le 18/01/2016

Précision sur les conséquences attachées à l’obtention d’un certificat d’urbanisme

CE, 15 décembre 2015, n° 374026, Commune de Saint-Cergues

Par cette décision en date du 15 décembre 2015, le Conseil d’Etat a été amené à préciser les droits attachés au certificat d’urbanisme.

Le litige avait pour origine le refus, par le Maire de la commune de Saint-Cergues, de délivrer un permis de construire sollicité par la SCI Saint-Cergues-Les-Hutins en vue de la construction d’un ensemble immobilier composé de vingt-cinq maisons individuelles et de trois bâtiments d’habitation collectifs.

Saisi par la SCI, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ce refus de permis de construire par un jugement qui a été confirmé par la Cour administrative d’appel de Lyon. La commune de Saint-Cergues s’est pourvue en cassation ce qui donne l’occasion au Conseil d’État d’apporter des éclaircissements sur les conséquences attachées à l’obtention d’un certificat d’urbanisme.

En premier lieu, en considérant que l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme « ne réserve pas à la personne qui a présenté la demande de certificat les droits qu’il confère », le Juge administratif rappelle expressément que le certificat d’urbanisme présente un caractère réel et non personnel. En l’espèce, la commune soutenait que la SCI ne pouvait pas se prévaloir de certificats d’urbanisme qu’elle n’avait pas elle-même demandés. Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon qui avait jugé que les droits octroyés par le certificat d’urbanisme étaient attachés au terrain et non plus à la personne qui en avait fait la demande (CAA Lyon, 1re ch., 15 octobre 2013, n° 13LY01052).

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat livre des précisions sur l’articulation entre le certificat d’urbanisme et la demande d’autorisation de construire. L’article L. 410-1 al. 4 prévoit un délai de dix-huit mois au terme duquel la demande d’autorisation doit être déposée après la délivrance d’un certificat d’urbanisme pour pouvoir bénéficier des droits attachés au certificat. Or, pour le Conseil d’Etat, la circonstance que le certificat d’urbanisme soit délivré postérieurement au dépôt de la demande d’autorisation n’a pas de conséquence sur l’instruction de la demande d’autorisation. Comme le précise le Juge « aucune disposition n’exclut la prise en compte d’un certificat d’urbanisme pour l’examen d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration préalable déposée antérieurement à la délivrance de ce certificat et n’ayant pas encore donné lieu à décision de l’autorité administrative ». Ainsi, le pétitionnaire peut profiter du bénéfice du certificat d’urbanisme alors même que ce dernier aurait été délivré après le dépôt de sa demande d’autorisation.

En troisième et dernier lieu, la Haute juridiction indique que le pétitionnaire n’est plus obligé de spécifier expressément à l’administration qu’il souhaite bénéficier des droits que confère le certificat d’urbanisme. En effet, le juge précise que « les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme sont applicables à une demande d’autorisation déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le demandeur ne s’en est pas expressément prévalu lors de l’instruction de sa demande ».

En conséquence, la décision rendue par le Conseil d’Etat apporte des précisions pratiques intéressantes sur les droits attachés à la délivrance d’un certificat d’urbanisme.