), il semble assez « naturel » de rattacher les eaux pluviales à l’assainissement, ce qui s’explique moins lorsque les réseaux sont séparés.

Faute de jurisprudence récente sur ce point il existe un doute quant au champ de la compétence assainissement. Une question écrite a été présentée par le Sénateur M. Henri Tandonnet (QE n° 19211, JO Sénat du 10/12/2015 – page 3315) sans qu’elle n’ait eu de réponse à ce jour.

Dans ces conditions, il apparaît difficile à ce stade de trancher la question de la compétence de la gestion des eaux pluviales et il serait préférable de préciser ce point lors des transferts de compétences pour éviter tout quiproquo.

Les nouvelles modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement

Le 29 décembre 2015, le décret n° 2015-1820 relatif aux modalités de transmission du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement est venu modifier les dispositions des articles D. 2224-1 et D. 2224-5 du Code général des collectivités territoriales.

La première modification apportée aux modalités de transmission du rapport précité concerne le délai de transmission : alors que le Maire ou le Président de l’EPCI disposaient de neuf mois pour transmettre le rapport à leurs assemblées délibérantes, ils doivent désormais effectuer cette démarche dans un délai de six mois (article D. 2224-1 CGCT).

Par ailleurs, l’article D. 2224-5 est réécrit pour intégrer les EPCI compétents dans la procédure de mise à disposition du public des rapports annuels sur l’eau et l’assainissement et des notes liminaires qui s’y rattachent, l’article ne mentionnant jusqu’alors que les communes (on notera ici que l’ajout opéré mentionne les « établissements publics de coopération intercommunale de plus de 3.500 habitants », ce qui n’a en réalité que peu de sens et semble plutôt devoir être compris comme les EPCI qui comptent au moins une commune de plus de 3.500 habitants).

L’article est également complété de dispositions qui imposent désormais que  les rapports annuels et les notes liminaires ainsi que l’avis de l’organe délibérant, soient transmis par voie électronique au Préfet de département et au système d’information mis en place par l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant le conseil municipal ou l’assemblée délibérante, ou leur adoption par ceux-ci.

Précisions sur la notion « d’opération d’importance nationale »

Aux termes de sa décision du 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la notion « d’opération d’importance nationale » au sens de l’ancien article R.11-4 du Code de l’expropriation (devenu l’article R. 112-14 du même Code). Cette disposition encadre les conditions de la publication de l’avis au public faisant connaître l’ouverture d’une enquête publique préalable précisant que pour les opérations d’importance nationale, « cet avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale huit jours avant le début de l’enquête ».

On retrouve également cette notion à l’article R.123-11-I du Code de l’environnement relatif à la procédure et au déroulement de l’enquête publique pour les opérations susceptibles d’affecter l’environnement. Il est précisé que « pour les projets, plans, ou programme d’importance nationale, cet avis est […] publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l’enquête ».

A ce jour, il existe peu de décisions relatives à la notion « d’opération d’importance nationale » dont les contours ne sont pas strictement définis. Toutefois, la décision du 9 novembre 2015 précise un peu plus les conditions d’identification d’une telle opération.

Le Conseil d’Etat a considéré que le classement de la réserve naturelle du Haut-Rhône français en réserve nationale « n’implique pas qu’elle doive être regardée comme un projet d’importance nationale au sens et pour l’application de l’article R. 11-4 précité ». En l’espèce, la Haute juridiction a jugé que la circonstance que la réserve naturelle concerne treize communes, qu’elle s’étende sur 26 kilomètres le long du Rhône, et qu’elle comporte une superficie totale de quelque 17 km2, dont près de 6 km2 relèvent du domaine public fluvial, ne suffisait pas au regard de ses caractéristiques et notamment eu égard à son objet et à la surface concernée à qualifier son classement en réserve nationale comme un projet d’importance nationale.

Il reste à noter que si la création d’un parc national constitue une « opération d’importance nationale » comme le prévoit expressément l’article R. 331-8-III du Code de l’environnement, il n’en est pas de même pour la création d’une réserve nationale.

Précisions sur les conditions de compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec une directive territoriale d’aménagement et avec la loi Littoral

Adopté par une délibération du 30 juillet 2009, le plan local d’urbanisme de Porto-Vecchio a fait l’objet de plusieurs demandes d’annulation de la part de particuliers, d’associations, de sociétés ainsi que de la Chambre d’agriculture de Corse du sud. Saisi aux fins de l’annulation de cet arrêt, le Conseil d’État rejette le pourvoi de la commune de Porto-Vecchio et confirme l’illégalité du plan local d’urbanisme.

La décision du 9 novembre 2015 donne l’occasion à la Haute juridiction d’apporter des précisions sur la hiérarchie entre les documents d’urbanisme résultant de l’article L. 111-1-1 du Code de l’urbanisme.

En premier lieu, le Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles les dispositions de la loi Littoral s’imposent aux auteurs du PLU. La décision indique que « les auteurs des plans locaux d’urbanisme doivent s’assurer que les partis d’urbanisme présidant à l’élaboration de ces documents sont compatibles avec les directives territoriales d’aménagement (DTA) ou, en leur absence, avec les dispositions particulières, notamment, au littoral ».

Antérieurement, par la décision du 27 juillet 2005 (n° 264336), le Conseil d’Etat avait eu l’occasion de préciser qu’une DTA devait respecter les dispositions de la loi Littoral. Plus récemment, dans la décision du 10 juillet 2010 (n° 313768), le Conseil d’Etat avait jugé qu’une DTA pouvait édicter des prescriptions sur les modalités d’application de la loi Littoral, lesquelles s’imposent aux autorisations d’urbanisme à la double condition qu’elles soient suffisamment précises et compatibles avec la loi Littoral.

Il restait pour le Conseil d’Etat à se prononcer sur les conditions de compatibilité du PLU avec une DTA et avec la loi Littoral.

En confirmant le rapport de compatibilité existant, d’une part, entre les PLU avec les DTA et, d’autre part, avec la loi Littoral en l’absence de DTA, le Conseil d’Etat livre une interprétation littérale de l’article L. 111-1-1 du Code de l’urbanisme. Ainsi, conformément à ces dispositions, en l’absence de SCOT, le PLU doit être compatible avec la DTA, laquelle peut préciser les modalités d’application des dispositions du Code de l’urbanisme relatives au Littoral (article L. 146-1 et s. du Code de l’urbanisme). En l’absence de DTA, le PLU doit être compatible avec les dispositions particulières au littoral comme le précise la décision en date du 4 janvier 1995, n° 153533, Commune de Narbonne.
 
En second lieu, il appartenait également au Juge administratif de se prononcer sur des situations pour lesquelles il n’existe pas de PLU ou dans l’hypothèse où la DTA n’apporte aucune précision ou complément sur les dispositions de la loi Littoral. Dans ce cas, l’autorisation d’urbanisme doit être directement conforme à la loi Littoral comme le précise le Conseil d’Etat en jugeant qu’ « en l’absence de document local d’urbanisme légalement applicable, il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol […] de s’assurer […] de la conformité du projet soit, lorsque le territoire de la commune est couvert par une directive territoriale d’aménagement ou par un document en tenant lieu, avec les éventuelles prescriptions édictées par ce document d’urbanisme, sous réserve que les dispositions qu’il comporte sur les modalités d’application des dispositions des articles L. 146-1 et suivants du Code de l’urbanisme soient, d’une part, suffisamment précises et, d’autre part, compatibles avec ces mêmes dispositions, soit, dans le cas contraire, avec les dispositions du Code de l’urbanisme particulières au littoral ».

En résumé, le PLU doit classiquement être compatible avec la DTA le couvrant, et en l’absence d’une telle directive, avec la loi Littoral.

Publication de deux arrêtés interministériels en date du 24 décembre 2015 imposant de nouvelles obligations et objectifs en matière de gestion des déchets de pneumatiques

Arrêté du 15 décembre 2015 relatif aux objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l’article L. 541-10-8 du Code de l’environnement

Arrêté du 15 décembre 2015 relatif à la collecte des déchets de pneumatiques

Dans la continuité du renforcement des obligations réglementaires s’agissant de la gestion des déchets et de la nécessite de leur valorisation ou de leur réemploi, le Gouvernement a publié deux arrêtés interministériels le 24 décembre 2015 qui imposent de nouvelles obligations et objectifs en matière de gestion des déchets de pneumatiques aux producteurs de pneus organisés en systèmes individuels de collecte et de traitement et aux éco-organismes.

On rappellera qu’en application des dispositions de l’article L. 541-10-8 du Code de l’environnement, « les producteurs qui mettent sur le marché des pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, sont tenus de prendre en charge la collecte et le traitement des déchets issus de ces pneumatiques, que les distributeurs ou détenteurs tiennent à leur disposition » et « pour répondre à cette obligation, les producteurs mettent en place des systèmes individuels de collecte et de traitement de ces déchets ou contribuent financièrement à des éco-organismes créés afin de permettre aux producteurs de remplir collectivement leurs obligations de collecte et de traitement ».

Les deux arrêtés précisent les obligations des producteurs et imposent le respect de « la hiérarchie des modes de traitement des déchets », en favorisant la réutilisation, le recyclage ou la valorisation des déchets de pneumatiques. Un objectif chiffré est également prévu puisqu’il est précisé que « les volumes de déchets de pneumatiques destinés à la valorisation énergétique ne devront pas excéder 50% des volumes de déchets pneumatiques traités annuellement, au plus tard au 1er janvier 2020 ».

Les arrêtés imposent également aux systèmes individuels et aux éco-organismes de consacrer « une part de leur chiffre d’affaires annuel à la réalisation d’études » dont l’objectif est d’améliorer et d’optimiser les conditions de collecte ou de traitement des déchets de pneumatiques. Pour ce faire, ils mettront en œuvre « les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation d’études menées par les pouvoirs publics, notamment par le biais de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie », ainsi que des actions de communication et d’information à destination des consommateurs.

Enfin, il est prévu qu’un organisme tiers auditionnera les éco-organismes dans les trois ans à compter de la mise en place du plan pluriannuel, et dès décembre 2019 pour les systèmes individuels.

Perturbateurs endocriniens : condamnation de la Commission européenne pour absence d’édiction des actes prévus par un règlement communautaire

Afin d’améliorer la libre circulation des produits biocides dans l’Union européenne tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement (UE) n° 528/2012, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides. Ce règlement prévoit, à titre provisoire, que la Commission européenne adopte « des actes délégués conformément à l’article 83 en ce qui concerne la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien », et ce avant le 13 décembre 2013.

Constatant qu’à la date du 13 décembre 2013 la Commission n’avait pas pris les mesures prescrites, la Suède, soutenue par d’autres pays membres dont la France, a engagé un recours en carence à son encontre en mars 2014.

Le Tribunal fait droit à cette demande et constate qu’il « pesait sur la Commission une obligation claire, précise et inconditionnelle d’adopter des actes délégués » et que les arguments avancés par la Commission ne permettent pas « de remettre en cause l’existence de l’obligation d’adopter ces actes, ni de justifier la non-adoption de ceux-ci ».

Plus précisément, la Commission ne pouvait se fonder sur l’adoption prochaine du 7ème programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 qui, selon le Tribunal, ne constitue nullement « un acte juridiquement contraignant » et « ne remet pas en cause l’obligation d’adopter les actes délégués » prévus par le règlement. Elle ne saurait non plus se prévaloir des « éventuelles critiques relatives à la prétendue incidence sur le marché intérieur des critères qu’elle avait proposés au printemps 2013 » car le règlement du 22 mai 2012 « traduit l’équilibre souhaité par le législateur entre l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur […] et la préservation d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement ».

Par conséquent, « dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre » et était tenue d’adopter les actes en cause. Ce faisant, elle a manqué à ses obligations.

Les ayants droits d’un fonctionnaire décédé à la suite d’un cancer broncho-pulmonaire sont réputés se désister d’office de leur recours indemnitaire à l’encontre de la Collectivité employeur dès lors qu’ils ont accepté l’offre d’indemnisation présentée par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Dans cette affaire, les ayants droits d’un fonctionnaire décédé d’un cancer broncho-pulmonaire estimaient que le cancer de leur mari et père  était imputable à l’exercice de ses fonctions au sein de l’administration où il aurait été en contact pendant plusieurs années avec des particules d’amiante. Ils sollicitaient donc du Tribunal que cette pathologie soit reconnue imputable au service.

Le Tribunal administratif de VERSAILLES a estimé que « sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requêtes, Mme N… doit être réputée s’être désistée purement et simplement de sa requête ».

Pour ce faire, les juges du fond se fondent sur les dispositions du VI de l’article 53 de la loi n°200-1257 du 23 décembre 2000.

Au terme de ces dispositions, la requérante est réputée s’être désistée de sa requête dès lors qu’elle a accepté l’indemnisation proposée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après « FIVA »).

En l’espèce, il était établi qu’une proposition d’indemnisation avait été présentée par la FIVA le 19 juillet 2013. Les ayants droits de Monsieur H… ont contestés le montant de l’offre proposée par ce fond devant la Cour d’appel de VERSAILLES. Une décision a été rendue par la Cour d’appel de VERSAILLES le 2 avril 2015 qui a fixé de manière définitive le montant de l’indemnisation pour les ayants droits de Monsieur H…

Le Tribunal a donc estimé que l’offre d’indemnisation de la FIVA proposée était devenue définitive et que par conséquent Madame H… était réputée se désister de cette instance puisque cette dernière avait pour seule finalité l’indemnisation de son préjudice financier dont elle a déjà été indemnisé par le FIVA.

Il en résulte que l’acceptation de l’indemnisation proposée par le FIVA par les victimes de l’amiante ou leurs ayants droit fait obstacle à tout autre recours indemnitaire.

L’implantation de panneaux photovoltaïques par le syndicat des copropriétaires sur les parties communes : les règles de majorité assouplies

Alors que la mise en place de panneaux photovoltaïques au sein des ensembles immobiliers soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis s’est très fortement développée, le législateur, afin de favoriser leur mise en place, en a assoupli les règles de majorité afin de favoriser ce développement.

En effet, la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a abaissé les règles de majorité pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie à la majorité de l’article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 afin notamment de favoriser la mise en place des panneaux photovoltaïques au sein des copropriétés.

Par ailleurs, le coût d’installation, ainsi que les charges de fonctionnement et d’entretien de ces équipements seront répartis entre les copropriétaires en fonction du critère dit de l’utilité objective (article 10 de la loi de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965), c’est-à-dire en fonction de l’utilité que présente cette installation pour chacun des lots de copropriété.

Enfin, la mise en en place de telles installations peut donner lieu à une revente par le syndicat des copropriétaires de l’électricité produite à un tarif préférentiel.