Etat des lieux des principaux derniers décrets d’application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte susceptibles d’intéresser les acteurs publics

Le décret n° 2015-1825 du 30 décembre 2015 relatif aux certificats d’économie d’énergie définit, en application des articles L. 221-1 et suivants du Code de l’énergie, les modalités de répartition des obligations d’économies d’énergie des fournisseurs d’énergie dont les ventes annuelles sont supérieures à un certain seuil, pour la troisième période d’obligations, à savoir 2015-2017. En outre, il précise les modalités de calcul de l’obligation d’économies d’énergie spécifiques à réaliser au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique, également mise à la charge des fournisseurs d’énergie.

Pris en application de l’article L.111-56-1 du Code de l’énergie, le décret n° 2016-43 du 26 janvier 2016 relatif au comité du système de distribution publique d’électricité précise la composition de ce comité, son fonctionnement et les modalités de transmission d’informations dont il est destinataire. Pour rappel, ce comité est chargé d’examiner la politique d’investissement de la société gestionnaire des réseaux publics de distribution d’électricité (ERDF) et des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité. D’après le nouvel article R.111-19-1 du Code de l’énergie créé par ce décret, le comité du système de distribution publique d’électricité est composé de trois représentants des ministres intéressés, un représentant des intercommunalités, un représentant des régions, trois représentants des autorités organisatrices, trois représentants d’ERDF et un représentant des entreprises locales de distribution. Le président du comité est désigné parmi les représentants des autorités organisatrices, des intercommunalités et des régions. De plus, un commissaire du gouvernement, et éventuellement un représentant de la Commission de régulation de l’énergie, assistent aux réunions du comité. Afin qu’il puisse exercer sa mission d’examen des politiques d’investissement, le comité est destinataire, par l’intermédiaire de son secrétariat, des saisines du conseil d’administration ou de surveillance d’ERDF et des programmes prévisionnels des investissements sur le réseau de distribution établis par les conférences départementales. Enfin, le décret prévoit la possibilité pour le comité d’adresser au Ministre chargé de l’énergie des propositions d’orientations générales sur les politiques d’investissements, et la possibilité pour ce Ministre d’interroger le comité sur ces sujets.

Par décret n° 2015-1850 du 29 décembre 2015 pris en application de l’article L. 533-22-1 du Code monétaire et financier, le Gouvernement a précisé les informations que doivent publier certaines entités sur les modalités de la prise en compte dans leur politique d’investissement, des critères relatifs au respect d’objectifs sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance, et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique. Sont concernées à la fois les sociétés de gestion de portefeuille et les entités mentionnées à l’article L. 533-22-1 alinéa 3 du Code monétaire et financier, à savoir notamment les entreprises d’assurance, les mutuelles, les institutions de prévoyance et la Caisse des dépôts et consignations. Parmi les informations qui doivent être fournies aux souscripteurs de ces entités, on trouve des informations relatives à l’entité elle-même, la nature des critères pris en compte, la méthodologie utilisée pour l’analyse de ces critères, les résultats de cette analyse, et les raisons pour lesquelles l’entité ne fournit pas une partie des informations attendues. Les informations requises sont allégées pour les entités dont le bilan social est inférieur à 500 millions d’euros. Le décret précise si les informations doivent être présentées uniquement sur le site internet de l’entité, ou également dans son rapport annuel. Enfin, un bilan de l’application des dispositions du décret sera réalisé par le Gouvernement à l’issue des deux premiers exercices d’application du décret, soit avant le 31 décembre 2018.

 

Avis de la Commission de régulation de l’énergie sur le projet d’ordonnance précisant ses compétences en matière de recueil d’information, de sanction et de coopération

Par délibération en date du 21 janvier 2016, la Commission de régulation de l’énergie (« CRE ») a rendu un avis favorable sur un projet d’ordonnance qui la vise directement et exclusivement, puisque celui-ci porte sur les compétences de cette autorité en matière de recueil d’information, de sanction et de coopération.

Le projet d’ordonnance a été élaboré en application de l’article 167, 11° de la loi
n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui habilite le Gouvernement à modifier par ordonnance certaines dispositions du Code de l’énergie pour les adapter au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (« REMIT »), et pour renforcer les pouvoirs de sanction du comité de règlement des différends et des sanctions de la CRE (« CoRDIS »).

D’une part, le projet d’ordonnance prévoit que la CRE est garante du respect de plusieurs articles dudit règlement communautaire REMIT, relatifs notamment à l’obligation des acteurs de marché de communiquer certaines informations à l’Agence européenne de coopération des régulateurs de l’énergie, à l’obligation d’établir des procédures efficaces pour déceler les opérations de délits d’initiés et de manipulations de marché, et à celle tenant à avertir l’autorité de régulation nationale en cas de suspicion d’abus de marché.

D’autre part, le projet d’ordonnance octroie au CoRDIS le pouvoir de sanctionner le non-respect des astreintes et mesures conservatoires qu’il peut prononcer, ainsi que les manquements aux obligations précitées du règlement communautaire REMIT, et redéfinit les conditions de sanction des gestionnaires de réseaux publics. Il prévoit en outre que des sanctions contre les acteurs des marchés de gros de l’énergie ne peuvent être prononcées qu’après que ceux-ci ont eu connaissance des griefs établis contre eux, ont pu consulter leur dossier et ont pu présenter leurs observations.

Publication du décret relatif à la codification de la partie réglementaire du Code de l’énergie

Le décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 procède à la codification de la partie réglementaire du Code de l’énergie. Cette nouvelle partie est structurée de la même manière que la partie législative du Code de l’énergie, à savoir qu’elle se compose de sept livres. Ces livres sont relatifs à l’organisation générale du secteur de l’énergie, à la maîtrise de la demande d’énergie et au développement des énergies renouvelables, à l’électricité, au gaz, à l’utilisation de l’énergie hydraulique, au pétrole, biocarburants et bioliquides, et enfin aux réseaux de chaleur et de froid.

Par ailleurs, ce décret modifie les dispositions relatives aux tarifs réglementés de vente d’électricité, notamment en tirant les conséquences de la suppression de ces tarifs pour les consommateurs dont la puissance souscrite est supérieure à 36 kVA, et en précisant les modalités de détermination de ces tarifs par la règle dite d’« empilement  des coûts » que sont les coûts de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, du complément d’approvisionnement, d’acheminement de l’électricité, de commercialisation et d’une rémunération normale de l’activité de fourniture. Les dispositions relatives aux tarifs réglementés de vente d’électricité sont désormais codifiées aux articles R. 337-18 à R. 337-24 du Code de l’énergie.

Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2016.

Constitutionnalité des traversées des propriétés privées par les ouvrages de transport et de distribution d’électricité

Saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions du 3° de l’article L. 323-4 du Code de l’énergie conformes à la Constitution, tout en assortissant sa décision d’une réserve.

En application de ces dispositions, la déclaration d’utilité publique relative à l’établissement et à l’entretien de la concession de transport ou de distribution d’électricité confère au concessionnaire le droit « d’établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ».

Si différents moyens étaient invoqués, la question de la conformité de ces dispositions au droit de propriété, protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, retient particulièrement l’attention.

A ce titre, en premier lieu, le Conseil constitutionnel a jugé que les servitudes ainsi instituées n’entraînent pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789, mais uniquement une limitation apportée à l’exercice du droit de propriété.

Toutefois, il précise qu’il en serait autrement si la sujétion devait aboutir, compte tenu de l’ampleur de ses conséquences sur une jouissance normale de la propriété grevée de servitude, à vider le droit de propriété de son contenu.

En second lieu, le Conseil constitutionnel a jugé d’une part, que le législateur a poursuivi un but d’intérêt général, à savoir la réalisation d’infrastructures de transport et de distribution de l’électricité, et, d’autre part, qu’au regard des garanties prévues par les articles L. 323-4, L. 323-6 et L. 323-7 du Code de l’énergie, l’atteinte portée au droit de propriété par les dispositions contestées est proportionnée à l’objectif poursuivi.

En particulier, outre l’indemnité prévue, il a relevé que l’établissement de la servitude était subordonné à une déclaration d’utilité publique, que cette servitude ne pouvait grever que des terrains non bâtis et non clos et enfin qu’il n’était pas fait obstacle au droit du propriétaire de se clore, de bâtir ou d’opérer toutes modifications de sa propriété.

Lutte contre la pollution de l’air : mise en consultation des projets de décret relatif aux zones à circulation restreinte et d’arrêté établissant le nouveau classement des véhicules en fonction de leur émission polluante

Projet de décret relatif aux zones à circulation restreinte

Projet d’arrêté établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques

Cour des Comptes : les politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a inséré un nouvel article L. 2213-4-1 au sein du Code général des collectivités territoriales (CGCT). En vertu de cet article, le Maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, qui dispose du pouvoir de police de la circulation, peut créer, dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de l’atmosphère est adopté ou en cours d’élaboration ou de révision, des zones à circulation restreinte (ZCR) sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’EPCI.

Dans cette perspective, le Ministère de l’écologie a mis en consultation entre le 15 et le 31 janvier 2016, le projet de décret destiné à préciser les modalités d’élaboration de l’arrêté municipal ou intercommunal créant la zone à circulation restreinte, ainsi que les dérogations et les sanctions applicables.

Le projet de décret indique que la création d’une ZCR devra être justifiée par une étude environnementale permettant de faire un état des lieux initial de la qualité de l’air sur la zone concernée ainsi qu’une évaluation de la population concernée par les dépassements, ou le risque de dépassement, des normes de qualité de l’air, des émissions de polluants atmosphériques dues au transport routier sur la zone concernée, de la proportion de véhicules concernés par les restrictions, et le cas échéant, les dérogations prévues, et des réductions des émissions de polluants atmosphériques attendues.

L’accès à la ZCR ne pourra toutefois pas être interdit aux véhicules d’intérêt général, à ceux du Ministère de la défense, aux véhicules des personnes handicapées, ainsi qu’aux véhicules de transport collectif de personnes à très faibles et faibles émissions.
Des dérogations individuelles pourront également être accordées « sur demande motivée des intéressés ».

Le texte fixe enfin les sanctions applicables en cas de non-respect des restrictions, à savoir une contravention de troisième classe pour les véhicules légers et de quatrième classe pour les véhicules lourds.

A également été mis en consultation aux mêmes dates le projet d’arrêté établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques.
Ce projet classe les véhicules en quatre classes à partir de trois informations : la source d’énergie utilisée par le véhicule, le type du véhicule et la norme EURO, si celle-ci est disponible ou, à défaut, la date de première immatriculation du véhicule.

L’arrêté sera utilisé pour la mise en œuvre des certificats qualité de l’air qui permettront aux collectivités qui le souhaitent d’encourager l’usage des véhicules les plus propres, en leur réservant des avantages au stationnement ou à la circulation.

La classification retenue a fait l’objet de critiques, dès lors qu’elle pourrait remettre en cause la stratégie de plusieurs grandes villes, et notamment de Paris, en matière de lutte contre la pollution atmosphérique.

En effet, en classant dans la même catégorie tous les véhicules immatriculés avant 2006, l’arrêté compliquerait la mise en œuvre des politiques de restriction de la circulation des véhicules anciens.

Dans le même temps, la Cour des comptes a publié, le 21 janvier dernier, un rapport sur les politiques publiques de lutte contre la pollution de l’air dans lequel elle a constaté les incohérences entre les actions locales et nationales, l’absence de continuité dans les plans mis en œuvre, la diversité des outils utilisés, et le manque d’évaluation des actions et de suivi des données financières.

Elle a ainsi notamment préconisé que « l’Etat fixe un cadre clair et donne des outils spécifiques, mais qu’il laisse ensuite les acteurs locaux prendre les mesures les mieux adaptées aux situations rencontrées », et demandé que soient « identifiés par une pastille les véhicules selon leurs émissions de polluants, afin de pouvoir mettre rapidement des mesures de restriction de circulation ».

Il conviendra dès lors de suivre l’évolution de la rédaction du texte de l’arrêté à l’issue de la consultation.

Un régime contentieux spécifique et simplifié pour favoriser leur développement

Les énergies renouvelables en mer bénéficient désormais d’une procédure administrative contentieuse spécifique au sein du Code de justice administrative (nouvel article R. 311-4 CJA).

L’objectif du décret n° 2016-9 du 8 janvier 2016 (publié au JORF du 10 janvier 2016) est de simplifier les procédures et faciliter le traitement des recours. Parmi ses dispositions, on retiendra les dispositions suivantes :

•    Compétence exclusive de la Cour administrative d’appel de Nantes

La Cour administrative d’appel de Nantes sera la seule juridiction compétente pour l’ensemble du contentieux, en premier et dernier ressort.

Dans ce cadre, elle pourra être saisie, non seulement des autorisations nécessaires à l’implantation et à l’exploitation des installations et ouvrages, mais également de certaines décisions connexes (autorisation loi sur l’eau, autorisation d’occupation du domaine public, etc.).

•    Règle concernant le dépôt et l’instruction des recours

Le décret comporte des dispositions spécifiques en matière d‘introduction et d’instruction des recours, notamment un délai de recours de 4 mois, une procédure de réclamation auprès du Préfet en cas de non respect des prescriptions applicables, une obligation de notification des recours, et une cristallisation des moyens. Il est également prévu un temps limité pour instruire les recours (douze mois suivant le dépôt d’un recours).

•    Délai de validité de l’autorisation d’exploiter porté à 3 ans et susceptible de prorogations

L’article R. 311-8 du Code de l’énergie fixe à trois ans la durée de validité de l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité. Cette durée pourra être prorogée dans la limite d’un délai total de dix ans.

Pour les installations de production d’électricité renouvelable en mer, ce délai total de dix ans pourra être prolongé par l’autorité administrative, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois.

•    Durée des concessions d’occupation du domaine public maritime limité à 40 ans

Enfin, le décret limite à quarante ans la durée des concessions d’occupation du domaine public maritime relatives aux ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer et des ouvrages des réseaux publics d’électricité.

Publication du document unique de marché européen

Publié au Journal officiel de l’Union européenne le 6 janvier 2016, le règlement d’exécution (UE) 2016/7 de la Commission européenne du 5 janvier 2016 établissant le formulaire type pour le document unique de marché européen prévoit, à compter de l’entrée en vigueur des mesures nationales transposant la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics – soit a priori le 1er avril 2016 – la mise en œuvre du nouveau document unique de marché européen (ci-après le « DUME »).

Dans un objectif de simplification, l’article 59 de la directive 2014/24 prévoit que lors de la présentation de demandes de participation ou d’offres, les pouvoirs adjudicateurs acceptent le document unique de marché européen (DUME) consistant en « une déclaration sur l’honneur actualisée à titre de preuve a priori en lieu et place des certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers » pour confirmer que l’opérateur économique concerné remplit les conditions relatives à la sélection des candidatures.

Si le règlement ne comporte que deux articles, les annexes sont quant à elles riches d’informations.

Dans ce cadre, il est tout d’abord précisé que la Commission européenne impose désormais aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices des Etats membres d’indiquer, notamment dans l’avis d’appel à la concurrence, quelles informations ils exigent de la part des opérateurs économiques.

A ce titre, il convient de préciser que la DUME est désormais composée des parties et sections suivantes : (i) informations concernant la procédure de passation du marché et le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, (ii) informations concernant l’opérateur économique, (iii) critères d’exclusion, (iv) critères de sélection, (v) réduction du nombre de candidats qualifiés et (vi) déclarations finales.

Ensuite, les offres devront ainsi être accompagnées du DUME, sous format électronique, que les opérateurs économiques auront rempli pour fournir les informations requises, étant précisé qu’en cas de réponse en groupement, chaque membre doit transmettre un DUME distinct.

Enfin, les opérateurs économiques pourront réutiliser les informations fournies dans un DUME déjà utilisé dès lors que ces informations sont toujours exactes et demeurent pertinentes.

Modification des seuils applicables aux marchés publics et autres contrats de la commande publique

Le décret n° 2015-1904 du 30 décembre 2015, qui met en œuvre les règlements européens n° 2015/2340, n° 2015/2341 et n° 2015/2342 de la Commission européenne du 15 décembre 2015 modifiant respectivement les directives 2009/81/CE, 2004/17/CE, 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les seuils d’application pour les procédures de passation des marchés, apporte deux modifications importantes dont les acheteurs publics doivent tenir compte depuis le 1er janvier dernier.
 
D’une part, ce décret relève le montant des seuils au-delà desquels une procédure formalisée doit être lancée pour la passation des marchés publics et autres contrats relevant de la commande publique. Ainsi, ces seuils sont relevés à :
 
•    135.000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services de l’Etat ainsi que pour les marchés de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés aux 3° et 5° du I de l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005 ;
 
•    209.000 € HT pour les marchés de fournitures et de services des collectivités territoriales ainsi que pour les marchés de fournitures et de services passés par les pouvoirs adjudicateurs autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° du I de l’article 3 de l’ordonnance du 6 juin 2005 ;
 
•    418.000 € HT pour les marchés publics de fournitures et de services des entités adjudicatrices et pour les marchés publics de fournitures et de services passés dans le domaine de la sécurité et de la défense ;
 
•    5.225.000 € HT pour les marchés de travaux et pour les contrats de concession de travaux publics.
 
D’autre part, le décret du 30 décembre 2015 modifie le montant du seuil au-delà duquel les contrats de la commande publique passés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent être transmis au contrôle de légalité. Ce montant passe ainsi de 207.000 € HT à 209.000 € HT pour les marchés de fournitures et de services et de 5.186.000 € HT à 5.225.000 € HT pour les marchés de travaux.

Le principe de neutralité religieuse s’applique-t-il aux élus ?

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) vient d’affirmer, par un arrêt du 25 novembre 2015, que l’obligation de neutralité des agents publics n’était pas contraire à leur liberté religieuse, compte tenu du but légitime de la protection des droits et libertés d’autrui que poursuit cette règle (CEDH, 25 novembre 2015, Christiane EBRAHIMIAN, n° 64846/11).

Il s’agit en effet de préserver le respect de toutes les croyances religieuses des  usagers du service public, en leur assurant une stricte égalité, ce qui correspond en effet au fondement même de la neutralité des agents des services publics en droit interne, à savoir l’égalité d’accès et de traitement des usagers du service public.

Ces motifs ne devraient pas donner lieu à s’interroger sur l’application du principe de neutralité aux élus, notamment des collectivités territoriales. En effet, l’on pourrait supposer de façon cohérente que ce principe de neutralité s’applique a fortiori dans les mêmes conditions aux élus. Et pourtant, au regard de l’état actuel du droit, tel n’est pas le cas.

Si la neutralité des agents du service public constitue la première garantie de la mise en œuvre du principe de laïcité par l’Etat et les collectivités territoriales, les élus territoriaux et nationaux ne sont pas soumis, en tant que tels, à cette obligation, alors même que, de façon paradoxale, ils tirent de leur mandat l’obligation de représenter des institutions elles-mêmes soumises à une neutralité religieuse.

1/ Une obligation de neutralité des agents publics non transposable aux élus

Le principe de laïcité fait obstacle à ce que les agents disposent dans le cadre du service public du droit de manifester leurs croyances religieuses. En l’occurrence, le Conseil d’Etat a considéré qu’un agent du service de l’enseignement public ne peut, sans méconnaître ses obligations, manifester dans l’exercice de ses fonctions ses croyances religieuses, notamment en portant un signe destiné à marquer son appartenance à une religion (CE avis, 3 mai 2000, n° 217017).

Le fait pour un agent public de porter un signe destiné à manifester ostensiblement son appartenance religieuse ou de manquer à son obligation de neutralité dans l’exercice de ses fonctions (et dans certains cas très particulier hors de ses fonctions) constitue un manquement à ses obligations professionnelles relatives au respect du principe de neutralité et donc une faute.

Les élus bénéficient au contraire d’une très grande liberté dans le cadre de l’exercice de leur mandat, et ce dès le stade de la candidature.

On relèvera en premier lieu qu’alors même qu’ils ne sont que candidat à leur élection, aucune obligation de neutralité religieuse ne peut leur être opposée. La question de la possibilité pour un candidat de porter un signe distinctif religieux s’était en effet posée pour une candidate aux élections cantonales qui portait un voile islamique ainsi qu’une candidate aux élections municipales qui portait une croix de façon très distincte.

Sur ce point précis, le Conseil d’Etat a précisé que :

« La circonstance qu’un candidat à une élection affiche son appartenance à une religion est sans incidence sur la liberté de choix des électeurs ; qu’aucune norme constitutionnelle, et notamment pas le principe de laïcité, n’impose que soient exclues du droit de se porter candidates à des élections des personnes qui entendraient, à l’occasion de cette candidature, faire état de leurs convictions religieuses » (CE, 23 décembre 2010, n° 337899).

Le principe de laïcité ne saurait ainsi, au regard de ce qui précède, impliquer une neutralité des candidats tant dans leur tenue que dans leur propos.

Par analogie, un candidat à un poste au sein du service public ne saurait en effet être écarté au stade du recrutement en raison de son appartenance religieuse et ne saurait être tenu de ce fait de dissimuler sa religion lors du processus du recrutement. Le Conseil d’Etat procède en effet à la censure de l’employeur public qui entend, à titre d’illustration, dénier d’une façon générale aux candidates ayant des croyances religieuses l’aptitude aux fonctions d’institutrice (CE, 3 mai 1950, Dlle Jamet, publié au recueil Lebon p. 247 ; CE, 25 juillet 1939, Dlle Bleis, publié au recueil Lebon p.524).

L’analogie avec les agents publics s’arrête toutefois au stade de la candidature puisque le Conseil d’Etat entend préserver la liberté d’expression des élus, y compris de leur appartenance religieuse, durant leur mandat.

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation a en effet considéré que le Maire qui prive de parole un conseiller municipal, au motif qu’il porte un signe religieux, se rend coupable de discrimination dès lors qu’il n’est pas établi que le seul port d’un signe d’appartenance religieuse soit constitutif de troubles à l’ordre public et qu’aucune disposition législative ne permet au Maire dans le cadre des séances du Conseil municipal d’interdire aux élus de manifester publiquement leur appartenance religieuse (Cass. Crim. 1er septembre 2010, n° 10-80.584).

Le Maire ne saurait donc a fortiori interdire la présence d’un élu aux séances du conseil municipal au seul motif qu’il porterait un signe d’appartenance religieuse.

En effet, si le principe de neutralité du service public fait obstacle à ce que les agents disposent dans le cadre du service public du droit de manifester leurs croyances religieuses, aucun texte, ni aucune jurisprudence n’étend ce principe aux élus. L’obligation de neutralité ne saurait dès lors être transposable aux élus, et notamment aux conseillers municipaux qui ne sont pas des agents publics.
Les élus municipaux peuvent donc exprimer, ne serait-ce que par le port d’un signe religieux visible, leurs opinions religieuses en Conseil municipal.

De même que des députés ont pu parfaitement arborer des tenues ou des signes religieux. Ainsi en est-il des députés qui sont par ailleurs prêtres et qui ont le droit de porter une soutane en séance (ainsi en est-il du Chanoine Kir ou de l’Abbé Pierre ; un certain Philippe Grenier, député de Pontarlier en 1896, s’était converti à l’Islam et siégeait en costume traditionnel). Rien ne s’oppose ainsi à ce qu’un homme d’Eglise soit élu à l’Assemblée nationale.

Il y a eu en effet près de 400 prêtres députés, catholiques et protestants confondus, le dernier étant l’Abbé Laudrin, mort en 1977.

Cette liberté d’expression trouve toutefois des limites lorsque les élus exercent des fonctions d’agents publics.

2/ Une obligation de neutralité applicable aux élus uniquement en leur qualité d’agents publics

Le principe de neutralité devrait toutefois s’appliquer au Maire et à des adjoints en leur qualité d’officiers de police judiciaire (L. 2122-31 du Code général des collectivités territoriales) et officier d’état civil.
L’élu – le Maire ou un adjoint au Maire – qui procède au mariage civil ne peut manifester publiquement sa croyance (par exemple dans son discours aux mariés, dans l’entretien préalable et durant la cérémonie).

De même que le Maire en tant qu’il est chargé par la loi de présider son conseil municipal, d’en exécuter les décisions et de diriger le personnel communal doit respecter le principe de neutralité.

Il est donc un agent public, ce qui le contraint à ne pas exprimer ses opinions religieuses dans l’exercice de ses fonctions.

La jurisprudence est particulièrement rare dans ce domaine, mais on pourrait illustrer ces propos en précisant que l’élu qui participe à des cérémonies religieuses de façon officielle, en tant que représentant des pouvoirs publics, doit s’abstenir de toute participation personnelle au culte c’est-à-dire doit, en principe, s’abstenir de se signer à l’occasion d’une messe catholique, d’accomplir les rites d’une prière israélite, se prosterner devant un autel bouddhique, d’effectuer des ablutions dans une mosquée ou participer aux chants religieux d’un culte protestant.

*

Outre que cette distinction peut a priori paraître artificielle, il semble très délicat en pratique d’isoler les situations où les élus se trouvent placés dans une obligation de neutralité, cette difficulté s’imposant aux élus en premier lieu.

En outre, s’il paraît cohérent d’imposer aux élus une obligation de neutralité lorsqu’ils interviennent en qualité d’officier d’état civil ou de police judiciaire au regard de l’obligation de neutralité des agents du service public, l’on ne peut que s’interroger sur les fondements qui s’opposent à l’extension de la neutralité à l’intégralité de l’exercice de leur mandat.

Ce dispositif paraît en réalité conforme au système juridique français de régulation des libertés selon lesquels, de façon très schématique, la liberté demeure le principe et l’interdiction l’exception. En effet, rappelons que la CEDH (dans l’arrêté précité) ou le Conseil d’Etat (CE, avis du 11 juin 2015, n° 390136) ont récemment rappelé que la restriction de la liberté religieuse des agents publics demeurait une exception à leur liberté d’expression religieuse.  La neutralité des agents publics et des élus en leur qualité d’officier public ou de police judiciaire se justifie en effet au regard de l’assurance que doit tirer l’administré de ne pas subir de rupture d’égalité au regard de sa propre appartenance religieuse et des droits censés être garantis et mis en œuvre par l’Administration.  Dès lors que l’on quitte la sphère administrative, l’on retrouve l’application du droit commun selon lequel la liberté d’expression demeure la règle, y compris pour l’élu qui en tant que tel ne saurait porter atteinte à l’égalité de traitement des citoyens par le seul fait de l’expression de son appartenance religieuse ou de ses idées en la matière.

Nadia BEN AYED, Avocat à la Cour

Voir également le « Mémento à l’usage des Elus et des Collectivités » publié par les avocats du Cabinet dans La Gazette des Communes du 29 juin 2015

Vers un assouplissement de l’appréciation du Juge administratif sur l’insertion de la construction autorisée par un permis de construire dans son environnement

Ce nouvel arrêt confirme que le Juge administratif statue désormais dans un sens tendant à davantage de souplesse dans son appréciation de l’insertion de la construction projetée dans son environnement.

Par une décision en date du 9 novembre 2015, le Conseil d’Etat est venu confirmer sa jurisprudence « Grands magasins de La Samaritaine – Maison Ernest Cognacq » (CE, 2/7 SSR, 19 juin 2015) relative à l’insertion des projets de construction dans leur site.

D’une part, les Juges du Palais Royal ont censuré la décision de la Cour administrative d’appel de Nantes (CAA de Nantes, 10 octobre 2014, n° 13NT02551) au motif que la Cour avait exercé un contrôle restreint limité à l’erreur manifeste d’appréciation alors qu’elle aurait dû procéder à un contrôle normal sur la question de savoir si le projet de construction s’insérait dans son environnement.

C’est ainsi que cet arrêt précise que « Considérant qu’eu égard à la teneur des dispositions de l’article UB 11 du règlement en cause, en particulier de celles des points UB 11.1 et UB 11.3.1, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article ; que, dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de l’article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme ; que, dès lors, en se bornant à s’assurer qu’en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Saint-Herblain n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du point UB 11.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme, la Cour administrative d’appel de Nantes a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ».

D’autre part, statuant sur le fond, le Conseil d’Etat a procédé à une analyse nuancée de l’insertion de la construction projetée dans son tissu urbain en précisant que « l’obligation pour une construction nouvelle de tenir compte de son environnement et de s’y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu’elle présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une différence d’échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes ».

Il a en conséquence considéré que la construction d’un immeuble d’habitation de 33 logements qui présentait « une hauteur et un volume plus importants que les maisons d’habitation voisines » ne méconnaissait pas les prescriptions des articles UB 11.1 et UB 11.3.1 du Plan local d’urbanisme.

Ce nouvel arrêt confirme que le Juge administratif statue désormais dans un sens tendant à davantage de souplesse dans son appréciation de l’insertion de la construction projetée dans son environnement.

Dépréciation du surplus et servitudes d’urbanisme

Par un arrêt en date du 29 septembre 2015, la Cour de cassation a rendu une nouvelle décision qui alimente la problématique de l’indemnité de la dépréciation du surplus.

En appel (CA Limoges, 18 novembre 2013), la Cour s’était déclarée incompétente pour statuer sur la demande indemnitaire accessoire de l’exproprié destinée à couvrir le préjudice correspondant à l’inconstructibilité d’une bande de terrain de 75 mètres de part et d’autre de l’axe de la route nouvellement implantée sur l’emprise expropriée aux motifs que cette inconstructibilité est la conséquence d’une servitude d’urbanisme dont le régime indemnitaire relève de la compétence du Juge administratif, en application des dispositions des articles L. 111-1-4 et L. 160-5 du Code de l’urbanisme.

C’est au visa de l’article L. 13-13, devenu L. 321-1 du Code de l’expropriation selon lequel « les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation » que la Haute Juridiction a considéré qu’en « statuant ainsi alors que la dépréciation alléguée tenait à la marge d’inconstructibilité résultant directement de l’emprise pour laquelle l’expropriation avait été ordonnée, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé ».

En l’espèce, l’emprise expropriée correspondait à une bande de terrain traversant une unité foncière en vue de la construction d’une voie de circulation. Les emprises non expropriées devenaient partiellement inconstructibles selon la servitude d’urbanisme instituée par les prescriptions de l’ancien article L. 111-1-4 du Code de l’urbanisme devenu L. 111-6.

C’est dans ces circonstances que la Cour de cassation a considéré que cette inconstructibilité résultait directement de l’emprise pour laquelle l’expropriation avait été ordonnée de sorte que le Juge de l’expropriation est compétent pour connaître de la demande indemnitaire formée au titre de la dépréciation du surplus qui en résultait.

Le principe d’égalité de traitement des candidats dans la procédure d’attribution d’une concession d’aménagement

Cette décision offre l’occasion au Conseil d’Etat d’apporter des précisions sur la procédure d’attribution d’une concession d’aménagement.  

En l’espèce, une commune avait lancé une procédure de consultation en vue de la passation d’une concession d’aménagement portant sur la restructuration urbaine de trois secteurs situés en centre-ville.

Cette convention a fait l’objet d’un recours en contestation de sa validité par la SAGEM (SA gardéenne d’économie mixte) dont l’offre avait été rejetée. En première instance, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande d’annulation de la concession d’aménagement. La Cour administrative d’appel ayant confirmé le jugement, la SAGEM s’est pourvue en cassation et la Haute juridiction a censuré l’arrêt pour erreur de droit.

Le Conseil d’Etat précise d’abord que le concédant doit tenir compte des capacités techniques et financières des candidats à l’opération d’aménagement. En conséquence, il est impossible pour le concédant de sélectionner un opérateur n’ayant pas justifié de ses capacités dans sa candidature. Ainsi les capacités techniques et financières doivent être appréciées au stade de la candidature de sorte que le concédant ne peut pas examiner une offre qui repose sur une candidature incomplète.

Ensuite, le Juge administratif vient donner toute sa portée au principe d’égalité de traitement des candidats en censurant pour erreur de droit le raisonnement de la Cour d’appel. Les Juges du fond avaient écarté la méconnaissance du principe d’égalité alors même que le candidat retenu avait été conseillé, y compris pendant la phase de négociation, par un cabinet d’architecture, maître d’œuvre de la commune, et qu’en l’espèce, ce même maître d’œuvre avait réalisé les dossiers de demande de permis de construire nécessaires à l’opération et sur le fondement desquels les offres devaient être élaborées.

Enfin, était en cause les modifications apportées au stade de la signature de la concession d’aménagement. Le Conseil d’Etat considère que la Cour d’appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis lorsqu’elle a jugé que les changements apportés en cours de procédure n’avaient pas modifié substantiellement l’économie du projet mis à la concurrence.

Cette décision donne l’occasion au Juge administratif de livrer des précisions utiles sur un principe fondamental du droit de la commande publique, celui de l’égalité de traitement des candidats dans la procédure de passation des concessions d’aménagement.

Déclaration préalable et demande illégale de pièces complémentaires

Le Conseil d’État livre dans cet arrêt une application stricte de l’article R. 424-1 du Code de l’urbanisme.

Pour le comprendre, il est utile de rappeler quelques dispositions relatives aux déclarations préalables de travaux.

Aux termes de l’article R. 423-38 du Code de l’urbanisme, l’autorité chargée de l’instruction des déclarations préalables peut, dans le délai d’instruction d’un mois, adresser au demandeur un courrier sollicitant les pièces complémentaires.

L’article R. 423-39 prévoit qu’à défaut de production des pièces manquantes dans le délai de trois mois à compter de la demande, la déclaration préalable fait l’objet d’une décision tacite de rejet.

L’article R. 421-1 précise qu’« à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé […], le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable […] ».

Aux termes de sa décision du 9 décembre 2015, le Conseil d’Etat a jugé que l’illégalité d’une demande de pièces complémentaires par l’autorité chargée de l’instruction d’une déclaration préalable de travaux entache d’illégalité la décision tacite d’opposition prise en application de l’article R. 423-39 du Code de l’urbanisme. Toutefois, cette illégalité ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition.

Cette décision fait suite à celle rendue par le Conseil d’Etat le 8 avril 2015 (CE, 8 avril 2015, n° 365804) aux termes de laquelle le Juge s’était prononcé sur les conséquences contentieuses de l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision de demande de pièces complémentaires dans le cadre d’une déclaration préalable. A cette occasion, la Haute juridiction avait précisé que l’annulation d’une décision de demande de pièces complémentaires prise en application de l’article R. 423-39 du Code de l’urbanisme ne fait pas disparaître la décision tacite d’opposition née conformément au b) de cet article. En effet, le Juge administratif ne peut, en l’absence de conclusions dirigées contre la décision tacite d’opposition, prononcer d’office son annulation par voie de conséquence de l’annulation de la demande de pièces complémentaires. Cette solution est confirmée aujourd’hui par la décision commentée mais seulement dans l’hypothèse où l’illégalité de la demande est constatée.

Précision sur les conséquences attachées à l’obtention d’un certificat d’urbanisme

Par cette décision en date du 15 décembre 2015, le Conseil d’Etat a été amené à préciser les droits attachés au certificat d’urbanisme.

Le litige avait pour origine le refus, par le Maire de la commune de Saint-Cergues, de délivrer un permis de construire sollicité par la SCI Saint-Cergues-Les-Hutins en vue de la construction d’un ensemble immobilier composé de vingt-cinq maisons individuelles et de trois bâtiments d’habitation collectifs.

Saisi par la SCI, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus de permis de construire par un jugement qui a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Lyon. La commune de Saint-Cergues s’est pourvue en cassation ce qui donne l’occasion au Conseil d’État d’apporter des éclaircissements sur les conséquences attachées à l’obtention d’un certificat d’urbanisme.

En premier lieu, en considérant que l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme « ne réserve pas à la personne qui a présenté la demande de certificat les droits qu’il confère », le Juge administratif rappelle expressément que le certificat d’urbanisme présente un caractère réel et non personnel. En l’espèce, la commune soutenait que la SCI ne pouvait pas se prévaloir de certificats d’urbanisme qu’elle n’avait pas elle-même demandés. Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon qui avait jugé que les droits octroyés par le certificat d’urbanisme étaient attachés au terrain et non plus à la personne qui en avait fait la demande (CAA Lyon, 1re ch., 15 octobre 2013, n° 13LY01052).

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat livre des précisions sur l’articulation entre le certificat d’urbanisme et la demande d’autorisation de construire. L’article L. 410-1 al. 4 prévoit un délai de dix-huit mois au terme duquel la demande d’autorisation doit être déposée après la délivrance d’un certificat d’urbanisme pour pouvoir bénéficier des droits attachés au certificat. Or, pour le Conseil d’Etat, la circonstance que le certificat d’urbanisme soit délivré postérieurement au dépôt de la demande d’autorisation n’a pas de conséquence sur l’instruction de la demande d’autorisation. Comme le précise le Juge « aucune disposition n’exclut la prise en compte d’un certificat d’urbanisme pour l’examen d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalable déposée antérieurement à la délivrance de ce certificat et n’ayant pas encore donné lieu à décision de l’autorité administrative ». Ainsi, le pétitionnaire peut profiter du bénéfice du certificat d’urbanisme alors même que ce dernier aurait été délivré après le dépôt de sa demande d’autorisation.

En troisième et dernier lieu, la Haute juridiction indique que le pétitionnaire n’est plus obligé de spécifier expressément à l’administration qu’il souhaite bénéficier des droits que confère le certificat d’urbanisme. En effet, le juge précise que « les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme sont applicables à une demande d’autorisation déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le demandeur ne s’en est pas expressément prévalu lors de l’instruction de sa demande ».

En conséquence, la décision rendue par le Conseil d’Etat apporte des précisions pratiques intéressantes sur les droits attachés à la délivrance d’un certificat d’urbanisme.

Allongement de la durée de validité des autorisations d’urbanisme à trois ans

Le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016, publié au Journal Officiel du 6 janvier suivant, modifie la durée de validité des autorisations d’urbanisme. Désormais, les permis de construire, d’aménager, de démolir ainsi que les décisions de non opposition à déclaration préalable ont une durée de validité de trois ans (au lieu de deux ans comme prévu par les anciennes dispositions). Ce délai peut en outre être prorogé deux fois pour une durée d’un an (contre une prorogation d’une année seulement auparavant).

S’agissant spécifiquement des ouvrages de production d’énergie utilisant une des sources d’énergies renouvelables définies à l’article L. 211-2 du Code de l’énergie (et non plus les seuls projets éoliens), la demande de prorogation peut être présentée, tous les ans, dans la limite de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation, le cas échéant après prorogation de l’enquête publique en application de l’article R. 123-24 du Code de l’environnement.

Notons que ces nouvelles dispositions s’appliquent aux autorisations en cours de validité à la date de publication de ce décret.

Ce texte comporte également des corrections et compléments portant sur la fiscalité associée aux autorisations d’urbanisme, afin de tirer les conséquences de la disparition de la participation pour non réalisation des aires de stationnement (PNRAS) et du versement pour dépassement du plafond légal de densité (VDPLD). Les dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme y afférentes sont ainsi abrogées.

Le décret procède en outre à une correction de la partie réglementaire du Code de l’urbanisme relative au recours obligatoire à l’architecte, aux fins de mise en cohérence avec la partie législative du même Code.

Enfin, il modifie les dispositions relatives au contenu des demandes de permis de construire, d’aménager et des déclarations préalables : celles-ci doivent désormais préciser le numéro SIRET si le demandeur est une personne morale et la date de naissance s’il s’agit d’une personne physique.

Deux décrets du 28 décembre 2015 modifient la partie réglementaire du Code de l’urbanisme

Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du Code de l’urbanisme

Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du Code de l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme

Le décret n° 2015-1782 procède principalement à la mise en conformité de la partie réglementaire du Code de l’urbanisme avec les dispositions issues de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR et de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives.

Notamment, il apporte des précisions concernant la procédure de concertation préalable facultative en amont prévue par l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme. Il majore d’un mois, pour tenir compte du délai de saisine de l’autorité environnementale, le délai d’instruction des projets soumis à permis de construire ou à permis d’aménager faisant l’objet d’une étude d’impact, et d’une procédure de mise à disposition du public en application de l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme et de l’article 12 de la loi de simplification de la vie des entreprises.

Le décret n° 2015-1783 procède, dans le prolongement de l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du Code de l’urbanisme, à une nouvelle codification à droit constant de la partie réglementaire du livre Ier de ce Code. La nouvelle partie réglementaire du livre 1er constitue l’annexe dudit décret. Le contenu du PLU est désormais régi par les articles R. 151-1 à R. 151-55 du Code de l’urbanisme.

On peut relever l’insertion d’un nouveau chapitre V relatif au droit de préemption dans les espaces naturels et sensibles ajouté au titre 1er du livre II du Code de l’urbanisme, ainsi que de nouvelles dispositions en matière de déclaration préalable.

Il convient également de noter que la liste des destinations de constructions pouvant être réglementées par le PLU a été modifiée : on compte désormais 5 catégories de destinations (article R. 151-27), lesquelles comprennent elles-mêmes des sous-destinations énumérées à l’article R. 151-28 du Code de l’urbanisme.

Enfin, l’article 12 du décret contient de nombreuses dispositions régissant l’entrée en vigueur des dispositions composant la partie réglementaire du Code.

Les modalités d’invocation en appel de fin de non-recevoir tirée du non-respect de la formalité prévue à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme

Par une décision en date du 4 novembre 2015, le Conseil d’Etat a précisé les modalités de la contestation en appel de la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la formalité de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.

L’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme prévoit en effet que le recours contre une autorisation d’urbanisme doit être notifié à l’auteur de la décision et au pétitionnaire.

Le non-respect de cette formalité entraîne l’irrecevabilité du recours à la condition que cette obligation ait été mentionnée dans l’affichage du permis de construire conformément aux dispositions de l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme (CE, avis, 19 novembre 2008, Société Sahelac et Mme Juventin, n° 317279, mentionnée aux tables du recueil).

Précisément, il rappelle cette position en affirmant dans un considérant de principe qu’ « il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition, prévue au deuxième alinéa de l’article R. 424-15 du même code que l’obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l’affichage du permis de construire ».

Surtout, le Juge précise les modalités de la preuve de l’accomplissement de cette formalité.

Ainsi, l’auteur du recours qui n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement de cette obligation alors qu’il avait été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le Tribunal administratif, ne peut produire ces justifications pour la première fois en appel.

Toutefois, le Juge, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, y compris pour la première fois en appel, doit vérifier si l’obligation de notification peut effectivement être opposée au regard des conditions fixées par l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme car il convient de s’assurer que le requérant disposait de l’ensemble des informations utiles en vue de respecter les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.

La notion d’action et d’opération d’aménagement au sens de l’article L. 210-1 du Code de l’urbanisme

Par une décision en date du 2 novembre 2015, le Conseil d’Etat a confirmé sa jurisprudence restrictive sur la notion d’opération ou d’action d’aménagement dans le cadre de la mise en œuvre du droit de préemption urbain (article L. 210-1 et suivants du Code de l’urbanisme).

Précisément, la préemption litigieuse avait été décidée dans le but de réaliser un programme d’habitation sociale d’environ 35 logements sociaux.

Le Conseil d’Etat rappelle alors qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme que, « pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent justifier, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité du projet d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’aurait pas été définies à cette date ».

Surtout, la Haute juridiction administrative contrôle la consistance du projet pour caractériser l’existence d’une action ou d’une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme.

Puis, le Conseil d’Etat vérifie que le projet vise à la réalisation de l’un des objectifs mentionnés à l’article L. 300-1 du Code de l’urbanisme.

Dans le présent litige, il a alors considéré qu’un projet de construction de trente-cinq logements sociaux avait une importance suffisante pour caractériser une opération ou action d’aménagement et qu’un tel projet avait pour objet de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat.

Le locataire peut adapter le logement à son handicap

La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a modifié l’article 7f) de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989 en ajoutant le paragraphe suivant :

« Toutefois, des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l’objet d’une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception auprès du bailleur. L’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d’acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état ».

Ainsi, dans cette hypothèse, et par dérogation au principe de remise en état en fin de bail, le preneur n’aura pas à craindre de faire réaliser à ses frais des travaux de remise en état, le bailleur ne pouvant l’y contraindre.

La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre seront fixées par décret en Conseil d’Etat.

La loi de finances rectificative pour 2015 impose aux bailleurs sociaux de communiquer à l’administration fiscale les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l’établissement de la taxe d’habitation

L’article 93 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 prévoit :

« La section II du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un article L. 102 AE ainsi rédigé :

« Art. L. 102 AE.-Les organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l’habitation transmettent chaque année à l’administration des impôts, avant le 1er février, par voie dématérialisée et dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux locaux loués et à leurs occupants nécessaires à l’établissement de la taxe d’habitation ».

Organismes soumis

L’obligation de communication pèse sur les organismes suivants :

– Les organismes d’habitations à loyer modéré, qui comprennent les offices publics de l’habitat, les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ainsi que les fondations d’habitations à loyer modéré ;

–  Les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées.

Nature des obligations et délais

La nature exacte des informations et les modalités de transmission doivent faire l’objet d’un décret.

Le texte précise toutefois qu’il s’agit des informations nécessaires à l’établissement de la taxe d’habitation et qui concernent les locaux loués et leurs occupants, lesquelles devront être transmises par voie dématérialisée.

Ces informations doivent être transmises chaque année avant le 1er février (première échéance le 1er février 2016 sous réserve de la publication des décrets d’application avant cette date).