Proposition de loi pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs : quelles nouveautés ?

Déposée le 28 octobre 2025 par Monsieur Inaki ECHANIZ, député socialiste de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, la proposition de loi pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs vise deux objectifs : pérenniser et améliorer le dispositif d’encadrement des loyers des baux d’habitation, d’une part, et lutter contre les congés abusifs, d’autre part.

Après avoir été examinée et adoptée par la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, cette proposition de loi a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025, puis déposée le lendemain auprès de la présidence du Sénat.

Elle doit désormais être examinée par la commission des affaires économiques du Sénat.

 

Pérennisation et amélioration du dispositif d’encadrement des loyers

Pérennisation et extension du dispositif d’encadrement des loyers

Cette proposition de loi vise d’abord à pérenniser le dispositif d’encadrement des loyers qui était expérimenté depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, dite loi ELAN, en application de son article 140.

Elle vise par ailleurs à étendre le dispositif d’encadrement des loyers à toutes les communes qui présentent un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement, tout en leur permettant de le mettre en place sans avoir à solliciter le préfet pour ce faire, sous réserve de l’avis conforme du conseil municipal.

Autre nouveauté : les communes qui ne présentent pas de déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement, mais dont toutes les communes limitrophes présentent un tel déséquilibre, pourront également mettre en place un dispositif d’encadrement des loyers.

Amélioration du dispositif d’encadrement des loyers

Au-delà de la pérennisation du dispositif d’encadrement des loyers et de son extension à de plus nombreux territoires, la proposition de loi pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs vise également à améliorer le dispositif existant.

Cette proposition vise ainsi à diminuer les loyers de référence majorés des secteurs dans lesquels le loyer médian est supérieur de 10 % à celui de leur agglomération. Dans ces secteurs, le loyer de référence majoré ne pourrait être que 10 % supérieur au loyer de référence, et non de 20 % supérieur comme les autres secteurs.

S’agissant du complément de loyer qui peut être appelé lorsqu’un logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort qui le distinguent des logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique, cette proposition tend à préciser que ces caractéristiques doivent être propres au logement et objectives afin de limiter les cas d’application non justifiés d’un complément.

Par ailleurs, ce complément ne pourrait plus excéder 20 % du montant du loyer de référence majoré, ni faire l’objet d’une révision et son montant devrait être obligatoirement précisé dans les annonces locatives.

Ensuite, afin de simplifier les hypothèses dans lesquelles il est interdit d’appeler un complément de loyer, le critère – subjectif – d’une mauvaise exposition de la pièce principale est remplacé par celui d’une surface habitable égale ou inférieure à 14 m². Ainsi, les petits logements ne pourraient plus se voir appliquer de complément de loyer et, ce, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur leur exposition.

La proposition de loi pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs souhaite également supprimer les délais de trois mois actuellement impartis aux locataires pour contester un complément de loyer après la signature du bail et après la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation.

Enfin, les professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d’un logement, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative auraient désormais l’obligation d’informer les propriétaires qu’ils accompagnent sur les règles applicables au complément de loyer.

S’agissant ensuite du champ d’application de l’encadrement des loyers, la proposition de loi pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs vise à étendre le dispositif d’encadrement des loyers au coliving qui est défini sommairement comme une « activité consistant à fournir un logement s’apparentant à une location meublée au sens du titre Ier bis de la [loi n° 89-462 du 6 juillet 1989] et donnant accès à des espaces partagés ou à des services réservés aux seuls titulaires d’un tel contrat de location ». Cette définition devrait être précisée par décret.

Le propriétaire de logements en colocation ou en coliving serait par ailleurs soumis à l’obligation de communiquer le montant des loyers perçus de la part de l’ensemble des colocataires sur simple demande.

Cette proposition de loi prévoit également de permettre au préfet de mettre en demeure les bailleurs de mettre en conformité les baux non conformes à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans un délai de deux mois lorsque les logements sont occupés par les locataires à titre de résidence principale, mais aussi de restituer les loyers trop perçus, sans même qu’un juge se soit prononcé sur la qualification du bail.

Plus généralement, la proposition de loi pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs double le montant des amendes encourues par les bailleurs en cas de méconnaissance du dispositif d’encadrement des loyers, mais aussi celles encourues par les bailleurs et professionnels qui interviennent, à quelque titre que ce soit, lors de la conclusion du contrat de bail d’un logement, lors de la location ou pour en assurer la gestion locative en cas de méconnaissance de leur obligation de communiquer les informations relatives aux logements donnés à bail, ainsi que les contrats de location y afférents, à l’observatoire local des loyers.

Le montant des amendes encourues par les personnes physiques passerait ainsi de 5.000 € à 10.000 € et celui des amendes encourues par les personnes morales passerait de 15.000 € à 30.000 €.

 

Lutte contre les congés abusifs

Afin de lutter contre les congés vente ou congés reprise parfois délivrés par les bailleurs à la suite d’actions introduites par des locataires aux fins de diminution de leur loyer ou de suppression du complément de loyer, la proposition de loi pour retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs ouvrirait la possibilité pour les anciens locataires de demander à leur bailleur la communication de tout élément probant de nature à établir la réalité de la vente, du projet de vente, de la mise en vente effective du logement ou de sa reprise.

Cette demande pourrait être formulée entre trois et six mois après l’expiration du titre d’occupation et le bailleur serait alors obligé de transmettre ces éléments dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.

Cette nouvelle obligation permettrait ainsi de vérifier la réalité du motif allégué par les bailleurs pour donner congé vente ou congé reprise.

Cependant, les dispositions de cette proposition de loi sont encore susceptibles d’évoluer et leur devenir même demeure incertain, compte tenu du rapport de force politique défavorable à ses rédacteurs.

Une réponse ministérielle qui sécurise les acheteurs publics : l’acquisition de fibres optiques noires par des entités publiques n’est pas soumise à publicité et mise en concurrence

Une clarification du régime budgétaire de l’acquisition d’IRU de réseaux de communications électroniques en 2016

En 2016, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre, pour une République numérique, avait autorisé les collectivités territoriales à acquérir ou céder des IRU – autrement appelés droits permanents, irrévocables et exclusifs d’usage de longue durée de réseaux de communications électroniques – en section d’investissement de leur budget.

Restait la question de savoir comment les acheteurs publics peuvent acheter de tels droits d’usage au regard des exigences du Code de la commande publique :

De nombreux acheteurs publics s’appuyaient sur la nature de bien immeuble des réseaux de communications électroniques pour acquérir des droits d’usage de longue durée de réseaux de communications électroniques sans entrer dans le champ du Code de la commande publique.

Mais nous n’avions pas la confirmation de la légalité de nos prises de position. C’est chose faite !

 

Une position claire de la doctrine administrative

Un sénateur a interrogé le ministre de l’Économie sur la pertinence de ce fondement juridique, prévu à l’article L. 2512-5 du Code de la commande publique :

« Ces commandes n’ont, jusqu’à présent, pas été soumises au droit des marchés publics au motif que les FON sont le plus souvent appréhendées comme des biens immeubles : la fibre est un bien meuble par nature qui, une fois installée à perpétuelle demeure, peut être considérée comme un bien immeuble par destination. En ce sens, l’article 76 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique permet aux collectivités territoriales de traiter comptablement les droits d’usage de longue durée sur les réseaux de communications électroniques comme l’acquisition d’un bien immeuble. Ce qui peut conduire à considérer que les DIU portant sur les FON constituent un droit sur un bien immeuble au sens de l’article L. 2512-5 du Code de la commande publique. »

Le ministre de l’Economie confirme que, selon, les réseaux de communications électroniques filaires sont des biens immeubles :

« L’article 517 du Code civil dispose que « les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent ». Dès lors, est immeuble ce qui est attaché au sol de telle façon que son déplacement, s’il reste possible, implique un descellement physique. Sont ainsi considérés comme des immeubles les fonds, les volumes, les constructions et végétaux qui s’y trouvent comme toutes les autres choses qui s’y incorporent. Aussi, la Cour de cassation considère que toutes les canalisations, quelle que soit leur nature, constituent des immeubles (Crim., 18 juin 1891, S. 1891.1.488). La Cour d’appel de Paris a, de même, retenu cette qualification pour des tuyaux d’adduction de gaz ou des colonnes montantes d’électricité (Paris, 26 févr. 1936, Gaz. Pal. 1936.2.852, RTD civ. 1936.707, obs. H. Solus ; Paris, 28 déc. 1940, S. 1941.2.23). Les fibres optiques dites « noires » (FON) sont des fibres dépourvues d’organes d’émission et de réception des signaux optiques situées dans un câble à fibres optiques installé et donc enterré. Dès lors, elles doivent être regardées comme des biens immeubles. En ce sens, la Cour d’appel de Rennes a jugé, dans une décision en date du 29 mai 2018 (n° 17/07133), que les câbles de fibres optiques « sont enterrés dans le sol de la parcelle, et revêtent par là le caractère de biens immobiliers ». »

Il en conclut qu’il est possible de fonder sur l’article L. 2512-5 du Code de la commande publique pour acquérir sans mise en concurrence des IRU de réseaux de communications électroniques :

« Il en résulte que l’acquisition de droit irrévocable d’usage (DIU) portant sur des FON déployées par des opérateurs télécoms s’assimile à l’acquisition de droits sur un bien immeuble existant au sens du 1° de l’article L. 2512-5 du Code de la commande publique. Les contrats portant sur l’acquisition de tels droits d’usage peuvent donc être conclus de gré à gré, quelle que soit la valeur estimée du besoin auquel ils répondent et quel que soit l’acheteur concerné. »

En revanche, il convient de ne pas omettre que ces contrats restent soumis au titre II du livre IV de la deuxième partie du code qui concerne :

  • Les règles relatives aux délais de paiement ;
  • Les titres Ier et III de loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
  • Les règles relatives à la résiliation ;
  • Le règlement amiable des différends ;
  • Les règles relatives à la facturation électronique.

Autant de règles à appliquer à l’achat d’IRU

Responsabilité pénale de l’employeur en cas d’accident : la consécration d’un devoir d’initiative

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 3 février 2026 un arrêt venu préciser les contours de la responsabilité pénale de l’employeur en matière d’obligation de sécurité, et de la caractérisation de la faute délibérée.

 

I. Rappel de l’obligation générale de sécurité de l’employeur et sa distinction avec la responsabilité pénale aggravée

L’employeur est astreint à une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, exigeant la prise de toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale[1].

Ce principe, ancré dans les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, est réaffirmé de manière constante par la jurisprudence, notamment en matière de faute inexcusable[2] ou de manquement général à la sécurité.

La charge de la preuve repose sur l’employeur, qui doit justifier avoir pris toutes les mesures préventives requises et ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’absence de faute et la mise en œuvre de toutes les mesures de protection.

 

II. L’apport de l’arrêt du 3 février 2026 en matière de responsabilité pénale aggravée

L’arrêt de la Chambre criminelle du 3 février 2026 constitue une avancée majeure dans la caractérisation de la responsabilité pénale aggravée de l’employeur pour blessures involontaires.

Dans cette affaire, un salarié avait été blessé à la suite de l’explosion d’un appareil de production dont la soupape avait été neutralisée par le gel. La Cour d’appel avait relaxé l’employeur, mais la Cour de cassation a cassé partiellement cette décision, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’inaction de l’employeur, alerté par les dysfonctionnements liés au gel, ne constituait pas une « violation manifestement délibérée » de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité résultant de l’article R. 4323-9 du Code du travail [3] qui impose que :

« L’environnement de travail soit organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité ».

La portée de cet arrêt est double :

  1. La consécration du caractère particulier de l’obligation réglementaire méconnue: L’arrêt confirme que l’article R. 4323-9 du Code du travail, bien que de nature réglementaire et ne précisant pas les moyens techniques exacts à mettre en œuvre, constitue une « obligation particulière de prudence ou de sécurité ». Cette qualification est essentielle, car seule la violation d’une telle obligation peut fonder l’aggravation pénale prévue par l’article 222-20 du Code pénal.

Précisons que la jurisprudence considère que pour être qualifiée d’obligation particulière de prudence ou de sécurité, l’obligation doit être « objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d’appréciation personnelle »[4]

  1. Précision sur l’appréciation de la faute au regard des circonstances: L’arrêt met en exergue l’importance de l’inaction de l’employeur face à un risque identifié. Le fait d’avoir été alerté de dysfonctionnements et de ne pas avoir agi peut caractériser cette « violation manifestement délibérée ». Cette notion implique une conscience du risque et un choix délibéré de ne pas prendre les mesures imposées par la norme, consacrant ainsi un devoir d’initiative de l’employeur ce qui va au-delà d’une simple imprudence ou négligence.

Si d’anciennes décisions ont posé les jalons de la responsabilité pénale en cas de faute caractérisée[5] l’arrêt du 3 février 2026 met l’accent sur les critères spécifiques de l’aggravation des peines pour blessures involontaires, en se concentrant sur la faute délibérée.

Cet arrêt souligne l’impératif pour l’employeur d’être proactif dans la prévention des risques. Une simple alerte sur un dysfonctionnement peut, en cas d’inaction, engager la responsabilité pénale aggravée si elle relève d’une obligation particulière.

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[1] Cass., soc., 6 octobre 2010, n° 08-45.609

[2] Cass., 2e civ., 13 février 2020, n° 19-12.01

[3] Article R4323-9 Code du travail

[4] Crim. 13 nov. 2019, n° 18-82.718 – Crim. 6 fév. 2024, n° 23-82.428;

[5] Cass crim, 18 janvier 2005 n° 04-81.514

Secret des affaires : Extension de l’infraction de recel aux informations confidentielles

L’arrêt rendu le 18 février 2026 par la Chambre criminelle (n° 24-82.611) tranche une question de droit importante : le délit de recel peut-il porter sur une information immatérielle dépourvue de tout support physique ?

Le demandeur au pourvoi soutenait qu’une information, par nature incorporelle, ne pouvait être assimilée à la « chose » visée par l’article 321-1 du Code pénal – support de l’infraction de recel. Il arguait notamment que la transmission purement verbale de secrets commerciaux (prix, mémoires techniques) excluait toute détention matérielle et, par conséquent, l’application des règles du recel.

Dans une décision en date de février dernier, la Cour de cassation a rejeté cette approche restrictive et confirmé que l’information constitue, en elle-même, un bien susceptible d’appropriation frauduleuse et donc de recel.

En l’espèce, il était reproché à un ancien cadre commercial – devenu actionnaire d’une société concurrente – d’avoir sciemment recelé des informations stratégiques et confidentielles qu’il savait provenir d’un abus de confiance commis au préjudice de son ancienne société.

La Cour de cassation estime que le support – qu’il soit papier, numérique ou strictement intellectuel – est indifférent à la qualification pénale. C’est la substance même de l’information détournée qui est définie comme produit de l’infraction initiale.

Cette position neutralise la défense fondée sur l’absence de manuscrits ou de fichiers saisis : la seule preuve de la communication de l’information et de son exploitation subséquente suffit.

La Cour valide ainsi une dématérialisation totale du recel, dès lors que le prévenu a pu « bénéficier » d’un avantage concurrentiel indu grâce à la connaissance d’informations dont il ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse.

Sur le plan de l’élément moral, l’arrêt souligne que le prévenu était parfaitement en mesure d’identifier que les informations transmises par le salarié en poste étaient issues d’une violation manifeste du secret professionnel et d’un détournement des actifs de l’entreprise.

La Cour de cassation réaffirme ainsi que le droit pénal n’a pas vocation à distinguer entre la soustraction d’un objet physique et le détournement d’une valeur intellectuelle, dès lors que la finalité d’enrichissement ou d’avantage illicite est établie.

Cette décision impose une obligation de vigilance accrue sur la provenance des informations stratégiques intégrées par l’entreprise et sécurise le patrimoine informationnel des sociétés en offrant une base de condamnation solide contre le recel de secrets d’affaires.

Biens de retour d’une concession : le juge administratif seul compétent pour qualifier le bien, y compris lorsqu’il appartient à un tiers au contrat

Par une décision en date du 4 mars 2026, le Conseil d’État clôt le dernier épisode contentieux de la saga du casino de Berck-sur-Mer.

Pour l’occasion, le juge administratif apporte d’importantes précisions sur la compétence juridictionnelle applicable aux biens de retour d’une concession de service public tout en précisant les pouvoirs du juge en référé mesures-utiles.

Pour rappel, le Conseil d’État avait jugé, par une décision en date du 17 juillet 2025[1], que les biens nécessaires au fonctionnement d’un service public concédé peuvent constituer des biens de retour y compris lorsqu’ils appartiennent, non pas au concessionnaire, mais à un tiers.

En effet, lorsque le tiers entretient des liens étroits avec le concessionnaire (actionnariat ou direction commune permettant à l’un d’exercer une influence décisive sur l’autre) et qu’il a mis le bien à disposition du concessionnaire exclusivement pour l’exécution du contrat, la qualification de biens de retour doit subsister selon le juge administratif.

Dans l’espèce de la décision en date du 4 mars dernier, la société Groupe Partouche, propriétaire de l’immeuble abritant le casino, avait loué ce bâtiment à bail commercial à sa filiale à 100 %, la société Jean Metz, ancien délégataire de la commune pour l’exploitation du casino. Le bail stipulait expressément que le bien était destiné à cette seule activité.

Tirant les conséquences de cette décision, la commune a attribué une nouvelle délégation de service public, en partant du principe que le bâtiment du casino lui ferait retour gratuitement à l’expiration de la concession finissante.

Néanmoins, le Groupe Partouche a refusé de restituer les clés de l’immeuble au 1er janvier 2026.

Les deux parties ont alors engagé des procédures parallèles devant les deux ordres de juridiction :

  • le Groupe Partouche a obtenu du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par ordonnance du 11 décembre 2025, une interdiction faite à la commune d’accomplir tout acte de disposition sur l’immeuble ;
  • la commune, de son côté, a saisi le juge du référé « mesures utiles » du Tribunal administratif de Lille, qui a enjoint aux sociétés Groupe Partouche et Jean Metz de restituer le bâtiment sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

 

La compétence du juge administratif pour qualifier un bien de retour

Par cette décision, le Conseil d’État rappelle qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de déterminer si un bien, meuble ou immeuble, affecté au fonctionnement d’un service public concédé doit être regardé comme ayant été transféré dans le patrimoine de la personne publique et devant lui faire retour gratuitement à l’expiration de la convention.

Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise que l’autorité judiciaire reste compétente pour trancher une difficulté sérieuse relative à l’identité du propriétaire du bien antérieurement à la conclusion du contrat de concession. Néanmoins, le juge administratif retient que cette compétence est résiduelle et ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prononcer sur les effets découlant de la conclusion de ce contrat sur la propriété du bien.

En l’espèce, personne ne contestait que le Groupe Partouche était propriétaire de l’immeuble avant la concession. La seule question en litige était de savoir si ce bien constituait un bien de retour, ce qui relève ici de la seule compétence administrative.

A ce titre, il est à noter que cette solution s’inscrit dans le sillage d’un arrêt de la Cour de cassation rendu dans une affaire similaire, qui avait rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se substituer à la juridiction administrative pour se prononcer sur la qualification de bien de retour[2].

Comme le précise M. Le rapporteur public Nicolas Labrune dans ses conclusions sous l’arrêt commenté, il est donc possible de considérer que le régime des biens de retour constitue en lui-même un mode d’appropriation publique opérant de plein droit, sans formalité, par analogie avec le régime des biens sans maître.

Par conséquent, la commune ne demandait pas au juge de prononcer un transfert de propriété mais simplement de lui assurer la jouissance effective d’un bien lui appartenant déjà.

 

La restitution du bien au titre des mesures utiles en l’absence de contestation sérieuse

En parallèle, la Haute juridiction confirme que le juge du référé « mesures utiles » peut enjoindre la restitution d’un bien de retour au concessionnaire comme au « faux tiers » qui lui est assimilé, dès lors que la mesure est utile, justifiée par l’urgence et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse[3].

En l’espèce, l’entrée en jouissance du nouveau délégataire au 1er janvier 2026 est suffisamment urgente et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. De plus, le fait que le Groupe Partouche ne soit pas partie au contrat de concession ne fait pas obstacle à cette injonction.

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[1] CE, 17 juill. 2025, n° 503317, Commune de Berck-sur-Mer

[2] Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363

[3] V. aussi : CE, 16 mai 2022, n° 459904, Commune de Nîmes

L’Autorité de la concurrence sanctionne Doctolib pour abus de position dominante

Un abus de position dominante exploitée sur deux marchés distincts

 

Par une décision en date du 6 novembre 2025, l’Autorité de la concurrence a sanctionné Doctolib pour abus de position dominante sur le marché des services de prise de rendez-vous médicaux en ligne et le marché des solutions de téléconsultation médicale, en application des dispositions des articles 102 du TFUE[1] et L. 420-2 du Code de commerce[2].

L’instruction avait été déclenchée à la suite d’une plainte déposée en novembre 2019 par la société Docavenue (devenue Cegedim Santé).

Après avoir constaté que Doctolib détenait une position dominante sur le marché des services de prise de rendez-vous médicaux en ligne et de téléconsultation, l’Autorité a conclu à la mise en œuvre de deux pratiques distinctes constitutives d’une infraction unique, complexe et continue :

  • Le recours à des clauses d’exclusivité imposées aux professionnels de santé, en leur interdisant de recourir à des services concurrents de prise de rendez-vous en ligne ;
  • L’usage de la vente liée, contraignant les praticiens souhaitant accéder à la solution de téléconsultation, Doctolib Téléconsultation, à souscrire préalablement à l’offre Doctolib Patient.

Ensuite, l’Autorité a estimé que ces pratiques, bien que de nature différente, s’inscrivaient dans une stratégie anticoncurrentielle globale, structurée et cohérente, visant à verrouiller les marchés et à évincer les concurrents, au détriment des professionnels de santé comme des patients.

Ces pratiques ont été sanctionnées par une amende de 4.615.000 euros.

 

L’acquisition prédatrice de MonDocteur : première application française de la jurisprudence Towercast

La décision constitue également la première application en France de la décision Towercast, rendue par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 mars 2023 et ouvrant la voie à la sanction d’une concentration sous les seuils de notification sur le fondement de l’abus de position dominante[3].

En 2018, Doctolib avait racheté MonDocteur, son principal concurrent, sans être obligée de notifier cette décision, l’opération étant en dessous des seuils déclenchant un contrôle préalable, tant en droit national qu’en droit de l’Union.

L’Autorité a néanmoins qualifié ce rachat d’acquisition prédatrice. En éliminant l’une des seules sociétés susceptibles de garantir la concurrence sur un marché déjà marqué par de puissants effets de réseaux indirects[4], Doctolib avait pour but de verrouiller le marché national.

Compte tenu de l’incertitude juridique prévalant avant l’arrêt Towercast, cette pratique a été sanctionnée par une amende forfaitaire de 50.000 euros, ce qui en fait une sanction plus symbolique que dissuasive.

L’Autorité a par ailleurs enjoint à Doctolib de publier un résumé de la décision dans Le Quotidien du Médecin.

Doctolib a annoncé son intention de faire appel de la décision[5]

 

De nouveaux risques pour les entreprises en position dominante

La décision confirme qu’une acquisition non notifiable n’est pas pour autant à l’abri d’un contrôle ex post.

Dès lors qu’une entreprise en position dominante rachète un concurrent dans une intention prédatrice, même sur un marché émergent ou pour une somme modeste, l’opération peut être qualifiée d’abus et sanctionnée.

En l’espèce, la société Doctolib avait racheté la société MonDocteur en 2018, soit sept ans avant la sanction de l’Autorité.

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[1] Article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)

[2] Article L. 420-2 du Code de commerce

[3] CJUE, 16 mars 2023, aff. C-449/21

[4] Les effets de réseau indirects désignent le phénomène par lequel l’augmentation du nombre d’utilisateurs d’un côté d’une plateforme biface accroît la valeur perçue du service pour les utilisateurs de l’autre côté, v. Autorité de la concurrence, décision n° 11-D-11 du 7 juillet 2011, Groupement des Cartes Bancaires

[5] Communiqué de presse, Doctolib va faire appel de la décision de l’Autorité de la concurrence, 6 novembre 2025

L’employeur public doit-il prendre en charge les dépassements d’honoraires médicaux dans le cadre d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ?

Au titre de l’article L. 822-24 du Code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».

Doivent ainsi être pris en charge par l’employeur public les frais et soins exposés pour traiter les conséquences de l’accident ou de la maladie sur l’état de santé de l’agent.

Ces frais et soins doivent cependant être directement liés au traitement de ces conséquences de l’accident ou la maladie reconnus imputables au service.

Il appartient alors à l’agent de justifier tant du montant de ces frais, que de leur utilité directe.[1]

En outre, ces frais et honoraires médicaux sont pris en charge jusqu’à la guérison du fonctionnaire, même si ce dernier a repris ses fonctions.

En l’état, il n’existe toutefois pas de liste exhaustive des frais susceptibles d’être pris en charge au titre de l’accident ou de la maladie ou de barème des honoraires médicaux.

S’est donc posée la question de la prise en charge des dépassements d’honoraires médicaux par l’employeur public dans le cadre d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service.

Le Tribunal administratif de Nice a considéré qu’« aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe applicable en matière d’indemnisation des conséquences de tels événements, n’exclut la prise en charge des dépassements d’honoraires. »

Le tribunal a dès lors jugé que lorsque les factures présentent un lien direct avec l’accident de trajet survenu, l’administration est tenue de les prendre en charge bien qu’elles relèvent de dépassements d’honoraires.

On relèvera que le Tribunal administratif de Paris avait adopté une position similaire condamnant l’administration à prendre en charge les dépassements d’honoraires médicaux et paramédicaux.[2]

Toutefois, il convient de rester prudent quant à cette jurisprudence, qui à notre connaissance n’a pas encore été confirmée par le Conseil d’Etat.

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[1] CE, 16 février 2011, n° 331746.

[2] TA Paris, 8 février 2018, n° 1616807

Les pièces exigées pour les déclarations préalables travaux ne peuvent être demandées pour les déclarations préalables (DP) division

Dans cette affaire, M. A. a déposé le 27 avril 2021 auprès des services de la commune de Saint-Félix-de-Lodez (Hérault) un dossier de déclaration préalable pour la division en trois lots, dont deux lots à bâtir, d’une parcelle d’une superficie de 10 030 m².

Par un courrier du 10 mai 2021, le Maire de Saint-Félix-de-Lodez a sollicité la communication de pièces complémentaires puis par arrêté du 12 août 2021, il s’est opposé à la déclaration préalable.

Le maire a pris un arrêté le 12 août 2021 s’analysant, non comme une décision d’opposition à déclaration préalable, mais comme une décision de retrait de la décision tacite née le 27 mai 2021 de non-opposition à déclaration préalable, dès lors que le courrier de demande de pièces complémentaires n’a pas eu pour effet de prolonger le délai d’instruction de la déclaration en raison de l’illégalité des pièces demandées.

Saisi par le pétitionnaire, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux décisions. La commune a alors interjeté appel.

D’abord, pour juger illégale la demande de pièces complémentaires, la Cour – comme le Tribunal – s’est fondée sur les articles R. 441-9 du Code de l’urbanisme qui listent les informations que la déclaration doit contenir et R. 441-10 qui liste les pièces à fournir dans le dossier joint à celle-ci, à savoir :

« Le dossier joint à la déclaration comprend :

    1. Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ;
    2. Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
    3. Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées.

Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés à l’article R. 441-4-1, au a de l’article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l’article R. 442-21. »

L’article R. 441-10-1 du Code de l’urbanisme précise qu’aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente.

La Cour en conclut donc que le courrier du maire était illégal puisqu’il sollicitait notamment :

  • le plan de masse prévu par le b) de l’article R. 431-36 du Code de l’urbanisme faisant apparaître l’accès aux lots depuis la voie publique et la desserte par les réseaux pour chaque lot depuis la voie publique (eau potable, eaux usées et électricité) ;
  • des photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et éloigné au titre du d) de l’article R. 431-10 du Code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article R. 431-36 du même code.

Ces pièces sont exigées pour les déclarations préalables portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d’une construction existante, et non pour les déclarations préalables à une division foncière.

Ensuite, pour juger illégal l’arrêté du 12 août 2021, la Cour a accueilli le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’avis conforme défavorable du préfet rendu en application de l’article L. 422-5 du Code de l’urbanisme dès lors que le projet se situait sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu. La Cour a en effet relevé que le préfet avait commis une erreur de fait concernant le nombre de lots à bâtir et une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du Code de l’urbanisme.

La Cour rejette donc la requête de la commune de Saint-Félix-de-Lodez qui devra délivrer un certificat de décision tacite de non-opposition à déclaration préalable au pétitionnaire.

Avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) : refus limité à la démolition et divisibilité du permis de construire

Saisi pour avis par le Tribunal administratif de Nice, le Conseil d’État était amené à préciser la portée de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) dans le cadre d’une demande unique de permis de construire valant permis de démolir, concernant un projet situé dans un site inscrit. Le litige portait sur un arrêté ayant autorisé une opération comprenant à la fois la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’un nouveau projet, alors même que l’ABF avait rendu un avis défavorable.

Plusieurs questions étaient posées au Conseil d’État :

  • L’autorité administrative est-elle tenue de refuser l’ensemble du projet lorsque l’avis de l’ABF est défavorable à la construction mais favorable à la démolition ?
  • En cas d’avis défavorable sur les deux volets, l’administration se trouve-t-elle en situation de compétence liée pour refuser l’intégralité de la demande ?
  • Quelles sont les conséquences contentieuses d’un tel avis, en particulier la possibilité pour le juge d’écarter certains moyens comme inopérants selon qu’il est saisi d’un refus ou d’une autorisation ?

Le Conseil d’État rappelle en premier lieu que, même lorsqu’ils font l’objet d’une demande unique, le permis de construire et le permis de démolir constituent des décisions distinctes produisant des effets propres. Il en résulte que l’administration ne peut rejeter l’ensemble de la demande au seul motif qu’elle refuse la démolition, mais doit se prononcer séparément sur chacun des volets et peut, le cas échéant, délivrer un permis de construire n’autorisant pas la démolition.

S’agissant de la portée de l’avis de l’ABF, le Conseil d’État précise que celui-ci doit être regardé comme portant sur l’ensemble du projet lorsque la demande est complète, mais que sa force contraignante ne vaut que pour la démolition. Ainsi, en cas d’avis défavorable de l’ABF, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée uniquement pour refuser la démolition. En revanche, elle conserve son pouvoir d’appréciation sur le volet construction et peut donc autoriser celle-ci indépendamment du refus de démolir. De même, un avis défavorable limité à la construction ne fait pas obstacle à ce que la démolition soit autorisée.

Le Conseil d’État en déduit les conséquences contentieuses :

  • En cas de refus de la demande, les moyens dirigés contre la décision en tant qu’elle refuse la démolition sont inopérants, sauf à contester la légalité de l’avis de l’ABF lui-même, tandis que ceux relatifs à la construction demeurent recevables.
  • À l’inverse, lorsque l’administration délivre une autorisation incluant implicitement la démolition malgré un avis défavorable de l’ABF, la décision est illégale en tant qu’elle autorise cette démolition, le juge pouvant en prononcer l’annulation partielle, voire relever d’office cette illégalité.

En somme, le Conseil d’État apporte une clarification importante en consacrant le caractère divisible des autorisations d’urbanisme combinant démolition et construction. Il limite strictement la portée de la compétence liée résultant de l’avis de l’ABF au seul volet de la démolition, préservant ainsi la marge d’appréciation de l’administration pour le reste du projet et encadrant de manière précise l’office du juge administratif dans ce type de contentieux.

Municipales 2026 : bilan de l’observatoire des élections de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) — baisse des signalements et premières sanctions dans un nouveau cadre réglementaire

À l’occasion des élections municipales des 15 et 22 mars 2026, premières élections soumises au règlement (UE) 2024/900 du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, la CNIL a dressé le bilan de son observatoire des élections. Elle fait état d’une diminution sensible des signalements par rapport au scrutin municipal de 2020, tout en engageant quatre contrôles et une procédure de sanction simplifiée pour non-réponse à une demande d’exercice des droits.

 

I. Un premier scrutin sous l’empire du règlement publicité politique

Lors de chaque échéance électorale, la CNIL réactive son observatoire des élections, dont la mission est de surveiller les pratiques de communication politique, de dialoguer avec les partis et candidats, et d’informer les électeurs sur leurs droits. Les municipales 2026 revêtaient une portée particulière : elles constituaient le premier scrutin soumis au règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024, entré en application le 10 octobre 2025, qui encadre la transparence et le ciblage de la publicité à caractère politique.[1]

Ce texte, d’application directe en droit interne, impose notamment aux prestataires de services de publicité politique des obligations renforcées de transparence sur le financeur du message, les critères de ciblage utilisés et les dépenses engagées. Il vient compléter, en matière électorale, les exigences du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) relatives à la licéité des traitements de données à des fins de prospection politique, lesquelles demeurent pleinement applicables.[2]

Afin d’accompagner les acteurs dans l’appropriation de ce nouveau cadre, la CNIL a diffusé six fiches pratiques à destination des candidats et partis, ainsi qu’un guide de sept réflexes pour une campagne responsable. À l’attention des électeurs, elle a publié une fiche sur leurs droits et une FAQ dédiée à la communication politique, et mis à disposition, à compter du 30 janvier 2026, une plateforme de signalement des pratiques irrégulières.

 

II. Un volume de signalements en baisse, dominé par la prospection par SMS

Entre l’ouverture de la plateforme de signalement le 30 janvier 2026 et le second tour du 22 mars 2026, la CNIL a reçu 739 signalements, en baisse significative par rapport aux élections municipales de 2020. La prospection par SMS constitue de loin le canal le plus signalé, représentant 405 signalements (63 %), devant les courriers (98 signalements, 16 %), les courriels (85, soit 13 %), les appels téléphoniques (45, soit 7 %) et la prospection via les réseaux sociaux (9, soit 1 %).

Sur ces 739 signalements, 81 ont donné lieu à l’instruction d’une plainte formelle. Ces plaintes émanaient majoritairement de personnes ayant reçu des courriels non sollicités (41 plaintes), des SMS (25) ou ayant fait l’objet d’un démarchage via les réseaux sociaux (2). Le motif principal avancé était l’origine des données exploitées par les candidats, ce qui renvoie directement aux conditions de licéité du traitement au regard de l’article 6 du RGPD, et notamment à la question de la base juridique mobilisée pour la collecte initiale des données.

 

III. Les manquements identifiés : origine des données et détournement de finalité

Deux catégories de manquements ressortent de l’analyse des plaintes. En premier lieu, l’origine des données : lorsqu’un candidat ou un parti politique utilise des fichiers dont la provenance n’est pas établie ou dont la collecte initiale ne permettait pas une réutilisation à des fins de prospection électorale, il méconnaît le principe de licéité posé à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du RGPD, ainsi que l’obligation d’information prévue à l’article 14 du même règlement en cas de collecte indirecte.

En second lieu, des suspicions de détournement de finalité ont été relevées, principalement s’agissant de candidats sortants. Ce grief vise la situation dans laquelle des données collectées dans le cadre de l’exercice d’un mandat — par exemple des listes de contacts constitués à l’occasion d’une fonction élective — sont réutilisées à des fins de campagne électorale sans que cette utilisation soit compatible avec la finalité pour laquelle les données ont été initialement recueillies, en méconnaissance de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du RGPD.

 

IV. Les suites : quatre contrôles et une procédure de sanction simplifiée

À ce stade, la CNIL a engagé quatre contrôles à la suite des signalements et plaintes reçus. Par ailleurs, une procédure de sanction simplifiée a été ouverte à l’encontre d’un candidat qui n’aurait pas répondu à une demande d’exercice des droits, en violation de l’obligation imposée par l’article 12 du RGPD de répondre dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.

La procédure de sanction simplifiée permet à un président de section de la CNIL de prononcer seul certaines sanctions pour des manquements peu complexes ou dont les effets sont limités. Les décisions adoptées dans ce cadre sont non publiques, ce qui les distingue des délibérations de la formation restreinte publiées sur le site de la CNIL.

Ce bilan, pris dans sa globalité, témoigne de l’effectivité croissante du dispositif de contrôle électoral de la CNIL, dans un contexte où l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2024/900 est susceptible de modifier, à terme, les pratiques de ciblage des candidats et partis politiques en imposant de nouvelles obligations de transparence sur les opérations de publicité politique numérique.

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[1]Règlement (UE) 2024/900 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2024 relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique, JOUE L, 2024/900, 20 mars 2024.

[2]Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), JOUE L 119, 4 mai 2016, p. 1.

Permis de construire et terrain devenu inconstructible : régularisation possible

La décision du Conseil d’État en date du 31 mars 2026 (n° 494252) précise dans quelles conditions un permis de construire peut être régularisé en Cours d’instance lorsque les règles d’urbanisme ont évolué après sa délivrance. Elle intervient peu après l’entrée en vigueur de l’article L. 431-36 du Code de l’urbanisme, issu de la loi du 26 novembre 2025.

En l’espèce, un permis de construire faisait l’objet d’un recours alors que, postérieurement à sa délivrance, les règles d’urbanisme applicables au terrain avaient changé, rendant le terrain inconstructible. La question posée au juge était de savoir si cette évolution empêchait la régularisation du permis, étant noté que les vices qui affectaient le permis tenaient à une insuffisance des éléments d’insertion paysagère et au non-respect des règles relatives aux façades

Le Conseil d’État juge que cette circonstance ne suffit pas à elle seule à bloquer la régularisation. L’évolution des règles en Cours d’instance ne supprime pas la possibilité de corriger un vice affectant l’autorisation initiale.

Le juge doit apprécier si les règles applicables à la date à laquelle il statue rendent la régularisation impossible. Deux situations se présentent :

  • si les règles nouvelles n’ont pas d’effet sur le vice à régulariser, la régularisation reste possible ;
  • si elles empêchent la délivrance d’une autorisation de régularisation, celle-ci ne peut être accordée.

Cette solution fait écho au nouvel article L. 431-36 du Code de l’urbanisme, non applicable au litige. Ce texte prévoit que, pendant trois ans après la délivrance du permis initial, certaines modifications du projet sont examinées selon les règles applicables à la date du permis, permettant ainsi de maintenir temporairement le cadre juridique initial.

Ainsi, le juge limite la prise en compte des règles nouvelles aux seules situations où elles bloquent la régularisation, tandis que le législateur organise le maintien temporaire des règles applicables lors de la délivrance du permis.

En somme, une évolution des documents d’urbanisme après la délivrance du permis n’empêche donc pas, par principe, la modification du projet ni la régularisation des vices. Elle ne produit d’effet que si elle rend impossible la délivrance d’une autorisation modificative ou de régularisation.

L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif.

Données de santé hébergées par Microsoft : le Conseil d’État valide l’autorisation de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés)

Saisi par des associations et des particuliers, le Conseil d’État n’annule pas l’autorisation accordée au Health Data Hub d’extraire et de traiter des données de santé dans le cadre d’études sur la prévalence[1] et l’incidence[2] des pathologies dans la population française. Il juge que cette autorisation délivrée par la CNIL pour une durée de 3 ans ne permet que le traitement automatisé des données et n’autorise pas leur transfert vers les États-Unis. Les seules données personnelles qui pourraient être éventuellement transférées sont liées aux utilisateurs de la plateforme Health Data Hub et le contrat avec la société d’hébergement prévoit pour cela des garanties conformes au RGPD.

L’agence européenne des médicaments a mis en place un réseau d’institutions publiques et privées, dénommé « DARWIN EU », visant à recueillir des données permettant d’étudier l’emploi, la sécurité et l’efficacité des médicaments et vaccins à usage humain. Dans ce cadre, elle a été autorisée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), le 13 février 2025, à mettre en œuvre des traitements automatisés de données personnelles, permettant l’exploitation des données personnelles de santé d’un échantillon de la population française, pour une durée de trois ans, afin de réaliser des études portant sur la prévalence et l’incidence des pathologies dans la population française. Ces traitements nécessitent l’extraction de ces données du Système national des données de santé (SNDS) par le Groupement d’intérêt public (GIP) « Plateforme des données de santé » (PDS), aussi dénommé « Health Data Hub », qui agit en tant que partenaire de l’agence européenne des médicaments. Pour l’hébergement des données ainsi extraites, le GIP a recours à la société Microsoft Ireland Operations, Ltd.

Plusieurs associations et des particuliers ont demandé au Conseil d’État d’annuler cette délibération de la CNIL, estimant qu’il existe un risque de transfert de données personnelles vers les États-Unis, Microsoft Ireland Operations, Ltd étant une filiale de droit irlandais de la société Microsoft, établie aux États-Unis.

Le Conseil d’État relève, en premier lieu, que l’autorisation de la CNIL a pour seul objet d’autoriser le traitement de données de santé hébergées dans des centres de données situés en France, et non d’autoriser le transfert de ces données vers les États-Unis. Elle n’entre pas dans le champ de la décision de la Commission européenne en date du 10 juillet 2023, dite « décision d’adéquation », qui autorise de tels transferts. L’argumentation des requérants relative à l’illégalité de cette décision de la Commission ne peut donc être retenue.

S’il est possible, compte tenu des modalités d’exécution du contrat passé avec Microsoft, que certaines données personnelles relatives aux utilisateurs de la plate-forme – et non aux personnes incluses dans le champ des études – soient transférées vers des administrateurs de la société situés aux États-Unis, le Conseil d’État relève que le contrat prévoit des garanties conformes au RGPD.

Enfin, si le risque que les autorités américaines, sur le fondement de leur propre législation, demandent à la société Microsoft d’accéder à des données personnelles de santé ne peut être totalement exclu, le Conseil d’État juge que l’autorisation contestée est assortie de garanties permettant d’assurer la sécurité de ces données, notamment leur pseudonymisation et la limitation de leur durée de conservation.

Pour ces raisons, le Conseil d’État juge que la CNIL n’a pas commis d’erreur d’appréciation et rejette la demande des requérants.

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[1]Prévalence : nombre total de cas d’une maladie au sein d’une population donnée et sur une période définie.

[2]Incidence : nombre de cas nouveaux d’une maladie au sein d’une population donnée et sur une période définie.

Durées de conservation en matière RH : la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) publie un référentiel actualisé distinguant obligations et recommandations

La CNIL a publié, le 2 avril 2026, un référentiel relatif aux durées de conservation des données à caractère personnel dans le domaine de la gestion des ressources humaines[1]. Cet outil opérationnel, destiné aux responsables de traitement employant des travailleurs, articule deux catégories de durées : les durées obligatoires imposées par la réglementation et les durées recommandées par la Commission, qui constituent des points de repère sans caractère contraignant.

Le référentiel s’inscrit dans le cadre du principe de limitation de la conservation posé à l’article 5, paragraphe 1, sous e) du RGPD[2]. Sa vocation est pratique : il guide les organismes dans la détermination des durées pertinentes pour chaque catégorie de traitement RH, en renvoyant aux textes applicables — principalement le Code du travail, le Code de la sécurité sociale et le Code général des impôts — ou aux recommandations antérieures de la CNIL. Un code couleur distingue, pour chaque entrée, les durées imposées (en bleu) des durées recommandées (en gris).

Sur le plan structurel, le document distingue la durée de conservation en base active — période pendant laquelle les données sont directement accessibles aux services opérationnels — et la durée d’archivage intermédiaire[3]. Cette seconde phase, justifiée par un intérêt administratif résiduel ou une obligation légale, suppose une séparation physique ou logique effective avec la base active et un accès restreint à des personnes spécifiquement habilitées.

Le référentiel couvre neuf domaines : recrutement, gestion administrative du personnel, rémunérations, sécurisation des personnes et des biens, gestion des véhicules professionnels, écoute et enregistrement des conversations téléphoniques, relations collectives de travail, accidents du travail, contentieux et alertes professionnelles. Pour chaque domaine, des durées précises sont associées aux textes qui les fondent[4]. À titre d’illustration : les dossiers de candidature des candidats non retenus doivent être conservés cinq ans en archivage intermédiaire à des fins probatoires en matière de discrimination[5] ; les gabarits biométriques ne peuvent excéder la durée de l’habilitation de la personne concernée ; les images de vidéosurveillance sont limitées à un mois à compter de leur captation.

Ce référentiel constitue un point d’appui utile pour la mise à jour du registre des activités de traitement et la conduite d’audits de conformité RGPD. Il convient toutefois de l’utiliser avec discernement : d’une part, les durées recommandées ne sauraient se substituer à une analyse propre du responsable de traitement au regard de ses obligations sectorielles spécifiques ; d’autre part, le document exclut expressément les durées applicables aux dossiers individuels des agents publics[6]. La détermination de la durée de conservation demeure un acte de responsabilité du responsable de traitement, que ce référentiel est destiné à éclairer sans s’y substituer.

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[1] CNIL, Référentiel « Les durées de conservation des données à caractère personnel – Gestion des ressources humaines », 2 avril 2026

[2] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, article 5, paragraphe 1, sous e) : principe de « limitation de la conservation ».

[3] Le référentiel précise que la séparation peut être physique (base d’archivage dédiée) ou logique (limitation des habilitations d’accès).

[4] Notamment : article R. 1221-26 du Code du travail (registre unique du personnel : 5 ans après le départ) ; articles D. 3171-16 et L. 3245-1 du Code du travail (temps de travail) ; articles L. 3243-4 et D. 3243-8 du Code du travail (bulletins de paie) ; article L. 102 B du Code général des impôts et article L. 243-16 du Code de la sécurité sociale (éléments de paie : 6 ans glissants).

[5] Article L. 1134-5 du Code du travail : prescription de l’action en discrimination fixée à 5 ans à compter de la date à laquelle le poste a été pourvu.

[6] Le référentiel exclut expressément les dossiers individuels des agents publics visés par l’arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique.

Demande d’accès aux données et abus de droit : la Cour de justice de l’Union européenne pose les limites de l’instrumentalisation du RGPD

Par un arrêt du 19 mars 2026, la Cour de justice de l’Union européenne (quatrième chambre), statuant sur renvoi préjudiciel de l’Amtsgericht Arnsberg (Allemagne), juge qu’une première demande d’accès aux données à caractère personnel peut déjà, sous certaines circonstances, être considérée comme « excessive » au sens de l’article 12, paragraphe 5, du règlement général sur la protection des données (RGPD), et être donc constitutive d’un abus de droit. La Cour précise en outre qu’il n’est pas possible d’obtenir la réparation d’un dommage en vertu du RGPD si le propre comportement du demandeur constitue la cause déterminante du préjudice.

Les faits à l’origine du litige sont aussi simples que révélateurs. En mars 2023, TC, un particulier résidant en Autriche, s’est abonné au bulletin d’information de Brillen Rottler, une entreprise familiale d’optique établie à Arnsberg, en communiquant certaines données à caractère personnel. Treize jours plus tard seulement, il a adressé à cette société une demande d’accès au titre de l’article 15 du RGPD. Brillen Rottler a refusé d’y donner suite, estimant la demande abusive au sens de l’article 12, paragraphe 5. TC ayant maintenu sa demande et réclamé une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 82 du RGPD, l’entreprise a saisi la juridiction de renvoi d’une action en constatation négative. Elle faisait valoir, à l’appui de reportages et d’articles de blog, que TC introduisait systématiquement des demandes d’accès auprès de multiples responsables du traitement selon un modus operandi identique : s’inscrire à un bulletin d’information, formuler une demande d’accès, puis réclamer une indemnité.

Confrontée à huit questions préjudicielles, la Cour les regroupe en trois ensembles. C’est toutefois sur le premier d’entre eux — la possibilité de qualifier d’« excessive » une première demande d’accès et les conditions d’un tel constat — que réside l’apport déterminant de la décision, complété par la précision relative à la rupture du lien de causalité lorsque la personne concernée est elle-même à l’origine du dommage qu’elle invoque.

Sur le plan littéral, la Cour relève que l’adjectif « excessif », au sens courant, désigne ce qui excède la mesure ordinaire ou raisonnable et revêt une dimension tant qualitative que quantitative. Le caractère répétitif, mentionné à l’article 12, paragraphe 5, du RGPD, n’est cité qu’à titre indicatif par l’emploi de l’adverbe « notamment ». Dès lors, la qualification d’une demande d’accès d’« excessive » ne requiert pas nécessairement que cette demande s’inscrive dans le contexte de la soumission de plusieurs demandes par la même personne. Le seul emploi de cet adjectif ne permet donc pas d’exclure qu’une première demande d’accès soit excessive.

L’interprétation contextuelle conforte cette analyse. L’article 12, paragraphe 5, du RGPD institue une exception à l’obligation de facilitation du droit d’accès prévue au paragraphe 2 de ce même article, qui doit être interprétée de façon restrictive. Cependant, la Cour souligne que cette disposition constitue une expression du principe général du droit de l’Union en vertu duquel les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union. Elle rappelle que le droit à la protection des données n’est pas un droit absolu (considérant 4 du RGPD) et qu’il doit être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux. Les mécanismes permettant de trouver un juste équilibre entre les différents droits et intérêts en présence sont inscrits dans le règlement lui-même, et l’article 12, paragraphe 5, en est précisément l’un des instruments.

L’intérêt majeur de l’arrêt réside dans la transposition explicite au contentieux du RGPD de la théorie générale de l’abus de droit. La Cour énonce que la preuve d’une pratique abusive nécessite la réunion de deux éléments. L’élément objectif suppose que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation, l’objectif poursuivi par celle-ci n’a pas été atteint. L’élément subjectif consiste en la volonté d’obtenir un avantage résultant de la réglementation en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention. Appliqué au cas d’espèce, cela signifie que le responsable du traitement doit démontrer de façon non équivoque que la personne concernée a introduit sa demande d’accès non pas pour prendre connaissance du traitement de ses données et en vérifier la licéité, mais dans l’intention de créer artificiellement les conditions requises pour l’obtention d’une réparation.

Elle précise que l’ensemble des éléments de l’espèce doit être pris en compte, incluant le fait que la personne concernée a fourni volontairement ses données, la finalité de cette communication, le délai — très bref en l’occurrence — entre celle-ci et la demande d’accès, ainsi que le comportement général de cette personne. Surtout, elle juge que les informations accessibles au public faisant état de l’introduction systématique, par la personne concernée, de demandes d’accès suivies de demandes de réparation auprès de différents responsables du traitement peuvent être prises en considération, pour autant qu’elles soient corroborées par d’autres éléments. Cette précision est bienvenue : elle permet aux responsables du traitement de se défendre contre des stratégies contentieuses délibérées, tout en maintenant un seuil de preuve élevé pour éviter que l’exception ne devienne la règle.

Le second apport décisif de l’arrêt concerne la rupture du lien de causalité. La Cour, après avoir rappelé que le droit à réparation au titre de l’article 82, paragraphe 1, du RGPD suppose la réunion de trois conditions cumulatives — une violation du règlement, un dommage effectif et un lien de causalité entre les deux —, juge que ce lien peut être rompu par le comportement de la personne concernée, lorsque celui-ci constitue la cause déterminante du préjudice. Ainsi, la personne qui soumet délibérément ses données à un responsable du traitement dans le seul but de créer artificiellement les conditions de l’application de l’article 82 ne saurait se prévaloir de la perte de contrôle sur ses données ou de l’incertitude quant à leur traitement qu’elle a elle-même provoquées.

La portée de cet arrêt dépasse largement le cas d’espèce. La Cour y élabore un cadre cohérent de lutte contre l’instrumentalisation du RGPD à des fins lucratives, phénomène dont les juridictions nationales avaient déjà signalé l’ampleur croissante. En admettant qu’une première demande d’accès puisse être qualifiée d’excessive dès lors qu’une intention abusive est démontrée, et en neutralisant le droit à réparation lorsque le demandeur a lui-même provoqué le dommage, la Cour renforce les mécanismes d’équilibre inscrits dans le règlement. Ce double verrou — l’abus de droit au stade de la demande, la rupture du lien de causalité au stade de la réparation — constitue désormais un arsenal complet à la disposition des responsables du traitement confrontés à des demandes manifestement opportunistes, tout en préservant l’exercice légitime du droit d’accès, pierre angulaire de la protection des données à caractère personnel.

Date d’appréciation de la légalité d’une décision de préemption versus date de réalisation effective du projet

Par une décision en date du 25 mars 2026, le Conseil d’État rappelle que la légalité d’une décision de préemption s’apprécie à la date de son édiction et suppose seulement la démonstration de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, sans qu’il soit nécessaire que la date de réalisation effective du projet soit déjà déterminée.

En l’espèce, par une décision en date du 19 mars 2020, le directeur général de l’établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) exerce son droit de préemption urbain sur une parcelle sise à Vincennes (Val-de-Marne), en vue de la construction d’un immeuble collectif de cinquante-deux logements, dont seize logements locatifs sociaux.

Les acquéreurs évincés introduisent un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de sa décision et par un jugement du 31 janvier 2023, le Tribunal administratif de Melun fait droit à leur demande et prononce l’annulation de la décision de préemption, enjoignant l’EPFIF à leur proposer l’acquisition du bien.

Saisie de l’appel de l’EPFIF, la Cour administrative d’appel de Paris confirme le jugement par un arrêt du 14 mars 2025 en retenant qu’il n’est pas établi que le projet envisagé pourrait être mené à bien « de manière certaine et dans un délai raisonnable ». Elle relève, notamment que la parcelle préemptée, d’une surface de 68 mètres carrés, est incluse dans un îlot comprenant également sept autres parcelles nécessaires à la réalisation du projet, pour une superficie totale de 995 mètres carrés, et qu’à la date de son arrêt, seul le bien situé sur une deuxième parcelle a fait l’objet d’une acquisition.

La question posée au Conseil d’État est donc de savoir si pour apprécier la légalité d’une décision de préemption, il appartient au juge de vérifier que le projet envisagé peut être mené à bien de manière certaine et dans un délai raisonnable.

Par une décision en date du 25 mars 2026, le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel pour erreur de droit. Il rappelle qu’aux termes de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du même code, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.

Dès lors, en jugeant qu’il appartenait à l’EPFIF de justifier de ce que le projet pourrait être mené à bien « de manière certaine et dans un délai raisonnable », alors qu’il lui appartenait seulement de rechercher si l’établissement justifiait, à la date de l’exercice du droit de préemption, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme, peu important que la date de réalisation effective de l’opération ne puisse encore être déterminée, la Cour a commis une erreur de droit.

En conclusion, le titulaire du droit de préemption urbain n’a pas à démontrer la date effective de réalisation de son projet.

La barbe du pompier

Par un jugement rendu le 20 mars 2026, le Tribunal administratif de Lyon s’est prononcé sur la légalité d’une consigne de rasage de la barbe donnée à un sapeur-pompier professionnel affecté au Centre d’incendie et de secours de Saint-Etienne-La-Terrasse (42).

Alors que son chef de compagnie lui avait intimé l’ordre de raser sa barbe afin de se conformer aux dispositions du règlement intérieur et d’une note de service, l’agent en a fait fi, conduisant son supérieur à lui adresser un rappel à l’ordre le 31 janvier 2024, puis à le relever de ses fonctions par une décision en date du 5 février 2024, avant de l’affecter temporairement sur des missions en service hors rang par une décision en date du 8 février 2024 et de prononcer finalement à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’un jour le 16 février 2024, avec la possibilité de le placer en position de service non fait à compter du 19 février suivant s’il était toujours porteur d’une barbe.

L’intéressé sollicita du Tribunal administratif de Lyon l’annulation de l’ensemble de ces décisions.

Après avoir écarté la recevabilité du recours à l’encontre du rappel à l’ordre du 31 janvier 2024, qui se borne simplement à rappeler à cet agent les obligations s’imposant en matière de rasage, et des décisions en date des 5 et 8 février 2024 au motif que celles-ci constituaient des mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours contentieux, le tribunal s’est intéressé au bien-fondé de la sanction disciplinaire infligée au sapeur-pompier.

Si l’agent sanctionné avait invoqué, au soutien de son argumentation, l’illégalité de l’article 221.003 du règlement intérieur du SDIS de la Loire et de sa note de service n° 20-13, en ce qu’ils prohibent purement et simplement le port de la barbe pour tous les sapeurs-pompiers, en méconnaissance, selon lui, de l’article 8 de l’arrêté du 8 avril 2015, fixant les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers, selon lequel : « Pour des raisons d’hygiène et de sécurité : […] le rasage est impératif pour la prise de service ; dans le cas particulier du port de la barbe ou de la moustache, celles-ci doivent être bien taillées et permettre une efficacité optimale du port des masques de protection », le tribunal écarta ce moyen, la sanction litigieuse n’étant pas prise en application de cette règlementation mais en raison uniquement de son manquement au devoir d’obéissance.

Aussi, après avoir estimé que l’ordre de se raser n’était pas manifestement illégal, ni de nature à compromettre gravement un intérêt public et que l’agent ne contestait pas la matérialité des faits reprochés, le tribunal jugea que la sanction contestée n’était entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Il rejeta ainsi les conclusions à fin d’annulation de la décision en date du 16 février 2024.

Ce jugement s’inscrit ainsi dans la lignée des jugements rendus par les Tribunaux administratifs de Melun[1], de Lille[2] et de Versailles[3], qui pour ces deux derniers reconnaissent la possibilité aux services d’incendie et de secours d’édicter des règles complémentaires dans le but d’assurer la sécurité, la santé et la protection des sapeurs-pompiers intervenant sous leur responsabilité.

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[1] TA de Melun, 24 avril 2025, n° 2102309.

[2] TA de Lille, 14 juin 2024, n° 2100297.

[3] TA de Versailles, 23 octobre 2025, n° 2302217.

Le « plaider-coupable » criminel : un affaiblissement inédit de la place de la victime

Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes propose de créer une troisième voie pour juger certains crimes lorsqu’ils sont reconnus par leur auteur, dans le cadre d’un régime juridique simplifié et dont la mise en œuvre serait conditionnée par l’acceptation des parties de recourir à cette nouvelle procédure[1].

Ce projet fera l’objet d’un examen en séance publique au Sénat du 13 au 15 avril prochain avant de poursuivre son parcours devant l’Assemblée nationale, où il pourra connaître de nouvelles évolutions.

En raccourcissant les délais de jugement, cette procédure a pour finalité de réduire le nombre d’affaires criminelles en attente d’audiencement. En effet, selon l’étude d’impact du projet de loi, 5 963 dossiers sont dans cette situation (3 076 devant la Cour d’assises et 2 887 devant la Cour criminelle départementale) [2].

Le Gouvernement affirme également que cette procédure contribuera à limiter la victimisation secondaire, c’est-à-dire la situation dans laquelle les victimes d’infractions pénales subissent une seconde blessure en raison des étapes de la procédure pénale, puisque la création procédurale susvisée vise à en raccourcir la durée[3].

Selon la Chancellerie, cette procédure éviterait un débat public et contradictoire sur les faits, elle diminuerait le risque de réitération du traumatisme lié au rappel détaillé des violences subies, ainsi que les interactions potentiellement éprouvantes avec l’accusé et/ou son conseil[4].

Concrètement, il est convenu qu’au cours de l’information judiciaire ou lors de son règlement, le juge d’instruction, d’initiative ou à la demande de l’accusé et/ou du Ministère public, sollicite l’accord de la partie civile, qui dispose d’un délai de 10 jours pour faire connaître son positionnement.

Ce délai de réflexion a été porté à 15 jours à compter de l’avis aux parties par la commission des lois du Sénat.

En cas d’accord, une phase de négociation a lieu entre le Ministère public et l’accusé, ce dernier dispose d’un délai de réflexion.

Le projet de loi amendé par la commission des lois du Sénat ajoute qu’avant cet entretien préalable, le Ministère public consulte, au cours d’un échange, la partie civile sur la peine qu’il envisage de proposer à l’accusé.

Toutefois, il est bien précisé que : « l’absence de réponse de la partie civile ou son refus de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure ».

Lorsque l’accusé accepte la peine proposée, en deçà des peines maximales encourues pour les crimes reprochés[5], une audience publique d’homologation a lieu dans un délai d’un mois à compter de l’entretien préalable.

Cette audience d’homologation a comme seule finalité de s’assurer de la reconnaissance des faits par l’accusé et de son acceptation expresse de la peine.

À défaut d’obstacle relevé par la juridiction, un arrêt d’homologation est rendu et la condamnation devient effective.

En l’état, cette proposition est vivement critiquée par les professionnels du droit, puisque cette nouvelle procédure se fait, à bien des égards, au détriment de la place de la victime dans le procès pénal.

Les victimes se retrouveront face à un accord négocié entre le Procureur et l’auteur des faits, et risqueront de se trouver contraintes de consentir à une décision qu’elles jugent insatisfaisante pour éviter un délai d’audiencement déraisonnable devant une juridiction de jugement.

La portée symbolique et réparatrice du procès public risque d’en pâtir considérablement.

Pour les victimes, cette procédure revient à réduire le procès à la seule reconnaissance des faits, au risque d’ignorer des circonstances aggravantes pourtant déterminantes pour elles (telles que la minorité, la vulnérabilité, les violences ou encore les liens familiaux).

À ce titre, il y a lieu de noter que la commission des lois du Sénat a grandement limité le recours à la procédure en excluant : les mineurs, les majeurs protégés, et les personnes ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale par la Chambre de l’instruction.

En outre, cette procédure ne pourra pas être engagée dans les procédures avec plusieurs auteurs ou complices, les affaires à plusieurs victimes, ou comportant plusieurs crimes, notamment certaines formes de viol aggravé, de traite des êtres humains, et de proxénétisme aggravé.

Le « plaider-coupable » criminel, tel qu’il est imaginé, s’attaque à ce qui est primordial pour les victimes lors d’un procès devant la Cour d’assises et qui avait été maintenu devant la Cour criminelle départementale : la publicité et l’oralité des débats.

Si la victime accepte cette procédure, elle ne dispose d’aucun poids quant au choix ou à la nature de la peine.

Son accord est irrévocable, et son rôle se limite strictement à la formulation d’observations.

Ces observations n’ont toutefois aucune portée contraignante et n’obligent en rien le Ministère public à en tenir compte.

La place de la victime se retrouve facialement conservée, mais est fortement réduite.

Le « plaider-coupable » est source lui-même d’une victimisation secondaire en ne laissant aux victimes, notamment celles de violences sexuelles, la possibilité de faire juger décemment les violences qui leurs sont faites.

Avec cette nouvelle réforme, le Gouvernement met en danger les fondements de la justice pénale : le droit de ne pas s’auto-incriminer, la place de l’oralité, le droit d’accès à un juge, la préservation des intérêts de la partie civile.

L’ensemble des ordres d’avocats est hostile à ce projet, et des grèves sont organisées pour s’y opposer.

Une logique dangereuse de « stocks » se développe encore un peu plus et n’a pas pu être freinée par l’échec de la généralisation des Cours criminelles départementales, qui avait déjà été justifiée à l’époque par une quête de rapidité.

Bien que la nécessité d’une amélioration du fonctionnement de la justice pénale soit largement admise, l’encombrement des juridictions ne saurait légitimer la mise en place de mécanismes fragilisant la position de la victime dans le procès pénal.

L’expérience de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), qui est une procédure permettant de juger rapidement l’auteur de certains délits, ayant admis leur culpabilité, révèle en effet que cette procédure a tendance à limiter la participation de la victime, souvent cantonnée à un rôle secondaire.

Si certaines victimes peuvent souhaiter éviter un procès long et éprouvant, toute procédure alternative ne saurait être envisagée qu’à la condition de recueillir leur consentement à toutes les étapes de la procédure, de s’assurer de toute absence d’opposition, tout en préservant pleinement leurs droits, ce qui n’est pas le cas de ce projet de loi.

À la suite du Procès de Bobigny en 1972, Gisèle Halimi alertait déjà : « Nous voulons donc : Cour d’assises et publicité. Parce que nous pensons qu’une chose pour un homme est de violer, et une autre chose est de vouloir qu’on le sache dans son village, dans son travail, dans les journaux. Donc la publicité peut jouer comme un moyen de dissuasion »[6].

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[1] Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes : https://www.senat.fr/leg/pjl25-456.html

[2] Étude d’impact projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes : https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl25-456-ei/pjl25-456-ei.html

[3] Exposés des motifs : https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/pjl25-456-expose.html

[4] Étude d’impact projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes : https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl25-456-ei/pjl25-456-ei.html

[5] « La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s’agissant de la réclusion, de l’emprisonnement et de l’amende. En cas de réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans ».

[6] INA 26 mai 1977 « Le viol est un crime ! Plaidoyer de Gisèle Halimi » (https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/sxc03001428/interview-de-gisele-halimi-a-propos-du-viol) Haut du formulaireBas du formulaire

Conflit d’intérêts : l’exclusion du candidat, seul remède aux « effets anticoncurrentiels durables »

Par une décision en date du 3 avril 2026, le Conseil d’Etat apporte une illustration rigoureuse du régime d’exclusion pour conflit d’intérêts prévu à l’article L. 2141-10 du Code de la commande publique.

Pour rappel, cet article dispose que :

« L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens.

Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché ».

Dans cette affaire, la Société France Télévisions avait lancé une consultation pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande, pour des prestations de support utilisateurs et clients, d’administration et d’ingénierie « digital workplace », dans le cadre d’une procédure avec négociation et pour laquelle elle avait été accompagnée par un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO).

A l’issue de la procédure, un candidat évincé (le titulaire sortant) avait saisi le Juge des référés du Tribunal administratif de Paris. Ce dernier avait annulé la procédure au stade de l’analyse des offres initiales après avoir constaté l’existence d’un conflit d’intérêts : la directrice générale de l’assistant à maîtrise d’ouvrage était l’épouse du directeur général de la société attributaire (TA Paris, 24 septembre 2025, req. n° 2524968).

A la suite de cette ordonnance, l’acheteur avait décidé de mettre un terme à la mission de son assistant à maîtrise d’ouvrage, et d’inviter les candidats à reprendre les négociations après prolongation de la durée de validité de leur offre. Ce faisant, l’acheteur avait seulement exclu l’assistant à maîtrise d’ouvrage, mais pas le candidat à la procédure qui faisait l’objet du conflit d’intérêt.

Le candidat initialement évincé avait alors de nouveau saisi le Juge des référés du Tribunal administratif de Paris en vue d’obtenir l’annulation de l’intégralité de la procédure. Il soutenait que la société en situation de conflit d’intérêts aurait dû être exclue de la procédure sur le fondement de l’article L. 2141-10 du Code de la commande publique, celle-ci ayant pu obtenir des informations confidentielles détenues par le pouvoir adjudicateur en raison des liens conjugaux litigieux. Par une ordonnance en date du 14 novembre 2025, le juge des référés a toutefois rejeté cette demande, en omettant de se prononcer sur la méconnaissance de l’article L. 2141-10 du code.

Saisi d’un pourvoi à l’encontre de cette seconde ordonnance, le Conseil d’Etat considère qu’un tel lien marital constituait un intérêt de nature à compromettre l’impartialité et l’indépendance de l’acheteur public (le Rapporteur public Nicolas Labrune le qualifiait d’« intérêt personnel fort » dans ses conclusions), et relève l’importance du rôle de l’AMO au cours de la procédure : celui-ci avait visité les locaux des soumissionnaires, pris connaissance du contenu des offres remises par les différents candidats… Dès lors, il ne faisait pas de doute que l’AMO avait eu accès à des informations confidentielles sur les offres des concurrents, et qu’il était susceptible d’avoir influencé l’issue de la procédure au vu de sa participation dans le déroulement de la procédure.

Il existait donc bien un doute légitime sur l’impartialité de l’AMO, étant rappelé que l’intentionnalité n’est pas prise en compte par le juge administratif en matière de conflit d’intérêts (CE, 14 octobre 2015, Société Applicam Région Nord-Pas-de-Calais, req. n° 390968).

Dans sa décision, le Conseil d’Etat conclut qu’en reprenant la procédure de passation au stade de l’analyse des offres initiales, seule l’exclusion de la société avec laquelle un conflit d’intérêts existait pouvait permettre de remédier à la situation. Sur ce point, le Rapporteur public relevait effectivement qu’une exclusion de l’AMO n’aurait suffi à remédier à la situation de conflit d’intérêts que si elle était intervenue suffisamment en amont de la procédure. Or, au cas présent, il relevait que le conflit d’intérêts avait pu produire « des effets anticoncurrentiels durables » au bénéfice de la société.

En s’abstenant de prononcer une telle exclusion l’acheteur avait donc manqué à ses obligations, et la société requérante était fondée à demander l’annulation de la procédure de passation. Le Conseil d’Etat retient toutefois une annulation non pas au stade de l’analyse des offres initiales comme cela avait été le cas lors du premier référé, mais prononce l’annulation au stade de l’examen des candidatures en raison du caractère fermé de la procédure : l’exclusion de la société pouvait ainsi permettre à l’acheteur de réintégrer un nouveau soumissionnaire parmi les candidats admis à déposer une offre voire parmi ceux admis à négocier, afin de favoriser la concurrence.

Vidéoprotection et intelligence artificielle : la proportionnalité ne supplée pas l’exigence de base légale

Par un arrêt du 6 mars 2026, la Cour administrative d’appel de Nantes annule partiellement une délibération du 11 octobre 2021 du conseil municipal de Vannes, en tant qu’elle prévoit l’adaptation du système de vidéoprotection communal à des développements d’intelligence artificielle. La Cour valide en revanche l’extension du parc de caméras de vidéoprotection, jugée nécessaire, adaptée et proportionnée.

Le conseil municipal de Vannes avait, par cette délibération, voté une autorisation de programme de deux millions d’euros sur quatre ans destinée à l’extension et à la modernisation du réseau de vidéoprotection, incluant l’intégration de développements liés à l’intelligence artificielle. Ces développements consistaient en particulier à permettre, dans des zones très fréquentées telles que le port de Vannes et la place Gambetta, un classement automatique des piétons selon des typologies tenant à leur taille, leur forme, leur habillement, leurs équipements ou encore leur comportement physique. L’objectif affiché était de faciliter le traitement des images collectées par les caméras. Un contribuable local a contesté cette délibération devant le Tribunal administratif de Rennes, qui a rejeté sa demande par un jugement du 11 avril 2024. L’intéressé a relevé appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes.

Sur la régularité du jugement, la Cour confirme l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue décision du maire, distincte de la délibération. Elle relève que la décision relative au financement de l’extension du parc de caméras relevait du conseil municipal et que les déclarations publiques du maire ou la préparation ultérieure de marchés publics ne révèlent pas l’existence d’une décision autonome prise au titre du pouvoir de police générale. En revanche, la Cour reconnaît la qualité de contribuable local du requérant et, partant, son intérêt à agir contre une délibération ayant un impact sur les finances communales.

Sur la légalité externe, la Cour écarte successivement les moyens tirés de l’insuffisance de la note explicative de synthèse, du défaut d’autorisation préfectorale et de l’absence d’analyse d’impact relative à la protection des données personnelles. Le projet de délibération adressé aux conseillers municipaux rappelait l’historique du dispositif, l’autorisation préfectorale existante et les résultats obtenus en matière de sécurité publique. La commune bénéficiait d’un arrêté préfectoral du 14 octobre 2020, et la délibération, en ce qu’elle se bornait à inscrire au budget les moyens financiers nécessaires, ne mettait pas elle-même en œuvre de traitements de données à caractère personnel.

Sur le terrain de la proportionnalité, la Cour valide l’extension du réseau de vidéoprotection après un contrôle approfondi. Elle s’appuie sur le contrat de sécurité intégrée de la ville de Vannes 2022-2026, qui documente une augmentation des atteintes aux personnes, un niveau élevé d’atteintes aux biens et une hausse de 65,6 % des infractions liées au trafic de stupéfiants entre 2016 et 2020. Le dispositif existant ayant déjà produit des résultats tangibles, notamment une baisse de la délinquance dans les secteurs équipés sans report vers d’autres zones, le portage du nombre total de caméras à environ 200 n’apparaît pas excessif au regard de la population et des enjeux sécuritaires de la commune.

C’est sur la question de l’intelligence artificielle que réside l’apport déterminant de l’arrêt. La Cour juge que les dispositions de l’article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure, si elles permettent la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection, ne sauraient, « dans leur silence », être interprétées comme autorisant la mise en œuvre de traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans les espaces publics. Aucune autre disposition législative n’autorise, par ailleurs, de tels traitements.

Le raisonnement de la Cour est remarquable en ce qu’il dissocie nettement la question de la proportionnalité de celle de la licéité. La Cour reconnaît expressément que le déploiement de ces traitements algorithmiques demeurait limité, expérimental, avec la faculté pour la commune d’y renoncer, et qu’il était, dès lors, proportionné à la finalité poursuivie de prévention des atteintes aux personnes et aux biens. Mais elle juge que cette circonstance est sans incidence : le dispositif est illicite non parce qu’il serait disproportionné, mais parce qu’il ne repose sur aucune habilitation législative. Autrement dit, la proportionnalité ne suffit pas à fonder la légalité d’un traitement algorithmique d’images publiques. Le silence de la loi ne vaut pas autorisation implicite ; il vaut interdiction.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une logique déjà à l’œuvre dans le droit positif. La loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, dite loi JOPE, avait précisément dû créer une base légale ad hoc, à titre expérimental et pour une durée limitée, afin de permettre le recours à des traitements algorithmiques d’images dans le cadre sécuritaire des Jeux. Si le législateur a lui-même jugé nécessaire de voter un texte spécifique pour autoriser de tels dispositifs, c’est bien que le cadre législatif préexistant ne les couvrait pas. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes tire les conséquences de cette prémisse : en dehors d’une habilitation législative expresse, la vidéosurveillance algorithmique est illégale, quelle qu’en soit la finalité.

L’arrêt constitue en outre, au niveau des Cours administratives d’appel, une application directe du principe dégagé par le Conseil d’État dans sa décision Commune de Nice en date du 30 janvier 2026 (n° 506370), rendue seulement cinq semaines plus tôt. La Haute juridiction y avait jugé que l’article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure ne saurait être interprété comme habilitant les autorités publiques à procéder à une analyse algorithmique systématique et automatisée des images collectées dans l’espace public. La Cour de Nantes reprend cette formulation dans des termes quasi identiques et l’applique concrètement à l’échelle d’une collectivité locale.

La portée de cet arrêt est significative pour les collectivités territoriales qui envisageraient de doter leurs systèmes de vidéoprotection de fonctionnalités d’intelligence artificielle. L’annulation prononcée est strictement cantonnée au volet algorithmique de la délibération, l’extension quantitative du parc de caméras étant validée. La Cour établit ainsi une ligne de partage claire : l’extension d’un réseau de vidéoprotection demeure licite dans le cadre légal existant, dès lors qu’elle est nécessaire et proportionnée ; mais toute extension fonctionnelle substantielle par adjonction d’algorithmes d’analyse requiert une intervention expresse du législateur. L’évolution technologique d’un dispositif de surveillance ne saurait suppléer l’exigence de base légale.

Exercice du droit de préemption par la SAFER (société d’aménagement foncier et d’établissement rural) : point de départ du délai de notification à l’acquéreur évincé en cas d’informations incomplètes ou erronées délivrées par le notaire instrumentaire

Dans une décision en date du 19 mars 2026, la Cour de cassation rappelle que le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour notifier sa décision de préemption à l’acquéreur évincé ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire une notification complète et exacte des nom, prénoms et domicile de celui-ci.

En effet, par application des dispositions du Code rural, il est prévu que :

  • Article R. 141-2-1 (version antérieure au 1er janvier 2023. La version postérieure au 1er janvier 2023 ne modifie pas l’ordonnancement juridique sur l’obligation du notaire concernant la cession d’une parcelle) : le notaire chargé d’instrumenter fait connaître à la SAFER, deux mois avant la date envisagée pour la cession les noms, prénoms, date de naissance, domicile et profession des parties à l’acte de cession ;
  • Article R. 143-6 (version applicable depuis le 1er octobre 2016) : la SAFER qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter par LRAR ou sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 du Code civil sa décision de préemption. Cette décision est également notifiée à l’acquéreur évincé, par LRAR, dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification du notaire.

En l’espèce, un notaire informe la SAFER de la vente d’une parcelle en nature de vignes à des acquéreurs. La SAFER décide d’exercer son droit de préemption. Le 9 décembre 2020, elle notifie cette décision au notaire, ce qui signifie qu’elle devait théoriquement adresser cette décision à l’acquéreur évincé au plus tard le 27 décembre 2020.

Au cas présent, la SAFER avait aussi notifié la décision de préemption aux acquéreurs évincés le 9 décembre 2020, à l’adresse indiquée par le notaire. Toutefois, la lettre adressée aux acquéreurs lui est retournée avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».

Le notaire communique ensuite une nouvelle adresse. La SAFER notifie alors de nouveau sa décision aux acquéreurs par lettre du 29 décembre 2020, reçue le 30 décembre suivant.

Les acquéreurs demandent alors l’annulation de la décision de préemption.

Par un arrêt du 11 octobre 2024, la Cour d’appel de Paris fait droit à cette demande et annule la décision de la SAFER en soulignant qu’il importe peu que la SAFER justifie que le notaire lui avait communiqué une adresse erronée, puisque la notification est inexistante, indépendamment de l’absence de faute de la SAFER, expéditrice, dès lors que l’objet d’information personnelle de l’acquéreur n’est pas rempli dans le délai légal.

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation, par un arrêt n° 24-22.301 du 19 mars 2026, casse et annule l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions. Elle énonce que :

« le délai de quinze jours imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé, à peine de nullité de plein droit de la décision de préemption, ne commence à courir qu’à compter du jour où elle reçoit du notaire, en application de l’article R. 141-2-1 précité, une notification complète et exacte concernant les noms, prénoms et domicile de l’acquéreur évincé ».

Il en résulte que le point de départ du délai de notification dépend de la communication d’informations complètes et exactes par le notaire, de sorte qu’une adresse erronée fait obstacle à son déclenchement et ne peut être imputée à la SAFER.