le 18/01/2016

Les modalités d’invocation en appel de fin de non-recevoir tirée du non-respect de la formalité prévue à l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme

CE, 4 novembre 2015, n° 387074, Commune de Saint-Chaffrey

Par une décision en date du 4 novembre 2015, le Conseil d’Etat a précisé les modalités de la contestation en appel de la fin de non-recevoir tirée du non-respect de la formalité de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.

L’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme prévoit en effet que le recours contre une autorisation d’urbanisme doit être notifié à l’auteur de la décision et au pétitionnaire.

Le non-respect de cette formalité entraîne l’irrecevabilité du recours à la condition que cette obligation ait été mentionnée dans l’affichage du permis de construire conformément aux dispositions de l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme (CE, avis, 19 novembre 2008, Société Sahelac et Mme Juventin, n° 317279, mentionnée aux tables du recueil).

Précisément, il rappelle cette position en affirmant dans un considérant de principe qu’ « il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne peut être opposée, en première instance, en appel ou en cassation, qu’à la condition, prévue au deuxième alinéa de l’article R. 424-15 du même code que l’obligation de procéder à cette notification ait été mentionnée dans l’affichage du permis de construire ».

Surtout, le Juge précise les modalités de la preuve de l’accomplissement de cette formalité.

Ainsi, l’auteur du recours qui n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement de cette obligation alors qu’il avait été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le Tribunal administratif, ne peut produire ces justifications pour la première fois en appel.

Toutefois, le Juge, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, y compris pour la première fois en appel, doit vérifier si l’obligation de notification peut effectivement être opposée au regard des conditions fixées par l’article R. 424-15 du Code de l’urbanisme car il convient de s’assurer que le requérant disposait de l’ensemble des informations utiles en vue de respecter les dispositions de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme.