le 18/01/2016

Déclaration préalable et demande illégale de pièces complémentaires

CE, 9 décembre 2015, n° 390273, Commune d’Asnière-sur-Nouère

Le Conseil d’État livre dans cet arrêt une application stricte de l’article R. 424-1 du Code de l’urbanisme.

Pour le comprendre, il est utile de rappeler quelques dispositions relatives aux déclarations préalables de travaux.

Aux termes de l’article R. 423-38 du Code de l’urbanisme, l’autorité chargée de l’instruction des déclarations préalables peut, dans le délai d’instruction d’un mois, adresser au demandeur un courrier sollicitant les pièces complémentaires.

L’article R. 423-39 prévoit qu’à défaut de production des pièces manquantes dans le délai de trois mois à compter de la demande, la déclaration préalable fait l’objet d’une décision tacite de rejet.

L’article R. 421-1 précise qu’« à défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé […], le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable […] ».

Aux termes de sa décision du 9 décembre 2015, le Conseil d’Etat a jugé que l’illégalité d’une demande de pièces complémentaires par l’autorité chargée de l’instruction d’une déclaration préalable de travaux entache d’illégalité la décision tacite d’opposition prise en application de l’article R. 423-39 du Code de l’urbanisme. Toutefois, cette illégalité ne saurait avoir pour effet de rendre le pétitionnaire titulaire d’une décision implicite de non-opposition.

Cette décision fait suite à celle rendue par le Conseil d’Etat le 8 avril 2015 (CE, 8 avril 2015, n° 365804) aux termes de laquelle le Juge s’était prononcé sur les conséquences contentieuses de l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision de demande de pièces complémentaires dans le cadre d’une déclaration préalable. A cette occasion, la Haute juridiction avait précisé que l’annulation d’une décision de demande de pièces complémentaires prise en application de l’article R. 423-39 du Code de l’urbanisme ne fait pas disparaître la décision tacite d’opposition née conformément au b) de cet article. En effet, le Juge administratif ne peut, en l’absence de conclusions dirigées contre la décision tacite d’opposition, prononcer d’office son annulation par voie de conséquence de l’annulation de la demande de pièces complémentaires. Cette solution est confirmée aujourd’hui par la décision commentée mais seulement dans l’hypothèse où l’illégalité de la demande est constatée.