Par une décision en date du 3 avril 2026, le Conseil d’Etat apporte une illustration rigoureuse du régime d’exclusion pour conflit d’intérêts prévu à l’article L. 2141-10 du Code de la commande publique.
Pour rappel, cet article dispose que :
« L’acheteur peut exclure de la procédure de passation du marché les personnes qui, par leur candidature, créent une situation de conflit d’intérêts, lorsqu’il ne peut y être remédié par d’autres moyens.
Constitue une telle situation toute situation dans laquelle une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché ou est susceptible d’en influencer l’issue a, directement ou indirectement, un intérêt financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché ».
Dans cette affaire, la Société France Télévisions avait lancé une consultation pour la passation d’un accord-cadre à bons de commande, pour des prestations de support utilisateurs et clients, d’administration et d’ingénierie « digital workplace », dans le cadre d’une procédure avec négociation et pour laquelle elle avait été accompagnée par un assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO).
A l’issue de la procédure, un candidat évincé (le titulaire sortant) avait saisi le Juge des référés du Tribunal administratif de Paris. Ce dernier avait annulé la procédure au stade de l’analyse des offres initiales après avoir constaté l’existence d’un conflit d’intérêts : la directrice générale de l’assistant à maîtrise d’ouvrage était l’épouse du directeur général de la société attributaire (TA Paris, 24 septembre 2025, req. n° 2524968).
A la suite de cette ordonnance, l’acheteur avait décidé de mettre un terme à la mission de son assistant à maîtrise d’ouvrage, et d’inviter les candidats à reprendre les négociations après prolongation de la durée de validité de leur offre. Ce faisant, l’acheteur avait seulement exclu l’assistant à maîtrise d’ouvrage, mais pas le candidat à la procédure qui faisait l’objet du conflit d’intérêt.
Le candidat initialement évincé avait alors de nouveau saisi le Juge des référés du Tribunal administratif de Paris en vue d’obtenir l’annulation de l’intégralité de la procédure. Il soutenait que la société en situation de conflit d’intérêts aurait dû être exclue de la procédure sur le fondement de l’article L. 2141-10 du Code de la commande publique, celle-ci ayant pu obtenir des informations confidentielles détenues par le pouvoir adjudicateur en raison des liens conjugaux litigieux. Par une ordonnance en date du 14 novembre 2025, le juge des référés a toutefois rejeté cette demande, en omettant de se prononcer sur la méconnaissance de l’article L. 2141-10 du code.
Saisi d’un pourvoi à l’encontre de cette seconde ordonnance, le Conseil d’Etat considère qu’un tel lien marital constituait un intérêt de nature à compromettre l’impartialité et l’indépendance de l’acheteur public (le Rapporteur public Nicolas Labrune le qualifiait d’« intérêt personnel fort » dans ses conclusions), et relève l’importance du rôle de l’AMO au cours de la procédure : celui-ci avait visité les locaux des soumissionnaires, pris connaissance du contenu des offres remises par les différents candidats… Dès lors, il ne faisait pas de doute que l’AMO avait eu accès à des informations confidentielles sur les offres des concurrents, et qu’il était susceptible d’avoir influencé l’issue de la procédure au vu de sa participation dans le déroulement de la procédure.
Il existait donc bien un doute légitime sur l’impartialité de l’AMO, étant rappelé que l’intentionnalité n’est pas prise en compte par le juge administratif en matière de conflit d’intérêts (CE, 14 octobre 2015, Société Applicam Région Nord-Pas-de-Calais, req. n° 390968).
Dans sa décision, le Conseil d’Etat conclut qu’en reprenant la procédure de passation au stade de l’analyse des offres initiales, seule l’exclusion de la société avec laquelle un conflit d’intérêts existait pouvait permettre de remédier à la situation. Sur ce point, le Rapporteur public relevait effectivement qu’une exclusion de l’AMO n’aurait suffi à remédier à la situation de conflit d’intérêts que si elle était intervenue suffisamment en amont de la procédure. Or, au cas présent, il relevait que le conflit d’intérêts avait pu produire « des effets anticoncurrentiels durables » au bénéfice de la société.
En s’abstenant de prononcer une telle exclusion l’acheteur avait donc manqué à ses obligations, et la société requérante était fondée à demander l’annulation de la procédure de passation. Le Conseil d’Etat retient toutefois une annulation non pas au stade de l’analyse des offres initiales comme cela avait été le cas lors du premier référé, mais prononce l’annulation au stade de l’examen des candidatures en raison du caractère fermé de la procédure : l’exclusion de la société pouvait ainsi permettre à l’acheteur de réintégrer un nouveau soumissionnaire parmi les candidats admis à déposer une offre voire parmi ceux admis à négocier, afin de favoriser la concurrence.