Le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes propose de créer une troisième voie pour juger certains crimes lorsqu’ils sont reconnus par leur auteur, dans le cadre d’un régime juridique simplifié et dont la mise en œuvre serait conditionnée par l’acceptation des parties de recourir à cette nouvelle procédure[1].
Ce projet fera l’objet d’un examen en séance publique au Sénat du 13 au 15 avril prochain avant de poursuivre son parcours devant l’Assemblée nationale, où il pourra connaître de nouvelles évolutions.
En raccourcissant les délais de jugement, cette procédure a pour finalité de réduire le nombre d’affaires criminelles en attente d’audiencement. En effet, selon l’étude d’impact du projet de loi, 5 963 dossiers sont dans cette situation (3 076 devant la Cour d’assises et 2 887 devant la Cour criminelle départementale) [2].
Le Gouvernement affirme également que cette procédure contribuera à limiter la victimisation secondaire, c’est-à-dire la situation dans laquelle les victimes d’infractions pénales subissent une seconde blessure en raison des étapes de la procédure pénale, puisque la création procédurale susvisée vise à en raccourcir la durée[3].
Selon la Chancellerie, cette procédure éviterait un débat public et contradictoire sur les faits, elle diminuerait le risque de réitération du traumatisme lié au rappel détaillé des violences subies, ainsi que les interactions potentiellement éprouvantes avec l’accusé et/ou son conseil[4].
Concrètement, il est convenu qu’au cours de l’information judiciaire ou lors de son règlement, le juge d’instruction, d’initiative ou à la demande de l’accusé et/ou du Ministère public, sollicite l’accord de la partie civile, qui dispose d’un délai de 10 jours pour faire connaître son positionnement.
Ce délai de réflexion a été porté à 15 jours à compter de l’avis aux parties par la commission des lois du Sénat.
En cas d’accord, une phase de négociation a lieu entre le Ministère public et l’accusé, ce dernier dispose d’un délai de réflexion.
Le projet de loi amendé par la commission des lois du Sénat ajoute qu’avant cet entretien préalable, le Ministère public consulte, au cours d’un échange, la partie civile sur la peine qu’il envisage de proposer à l’accusé.
Toutefois, il est bien précisé que : « l’absence de réponse de la partie civile ou son refus de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure ».
Lorsque l’accusé accepte la peine proposée, en deçà des peines maximales encourues pour les crimes reprochés[5], une audience publique d’homologation a lieu dans un délai d’un mois à compter de l’entretien préalable.
Cette audience d’homologation a comme seule finalité de s’assurer de la reconnaissance des faits par l’accusé et de son acceptation expresse de la peine.
À défaut d’obstacle relevé par la juridiction, un arrêt d’homologation est rendu et la condamnation devient effective.
En l’état, cette proposition est vivement critiquée par les professionnels du droit, puisque cette nouvelle procédure se fait, à bien des égards, au détriment de la place de la victime dans le procès pénal.
Les victimes se retrouveront face à un accord négocié entre le Procureur et l’auteur des faits, et risqueront de se trouver contraintes de consentir à une décision qu’elles jugent insatisfaisante pour éviter un délai d’audiencement déraisonnable devant une juridiction de jugement.
La portée symbolique et réparatrice du procès public risque d’en pâtir considérablement.
Pour les victimes, cette procédure revient à réduire le procès à la seule reconnaissance des faits, au risque d’ignorer des circonstances aggravantes pourtant déterminantes pour elles (telles que la minorité, la vulnérabilité, les violences ou encore les liens familiaux).
À ce titre, il y a lieu de noter que la commission des lois du Sénat a grandement limité le recours à la procédure en excluant : les mineurs, les majeurs protégés, et les personnes ayant fait l’objet d’une déclaration d’irresponsabilité pénale par la Chambre de l’instruction.
En outre, cette procédure ne pourra pas être engagée dans les procédures avec plusieurs auteurs ou complices, les affaires à plusieurs victimes, ou comportant plusieurs crimes, notamment certaines formes de viol aggravé, de traite des êtres humains, et de proxénétisme aggravé.
Le « plaider-coupable » criminel, tel qu’il est imaginé, s’attaque à ce qui est primordial pour les victimes lors d’un procès devant la Cour d’assises et qui avait été maintenu devant la Cour criminelle départementale : la publicité et l’oralité des débats.
Si la victime accepte cette procédure, elle ne dispose d’aucun poids quant au choix ou à la nature de la peine.
Son accord est irrévocable, et son rôle se limite strictement à la formulation d’observations.
Ces observations n’ont toutefois aucune portée contraignante et n’obligent en rien le Ministère public à en tenir compte.
La place de la victime se retrouve facialement conservée, mais est fortement réduite.
Le « plaider-coupable » est source lui-même d’une victimisation secondaire en ne laissant aux victimes, notamment celles de violences sexuelles, la possibilité de faire juger décemment les violences qui leurs sont faites.
Avec cette nouvelle réforme, le Gouvernement met en danger les fondements de la justice pénale : le droit de ne pas s’auto-incriminer, la place de l’oralité, le droit d’accès à un juge, la préservation des intérêts de la partie civile.
L’ensemble des ordres d’avocats est hostile à ce projet, et des grèves sont organisées pour s’y opposer.
Une logique dangereuse de « stocks » se développe encore un peu plus et n’a pas pu être freinée par l’échec de la généralisation des Cours criminelles départementales, qui avait déjà été justifiée à l’époque par une quête de rapidité.
Bien que la nécessité d’une amélioration du fonctionnement de la justice pénale soit largement admise, l’encombrement des juridictions ne saurait légitimer la mise en place de mécanismes fragilisant la position de la victime dans le procès pénal.
L’expérience de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), qui est une procédure permettant de juger rapidement l’auteur de certains délits, ayant admis leur culpabilité, révèle en effet que cette procédure a tendance à limiter la participation de la victime, souvent cantonnée à un rôle secondaire.
Si certaines victimes peuvent souhaiter éviter un procès long et éprouvant, toute procédure alternative ne saurait être envisagée qu’à la condition de recueillir leur consentement à toutes les étapes de la procédure, de s’assurer de toute absence d’opposition, tout en préservant pleinement leurs droits, ce qui n’est pas le cas de ce projet de loi.
À la suite du Procès de Bobigny en 1972, Gisèle Halimi alertait déjà : « Nous voulons donc : Cour d’assises et publicité. Parce que nous pensons qu’une chose pour un homme est de violer, et une autre chose est de vouloir qu’on le sache dans son village, dans son travail, dans les journaux. Donc la publicité peut jouer comme un moyen de dissuasion »[6].
_____
[1] Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes : https://www.senat.fr/leg/pjl25-456.html
[2] Étude d’impact projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes : https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl25-456-ei/pjl25-456-ei.html
[3] Exposés des motifs : https://www.senat.fr/leg/exposes-des-motifs/pjl25-456-expose.html
[4] Étude d’impact projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes : https://www.senat.fr/leg/etudes-impact/pjl25-456-ei/pjl25-456-ei.html
[5] « La peine proposée ne peut être supérieure aux deux tiers de la peine encourue s’agissant de la réclusion, de l’emprisonnement et de l’amende. En cas de réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la durée de la peine encourue est ramenée à trente ans ».
[6] INA 26 mai 1977 « Le viol est un crime ! Plaidoyer de Gisèle Halimi » (https://www.ina.fr/ina-eclaire-actu/video/sxc03001428/interview-de-gisele-halimi-a-propos-du-viol) Haut du formulaireBas du formulaire