L’arrêt rendu le 18 février 2026 par la Chambre criminelle (n° 24-82.611) tranche une question de droit importante : le délit de recel peut-il porter sur une information immatérielle dépourvue de tout support physique ?
Le demandeur au pourvoi soutenait qu’une information, par nature incorporelle, ne pouvait être assimilée à la « chose » visée par l’article 321-1 du Code pénal – support de l’infraction de recel. Il arguait notamment que la transmission purement verbale de secrets commerciaux (prix, mémoires techniques) excluait toute détention matérielle et, par conséquent, l’application des règles du recel.
Dans une décision en date de février dernier, la Cour de cassation a rejeté cette approche restrictive et confirmé que l’information constitue, en elle-même, un bien susceptible d’appropriation frauduleuse et donc de recel.
En l’espèce, il était reproché à un ancien cadre commercial – devenu actionnaire d’une société concurrente – d’avoir sciemment recelé des informations stratégiques et confidentielles qu’il savait provenir d’un abus de confiance commis au préjudice de son ancienne société.
La Cour de cassation estime que le support – qu’il soit papier, numérique ou strictement intellectuel – est indifférent à la qualification pénale. C’est la substance même de l’information détournée qui est définie comme produit de l’infraction initiale.
Cette position neutralise la défense fondée sur l’absence de manuscrits ou de fichiers saisis : la seule preuve de la communication de l’information et de son exploitation subséquente suffit.
La Cour valide ainsi une dématérialisation totale du recel, dès lors que le prévenu a pu « bénéficier » d’un avantage concurrentiel indu grâce à la connaissance d’informations dont il ne pouvait ignorer l’origine frauduleuse.
Sur le plan de l’élément moral, l’arrêt souligne que le prévenu était parfaitement en mesure d’identifier que les informations transmises par le salarié en poste étaient issues d’une violation manifeste du secret professionnel et d’un détournement des actifs de l’entreprise.
La Cour de cassation réaffirme ainsi que le droit pénal n’a pas vocation à distinguer entre la soustraction d’un objet physique et le détournement d’une valeur intellectuelle, dès lors que la finalité d’enrichissement ou d’avantage illicite est établie.
Cette décision impose une obligation de vigilance accrue sur la provenance des informations stratégiques intégrées par l’entreprise et sécurise le patrimoine informationnel des sociétés en offrant une base de condamnation solide contre le recel de secrets d’affaires.