le 19/11/2015

L’Administration est fondée à procéder à une retenue sur traitement pour absence de service fait d’un agent dès lors que ce dernier, à l’issue d’un délai raisonnable, n’a produit aucun certificat médical destiné à obtenir le renouvellement de son congé maladie

CE, 2 novembre 2015, Monsieur B. contre Ministre de la justice, n° 372377

Dans cette affaire, un agent placé en congé de maladie ordinaire depuis le 11 janvier 2011 avait cessé de fournir ses arrêts de travail à compter du 1er février 2012. C’est dans ce cadre que, le 4 mai 2012, soit plus de trois mois après l’expiration du dernier arrêt de travail fourni, l’Administration avait décidé d’appliquer une retenue sur traitement.

L’arrêt rendu est intéressant à deux égards.

D’abord, la Haute juridiction précise que la décision par laquelle l’Administration retient une fraction de traitement, à la suite de la constatation d’un service non fait, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées puisqu’elle « constitue une mesure purement comptable, qui n’a pas le caractère d’une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit au sens de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ».

Ensuite, le Conseil d’Etat rappelle que les certificats médicaux que produit un agent public en vue d’obtenir un congé de maladie doivent être adressés à l’Administration dont il relève dans un « délai raisonnable » (en règle générale, l’agent dispose d’un délai de 48 heures pour adresser ses certificats médicaux : cf. décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 relatif à la procédure de contrôle des arrêts de maladie des fonctionnaires).

Cet arrêt permet de préciser la marche à suivre dans deux hypothèses.

Dans la première, l’Administration reçoit le certificat médical de l’agent mais avec retard : elle doit lui adresser un courrier dans lequel elle l’informe du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant l’établissement du premier arrêt de travail considéré.

Dans la seconde, l’Administration ne reçoit pas, dans un délai raisonnable, de certificat médical : elle peut alors procéder à une retenue sur traitement pour absence de service fait.

Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que le délai écoulé entre le 1er février 2012 et le 4 mai suivant était bien un « délai raisonnable », de nature à justifier de la retenue opérée.