Par deux arrêts en date du 22 octobre 2015 (n° 14-11.291 et 14-11.801), la Cour de cassation rappelle que l’intention de nuire, nécessaire à la caractérisation de la faute lourde, ne peut résulter de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. Elle suppose la volonté du salarié de porter préjudice à l’employeur.
Qui doit prendre en charge les pathologies liées au travail, constitutives d’une faute inexcusable, préexistantes à un transfert d’activité ?
Par un arrêt en date du 17 sept. 2015 (n° 14-24.534), la Cour de cassation s’est pour la première fois prononcée sur l’étendue de la responsabilité du cessionnaire d’activité en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Elle vient affirmer que dès lors que la déclaration de pathologie professionnelle était antérieure au transfert du contrat de travail, en l’absence de toute convention réglant ce problème, seul le cédant peut se voir reconnaître une faute inexcusable.
Une circulaire sur les transferts en matière de ports maritimes est parue
L’article 22 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, rend possible le transfert de la propriété, de l’aménagement, de l’entretien et de la gestion des ports maritimes relevant à ce jour des départements ou de leurs groupements, quelle que soit leurs activités (commerce, pêche, plaisance). Sont susceptibles d’être bénéficiaires de ce transfert les autres collectivités territoriales ou leurs groupements.
Le même article fixe les conditions procédurales (demandes d’information, candidature, détermination du bénéficiaire, délais applicables) et les modalités du transfert (établissement de conventions, aspects domaniaux).
Par une circulaire du 6 novembre, le Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ainsi que le Ministère de la décentralisation et de la fonction publique apportent des éléments d’informations complémentaires sur la mise en œuvre de ces transferts (Circulaire du 6 novembre 2015 relative à la mise en œuvre des transferts de compétence prévus dans le domaine des ports maritimes par l’article 22 de la loi n° 2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République).
Outre un rappel des principes généraux posés par l’article 22 précité, la circulaire comporte cinq annexes consacrées respectivement :
– aux collectivités territoriales concernées ;
– à la procédure de transfert et sa formalisation (présentant le calendrier et le mode de détermination de la collectivité bénéficiaire) ;
– aux règles en matière de transfert des biens ;
– au contenu des compétences transférées et au rôle de l’Etat ;
– aux incidences sur les engagements, droits et obligations en cours de l’Etat vis-à-vis des tiers.
De nouvelles procédures judiciaires pour les copropriétés en difficulté
Le décret n° 2015-999 du 17 août 2015 est paru au journal officiel du 18 août 2015 (JO 18 août 2015, p. 14418).
Ce texte est venu tirer les conséquences réglementaires des dispositions des articles 63 et 64 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR.
En effet, afin de favoriser le redressement des copropriétés en difficulté, ladite loi était venue réformer les procédures judiciaires applicables aux copropriétés en difficulté dans le but de favoriser leur redressement, et a, à cet effet, mis en place de nouvelles mesures au bénéfice de l’administrateur provisoire.
Ainsi, pour permettre de traiter le surendettement des copropriétés, la loi ALUR a créé une procédure formalisée d’apurement des dettes, afin notamment d’étaler le remboursement des dettes du syndicat dans l’attente de l’aboutissement des procédures de recouvrement
Par ailleurs, et à titre exceptionnel, ladite loi permet d’effacer une partie des dettes du syndicat lorsque ce dernier est confronté à des copropriétaires insolvables.
Cette loi a également mis sur pied une procédure d’administration renforcée, afin de faciliter la réalisation des travaux lourds et complexes nécessaires à la conservation de l’immeuble et au redressement de la copropriété.
C’est donc dans ces conditions que le décret du 17 août 2015 est venu déterminer les modalités de désignation et de rémunération du mandataire ad hoc ainsi que de l’administrateur provisoire.
Il précise, par ailleurs, le déroulement de la procédure de mandat ad hoc ainsi que les conditions d’exercice de la mission d’administrateur provisoire.
Ce texte définit enfin les conditions de mise en œuvre de la procédure d’apurement et d’effacement des dettes ainsi que d’administration provisoire renforcée pour les copropriétés placées sous administration provisoire.
Le décret du 17 août 2015 est entré en vigueur le lendemain de sa parution au Journal Officiel, soit le 19 août 2015, mais n’est pas applicable aux procédures en cours.
Il convient enfin de préciser que l’obligation de justifier d’une garantie affectée au remboursement des sommes versées au fonds de travaux, n’entrera quant à elle en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2017 et que l’obligation de mentionner le numéro d’immatriculation dans l’avis de l’ordonnance de désignation de l’administrateur provisoire entrera en vigueur, selon la taille des syndicats de copropriétaires, entre le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2018.
Cession d’un terrain à un prix inférieur à sa valeur
L’arrêt du Conseil d’Etat en date du 14 octobre 2015 s’inscrit dans la lignée des décisions Commune de Fougerolles (CE, 3 novembre 1997, n° 169473) et Commune de Mer (CE, 25 novembre 2009, n° 3102802).
Dans cette affaire, une commune avait cédé des terrains à la communauté des gens du voyage afin de permettre leur logement, au prix de 5 euros du mètre carré, alors que le service des domaines avait estimé la valeur vénale des terrains à 30 euros du mètre carré.
Le Juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre de la délibération autorisant la vente, était donc amené à vérifier si la vente des terrains à un prix très nettement inférieur à leur valeur vénale était légale.
Classiquement, le Conseil d’Etat rappelle les conditions de légalité des cessions de propriétés publiques à un prix inférieur à leur valeur : « la cession d’un terrain à des particuliers pour un prix inférieur à sa valeur ne saurait être regardée comme méconnaissant le principe selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé lorsque la cession est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes ».
L’apport de la décision du 14 octobre 2015 réside dans ce que le Conseil d’Etat prend ensuite le soin de détailler ce que renferme la notion de « contreparties » : elles recouvrent les avantages que la cession est susceptible de procurer à la personne publique cédante, au regard de l’ensemble des intérêts publics dont elle a la charge.
Et, le Conseil d’Etat prend également le soin de détailler l’office du Juge en matière de contrôle des cessions : il doit d’abord s’assurer de l’existence d’un motif d’intérêt général justifiant la cession, il doit ensuite vérifier l’existence de contreparties, et il doit enfin s’assurer du caractère effectif et suffisant de ces contreparties, au regard de leur nature et des obligations mises à la charge des cessionnaires.
Le Conseil d’Etat sanctionne alors la Cour administrative d’appel qui avait considéré que les avantages en matière d’hygiène et de sécurité publique ainsi que la possibilité d’économiser le coût d’aménagement d’une aire d’accueil pour les gens du voyage et les coûts d’entretien de terrains irrégulièrement occupés ne pouvaient pas être comptés au nombre des contreparties de la cession.
La fixation du montant de la redevance d’occupation d’un logement de fonction : une certaine marge d’appréciation des éléments de détermination
Le Juge administratif n’exerce qu’un contrôle restreint du choix du montant de la redevance d’occupation d’un logement de fonction par un employeur public territorial, dès lors que ce dernier a respecté, pour apprécier la somme considérée, les éléments qui doivent être pris en compte pour procéder à sa détermination.
C’est ainsi que le Conseil d’Etat a pu faire le point, dans un arrêt récent, sur les éléments sur lesquels doivent se fonder les autorités territoriales pour fixer la redevance d’occupation mise à la charge des agents occupant un logement de fonction par utilité de service.
Bien que rendue dans le cadre de l’application de l’ancien régime de concession d’un logement de fonction – rappelons que le régime a été rénové par le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logement pour une application au plus tard à compter du mois de septembre 2015 – cette jurisprudence reste intéressante.
D’abord, le Conseil d’Etat rappelle l’application du principe de parité entre les fonctions publiques selon lequel les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents des prestations venant en supplément de leur rémunération, qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l’État occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes.
Sous cette réserve, le Conseil d’Etat rappelle ensuite que la redevance d’un logement de fonction doit être déterminée « en tenant compte des caractéristiques du bien, des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même secteur géographique et des conditions particulières de l’occupation du logement, notamment des sujétions éventuellement imposées à l’agent », mais également que le contrôle du Juge administratif sur cette appréciation est limité à celle de l’erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, le Conseil municipal de la Commune d’Orgerus avait fixé le montant de la redevance du logement occupé (par utilité de service à l’époque) par l’un de ses agents à 450 euros hors charges et émis des titres de recette.
Néanmoins, le Tribunal administratif, confirmé par le Conseil d’Etat, avait considéré que la redevance était manifestement trop élevée en raison des « caractéristiques propres de l’appartement, situé au-dessus des ateliers municipaux et à proximité immédiate d’un terrain occupé sans autorisation ni aménagements par des gens du voyage », élément qui aurait dû « conduire à minorer ce montant par rapport aux loyers de biens comparables exempts de telles nuisances ».
S’il existe une certaine marge d’appréciation pour fixer la redevance des logements de fonction qui ne peuvent être concédés gracieusement pour nécessité absolue de service il convient donc cependant que l’employeur s’assure d’avoir pris en compte l’ensemble des éléments ainsi définis pour évaluer le montant de la redevance (aujourd’hui prévue à hauteur de 50% de la valeur locative réelle du bien).
L’Administration est fondée à procéder à une retenue sur traitement pour absence de service fait d’un agent dès lors que ce dernier, à l’issue d’un délai raisonnable, n’a produit aucun certificat médical destiné à obtenir le renouvellement de son congé maladie
Dans cette affaire, un agent placé en congé de maladie ordinaire depuis le 11 janvier 2011 avait cessé de fournir ses arrêts de travail à compter du 1er février 2012. C’est dans ce cadre que, le 4 mai 2012, soit plus de trois mois après l’expiration du dernier arrêt de travail fourni, l’Administration avait décidé d’appliquer une retenue sur traitement.
L’arrêt rendu est intéressant à deux égards.
D’abord, la Haute juridiction précise que la décision par laquelle l’Administration retient une fraction de traitement, à la suite de la constatation d’un service non fait, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées puisqu’elle « constitue une mesure purement comptable, qui n’a pas le caractère d’une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit au sens de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ».
Ensuite, le Conseil d’Etat rappelle que les certificats médicaux que produit un agent public en vue d’obtenir un congé de maladie doivent être adressés à l’Administration dont il relève dans un « délai raisonnable » (en règle générale, l’agent dispose d’un délai de 48 heures pour adresser ses certificats médicaux : cf. décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires).
Cet arrêt permet de préciser la marche à suivre dans deux hypothèses.
Dans la première, l’Administration reçoit le certificat médical de l’agent mais avec retard : elle doit lui adresser un courrier dans lequel elle l’informe du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant l’établissement du premier arrêt de travail considéré.
Dans la seconde, l’Administration ne reçoit pas, dans un délai raisonnable, de certificat médical : elle peut alors procéder à une retenue sur traitement pour absence de service fait.
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que le délai écoulé entre le 1er février 2012 et le 4 mai suivant était bien un « délai raisonnable », de nature à justifier de la retenue opérée.
Abandon de poste constaté à la suite du refus d’un agent de se rendre à une contre-visite médicale
Par un arrêt en date du 16 octobre 2015, la Cour administrative de Marseille a jugé que l’abandon de son poste par un agent pouvait être caractérisé par le refus de se présenter à une contre-visite médicale.
A l’expiration de son congé longue maladie, l’agent avait adressé un certificat médical mentionnant que son état de santé était incompatible avec la reprise de son activité. Le comité médical départemental lui ayant en vain adressé successivement plusieurs convocations pour qu’il effectue une contre-visite, son employeur lui a adressé un premier courrier lui demandant de prendre contact dans les plus brefs délais avec ce même médecin afin de fixer la date d’une contre-visite. En l’absence de réponse, l’employeur l’a mis en demeure de répondre à la convocation médicale sous peine de se trouver en situation d’abandon de poste et l’a par la suite radié des cadres.
La Cour a considéré qu’en refusant de se rendre à la contre-visite, l’agent avait manifesté sa volonté de rompre tout lien avec le service, ce qui justifiait que l’abandon de poste soit acquis.
Le fait que l’agent ait été relancé à de nombreuses reprises en vain a sans aucun doute permis au Juge administratif de considérer que son intention de rompre son lien avec le service était largement établie.
La portée de cette décision n’est pas négligeable, tant le cas de l’agent qui refuse de se présenter à un contrôle médical est fréquent.
Quand le recrutement direct sur emploi fonctionnel ouvre aussi droit au recrutement direct sur CDI
L’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions applicables à la fonction publique territoriale vient, dans certaines hypothèses, faire exception à la règle de principe qui est de pourvoir les emplois fonctionnels de direction par la voie du détachement d’un fonctionnaire.
Seuls certains emplois peuvent néanmoins être concernés, en tant que le décret n° 88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains emplois de la fonction publique territoriale, en application de l’article 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale en fixe une liste limitative, dont la jurisprudence garantit de manière constante qu’elle ne soit pas étendue.
Le Conseil d’Etat vient, en revanche, de juger que, dès lors que l’article 47 et le décret précité ne fixent pas la durée des contrats qui peuvent être conclus, il existe pour les collectivités à même de recruter directement des agents sur leurs emplois de direction une possibilité de passer outre les règles de durée d’engagement posées par les articles 3-3 et 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 (qui limitent notamment l’octroi d’un contrat à durée indéterminée à une antériorité de six années de service dans la collectivité).
C’est ainsi qu’alors que le Préfet avait déféré à la juridiction administrative le recrutement directement par voie de contrat à durée indéterminée du directeur général des services techniques d’une communauté d’agglomération, le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’y avait aucune illégalité dans cette décision.
Par cet arrêt, la Haute juridiction vient marquer un nouveau pas dans la « déprécarisation » de l’emploi fonctionnel, qui s’inscrit dans un mouvement général de garantie de l’emploi non titulaire, mais peut-être pas dans le cadre de souplesse que le législateur avait initialement souhaité donner à ce type de recrutement.
Les modalités d’appréciation de la compatibilité d’une déclaration d’utilité publique et d’un plan local d’urbanisme
Par une décision en date du 27 juillet 2015, le Conseil d’Etat a confirmé et clarifié les modalités d’appréciation de la compatibilité entre une déclaration d’utilité publique et un plan local d’urbanisme ou un plan d’occupation des sols.
Précisément, le litige portait sur la réalisation d’une déviation de routes départementales passant par des parcelles classées en zone NC dans le plan d’occupation des sols de la commune.
La question était alors de savoir si le tracé proposé dans la déclaration d’utilité publique était compatible avec le plan d’occupation des sols.
Le Conseil d’Etat précise alors « que l’opération qui fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique ne peut être regardée comme compatible avec un plan d’occupation des sols qu’à la double condition qu’elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune dans ce plan et qu’elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue ».
La Haute juridiction subordonne ainsi la compatibilité de la déclaration d’utilité publique à la réunion de deux conditions.
La première condition est donc satisfaite lorsque l’opération déclarée d’utilité publique ne compromet pas le parti d’aménagement retenu par la commune. Afin de vérifier une telle condition, le Juge pourra notamment contrôler la destination de la zone avec le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme.
La seconde condition, qui est cumulative, est remplie lorsque l’opération visée par la déclaration d’utilité publique respecte les dispositions du règlement de la zone du plan dans laquelle sa réalisation est prévue.
En l’espèce, le Juge administratif constate que la déviation de la route départementale doit passer en zone NC, c’est-à-dire selon le plan d’occupation des sols, une zone naturelle à protéger en raison de la valeur économique des sols et réservée à l’exploitation agricole.
Le règlement de cette zone prévoit que toutes les occupations et utilisations non prévues par celui-ci étaient interdites.
Dès lors, le projet de déviation de route départementale ne s’inscrivant pas dans l’une des occupations ou utilisations prévues, il ne peut être regardé comme compatible avec le plan d’occupation des sols et l’arrêté de déclaration d’utilité publique du projet doit donc être annulé.
Dans un tel cas d’incompatibilité, l’opération projetée impose la mise en œuvre d’une procédure de mise en compatibilité du document d’urbanisme local avec la déclaration d’utilité publique prévue par les articles L. 122-5 du Code de l’expropriation et L. 123-14 et suivants du Code de l’urbanisme.
Intention dolosive perpétrée par l’autorité expropriante par une collusion frauduleuse avec la commune responsable de la modification de son document d’urbanisme
Au travers de plusieurs arrêts, le Juge judiciaire a pu fournir les critères de nature à caractériser une intention dolosive de la part de l’autorité expropriante s’agissant de l’affectation donnée au bien exproprié en application du document d’urbanisme.
Pour rappel, le Conseil constitutionnel dans une décision du 17 juillet 1985 (n° 85-189) avait considéré qu’il appartenait au Juge de l’expropriation d’écarter les servitudes et restrictions administratives affectant l’utilisation des biens expropriés, si leur institution révèle de la part de l’expropriant une intention dolosive.
Il s’ensuit que le Juge judiciaire doit contrôler l’absence d’intention dolosive qui pourrait avoir pour conséquence de diminuer la valeur vénale de la parcelle expropriée au vu des limitations du droit de construire la grevant en application du document d’urbanisme local.
Un exproprié est en effet parfaitement recevable à critiquer la procédure suivie au motif que l’autorité expropriante aurait agi pour obtenir des restrictions administratives applicables à la parcelle expropriée pour en diminuer le prix.
Si jusqu’à récemment, le Juge pouvait écarter l’intention dolosive lorsque les servitudes contestées avaient été instituées par une autorité qui n’était pas celle expropriante, la Cour de Cassation a reconnu aux termes de son arrêt en date du 24 mars 2015 qu’une collusion frauduleuse pouvait avoir été perpétrée entre l’expropriant et la Commune sous la responsabilité de laquelle a été établi le document d’urbanisme.
Ainsi, la preuve d’un arrangement collusoire entre la Commune qui avait procédé au classement irrégulier des parcelles dont elle savait parfaitement qu’elles étaient destinées à un projet d’aménagement, et l’expropriant avait pour conséquence que le Juge de l’expropriation au moment de fixer le prix du bien ne devait pas tenir compte des restrictions administratives.
La stricte limitation de la compétence en premier et dernier ressort des Tribunaux administratifs en matière de permis de construire
Le 9 octobre 2015, le Conseil d’État a été amené à préciser les modalités d’application de l’exception d’appel de l’article R. 811-11-1 du Code de justice administrative dans le cadre d’un recours contre un permis de construire portant sur l’installation d’une tente destinée à accueillir des réceptions.
Le Tribunal administratif de Versailles avait rejeté ce recours par une ordonnance en date du 30 avril 2015. Le requérant avait alors interjeté appel de ce jugement devant la Cour administrative d’appel de Versailles.
En application des dispositions de l’article R. 351-2 du Code de justice administrative qui permettent au Président d’une Cour administrative d’appel de saisir le Conseil d’Etat quand il estime être saisi d’un litige relevant de sa compétence, le Président de la Cour administrative d’appel de Versailles a porté le litige devant la Haute juridiction car il estimait que le Tribunal administratif s’était prononcé en premier et dernier ressort.
Le Conseil d’Etat ne suit pas ce raisonnement et déclare que le jugement litigieux est susceptible d’appel parce que le permis de construire litigieux ne s’inscrit pas dans l’exception prévue à l’article R. 811-1-1 du Code de justice administrative.
Précisément, l’article R. 811-11-1 du Code de justice administrative prévoit que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort dans le cadre des recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre « les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du Code général des impôts et son décret d’application ».
Cette disposition a pour objectif de permettre l’accélération de la construction de logements dans les zones où il existe une forte tension entre l’offre et la demande de logement.
Toutefois, une telle disposition va à l’encontre du principe énoncé par l’article R. 811-1 du Code de justice administrative selon lequel toute partie présente dans une instance devant un tribunal administratif peut interjeter appel.
Cette dérogation limitant les droits des requérants, le Conseil d’Etat en fait une lecture stricte en jugeant que celle-ci ne s’applique qu’aux constructions constituant un bâtiment à usage principal d’habitation.
Dès lors, cette exception n’est pas applicable dans le cadre d’un permis de construire portant sur l’installation d’une tente démontable sur une terrasse d’un jardin. La Cour administrative d’appel de Versailles est donc parfaitement compétente pour connaître de l’affaire en appel.
Contrôle de la régularité des conditions dans lesquelles le Conseil municipal a délégué au Maire l’exercice du droit de préemption au nom de la Commune
Dans l’arrêt rendu le 22 septembre 2015, la Cour administrative d’appel de Nantes considère d’une part, que l’acquéreur évincé n’assortissait pas son moyen tenant à l’absence de régularité de la convocation des conseils municipaux à la séance au cours de laquelle la délégation de l’exercice du droit de préemption a été donnée par le Conseil municipal au Maire, des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Pourtant, d’autre part, la Cour examine l’ensemble des pièces versées aux débats par la Commune pour justifier du caractère régulier de la procédure.
Il apparaît en effet que si les requérants se contentent d’alléguer des faits sans les prouver, l’autorité préemptrice entend fournir à la juridiction saisie l’ensemble des éléments lui permettant de constater la légalité de la procédure.
Ainsi en l’occurrence, la Commune a versé aux débats la copie de la convocation à la séance et de nombreuses attestations émanant de conseilleurs indiquant qu’ils avaient bien reçu la convocation adressée par voie postale.
A notre sens, le Juge administratif aurait dû d’emblée sanctionner l’absence d’élément permettant d’apprécier l’exactitude de la critique tirée de prétendus vices entachant la procédure, en rejetant le moyen peu étayé.
Conflit d’intérêts et passation d’un marché public
Le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un marché public, qui a pour corollaire le principe d’impartialité, implique notamment l’irrégularité des procédures dont le résultat est susceptible d’avoir été affecté par la participation d’une personne en situation de conflit d’intérêts.
En la matière, le Juge administratif retient une interprétation objective de la notion d’impartialité : il n’est pas nécessaire de démontrer que l’égalité de traitement des candidats a été rompue par la présence d’une personne en situation de conflit d’intérêts mais simplement de justifier que la présence de celle-ci est de nature « à faire naître un doute suffisant » quant à l’impartialité de la procédure.
L’arrêt Région Nord-Pas-de-Calais du 14 octobre 2015, dans le cadre duquel le Conseil d’Etat a confirmé l’annulation d’une procédure de passation d’un marché public, prononcée par le Tribunal administratif de Lille le 28 mai 2015 (TA Lille, 28 mai 2015, Société REV et SENS, n° 1503492) en est une parfaite illustration.
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a jugé qu’était illégale la procédure de passation d’un marché ayant pour objet la mise en place d’une carte dématérialisée dès lors que l’assistant à maîtrise d’ouvrage (AMO) de la Région qui avait lancé cette procédure – qui avait contribué à la rédaction du CCTP et à l’analyse des offres des candidats – avait exercé des responsabilités importantes au sein de la société désignée comme attributaire du marché. Bien que cette personne ait quitté ladite société depuis près de deux années, le Conseil d’Etat a considéré que « s’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé détiendrait encore des intérêts au sein de l’entreprise, le caractère encore très récent de leur collaboration, à un haut niveau de responsabilité, pouvait légitimement faire naître un doute sur la persistance de tels intérêts et par voie de conséquence sur l’impartialité de la procédure suivie par la région Nord-Pas-de-Calais ».
Le Conseil d’Etat a, au surplus, rappelé dans cet arrêt que tout pouvoir adjudicateur a toujours la possibilité de prendre toute mesure permettant de corriger un défaut d’impartialité et, en conséquence, de préserver l’égalité de traitement des candidats. En l’espèce, pour lever tout doute sur l’impartialité de son AMO, le Conseil d’Etat considère que la Région aurait pu mettre en œuvre « une fois connue la candidature de cette société, toute mesure en vue de lever ce doute légitime, par exemple en l’écartant de la procédure d’analyse des offres ».
Cet arrêt s’inscrit pleinement dans l’esprit de la nouvelle réglementation applicable en matière de « marchés publics » (directives 2014/24/UE et 2014/25/UE transposées par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics), aux termes de laquelle les acheteurs publics doivent prendre « les mesures appropriées permettant de prévenir, de détecter et de corriger de manière efficace des conflits d’intérêts survenant lors des procédures de passation de marché, afin d’éviter toute distorsion de concurrence et d’assurer l’égalité de traitement de tous les opérateurs économiques » (cf. article 24 de la directive 2014/24/UE).
Précisions des notions de « document administratif dont les conclusions sont opposées » et de « personne intéressée » au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal
Dans une décision en date du 21 septembre 2015, le Conseil d’Etat a précisé les notions de « document administratif dont les conclusions sont opposées » et de « personne intéressée » au sens de la loi du 17 juillet 1978 instaurant le droit à communication des documents administratifs.
On rappellera à titre liminaire que l’article 3 de cette loi garantie le droit de toute personne d’accéder aux documents « dont les conclusions lui sont opposées ».
Quant à l’article 6, il liste les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs. Parmi les documents administratifs dont la communication est restreinte, figurent ceux « faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice », qui ne sont communicables qu’aux « personnes intéressées ».
Dans l’affaire qui était soumise au Conseil d’Etat, à la suite d’une réclamation sur les conditions d’exécution des mesures d’éloignement concernant deux familles étrangères en situation irrégulière, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) avait pris une recommandation afin que des poursuites disciplinaires soient engagées à l’encontre d’un officier de police judiciaire. Ce dernier avait demandé communication des procès-verbaux d’audition des témoins et des personnes à l’origine de la saisine de la Commission. N’ayant pu les obtenir, il avait saisi le Juge administratif qui avait partiellement fait droit à sa demande. Le requérant s’était alors pourvu en cassation pour obtenir la communication intégrale des documents demandés.
A cette occasion, le Conseil d’Etat a précisé que les conclusions d’un document administratif sont opposées à une personne, au sens de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978, seulement lorsqu’une décision la visant est prise ou envisagée sur la base des informations qu’elles contiennent.
Il a ensuite jugé que cet article n’avait « ni pour objet, ni pour effet de déroger » à l’article 6 de la même loi, ce qui signifie que « les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par l’article 6 de la loi peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l’article 3 ».
Le Conseil d’Etat a enfin étendu la notion de « personne intéressée » aux auteurs de témoignages ou procès-verbaux d’audition dans lesquels le comportement de ces personnes peut apparaître.
En l’espèce, il a estimé que, « eu égard au contexte dans lequel s’inscrivaient les procès-verbaux d’audition et à l’objet de ceux-ci, le tribunal administratif a[vait] pu, sans erreur de droit et par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, juger, d’une part, que [les témoignages et procès-verbaux d’audition en cause] faisaient apparaître un comportement dont la divulgation était susceptible de porter préjudice aux témoins et aux personnes à l’origine de la saisine de la CNDS » et, que le requérant « n’étant pas le bénéficiaire de la protection organisée par [l’article 6], il ne pouvait être regardé comme un intéressé au sens de [ces dispositions] », pour conclure que « ces documents ne pouv[aient], dès lors, pour ce motif, lui être communiqués ».
Le « principe » du silence de l’administration valant accord mis en œuvre au sein des collectivités territoriales et des établissements publics locaux
Depuis le 12 novembre 2015, conformément au délai d’entrée en vigueur défini par le III de l’article 1er de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, le principe selon lequel « le silence vaut acceptation » est applicable aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics, ainsi qu’aux organismes de sécurité sociale et aux autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.
Les collectivités territoriales et les personnes morales précitées rejoignent ainsi les administrations et établissements publics d’Etat soumis à ce principe depuis le 12 novembre 2014.
L’année dernière déjà, au moment de l’entrée en vigueur de ce principe pour les administrations d’Etat, nous relevions le paradoxe d’un dispositif présenté comme tendant à la simplification des relations entre les citoyens et les administrés et qui comptait finalement davantage de cas d’exception que d’hypothèses d’application.
Au moment de l’entrée en vigueur de ce principe au niveau local, les craintes d’application que nous identifions, il y a un an, sont sensiblement les mêmes, à raison de la définition – qui plus est très tardive – d’un très grand nombre d’exceptions dérogeant de ce principe (I), et des risques contentieux qui lui sont d’ores et déjà inhérents (II).
I – Un principe aux faux airs d’exception
A titre liminaire, il semble nécessaire de rappeler que l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, tel qu’il s’appliquait pour les administrations locales avant le 12 novembre 2015, prévoyait que « le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande va[lait] décision de rejet ».
En pratique, ce principe impliquait que, à compter de la réception de la demande, l’autorité administrative fasse droit ou rejette par une décision explicite motivée les sollicitations des citoyens dans ce laps de temps de deux mois.
Toutefois, si au terme de ce délai de deux mois, aucune réponse n’était apportée, l’administré était alors titulaire d’une décision implicite de rejet, qui pouvait alors être déférée à la censure du Juge de l’excès de pouvoir dans un nouveau délai de deux mois.
Pour autant, il existait déjà des exceptions à ce principe et, au-delà, des exceptions à ces exceptions.
Ce sont ces dernières situations que le législateur entendait démêler par l’inversion du principe.
Aujourd’hui, soit depuis le 12 novembre 2015, la règle pour l’ensemble des administrations est la suivante : « Le silence gardé pendant deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision d’acceptation ».
Cependant, à raison des très nombreux domaines dans lesquels il a été considéré que ce principe ne devait s’appliquer, le constat est aujourd’hui celui d’une règle qui a valeur proclamée de principe alors qu’elle ne trouve pas nécessairement à s’appliquer ni de façon générale, ni dans une majorité des cas.
En définitive, si l’on a peut-être permis la suppression des exceptions aux exceptions, c’est au prix d’une relativisation de la portée même du principe inversement défini.
La complexité est encore accrue par le fait que les exceptions sont de plusieurs ordres et prévues par des textes distincts.
A cet effet, il importe de distinguer les exceptions définies par la loi et applicables à toutes les administrations, des exceptions définies par décrets propres à chaque personne publique.
I.1- Les exceptions légales à l’application de ce principe
Dès l’origine, le législateur a entendu écarter l’application de la règle « silence vaut accord » à un certains nombres de situations expressément visées par les termes de l’article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Ces exceptions sont dès lors pleinement applicables aux collectivités territoriales et autres administrations locales.
Ces hypothèses pour lesquelles le silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois vaut toujours décision de rejet sont caractérisées dans les cas suivants :
– lorsque la demande du citoyen ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ;
– lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ;
– lorsque la demande présente un caractère financier ;
– dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
La loi renvoie en outre à des décrets la définition des dérogations qui s’imposent, d’une part, en vertu des engagements internationaux et européens de la France, de la sécurité nationale, et de la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et d’autre part, pour des motifs de bonne administration.
I.2 – Les exceptions réglementaires à l’application de ce principe
Lors de l’entrée en vigueur du principe « silence vaut accord » pour les administrations d’Etat, il a été recensé pas moins de 42 décrets publiés le 1er novembre 2014 définissant autant de régimes dérogatoires à son application.
L’un d’entre eux trouve également à s’appliquer aujourd’hui aux collectivités locales et autres administrations locales.
Il s’agit du décret n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 qui définit les cas de dérogations au principe « silence vaut accord » s’agissant des demandes d’accès aux documents et informations détenus par l’administration et de réutilisation de ces données, dérogations liées notamment à des raisons de défense et de sécurité intérieure.
Pour les administrations locales, la liste des décrets dérogatoires est cependant beaucoup moins longue que ne l’est celle des administrations d’Etat.
Plus précisément, on recense aujourd’hui quatre décrets définissant les exceptions applicables aux administrations locales :
– Le décret n° 2015-1155 du 17 septembre 2015 qui intègre à la liste des exceptions au principe silence vaut accord les demandes présentées par les ayants droit ou ayants cause d’agents publics territoriaux ainsi que les demandes s’inscrivant dans des procédures d’accès à un emploi public territorial ;
– Le décret n° 2015-1459 du 10 novembre 2015 qui prévoit 71 procédures d’exclusion au principe silence vaut accord fondées sur « le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle, et la sauvegarde de l’ordre public » ;
– Le décret n° 2015-1460 du 10 novembre 2015 qui définit 40 procédures pour lesquelles le silence vaut rejet pour « des motifs tenant à l’objet de la décision ou de bonne administration » ;
– Le décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 qui recense 23 procédures administratives pour lesquelles le délai à l’issue duquel le silence de l’administration vaut acceptation est différent du délai de droit commun de deux mois.
Il parait donc malaisé et fastidieux, du fait de ces régimes dérogatoires épars et nombreux, de déterminer l’applicabilité de ces nouvelles règles comme il se fait habituellement – soit en considérant que le principe s’applique après vérification de ce que le cas d’espèce ne figure pas parmi ses exceptions.
Aussi, nous ne pouvons que conseiller aux administrations locales de considérer que le principe silence vaut accord n’est en réalité applicable que dans les cas listés comme tel par le gouvernement (listes publiées sur Légifrance).
Il sera ainsi constaté que cette règle s’appliquera pour les collectivités territoriales pour 275 procédures contre 113 procédures de dérogations, soit dans deux tiers des cas (alors que cette proportion n’était que d’un seul tiers pour les administrations d’Etat).
D’aucuns ont d’ailleurs déjà déploré que certaines procédures n’aient pas été inscrites dans les procédures dérogatoires.
En tout état de cause, la publication extrêmement tardive de ces décrets a suscité de vives inquiétudes au sein des collectivités et administrations locales.
Comment anticiper l’application d’une réforme sans en connaître les procédures concernées, se sont interrogées de nombreuses collectivités dans l’attente de la publication des trois décrets du 10 novembre 2015.
D’autant qu’au-delà des inquiétudes portées sur le périmètre d’application de cette règle, celle-ci est intrinsèquement vectrice ne plusieurs risques juridiques.
II – Un principe porteur de plusieurs difficultés d’application
Une analyse superficielle de l’entrée en vigueur de la réforme pour les administrations locales permet immédiatement d’identifier plusieurs inconnues dans l’application de cette réforme.
L’une des premières interrogations tient naturellement à la possibilité des collectivités territoriales d’adapter rapidement leurs pratiques et, par suite, de réorganiser la gestion des demandes.
Se pose alors de façon tout à fait pragmatique la question de la suffisance des moyens matériels des collectivités territoriales, a fortiori dans un contexte de réforme territoriale qui suscite d’ores et déjà de nombreuses incertitudes et des restrictions budgétaires.
Se pose surtout la question de la meilleure stratégie à adopter lorsque les échéances approcheront et que les collectivités seront forcées d’admettre ne pas être en mesure de les examiner attentivement.
Devra-t-on privilégier une réponse favorable à ces demandes en se réservant la possibilité de retirer les autorisations créatrices de droit dans les deux mois suivant leur édiction, ou opposer au contraire des refus systématiques au risque de s’exposer à de nombreux recours gracieux et contentieux.
A notre sens, cette question ne pourra appeler une réponse uniforme et devra être fonction des effets juridiques attachés à l’acceptation des demandes, à l’existence d’une procédure de recours administratif préalable obligatoire, à la complexité de la demande.
Aussi, l’enjeu actuel des collectivités territoriales est immanquablement celui de la définition des critères et d’une procédure de tri des demandes, adaptées à ces nouvelles dispositions.
Il n’en reste pas moins que les risques contentieux paraissent fortement accrus et qu’on peine à voir la simplification pour des administrés qui, de toute évidence, auront bien du mal à identifier le régime réellement applicable à leurs demandes.
Nul doute que certains croiront d’ailleurs un peu vite avoir obtenu une décision positive …
Elise HUMBERT, avocat à la cour
Les Lois Rebsamen et Macron ont profondément modifié des pans entiers du droit du travail en assouplissant certaines règles et en simplifiant le dialogue social
Avec l’adoption durant l’été des lois Rebsamen et Macron, le droit du travail a été profondément modifié.
Voici les principaux points à retenir.
Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite « loi Rebsamen »
I- L’ASSOUPLISSEMENT DE CERTAINES REGLES
– Faculté de double renouvellement des CDD et des contrats d’intérim
La loi Rebsamen instaure la possibilité pour l’employeur de renouveler deux fois le contrat de travail à durée déterminée (CDD) à terme précis, hors contrat aidé.
Ainsi, 3 CDD ou contrats d’intérim pourront intervenir (en lieu et place d’un renouvellement unique sous l’empire de l’ancienne loi).
– Les obligations en matière d’embauche des travailleurs handicapés ressortant de la loi Macron
La loi ouvre de nouvelles possibilités aux entreprises pour remplir leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés, en leur donnant notamment l’opportunité de passer des contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestation de service avec des travailleurs indépendants.
II- SUR LE DIALOGUE SOCIAL
– Faculté d’extension de la DUP au CHSCT pour les entreprises de moins de 300 salariés
Le seuil pour mettre en place une Délégation unique du personnel (DUP) est étendu aux entreprises de 300 salariés (article L2326-1 modifié du Code du travail).
La loi Rebsamen précise qu’un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doit être instauré dans chaque établissement d’au moins 50 salariés, ou si tous les établissements font moins de 50 salariés, dans au moins l’un d’entre eux.
Autre innovation, dans les entreprises de moins de 300 salariés d’ores et déjà dotée d’une DUP ancienne formule – Délégués du personnel (DP) – Comité d’entreprise (CE), il est possible soit de maintenir le cadre actuel, soit de regrouper en une instance les DP/CE avec le CHSCT, à la condition d’une consultation préalable de ces trois instances.
Les réunions sont ramenées à un minimum de six fois par an sur convocation de l’employeur.
– Changements relatifs au CHSCT
· Mandat
Le mandat des membres du CHSCT est aligné sur la durée du mandat des membres élus du CE.
· Règlement intérieur
Cet organisme devra être doté d’un règlement intérieur.
· Délai de consultation du CHSCT
Les délais de consultation pour avis seront désormais définis par un accord collectif, ou à défaut un décret à paraître (sans pouvoir être inférieur à 15 jours).
A l’expiration du délai fixé, le CHSCT sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
– Changement relatifs au comité d’entreprise
Le comité d’entreprise (CE) n’aura plus à être consulté sur les projets d’accord collectif.
Le secrétaire du CE sera tenu de restituer le procès verbal des réunions du comité dans un délai et selon des modalités définis, soit par un accord conclu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 2323-3 ou soit, à défaut d’accord, par un décret à paraître (article L. 2325-20 modifié du Code du travail).
– Augmentation des garanties pour les représentants du personnel
Les représentants du personnel verront la progression de leur salaire garantie.
Des entretiens de début et de fin de mandat sont institués.
– Recours à la visio-conférence
Il sera possible de recourir à la visio-conférence entre représentants du personnel et membre du CE, sous réserve d’un accord entre l’employeur et les membres des institutions représentatives du personnel.
– Représentation des femmes et des hommes aux élections professionnelles
A compter du 1er janvier 2017, sont introduites des obligations visant à assurer une parité entre les femmes et les hommes lors des élections professionnelles (articles L. 2314-24-1 et L. 2324-22-1 et suivants nouveaux du Code du travail).
– Regroupement des obligations d’information-consultation du CE
A partir du 1er janvier 2016, les 17 obligations actuelles récurrentes d’information-consultation du CE sont regroupées en 3 sections (article L. 2323-10 modifié et suivants du Code du travail) :
1- Les orientations stratégiques et leurs conséquences (GPEC, formation professionnelle) ;
2- La situation économique et financière de l’entreprise (crédit impôt recherche, CICE) ;
3- La politique sociale, les conditions de travail, l’emploi (l’évolution de l’emploi, le programme pluriannuel de formation, l’apprentissage et l’accueil des stagiaires, la durée du travail, ou encore l’égalité professionnelle).
Pour chaque consultation, différentes informations, listées par la loi et devant faire l’objet d’un décret d’application, seront à fournir au CE.
La loi précise par ailleurs qu’afin d’étudier l’incidence sur les conditions de travail des problèmes généraux résultant notamment de l’organisation du travail, le CE peut bénéficier du concours du CHSCT dans les matières relevant de sa compétence.
Le CE peut se faire assister de l’expert-comptable de son choix sur les trois sections, l’article L. 2325-35 du Code du travail a été modifié en ce sens.
– Regroupement des négociations obligatoires du CE
A partir du 1er janvier 2016, les 12 obligations de négocier existantes seront regroupées en 3 négociations (article L. 2323-6 modifié du Code du travail) :
· chaque année : la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée ;
· chaque année : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
· tous les trois ans : une négociation triennale sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, qui peut également porter sur le contrat de génération.
La fréquence des négociations pourra être modifiée, sous certaines conditions, par accord d’entreprise dans la limite de 3 ans pour les deux négociations annuelles et de 5 ans pour la négociation triennale.
– BDES
Une nouvelle rubrique est ajoutée à compter du 1er janvier 2016 à la Base de données économiques et sociales (BDES).
L’article L. 2323-8 1° bis modifié du Code du travail dans sa version en vigueur au 1er janvier 2016 prévoit que cette rubrique porte sur :
« Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise « .
Cette rubrique reprend donc le rapport de situation comparée.
De plus, à partir du 1er janvier 2016, la BDES est désormais accessible aux membres du CHSCT.
Pour l’instant, seules les informations fournies de façon récurrente au CE devaient y figurer.
III- SUR LES MESURES INDIVIDUELLES
– La création d’un congé « crédit formation » non rémunéré en faveur des étudiants salariés
Pour permettre aux étudiants, par ailleurs salariés, de préparer leurs examens il est instauré aux termes de la loi Macron en leur faveur un congé supplémentaire de 5 jours ouvrables par tranche de 60 jours ouvrables travaillés prévus par leur contrat de travail.
– Nouveau compte personnel d’activité
La loi Rebsamen en son article 38 prévoit la mise en place d’un compte personnel d’activité destiné à regrouper et centraliser tous les comptes et les droits des salariés (CET, compte pénibilité…) dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle.
– Inaptitude médicale du salarié en présence AT/MP
La loi Rebsamen comporte la faculté pour l’employeur de licencier un salarié pour inaptitude à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle lorsque l’avis établi par le Médecin du travail mentionne expressément que « tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé » (article L. 1226-12 modifié du Code du travail).
– Sur l’épargne salariale aux termes de la loi Macron
A compter du 1er janvier 2016, l’intéressement sera placé par défaut, comme la participation, sur un plan d’épargne d’entreprise ou un plan d’épargne interentreprises lorsqu’il existe.
Ces sommes ne seront donc plus versées directement au salarié.
Corinne Metzger, avocat à la cour
Euro-compatibilité du mécanisme de capacité mis en place par la France
Saisi par l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE), contestant la légalité du décret n° 2012-1405 du 14 décembre 2012 relatif à la contribution des fournisseurs à la sécurité d’approvisionnement en électricité et portant création d’un mécanisme d’obligation de capacité dans le secteur de l’électricité, le Conseil d’Etat était invité à apprécier l’euro-compatibilité du mécanisme de capacité mis en place par l’Etat français.
Rappelons qu’à l’instar de plusieurs autres Etats membres, la France a choisi de se doter d’un mécanisme de capacité afin de renforcer la sécurité d’approvisionnement sur son marché.
Le dispositif français présente deux caractéristiques majeures :
• il est décentralisé : ce mécanisme pose les bases d’un marché de capacité sur lequel les producteurs d’électricité vont vendre des certificats de capacité aux fournisseurs ;
• il engage toutes les capacités de production et d’effacement qui sont situées en France métropolitaine continentale.
La compatibilité d’un tel dispositif, qui reste singulier en Europe, au regard du droit de l’Union européenne est loin d’être évidente.
Dans cet arrêt important, le Conseil d’Etat estime néanmoins que :
• Le dispositif français n’est pas constitutif d’une aide d’Etat au sens des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) ;
• Ce dispositif n’est pas contraire aux dispositions des directives sectorielles 2009/72 du 13 juillet 2009 et 2005/89 du 18 janvier 2006 ;
• Ce dispositif ne conduit pas à placer l’opérateur historique en situation d’abuser automatiquement de sa position dominante et n’est pas contraire à une lecture combinée des articles 102 et 106 du TFUE.
Sur la conformité d’un tel dispositif aux règles relatives à la libre circulation des marchandises – les articles 34 et 36 du TFUE –, le Conseil d’Etat choisit, en revanche, d’adresser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Permis de construire d’éoliennes
Le Conseil d’Etat était saisi d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de six arrêtés accordant des permis de construire en vue de l’implantation d’un parc de cinq éoliennes et d’un poste de livraison dans le département de la Nièvre.
Ces arrêtés autorisaient la construction d’éoliennes sous réserve pour le pétitionnaire de respecter des prescriptions d’ordre technique, indivisibles du reste du permis, imposant la plantation de haies sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés, dont l’accord n’avait pas été obtenu à la date de délivrance des permis.
Rappelant que les permis de construire ont été délivrés sous réserve des droits des tiers, le Conseil d’Etat juge qu’en prescrivant de telles plantations, sans s’assurer de l’accord des propriétaires, le préfet de la Nièvre n’a pas commis d’erreur de droit.
Il rejette en conséquence le moyen tiré de l’illégalité de ces prescriptions, qui avait été retenu par la Cour administrative d’appel de Lyon.
Le Conseil d‘Etat précise que « la construction du parc d’éoliennes ne pourra, au demeurant, être légalement réalisée conformément aux permis délivrés qu’à la condition que les haies aient pu être plantées » (considérant 15).
Ainsi, la difficulté voire l’impossibilité d’appliquer des prescriptions indivisibles de permis de construire n’entache pas ceux-ci d’illégalité.
En pratique, le pétitionnaire d’un permis de construire d’éoliennes devra s’assurer de la possibilité d’exécuter les éventuelles prescriptions qui l’accompagnent, sans quoi les travaux de construction ne pourront légalement aboutir.
Dix projets de textes réglementaires en matière d’énergie renouvelable à l’étude
Dix projets de décrets et arrêtés concernant les énergies renouvelables ont été rédigés et font notamment suite à la publication de la loi de transition énergétique du 17 août 2015.
Plus précisément, ces textes concernent :
– la liste et les caractéristiques des installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables ou de récupération provenant de gaz de mine ou de cogénération à partir de gaz naturel pouvant bénéficier du dispositif de complément de rémunération ou du dispositif d’obligation d’achat ;
– les conditions dans lesquelles les installations citées ci-dessus peuvent bénéficier d’un complément de rémunération ou de l’obligation d’achat ainsi que pour les installations utilisant à titre principal du biogaz produit par méthanisation de matières résultant du traitement des eaux usées urbaines ou industrielles et celles utilisant à titre principal du biogaz issu d’installations de stockage de déchets non dangereux ou encore les conditions de rémunération des installations utilisant à titre principal l’énergie dégagée par traitement thermique de déchets ménagers ou assimilés et de celles utilisant à titre principal l’énergie extraite de gîtes géothermiques ;
– la définition de la puissance installée d’une installation de production utilisant des sources d’énergies renouvelables ;
– la simplification de la réglementation des autorisations d’exploiter des installations de production d’électricité (réforme du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000) et la modification de la procédure d’appel d’offres pour les installations d’électricité ;
– le statut d’électro-intensif et la réduction de tarif d’utilisation du réseau public de transport accordée aux sites fortement consommateurs d’électricité.
Ces projets font l’objet d’une consultation du conseil supérieur de l’énergie, conformément aux dispositions de l’article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz avant leur publication dans leur version définitive.