Par une décision en date du 4 mars 2026, le Conseil d’État clôt le dernier épisode contentieux de la saga du casino de Berck-sur-Mer.
Pour l’occasion, le juge administratif apporte d’importantes précisions sur la compétence juridictionnelle applicable aux biens de retour d’une concession de service public tout en précisant les pouvoirs du juge en référé mesures-utiles.
Pour rappel, le Conseil d’État avait jugé, par une décision en date du 17 juillet 2025[1], que les biens nécessaires au fonctionnement d’un service public concédé peuvent constituer des biens de retour y compris lorsqu’ils appartiennent, non pas au concessionnaire, mais à un tiers.
En effet, lorsque le tiers entretient des liens étroits avec le concessionnaire (actionnariat ou direction commune permettant à l’un d’exercer une influence décisive sur l’autre) et qu’il a mis le bien à disposition du concessionnaire exclusivement pour l’exécution du contrat, la qualification de biens de retour doit subsister selon le juge administratif.
Dans l’espèce de la décision en date du 4 mars dernier, la société Groupe Partouche, propriétaire de l’immeuble abritant le casino, avait loué ce bâtiment à bail commercial à sa filiale à 100 %, la société Jean Metz, ancien délégataire de la commune pour l’exploitation du casino. Le bail stipulait expressément que le bien était destiné à cette seule activité.
Tirant les conséquences de cette décision, la commune a attribué une nouvelle délégation de service public, en partant du principe que le bâtiment du casino lui ferait retour gratuitement à l’expiration de la concession finissante.
Néanmoins, le Groupe Partouche a refusé de restituer les clés de l’immeuble au 1er janvier 2026.
Les deux parties ont alors engagé des procédures parallèles devant les deux ordres de juridiction :
- le Groupe Partouche a obtenu du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, par ordonnance du 11 décembre 2025, une interdiction faite à la commune d’accomplir tout acte de disposition sur l’immeuble ;
- la commune, de son côté, a saisi le juge du référé « mesures utiles » du Tribunal administratif de Lille, qui a enjoint aux sociétés Groupe Partouche et Jean Metz de restituer le bâtiment sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
La compétence du juge administratif pour qualifier un bien de retour
Par cette décision, le Conseil d’État rappelle qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de déterminer si un bien, meuble ou immeuble, affecté au fonctionnement d’un service public concédé doit être regardé comme ayant été transféré dans le patrimoine de la personne publique et devant lui faire retour gratuitement à l’expiration de la convention.
Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise que l’autorité judiciaire reste compétente pour trancher une difficulté sérieuse relative à l’identité du propriétaire du bien antérieurement à la conclusion du contrat de concession. Néanmoins, le juge administratif retient que cette compétence est résiduelle et ne fait pas obstacle à ce qu’il puisse se prononcer sur les effets découlant de la conclusion de ce contrat sur la propriété du bien.
En l’espèce, personne ne contestait que le Groupe Partouche était propriétaire de l’immeuble avant la concession. La seule question en litige était de savoir si ce bien constituait un bien de retour, ce qui relève ici de la seule compétence administrative.
A ce titre, il est à noter que cette solution s’inscrit dans le sillage d’un arrêt de la Cour de cassation rendu dans une affaire similaire, qui avait rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se substituer à la juridiction administrative pour se prononcer sur la qualification de bien de retour[2].
Comme le précise M. Le rapporteur public Nicolas Labrune dans ses conclusions sous l’arrêt commenté, il est donc possible de considérer que le régime des biens de retour constitue en lui-même un mode d’appropriation publique opérant de plein droit, sans formalité, par analogie avec le régime des biens sans maître.
Par conséquent, la commune ne demandait pas au juge de prononcer un transfert de propriété mais simplement de lui assurer la jouissance effective d’un bien lui appartenant déjà.
La restitution du bien au titre des mesures utiles en l’absence de contestation sérieuse
En parallèle, la Haute juridiction confirme que le juge du référé « mesures utiles » peut enjoindre la restitution d’un bien de retour au concessionnaire comme au « faux tiers » qui lui est assimilé, dès lors que la mesure est utile, justifiée par l’urgence et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse[3].
En l’espèce, l’entrée en jouissance du nouveau délégataire au 1er janvier 2026 est suffisamment urgente et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. De plus, le fait que le Groupe Partouche ne soit pas partie au contrat de concession ne fait pas obstacle à cette injonction.
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[1] CE, 17 juill. 2025, n° 503317, Commune de Berck-sur-Mer
[2] Cass. com., 26 nov. 2025, n° 23-23.363
[3] V. aussi : CE, 16 mai 2022, n° 459904, Commune de Nîmes