Au titre de l’article L. 822-24 du Code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident ».
Doivent ainsi être pris en charge par l’employeur public les frais et soins exposés pour traiter les conséquences de l’accident ou de la maladie sur l’état de santé de l’agent.
Ces frais et soins doivent cependant être directement liés au traitement de ces conséquences de l’accident ou la maladie reconnus imputables au service.
Il appartient alors à l’agent de justifier tant du montant de ces frais, que de leur utilité directe.[1]
En outre, ces frais et honoraires médicaux sont pris en charge jusqu’à la guérison du fonctionnaire, même si ce dernier a repris ses fonctions.
En l’état, il n’existe toutefois pas de liste exhaustive des frais susceptibles d’être pris en charge au titre de l’accident ou de la maladie ou de barème des honoraires médicaux.
S’est donc posée la question de la prise en charge des dépassements d’honoraires médicaux par l’employeur public dans le cadre d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service.
Le Tribunal administratif de Nice a considéré qu’« aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe applicable en matière d’indemnisation des conséquences de tels événements, n’exclut la prise en charge des dépassements d’honoraires. »
Le tribunal a dès lors jugé que lorsque les factures présentent un lien direct avec l’accident de trajet survenu, l’administration est tenue de les prendre en charge bien qu’elles relèvent de dépassements d’honoraires.
On relèvera que le Tribunal administratif de Paris avait adopté une position similaire condamnant l’administration à prendre en charge les dépassements d’honoraires médicaux et paramédicaux.[2]
Toutefois, il convient de rester prudent quant à cette jurisprudence, qui à notre connaissance n’a pas encore été confirmée par le Conseil d’Etat.
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[1] CE, 16 février 2011, n° 331746.
[2] TA Paris, 8 février 2018, n° 1616807