Urbanisme, aménagement et foncier
le 16/04/2026
Emmanuelle BARON
Héloïse BACHELET

Avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) : refus limité à la démolition et divisibilité du permis de construire

CE, n° 510664, 30 mars 2026

Saisi pour avis par le Tribunal administratif de Nice, le Conseil d’État était amené à préciser la portée de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) dans le cadre d’une demande unique de permis de construire valant permis de démolir, concernant un projet situé dans un site inscrit. Le litige portait sur un arrêté ayant autorisé une opération comprenant à la fois la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’un nouveau projet, alors même que l’ABF avait rendu un avis défavorable.

Plusieurs questions étaient posées au Conseil d’État :

  • L’autorité administrative est-elle tenue de refuser l’ensemble du projet lorsque l’avis de l’ABF est défavorable à la construction mais favorable à la démolition ?
  • En cas d’avis défavorable sur les deux volets, l’administration se trouve-t-elle en situation de compétence liée pour refuser l’intégralité de la demande ?
  • Quelles sont les conséquences contentieuses d’un tel avis, en particulier la possibilité pour le juge d’écarter certains moyens comme inopérants selon qu’il est saisi d’un refus ou d’une autorisation ?

Le Conseil d’État rappelle en premier lieu que, même lorsqu’ils font l’objet d’une demande unique, le permis de construire et le permis de démolir constituent des décisions distinctes produisant des effets propres. Il en résulte que l’administration ne peut rejeter l’ensemble de la demande au seul motif qu’elle refuse la démolition, mais doit se prononcer séparément sur chacun des volets et peut, le cas échéant, délivrer un permis de construire n’autorisant pas la démolition.

S’agissant de la portée de l’avis de l’ABF, le Conseil d’État précise que celui-ci doit être regardé comme portant sur l’ensemble du projet lorsque la demande est complète, mais que sa force contraignante ne vaut que pour la démolition. Ainsi, en cas d’avis défavorable de l’ABF, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée uniquement pour refuser la démolition. En revanche, elle conserve son pouvoir d’appréciation sur le volet construction et peut donc autoriser celle-ci indépendamment du refus de démolir. De même, un avis défavorable limité à la construction ne fait pas obstacle à ce que la démolition soit autorisée.

Le Conseil d’État en déduit les conséquences contentieuses :

  • En cas de refus de la demande, les moyens dirigés contre la décision en tant qu’elle refuse la démolition sont inopérants, sauf à contester la légalité de l’avis de l’ABF lui-même, tandis que ceux relatifs à la construction demeurent recevables.
  • À l’inverse, lorsque l’administration délivre une autorisation incluant implicitement la démolition malgré un avis défavorable de l’ABF, la décision est illégale en tant qu’elle autorise cette démolition, le juge pouvant en prononcer l’annulation partielle, voire relever d’office cette illégalité.

En somme, le Conseil d’État apporte une clarification importante en consacrant le caractère divisible des autorisations d’urbanisme combinant démolition et construction. Il limite strictement la portée de la compétence liée résultant de l’avis de l’ABF au seul volet de la démolition, préservant ainsi la marge d’appréciation de l’administration pour le reste du projet et encadrant de manière précise l’office du juge administratif dans ce type de contentieux.