le 12/01/2016

Les ayants droits d’un fonctionnaire décédé à la suite d’un cancer broncho-pulmonaire sont réputés se désister d’office de leur recours indemnitaire à l’encontre de la Collectivité employeur dès lors qu’ils ont accepté l’offre d’indemnisation présentée par le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante

Dans cette affaire, les ayants droits d’un fonctionnaire décédé d’un cancer broncho-pulmonaire estimaient que le cancer de leur mari et père  était imputable à l’exercice de ses fonctions au sein de l’administration où il aurait été en contact pendant plusieurs années avec des particules d’amiante. Ils sollicitaient donc du Tribunal que cette pathologie soit reconnue imputable au service.

Le Tribunal administratif de VERSAILLES a estimé que « sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requêtes, Mme N… doit être réputée s’être désistée purement et simplement de sa requête ».

Pour ce faire, les juges du fond se fondent sur les dispositions du VI de l’article 53 de la loi n°200-1257 du 23 décembre 2000.

Au terme de ces dispositions, la requérante est réputée s’être désistée de sa requête dès lors qu’elle a accepté l’indemnisation proposée par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après « FIVA »).

En l’espèce, il était établi qu’une proposition d’indemnisation avait été présentée par la FIVA le 19 juillet 2013. Les ayants droits de Monsieur H… ont contestés le montant de l’offre proposée par ce fond devant la Cour d’appel de VERSAILLES. Une décision a été rendue par la Cour d’appel de VERSAILLES le 2 avril 2015 qui a fixé de manière définitive le montant de l’indemnisation pour les ayants droits de Monsieur H…

Le Tribunal a donc estimé que l’offre d’indemnisation de la FIVA proposée était devenue définitive et que par conséquent Madame H… était réputée se désister de cette instance puisque cette dernière avait pour seule finalité l’indemnisation de son préjudice financier dont elle a déjà été indemnisé par le FIVA.

Il en résulte que l’acceptation de l’indemnisation proposée par le FIVA par les victimes de l’amiante ou leurs ayants droit fait obstacle à tout autre recours indemnitaire.