Urbanisme, aménagement et foncier
le 16/04/2026

Les pièces exigées pour les déclaration préalable travaux ne peuvent être demandées pour les déclaration préalable (DP) division

CAA Toulouse, 12 mars 2026, n° 24TL00030

Dans cette affaire, M. A. a déposé le 27 avril 2021 auprès des services de la commune de Saint-Félix-de-Lodez (Hérault) un dossier de déclaration préalable pour la division en trois lots, dont deux lots à bâtir, d’une parcelle d’une superficie de 10 030 m².

Par un courrier du 10 mai 2021, le Maire de Saint-Félix-de-Lodez a sollicité la communication de pièces complémentaires puis par arrêté du 12 août 2021, il s’est opposé à la déclaration préalable.

Le maire a pris un arrêté le 12 août 2021 s’analysant, non comme une décision d’opposition à déclaration préalable, mais comme une décision de retrait de la décision tacite née le 27 mai 2021 de non-opposition à déclaration préalable, dès lors que le courrier de demande de pièces complémentaires n’a pas eu pour effet de prolonger le délai d’instruction de la déclaration en raison de l’illégalité des pièces demandées.

Saisi par le pétitionnaire, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ces deux décisions. La commune a alors interjeté appel.

D’abord, pour juger illégale la demande de pièces complémentaires, la Cour – comme le tribunal – s’est fondée sur les articles R. 441-9 du Code de l’urbanisme qui listent les informations que la déclaration doit contenir et R. 441-10 qui liste les pièces à fournir dans le dossier joint à celle-ci, à savoir :

« Le dossier joint à la déclaration comprend :

    1. Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ;
    2. Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;
    3. Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l’aménagement faisant apparaître, s’il y a lieu, la ou les divisions projetées.

Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés à l’article R. 441-4-1, au a de l’article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l’article R. 442-21. »

L’article R. 441-10-1 du Code de l’urbanisme précise qu’aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente.

La Cour en conclut donc que le courrier du maire était illégal puisqu’il sollicitait notamment :

  • le plan de masse prévu par le b) de l’article R. 431-36 du Code de l’urbanisme faisant apparaître l’accès aux lots depuis la voie publique et la desserte par les réseaux pour chaque lot depuis la voie publique (eau potable, eaux usées et électricité) ;
  • des photographies permettant de situer le terrain dans son environnement proche et éloigné au titre du d) de l’article R. 431-10 du Code de l’urbanisme, auquel renvoie l’article R. 431-36 du même code.

Ces pièces sont exigées pour les déclarations préalables portant sur un projet de construction, sur des travaux sur une construction existante ou sur un changement de destination d’une construction existante, et non pour les déclarations préalables à une division foncière.

Ensuite, pour juger illégal l’arrêté du 12 août 2021, la Cour a accueilli le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’avis conforme défavorable du préfet rendu en application de l’article L. 422-5 du Code de l’urbanisme dès lors que le projet se situait sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un PLU ou un document d’urbanisme en tenant lieu. La Cour a en effet relevé que le préfet avait commis une erreur de fait concernant le nombre de lots à bâtir et une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 111-3 et L. 111-4 du Code de l’urbanisme.

La Cour rejette donc la requête de la commune de Saint-Félix-de-Lodez qui devra délivrer un certificat de décision tacite de non-opposition à déclaration préalable au pétitionnaire.