Droit des données
le 16/04/2026

Vidéoprotection et intelligence artificielle : la proportionnalité ne supplée pas l’exigence de base légale

CAA Nantes, 6 mars 2026, n° 24NT01809

Par un arrêt du 6 mars 2026, la Cour administrative d’appel de Nantes annule partiellement une délibération du 11 octobre 2021 du conseil municipal de Vannes, en tant qu’elle prévoit l’adaptation du système de vidéoprotection communal à des développements d’intelligence artificielle. La Cour valide en revanche l’extension du parc de caméras de vidéoprotection, jugée nécessaire, adaptée et proportionnée.

Le conseil municipal de Vannes avait, par cette délibération, voté une autorisation de programme de deux millions d’euros sur quatre ans destinée à l’extension et à la modernisation du réseau de vidéoprotection, incluant l’intégration de développements liés à l’intelligence artificielle. Ces développements consistaient en particulier à permettre, dans des zones très fréquentées telles que le port de Vannes et la place Gambetta, un classement automatique des piétons selon des typologies tenant à leur taille, leur forme, leur habillement, leurs équipements ou encore leur comportement physique. L’objectif affiché était de faciliter le traitement des images collectées par les caméras. Un contribuable local a contesté cette délibération devant le Tribunal administratif de Rennes, qui a rejeté sa demande par un jugement du 11 avril 2024. L’intéressé a relevé appel devant la Cour administrative d’appel de Nantes.

Sur la régularité du jugement, la Cour confirme l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue décision du maire, distincte de la délibération. Elle relève que la décision relative au financement de l’extension du parc de caméras relevait du conseil municipal et que les déclarations publiques du maire ou la préparation ultérieure de marchés publics ne révèlent pas l’existence d’une décision autonome prise au titre du pouvoir de police générale. En revanche, la Cour reconnaît la qualité de contribuable local du requérant et, partant, son intérêt à agir contre une délibération ayant un impact sur les finances communales.

Sur la légalité externe, la Cour écarte successivement les moyens tirés de l’insuffisance de la note explicative de synthèse, du défaut d’autorisation préfectorale et de l’absence d’analyse d’impact relative à la protection des données personnelles. Le projet de délibération adressé aux conseillers municipaux rappelait l’historique du dispositif, l’autorisation préfectorale existante et les résultats obtenus en matière de sécurité publique. La commune bénéficiait d’un arrêté préfectoral du 14 octobre 2020, et la délibération, en ce qu’elle se bornait à inscrire au budget les moyens financiers nécessaires, ne mettait pas elle-même en œuvre de traitements de données à caractère personnel.

Sur le terrain de la proportionnalité, la Cour valide l’extension du réseau de vidéoprotection après un contrôle approfondi. Elle s’appuie sur le contrat de sécurité intégrée de la ville de Vannes 2022-2026, qui documente une augmentation des atteintes aux personnes, un niveau élevé d’atteintes aux biens et une hausse de 65,6 % des infractions liées au trafic de stupéfiants entre 2016 et 2020. Le dispositif existant ayant déjà produit des résultats tangibles, notamment une baisse de la délinquance dans les secteurs équipés sans report vers d’autres zones, le portage du nombre total de caméras à environ 200 n’apparaît pas excessif au regard de la population et des enjeux sécuritaires de la commune.

C’est sur la question de l’intelligence artificielle que réside l’apport déterminant de l’arrêt. La Cour juge que les dispositions de l’article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure, si elles permettent la mise en œuvre de systèmes de vidéoprotection, ne sauraient, « dans leur silence », être interprétées comme autorisant la mise en œuvre de traitements algorithmiques permettant une analyse systématique et automatisée des images collectées dans les espaces publics. Aucune autre disposition législative n’autorise, par ailleurs, de tels traitements.

Le raisonnement de la Cour est remarquable en ce qu’il dissocie nettement la question de la proportionnalité de celle de la licéité. La Cour reconnaît expressément que le déploiement de ces traitements algorithmiques demeurait limité, expérimental, avec la faculté pour la commune d’y renoncer, et qu’il était, dès lors, proportionné à la finalité poursuivie de prévention des atteintes aux personnes et aux biens. Mais elle juge que cette circonstance est sans incidence : le dispositif est illicite non parce qu’il serait disproportionné, mais parce qu’il ne repose sur aucune habilitation législative. Autrement dit, la proportionnalité ne suffit pas à fonder la légalité d’un traitement algorithmique d’images publiques. Le silence de la loi ne vaut pas autorisation implicite ; il vaut interdiction.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une logique déjà à l’œuvre dans le droit positif. La loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, dite loi JOPE, avait précisément dû créer une base légale ad hoc, à titre expérimental et pour une durée limitée, afin de permettre le recours à des traitements algorithmiques d’images dans le cadre sécuritaire des Jeux. Si le législateur a lui-même jugé nécessaire de voter un texte spécifique pour autoriser de tels dispositifs, c’est bien que le cadre législatif préexistant ne les couvrait pas. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes tire les conséquences de cette prémisse : en dehors d’une habilitation législative expresse, la vidéosurveillance algorithmique est illégale, quelle qu’en soit la finalité.

L’arrêt constitue en outre, au niveau des Cours administratives d’appel, une application directe du principe dégagé par le Conseil d’État dans sa décision Commune de Nice en date du 30 janvier 2026 (n° 506370), rendue seulement cinq semaines plus tôt. La Haute juridiction y avait jugé que l’article L. 251-2 du Code de la sécurité intérieure ne saurait être interprété comme habilitant les autorités publiques à procéder à une analyse algorithmique systématique et automatisée des images collectées dans l’espace public. La Cour de Nantes reprend cette formulation dans des termes quasi identiques et l’applique concrètement à l’échelle d’une collectivité locale.

La portée de cet arrêt est significative pour les collectivités territoriales qui envisageraient de doter leurs systèmes de vidéoprotection de fonctionnalités d’intelligence artificielle. L’annulation prononcée est strictement cantonnée au volet algorithmique de la délibération, l’extension quantitative du parc de caméras étant validée. La Cour établit ainsi une ligne de partage claire : l’extension d’un réseau de vidéoprotection demeure licite dans le cadre légal existant, dès lors qu’elle est nécessaire et proportionnée ; mais toute extension fonctionnelle substantielle par adjonction d’algorithmes d’analyse requiert une intervention expresse du législateur. L’évolution technologique d’un dispositif de surveillance ne saurait suppléer l’exigence de base légale.