le 12/01/2016

Perturbateurs endocriniens : condamnation de la Commission européenne pour absence d’édiction des actes prévus par un règlement communautaire

Tribunal de l’Union Européenne, 16 décembre 2015, Commission européenne, aff. T‑521/14

Afin d’améliorer la libre circulation des produits biocides dans l’Union européenne tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté le règlement (UE) n° 528/2012, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides. Ce règlement prévoit, à titre provisoire, que la Commission européenne adopte « des actes délégués conformément à l’article 83 en ce qui concerne la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien », et ce avant le 13 décembre 2013.

Constatant qu’à la date du 13 décembre 2013 la Commission n’avait pas pris les mesures prescrites, la Suède, soutenue par d’autres pays membres dont la France, a engagé un recours en carence à son encontre en mars 2014.

Le Tribunal fait droit à cette demande et constate qu’il « pesait sur la Commission une obligation claire, précise et inconditionnelle d’adopter des actes délégués » et que les arguments avancés par la Commission ne permettent pas « de remettre en cause l’existence de l’obligation d’adopter ces actes, ni de justifier la non-adoption de ceux-ci ».

Plus précisément, la Commission ne pouvait se fonder sur l’adoption prochaine du 7ème programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 qui, selon le Tribunal, ne constitue nullement « un acte juridiquement contraignant » et « ne remet pas en cause l’obligation d’adopter les actes délégués » prévus par le règlement. Elle ne saurait non plus se prévaloir des « éventuelles critiques relatives à la prétendue incidence sur le marché intérieur des critères qu’elle avait proposés au printemps 2013 » car le règlement du 22 mai 2012 « traduit l’équilibre souhaité par le législateur entre l’amélioration du fonctionnement du marché intérieur […] et la préservation d’un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement ».

Par conséquent, « dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre » et était tenue d’adopter les actes en cause. Ce faisant, elle a manqué à ses obligations.