Droit pénal et de la presse
le 16/04/2026
Marlène JOUBIER
Ségolène MONGUILLON

Responsabilité pénale de l’employeur en cas d’accident : la consécration d’un devoir d’initiative

Cass. Civ., 3 février 2026, n° 23-84.650

La Chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu le 3 février 2026 un arrêt venu préciser les contours de la responsabilité pénale de l’employeur en matière d’obligation de sécurité, et de la caractérisation de la faute délibérée.

 

I. Rappel de l’obligation générale de sécurité de l’employeur et sa distinction avec la responsabilité pénale aggravée

L’employeur est astreint à une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés, exigeant la prise de toutes les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale[1].

Ce principe, ancré dans les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, est réaffirmé de manière constante par la jurisprudence, notamment en matière de faute inexcusable[2] ou de manquement général à la sécurité.

La charge de la preuve repose sur l’employeur, qui doit justifier avoir pris toutes les mesures préventives requises et ne peut s’exonérer qu’en prouvant l’absence de faute et la mise en œuvre de toutes les mesures de protection.

 

II. L’apport de l’arrêt du 3 février 2026 en matière de responsabilité pénale aggravée

L’arrêt de la Chambre criminelle du 3 février 2026 constitue une avancée majeure dans la caractérisation de la responsabilité pénale aggravée de l’employeur pour blessures involontaires.

Dans cette affaire, un salarié avait été blessé à la suite de l’explosion d’un appareil de production dont la soupape avait été neutralisée par le gel. La Cour d’appel avait relaxé l’employeur, mais la Cour de cassation a cassé partiellement cette décision, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si l’inaction de l’employeur, alerté par les dysfonctionnements liés au gel, ne constituait pas une « violation manifestement délibérée » de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité résultant de l’article R. 4323-9 du Code du travail [3] qui impose que :

« L’environnement de travail soit organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité ».

La portée de cet arrêt est double :

  1. La consécration du caractère particulier de l’obligation réglementaire méconnue: L’arrêt confirme que l’article R. 4323-9 du Code du travail, bien que de nature réglementaire et ne précisant pas les moyens techniques exacts à mettre en œuvre, constitue une « obligation particulière de prudence ou de sécurité ». Cette qualification est essentielle, car seule la violation d’une telle obligation peut fonder l’aggravation pénale prévue par l’article 222-20 du Code pénal.

Précisons que la jurisprudence considère que pour être qualifiée d’obligation particulière de prudence ou de sécurité, l’obligation doit être « objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d’appréciation personnelle »[4]

  1. Précision sur l’appréciation de la faute au regard des circonstances: L’arrêt met en exergue l’importance de l’inaction de l’employeur face à un risque identifié. Le fait d’avoir été alerté de dysfonctionnements et de ne pas avoir agi peut caractériser cette « violation manifestement délibérée ». Cette notion implique une conscience du risque et un choix délibéré de ne pas prendre les mesures imposées par la norme, consacrant ainsi un devoir d’initiative de l’employeur ce qui va au-delà d’une simple imprudence ou négligence.

Si d’anciennes décisions ont posé les jalons de la responsabilité pénale en cas de faute caractérisée[5] l’arrêt du 3 février 2026 met l’accent sur les critères spécifiques de l’aggravation des peines pour blessures involontaires, en se concentrant sur la faute délibérée.

Cet arrêt souligne l’impératif pour l’employeur d’être proactif dans la prévention des risques. Une simple alerte sur un dysfonctionnement peut, en cas d’inaction, engager la responsabilité pénale aggravée si elle relève d’une obligation particulière.

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[1] Cass., soc., 6 octobre 2010, n° 08-45.609

[2] Cass., 2e civ., 13 février 2020, n° 19-12.01

[3] Article R4323-9 Code du travail

[4] Crim. 13 nov. 2019, n° 18-82.718 – Crim. 6 fév. 2024, n° 23-82.428;

[5] Cass crim, 18 janvier 2005 n° 04-81.514